Traité de paix avec la Roumanie.
(Paris, 10 février 1947)
Partie I. Frontières.
Partie II. Clauses politiques.
Partie III. Clauses militaires, navales et aériennes.
Partie IV. Retrait des forces alliées.
Partie V. Réparations et restitutions.
Partie VI. Clauses économiques.
Partie VII. Clauses relatives au Danube.
Partie VIII. Clauses finales.
Liste des annexes.
A la suite de la Guerre mondiale, une conférence de paix est convoquée à Paris, le 29 juillet 1946. Elle réunit les princcipales puissances alliées (mais non la France) avec les pays européens liés à l'Allemagne durant la guerre : Bulgarie, Finlande, Hongrie, Italie et Roumanie, même s'ils ont changé de camp durant le conflit.
Le traité avec la Roumanie est entré en vigueur le 15 septembre 1947 par le dépôt auprès du Gouvernement soviétique des instruments de ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique.
Concernant les frontières du pays, il convient de préciser que le traité confirme les annexions réalisées, en 1940, par l'URSS au détriment de la Roumanie, en application du pacte germano-soviétique, soit la Bessarabie et la Bucovine du nord (accord léonin du 28 juin 1940), ainsi que le district de Hertsa, annexé également "en passant", si l'on peut dire. Les Alliés acceptent aussi de confirmer un découpage territorial décidé par les Nazis, le traité du 7 septembre 1940 attribuant la Dobroudja à la Bulgarie, avec les déportations de population qui en étaient la conséquence. Seule la sentence du 30 août 1940 est annulée et la Transylvanie revient à la Roumanie.
Mais les Soviétiques s'installent en maîtres en Roumanie (ils l'évacueront en 1958) et, en violation manifeste du traité de paix, lui imposent ensuite, à force ouverte, le 4 février 1948, la cession, à plusieurs reprises contestée par les gouvernements roumains, de l'île des Serpents (pourtant régulièrement acquise par la Roumanie en 1878 - art. 45 et 46 du traité de Berlin - lors de la cession de la Doboudja septentrionale par l'Empire Ottoman) et de plusieurs îles du Danube. Le Protocole prétendant fixer la frontière sur la rive roumaine du bras de Chilia (anc. Kilia) du Danube et non sur le thalweg énonce alors : « laissant les îles de Coasta Dracului (Tătarul mic), Daleru Mic et Mare, Maican et Limba à l'URSS, et les îles Tataru Mare, Cernofca et Babina à la Roumanie ; l'île des Serpents, située en mer Noire, à l'est des bouches du Danube, est intégrée à l'URSS ». Ce document n'a jamais été présenté au Parlement, mais l'île des Serpents a été occupée par les Soviétiques en août 1949.
En effet, selon l'article 46 du traité de Berlin de 1878, « Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l'île des Serpents, le sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina, Malimoudié, Isakcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'Est de Silistrie et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. »
En 1993, le gouvernement roumain, sous la pression de l'OTAN, renonce à récupérer les îles et accepte de porter seulement le différend sur la mer territoriale et le plateau continental, avec l'Ukraine, devenue indépendante, devant la Cour internationale de justice.
Celle-ci a délimité la mer territoriale au profit de l'Ukraine, par un arrêt du 3 février 2009, mais l'îlot Maican reste en litige, ainsi que le sort des nouvelles îles formées par le dépôt d'alluvions dans le lit et l'embouchure du fleuve dont le cours n'est pas stabilisé.Source : ONU, Recueil des traités, vol. 42, p. 3. Le traité comporte 6 annexes qui ne sont pas reproduites ici.
Sur le litige frontalier, voir notamment DOMINUT I. PADUREANU, « Insula Serpilor », Revista Istorica, septembre-octobre 1995. Académie roumaine, Bucarest, p. 825.
Les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union des républiques Soviétiques Socialistes, l'Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine et l'Union Sud-Africaine, en tant qu'États en guerre avec la Roumanie et qui ont participé activement à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de "Puissances Alliées et Associées", d'une part ;
et la Roumanie d'autre part ;
Considérant que la Roumanie, qui a conclu une alliance avec l'Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d'autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre ;
Considérant toutefois que le 24 août 1944 la Roumanie a cessé toutes opérations militaires contre l'Union Soviétique, qu'elle s'est retirée de la guerre contre les Nations Unies et qu'elle a rompu ses relations avec l'Allemagne et ses satellites et qu'après avoir conclu, le 12 septembre 1944, un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant dans l'intérêt de toutes les Nations Unies, elle a pris une part active a la guerre contre l'Allemagne ;
Considérant que les Puissances Alliés et Associées et la Roumanie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Allies et Associées d'appuyer les demandes que la Roumanie présentera pour devenir membre de l'Organisation des Nations Unies et pour adhérer à toute convention conclue sous les auspices des Nations Unies ;
Pour ces motifs, ont décidé de proclamer la cessation de l'état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix et ont, à ces fins, désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Partie I. Frontières.
Article premier.
Les frontières de la Roumanie, telles qu'elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I) demeureront telles qu'elles étaient au 1er janvier 1941, à l'exception de la frontière roumano-hongroise qui est définie à l'article 2 du présent Traité.
La frontière soviéto-roumaine est ainsi fixée conformément aux dispositions de l'accord soviéto-roumain du 28 juin 1940 et celles de l'accord soviéto-tchécoslovaque du 29 juin 1945.
Article 2.
Les décisions de la Sentence de Vienne du 30 août 1940 sont déclarées nulles et non avenues. La frontière entre la Roumanie et la Hongrie est rétablie par le présent article telle qu'elle était au 1er janvier 1938.
Partie II. Clauses politiques.
Section I.
Article 3.
La Roumanie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.
2. La Roumanie s'engage en outre ce que les lois en vigueur en Roumanie ne comportent, soit dans leur texte, soit dans les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants roumains en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu'en toute autre matière.
Article 4.
La Roumanie qui, conformément à la Convention d'Armistice, a pris des mesures pour mettre en liberté, sans distinction de citoyenneté ou de nationalité, toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, et pour abroger la législation ayant un caractère discriminatoire et rapporter les restrictions imposées en vertu de celle-ci, s'engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l'avenir aucune mesure ou à n'édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article.Article 5.
La Roumanie qui, conformément a la Convention d'Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire roumain, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile a l'Union Soviétique ou a toute autre Nation Unie, s'engage a ne pas tolérer a l'avenir l'existence et l'activité d'organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques.Article 6.
La Roumanie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation et la livraison en vue de leur jugement :
(a) des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices;
(b) des ressortissants de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusées d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant ]a guerre.
2. A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, la Roumanie devra assurer en outre la comparution, comme témoins, des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout désaccord concernant l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques a Bucarest des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, qui se mettront d'accord sur le point soulevé.
Section II.
Article 7.
La Roumanie s'engage a reconnaitre la pleine valeur des Traités de Paix avec l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie et la Finlande ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées, en ce qui concerne l'Autriche, l'Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix.
Article 8.
L'état de guerre entre la Roumanie et la Hongrie prendra fin a la date d'entrée en vigueur du présent Traité de Paix et du Traité de Paix entre les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l'Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union Sud-Africaine, et la R6publique Fédérative Populaire de Yougoslavie d'une part, et la Hongrie d'autre part.
Article 9.
La Roumanie s'engage a accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale.
Article 10.
1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera a la Roumanie, dans un délai de six mois a partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec la Roumanie, antérieurement a la guerre, et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément a l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés.
Partie III. Clauses militaires, navales et aériennes.
Article 11.
Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière & répondre aux taches d'ordre intérieur et a la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Roumanie est autorisée a conserver des forces armées ne dépassant pas :
(a) Pour l'armée de terre, y compris des gardes-frontières, un effectif total de 120.000 hommes ;
(b) Pour l'artillerie de défense anti-aérienne, un effectif de 5.000 hommes ;
(c) Pour la marine, un effectif de 5.000 hommes et un tonnage total de 15.000 tonnes ;
(d) Pour l'aviation militaire, y compris l'aéronautique navale et les avions de réserve, 150 avions dont 100 au maximum pourront être des avions de combat et un effectif total de 8.000 hommes. La Roumanie ne devra ni posséder, ni acquérir d'avions connus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.
Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.
Article 12.
Le personnel de l'armée, de la marine et de l'aviation roumaines en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l'article 11, sera licencié dans un délai de six mois a partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 13.
Aucune forme d'instruction militaire, navale ou aérienne, au sens de l'annexe II, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l'armée, de la marine ou de l'aviation roumaines.
Article 14.
La Roumanie ne possédera, ne fabriquera ni n'expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l'armement normal des navires autorisés par le présent Traité, aucune mine marine ou torpille
fonctionnant par un mécanisme a influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.
Article 15.
La Roumanie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l'article 11 du présent Traité, ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre.
Article 16.
1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis a la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre roumain en excédent sera mis a la disposition des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique. La Roumanie renoncera a tous droits sur ce matériel.
2. Le matériel de guerre de provenance allemande, ou construit sur des plans allemands, en excédent de ce qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis a la disposition des trois Gouvernements. La Roumanie n'acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n'emploiera, ni n'instruira aucun technicien, y compris le personnel de l'aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand.
3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d'un an a partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent a l'annexe III.
Article 17.
La Roumanie apportera son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l'Allemagne dans l'impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant a son réarmement.
Article 18.
La Roumanie n'acquerra ni ne fabriquera aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Article 19.
Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliés et Associées et la Roumanie, ou, après que la Roumanie sera devenue Membre de l'Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Roumanie.
Section II.
Article 20.
1. Les prisonniers de guerre roumains seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Roumanie.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entrainés par le transfert des prisonniers de guerre roumains, depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire roumain, seront a la charge du Gouvernement roumain.Partie IV. Retrait des forces alliées.
Article 21.
1. Toutes les forces armées alliées seront retirées de Roumanie dans un délai de quatre-vingt-dix jours a compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Union Soviétique se réservant le droit de conserver en territoire roumain les forces armées qui pourront lui être nécessaires pour le maintien des lignes de communication de l'Armée Soviétique avec la zone soviétique d'occupation en Autriche.
2. Toutes les devises roumaines non employées et tous les biens roumains qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire roumain et qui ont été acquis en application de l'article 10 de la Convention d'Armistice seront restitués au Gouvernement roumain dans le même délai de quatre-vingt-dix jours.
3. Toutefois, la Roumanie fournira tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires au maintien des lignes de communication avec la zone soviétique d'occupation en Autriche, prestations pour lesquelles le Gouvernement roumain sera dûment indemnisé.
Partie V. Réparations et restitutions.
Article 22.
1. La Roumanie indemnisera l'Union Soviétique des pertes causées du fait des opérations militaires et de l'occupation par la Roumanie de territoires soviétiques ; toutefois, tenant compte du fait que la Roumanie, non seulement s'est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais encore a déclaré la guerre a l'Allemagne et a effectivement mené la guerre contre celle-ci, les Parties Contractantes conviennent que les réparations pour les pertes indiquées ci-dessus seront effectuées par la Roumanie non en totalité, mais seulement en partie, a savoir pour une valeur de 300.000.000 de dollars des États-Unis payables en huit années a partir du 12 septembre 1944 en nature (produits pétroliers, céréales, bois, navires de mer et navires fluviaux, outillage divers, et autres marchandises).
2. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des États-Unis a sa parié6 or a la date de la signature de la Convention d'Armistice, c'est-a-dire 35 dollars pour une once d'or.
Article 23.
1. La Roumanie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera les biens enlevés du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.
2. L'obligation de restituer s'applique a tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Roumanie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est assuré la possession.
3. Le Gouvernement ayant droit a la restitution et le Gouvernement roumain pourront conclure des accords qui se substitueront aux dispositions du présent article.
4. Le Gouvernement roumain restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d'oeuvre, de matériaux et de transport engagés a cet effet en Roumanie.
5. Le Gouvernement roumain coopérera avec les Nations Unies a la recherche et a la restitution des biens soumis a restitution aux termes du présent article et il fournira a ses frais toutes les facilites nécessaires.
6. Le Gouvernement roumain prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction roumaine.
7. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement roumain par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, tant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait a l'origine. Les demandes devront être présentées dans un d6lai de six mois a partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
8. Il incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement roumain d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.
Partie VI. Clauses économiques.
Article 24.
1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà fait, la Roumanie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Roumanie des Nations Unies et de leurs ressortissants tels qu'ils existaient au 1er septembre 1939 et restituera à ces Nations Unies et a leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Roumanie, y compris les navires, dans l'état où ils se trouvent actuellement.
S'il y a lieu le Gouvernement roumain abolira la législation édictée depuis le 1er septembre 1939 dans la mesure où elle présente un caractère de discrimination a l'encontre des droits des ressortissants des Nations Unies.
2. Le Gouvernement roumain restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que cette restitution donne lieu a la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement roumain. Le Gouvernement roumain annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui a l'égard des biens des Nations Unies entre le 1er septembre 1939 et l'entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n'aura pas été restitué dans les six mois a compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités roumaines dans un délai maximum de douze mois a compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur sera en mesure d'6établir qu'il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement roumain annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant a des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs organes.
4. (a) Le Gouvernement roumain sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués a des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une atteinte ou d'un dommage causé a un bien en Roumanie, le Gouvernement roumain indemnisera le propriétaire en versant une somme en lei jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, a la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable en matière d'indemnité que le traitement accordé aux ressortissants roumains.
(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies au sens du paragraphe 9 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causés a leurs biens en Roumanie, recevront une indemnité conformément a l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Roumanie, mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, a un moment donné, être en vigueur en Roumanie.
(d) Le Gouvernement roumain accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu'aux ressortissants roumains, en ce qui concerne l'attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Roumanie, ainsi qu'en ce qui concerne l'attribution de devises étrangères en vue de l'importation de tels matériaux.
(e) Le Gouvernement roumain accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en lei dans la même proportion que celle qui est prévue a l'alinéa (a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent des mesures spéciales prises pendant la guerre a l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens roumains. Cet alinéa ne s'applique pas a un manque a gagner.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliqueront pas a la Roumanie dans les cas où les mesures, qui peuvent donner lieu une demande de compensation pour les dommages causés a des biens situés en Transylvanie du Nord et appartenant aux Nations Unies ou a leurs ressortissants, auront été prises durant la période où ce territoire n'était pas soumis a l'autorité de la Roumanie.
6. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Roumanie, l'établissement des demandes, y compris l'évaluation des pertes et des dommages, seront a la charge du Gouvernement roumain.
7. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement roumain ou une autorité roumaine quelconque auraient soumis leurs avoir en capital en Roumanie entre la date de l'Armistice et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entrainées par l'entretien des forces d'occupation ou par les réparations a payer a l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement roumain pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
9. Aux fins du présent article :
(a) L'expression "ressortissants des Nations Unies" s'applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, a condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut a la date de l'Armistice avec la Roumanie.
L'expression "ressortissants des Nations Unies" comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Roumanie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
(b) Le terme "propriétaire" désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini a l'alinéa (a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, a condition que ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits a l'indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur en vertu de la législation interne en soient affectés.
(c) Le terme "biens" désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. Sans préjudice des dispositions générales qui précèdent, les biens des Nations Unies et de leurs ressortissants comprennent tous les bâtiments de mer et de navigation intérieure avec leur grément et leurs équipements, qui appartenaient aux Nations Unies ou a leurs ressortissants ou étaient enregistrés sur le territoire de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavillon de l'une des Nations Unies et qui, postérieurement au 1er septembre 1939, qu'ils se soient trouvés dans les eaux roumaines ou qu'ils y aient été amenés de force, furent soumis au contrôle des autorités roumaines en tant que biens ennemis, ou cessèrent d'être, en Roumanie, a la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, du fait de mesures de contrôle prises par les autorités roumaines, en rapport avec l'existence d'un état de guerre entre certaines des
Nations Unies et l'Allemagne.
Article 25.
1. La Roumanie prend l'engagement, dans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Roumanie des personnes se trouvant sous la juridiction roumaine depuis le 1er septembre 1939, ont fait l'objet de mesures de séquestre, de saisie ou d'administration forcée en raison de l'origine raciale ou de la religion de ces personnes, de restituer lesdits biens et de rétablir lesdits droits et intérêts légaux, ainsi que les droits qui s'y rattachent ou, si cette restitution ou ce rétablissement sont impossibles, de fournir cet égard une compensation équitable.
2. Tous les biens, droits et intérêts en Roumanie de personnes, d'organisations ou de communautés qui, individuellement ou collectivement, ont été l'objet de mesures de persécution, pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d'inspiration fasciste, et qui, pendant une période de six mois a partir de la date d'entre en vigueur du présent Traité, sont restés en déshérence ou n'ont pas fait l'objet d'aucune revendication, seront transférés par le Gouvernement roumain aux organisations qui représentent en Roumanie lesdites personnes, organisations ou communautés. Les biens transférés seront employés par ces organisations a l'assistance et au relèvement des membres survivants de ces groupes, organisations et communautés en Roumanie. Ces transferts seront effectués dans un délai de douze mois a partir de la date d'entrée en vigueur du Traité et porteront également sur les biens qui doivent être restitués et sur les droits et intérêts qui doivent être rétablis aux termes du paragraphe 1 du présent article.
Article 26.
La Roumanie reconnait que l'Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Roumanie qui ont été transférés à l'Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts.
Article 27.
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, a la date d'entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire, et appartiennent a la Roumanie ou a des ressortissants roumains, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation a telles fins qu'elle pourra désirer, a concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre ]a Roumanie ou les ressortissants roumains (y compris les créances), qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu d'autres articles du présent Traité. Tous les biens roumains ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués.
2. La liquidation des biens roumains et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens le propriétaire roumain n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement roumain s'engage a indemniser les ressortissants roumains dont les biens seront saisis en vertu du présent article et ne leur seront pas restitués.
4. II ne résulte du présent article aucune obligation pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants roumains des droits de propriété industrielle ni de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement roumain ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressé pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.
5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens roumains qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre la Roumanie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés mais ne comprendront pas :
(a) Les biens du Gouvernement roumain utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires ;
(b) Les biens appartenant a des institutions religieuses ou des institutions philanthropiques privées et servant des fins religieuses ou philanthropiques ;
(c) Les biens des personnes physiques qui sont ressortissants roumains et sont autorisés a résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres que les biens roumains qui, a un moment quelconque, au cours de la guerre ont fait l'objet de mesures qui ne s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants roumains résidant sur le territoire en question ;
(d) Les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Roumanie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou Associée et la Roumanie depuis le 12 septembre 1944 ;
(e) Les droits de propriété littéraire et artistique.
Article 28.
1. A dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, les biens, en Allemagne, de l'État et des ressortissants roumains ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées.
2. Les biens identifiables de l'État et des ressortissants roumains que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire roumain et emportés en Allemagne après le 12 septembre 1944 donneront lieu a restitution.
3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens roumains en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l'Allemagne.
4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Roumanie et des ressortissants roumains par les Puissances occupant l'Allemagne, la Roumanie renonce, en son nom et au nom des ressortissants roumains, a toutes réclamations contre l'Allemagne et les ressortissants allemands, qui n'étaient pas réglées au 8 mai 1945, a l'exception de celles qui résultent de contrats et d'autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s'appliquant aux créances, a toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives a des accords conclus au cours de la guerre et a toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre.
Article 29.
1. L'existence de l'état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l'obligation d'acquitter les dettes pécuniaires résultant d'obligations et de contrats qui étaient en vigueur, et de droits qui étaient acquis, avant l'existence de l'état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l'entrée en vigueur du présent Traité, et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants roumains au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d'une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants roumains.
2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs a créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre, soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants roumains.
Article 30.
1. La Roumanie renonce, au nom du Gouvernement roumain et des ressortissants roumains, a faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l'existence d'un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Roumanie a l'époque.
Sont incluses dans cette renonciation :
(a) les réclamations relatives a des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées ;
(b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire roumain ;
(c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Roumanie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions
et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement a cette date et concernant les navires roumains, les marchandises roumaines ou le paiement des frais ;
(d) les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l'exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations, de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement roumain accepte de verser, en lei, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armés de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire roumain, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives a des dommages causés sur le territoire roumain et ne résultant pas de faits de guerre.
3. La Roumanie renonce également, au nom du Gouvernement roumain et des ressortissants roumains, a faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre toute Nation Unie dont les relations diplomatiques avec la Roumanie ont été rompues pendant la guerre, et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement roumain assumera la pleine responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Roumanie par les autorités militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation a la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
5. La renonciation a laquelle la Roumanie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend a toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées a l'égard des navires roumains, entre le 1er septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi que toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
Article 31.
1. En attendant la conclusion de traités ou d'accords commerciaux entre l'une quelconque des Nations Unies et la Roumanie, le Gouvernement roumain devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité, accorder a chacune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue a la Roumanie dans ces domaines, le traitement suivant :
(a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances a l'importation ou l'exportation, l'imposition a l'intérieur du pays des marchandises importées, et tons les règlements qui s'y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée ;
(b) La Roumanie ne pratiquera, a tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou a destination du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou a destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger ;
(c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, l'industrie, a la navigation et aux autres formes d'activité commerciale en Roumanie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas a l'aviation commerciale ;
(d) La Roumanie n'accordera a aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle offrira des conditions d'égalité a toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire roumain, y compris le droit d'atterrir a des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera a toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire roumain sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Roumanie.
2. Les engagements ci-dessus pris par la Roumanie doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Roumanie avant la guerre ; les dispositions relatives a la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci.
Article 32.
1. Tous les différends qui pourront s'élever a propos de l'application des articles 23 et 24, ainsi que des annexes IV, V et VI B du présent Traité, seront soumis une commission de conciliation, composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement roumain. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date a laquelle le différend a été soumis a la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction a la Commission d'un tiers membre ; a défaut d'accord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l'un ou l'autre d'entre eux pourra demander au Secrétaire général des Nations Unies de procéder a une désignation.
2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 33.
Tous différends qui pourront s'élever au sujet des prix payés par le Gouvernement roumain pour les marchandises livrées par ce Gouvernement au titre des réparations et achetés a des ressortissants d'une Puissance Alliée ou Associée, ou a des sociétés appartenant a des ressortissants de ces Puissances, seront réglés, sans préjudice de l'exécution des obligations de la Roumanie relatives aux réparations, par voie de négociations diplomatiques entre le Gouvernement du pays intéressé et le Gouvernement roumain. Si les négociations diplomatiques directes entre les parties intéressées n'aboutissent pas a un règlement du différend dans un délai de deux mois, ce différend sera soumis aux Chefs des missions diplomatiques a Bucarest des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique pour qu'ils le règlent. Dans le cas où les Chefs de Mission ne se mettraient pas d'accord dans un délai de deux mois, l'une ou l'autre des parties pourra demander au Secrétaire général des Nations Unies de nommer un arbitre dont la décision sera obligatoire pour les parties.
Article 34.
Les articles 23, 24, 31 et l'annexe VI du présent Traité s'appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et a la France ainsi qu'a celles des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Roumanie ont été rompues pendant la guerre.
Article 35.
Les dispositions des annexes IV, V et VI, ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité, et auront la même valeur et les mêmes effets.
Partie VII. Clauses relatives au Danube.
Article 36.
La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d'un même État.
Partie VIII. Clauses finales.
Article 37.
1. Pendant une période qui n'excédera pas dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les chefs des missions diplomatiques a Bucarest des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement roumain de toutes questions relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent Traité.
2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement roumain les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l'exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement roumain fournira a ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l'aide dont ils pourront avoir besoin dans l'accomplissement des taches qui leur sont dévolues par le présent traité.
Article 38.
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l'article 37, mais, en pareil cas, les chefs de mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans un délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 39.
1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, en guerre avec la Roumanie et qui n'est pas signataire du présent Traité, peut accéder au présent Traité et sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l'application du Traité.
2. Les instruments d'accession seront déposés près le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt.
Article 40.
Le présent Traité, dont les textes russe et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Roumanie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont les instruments de ratification seront déposés ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme.
Liste des annexes.
(non reproduites ici)Annexe I. Carte des frontières roumaines.
Annexe II. Définitions de l'instruction militaire, arienne et navale.
Annexe III. Définition et liste du matériel de guerre.
Annexe IV. Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens :
A. Propriété industrielle, littéraire et artistique,
B. Assurances
Annexe V. Contrats, prescription, effets de commerce.
Annexe VI. Tribunaux de prises et Jugements.
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