VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée
sur l'enseignement supérieur ;
VU la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation
sur l'éducation nationale ;
VU le décret n° 71-376 du 13 mai 1971,
modifié, relatif à l'inscription des étudiants dans
les universités et les établissements publics à caractère
scientifique et culturel indépendants des universités ;
VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984
modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des
universités et du corps des maîtres de conférences
;
VU le décret n° 84-573 du 5 juillet
1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement
supérieur ;
VU le décret n° 85-906 du 23 août
1985 fixant les conditions de validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents
niveaux de l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 86-496 du 14 mars
1986 modifié portant règlement général du brevet
de technicien supérieur;
VU le décret n° 93-538 du 27 mars
1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance
de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 94-1015 du 23 novembre
1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires
aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant
des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et
des armées ;
VU le décret n° 94-1204 du 29 décembre
1994, relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;
VU l'arrêté du 25 août 1969
modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du
baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de
l'inscription dans les universités ;
VU l'arrêté du 27 février
1973 modifié relatif au diplôme d'études universitaires
générales ;
VU l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié
relatif au deuxième cycle des études universitaires ;
VU l'arrêté du 27 janvier 1981 relatif
aux mémoires de maîtrises ;
VU l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif
au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
;
VU l'arrêté du 26 mai 1992 modifié
relatif au diplôme d'études universitaires générales,
à la licence et à la maîtrise ;
VU l'arrêté du 20 avril 1994 relatif
au diplôme universitaire de technologie;
VU l'arrêté du 7 juin 1994 relatif
aux licences pluridisciplinaires ;
VU l'arrêté du 3 août 1994
relatif au diplôme d'accès aux études universitaires
;
VU l'arrêté du 29 décembre
1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés.
VU l'avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche en date du 9 avril 1997 ;
Arrête :
Art 2 - Le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) prépare les étudiants à une poursuite d'études en deuxième cycle de l'enseignement supérieur et à une insertion professionnelle. Il est conçu, en cohérence avec les autres formations post-baccalauréat, de manière à permettre à chaque établissement de définir et d'organiser des réorientations pour les étudiants, notamment au cours de la première année, à l'issue du semestre initial.
Art 3 - Le deuxième cycle des études
universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées
par le diplôme d'études universitaires générales
ou un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense.
Il prépare les étudiants à une insertion professionnelle
ou à une poursuite d'études en troisième cycle de
l'enseignement supérieur.
Art 4 - Le DEUG, la licence et la maîtrise portent des dénominations nationales, arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque dénomination peut être assortie de mentions définies dans les mêmes conditions, associant, le cas échéant, plusieurs disciplines. Ces mentions figurent dans l'arrêté d'habilitation à délivrer les diplômes.
Art 5 - Les enseignements sont organisés
sous forme d'unités d'enseignement capitalisables.
Chaque unité d'enseignement constitue
un regroupement cohérent d'enseignements et d'activités.
La formation est dispensée notamment sous
forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux
personnels (projets tutorés, mémoires, travaux d'études
personnels, stages...) en groupes de taille adaptée, dans le but
d'améliorer la réussite. Pour ce qui concerne les stages
et l'unité d'expérience professionnelle définie à
l'article 7, une charte nationale reprise dans une instruction ministérielle,
précise les modalités communes de mise en oeuvre.
La première année d'enseignement
de premier cycle comporte un dispositif d'appui sous forme de tutorat d'accompagnement,
dont la mise en oeuvre est assurée par des étudiants de deuxième
ou troisième cycle, sous la responsabilité pédagogique
des enseignants et des enseignants-chercheurs. Les tâches de tutorat
effectuées par l'étudiant tuteur sont validables pour l'obtention
du diplôme préparé. Les conditions d'organisation du
tutorat et de validation éventuelle sont définies par arrêté
ministériel.
Art 6 - Les études conduisant au DEUG commencent par un semestre d'orientation. Ce semestre initial permet à chaque étudiant d'aborder, en situation universitaire, la ou les disciplines principales du DEUG (ou de la mention de DEUG) de son choix et de découvrir d'autres disciplines vers lesquelles il pourrait se réorienter. L'étudiant peut ainsi vérifier la pertinence de son choix initial pour le confirmer ou le modifier.
Ce semestre permet ainsi à l'étudiant qui le souhaite de préparer une réorientation vers d'autres DEUG ou mentions de DEUG ainsi que de postuler à d'autres types de formations, notamment diplôme universitaire de technologie (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS) ou classe préparatoire aux grandes écoles.
Le semestre initial est composé de trois
unités d'enseignement :
- une unité d'enseignements fondamentaux
de la ou des disciplines caractéristiques du DEUG ou de la mention
de DEUG choisis ;
- une unité de découverte d'autres
disciplines complémentaires, qui rend possible une nouvelle orientation
de l'étudiant vers d'autres DEUG ou mentions de DEUG ou d'autres
formations pour lesquelles le ou les établissements sont habilités
; la liste de ces disciplines est arrêtée par l'établissement
habilité ;
- une unité de méthodologie du
travail universitaire permettant l'apprentissage des méthodes, pratiques
et savoir faire nécessaires à la réussite d'études
à l'université. Elle doit permettre à chaque étudiant
de construire son projet de formation et de développer ses capacités
d'autonomie dans le travail et la vie universitaires, dans la communication
écrite et orale, dans la pratique d'une langue étrangère.
La mise en oeuvre du semestre initial s'appuie chaque fois que nécessaire, notamment pour la mise en place des disciplines complémentaires et l'organisation des réorientations, sur des conventions conclues entre établissements.
Le second semestre de la première année
de DEUG est constitué de trois ou quatre unités d'enseignement
:
- une ou deux unités d'enseignements fondamentaux.
Elles permettent d'associer les différentes matières ou disciplines
constitutives d'un DEUG ou d'une mention de DEUG ; les unités d'enseignements
fondamentaux comprennent en outre des enseignements complémentaires
pour les étudiants ayant changé d'orientation;
- une unité de méthodologie disciplinaire
centrée sur les exigences pédagogiques et scientifiques de
la ou des disciplines fondamentales ;
- une unité de culture générale
et d'expression contribuant à la compréhension de l'environnement
de l'activité scientifique et de son développement historique,
et permettant, entre autres, la pratique d'une langue vivante étrangère
et de l'informatique.
Des enseignements de soutien peuvent être
organisés pour les étudiants qui rencontrent des difficultés.
Selon le même équilibre, chaque semestre de la seconde année de DEUG comprend un maximum de quatre unités d'enseignement fondamentales et complémentaires dont l'une au moins est optionnelle et choisie par l'étudiant sur une liste fixée par l'établissement.
Art 7 - Les études de deuxième cycle
conduisant à la licence et à la maîtrise sont organisées
chacune sur une année constituée de deux semestres d'enseignement.
Chacune de ces années comprend au maximum huit unités semestrielles
d'enseignement. En maîtrise, l'initiation à la recherche peut
prendre la forme d'un travail personnel d'études et de recherche
organisé sur deux semestres.
L'organisation des études en licence ou
en maîtrise permet la validation dans le cursus d'unité d'expérience
professionnelle ou d'un semestre universitaire européen :
- L'unité d'expérience professionnelle est intégrée dans le parcours pédagogique et destinée, en cohérence avec la formation suivie, à faire bénéficier les étudiants d'une meilleure connaissance du monde du travail et à faciliter leur insertion professionnelle. Elle se déroule dans le cadre du semestre universitaire et fait l'objet d'une convention tripartite entre l'étudiant, l'entreprise ou l'organisme d'accueil et l'université. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation de l'unité d'expérience professionnelle sont placés sous la double responsabilité de l'université et de l'entreprise ou organisme d'accueil;
- Le semestre universitaire européen permet à l'étudiant de valider un semestre d'études dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne liés par convention avec l'université habilitée.
L'unité d'expérience professionnelle et le semestre universitaire européen sont validés par le jury prévu à l'article 19.
Art 8 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement publie chaque année les objectifs
de chaque formation, tels qu'ils ont été fixés par
les instances compétentes, ainsi que le nom de l'enseignant ou de
l'enseignant-chercheur qui en est responsable.
Ce document comporte également pour chaque
DEUG, ou mention de DEUG, les possibilités de réorientation
organisées par l'établissement et précisées
dans l'habilitation du diplôme.
Un rapport annuel sur le fonctionnement de chaque
formation est établi par le responsable et remis aux instances compétentes
de l'établissement.
Art 10 - Les étudiants sont admis en deuxième
cycle universitaire s'ils justifient :
a) en vue d'une licence, du DEUG ou d'un diplôme
reconnu équivalent par une réglementation nationale, permettant
une inscription de plein droit conformément à l'arrêté
de dénomination nationale de cette licence ;
b) en vue d'une maîtrise, de la licence
ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation
nationale permettant une inscription de plein droit, conformément
à l'arrêté de dénomination nationale de cette
maîtrise ;
c) de la validation de leurs études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence
ou en maîtrise.
Art 11 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement peut également autoriser à
s'inscrire, en vue d'une licence :
- les étudiants titulaires d'un diplôme
de premier cycle autre que ceux définis par l'arrêté
de dénomination nationale, par décision individuelle prise
sur proposition d'une commission pédagogique ;
- les étudiants ayant validé au
moins 80% des enseignements requis pour l'obtention du DEUG par décision
individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La
licence ne pourra être délivrée qu'après l'obtention
du DEUG.
Sauf dispositions particulières plus favorables prévues par les arrêtés particuliers, les mêmes dispositions s'appliquent pour le passage de licence en maîtrise. La maîtrise ne peut être délivrée qu'après obtention de la licence.
Art 12 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement arrête sur délibération
du conseil d'administration prise après avis du conseil des études
et de la vie universitaire, la composition et les modalités de fonctionnement
des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.
Art 14 - L'organisation de chaque DEUG doit permettre
l'exercice d'une véritable orientation à la fin du premier
semestre et, lorsque l'étudiant le souhaite, des changements d'études
pendant ou à l'issue du DEUG. Elle doit prévoir les reprises
d'études et les études à temps partiel.
L'étudiant est informé de l'organisation
du contrôle des aptitudes et des connaissances ainsi que des coefficients
affectés aux unités d'enseignement, dès que les modalités
en sont arrêtées.
A la fin du semestre initial, une ou plusieurs
commissions d'orientation examinent dans chaque établissement, au
vu des résultats et appréciations communiqués par
les jurys, les acquis de tous les étudiants qui demandent à
bénéficier d'une réorientation. Les avis de ces commissions
prennent en compte, dans le cadre de la réglementation en vigueur
pour l'accès aux formations concernées, les éléments
de référence de la carte nationale des passerelles concernant
les DEUG, diplômes d'études universitaires scientifiques et
techniques, DUT, classes préparatoires aux grandes écoles
et BTS. Ils sont portés à la connaissance des étudiants
concernés lors d'un entretien individuel.
Le président de l'université nomme
les membres des commissions d'orientation ; il arrête leurs règles
de fonctionnement après avis du Conseil des études et de
la vie universitaire au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En tant que de besoin des commissions mixtes d'orientation peuvent être
constituées par les présidents d'université et les
chefs d'établissement des autres établissements concernés.
Les conditions de la présence des étudiants
et des étudiants tuteurs dans cette commission sont précisées
dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret
n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du
corps des professeurs d'université et du corps des maîtres
de conférences.
Le choix de poursuite d'études ou de réorientation
à l'issue du semestre initial appartient à l'étudiant
; au second semestre, l'étudiant choisit :
- soit de poursuivre dans le DEUG ou la mention
de DEUG initialement choisis ;
- soit de poursuivre dans un autre DEUG ou mention
de DEUG correspondant à l'unité de découverte ;
- soit de demander à bénéficier
d'une réorientation dans une autre formation. A cette fin des dispositions
d'accueil sont mises en place.
Art 16 - Le conseil d'administration, sur proposition du président et après avis du conseil des études et de la vie universitaire, fixe un régime spécial d'études au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés, et des sportifs de haut niveau (aménagements d'emplois du temps, choix du mode de contrôle, etc.)
Art 18 - L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Deux sessions de contrôle des connaissances
sont organisées par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques
particulières, arrêtées par le conseil d'administration
de l'établissement, l'intervalle entre ces deux sessions est au
moins de deux mois. Les modalités des examens garantissent l'anonymat
des épreuves écrites.
Les unités d'enseignement sont définitivement
acquises et capitalisables, dès lors que l'étudiant y a obtenu
la moyenne. Le conseil d'administration de l'établissement fixe,
après avis du conseil des études et de la vie universitaire,
les modalités de capitalisation des éléments constitutifs
des unités d'enseignement.
Au sein de chaque unité d'enseignement,
la compensation entre les notes obtenues aux différents éléments
constitutifs de l'unité s'effectue sans note éliminatoire.
Sauf dispositions particulières prévues
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
chaque année de DEUG est validée sur la base de la moyenne
générale des unités d'enseignement. Les unités
d'enseignement du premier semestre sont affectées du coefficient
2 pour l'unité d'enseignements fondamentaux et au maximum d'un total
de 2 pour les unités méthodologiques et de découverte,
sur décision du conseil d'administration après avis du conseil
des études et de la vie universitaire.
Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter
vers un DEUG ou une mention de DEUG relevant de l'unité de découverte
proposée au cours du premier semestre, les notes obtenues dans la
discipline concernée sont dès lors affectées du coefficient
2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale du premier
semestre se substituent à celles-ci.
Pour les autres semestres du DEUG, les unités
d'enseignement sont affectées chacune d'un coefficient de 1 à
2. Ce coefficient est fixé par le conseil d'administration après
avis du conseil des études et de la vie universitaire.
Sauf dispositions particulières plus favorables
prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, les étudiants ayant validé les unités
d'enseignement ou les éléments constitutifs d'unités
d'enseignement représentant 70 % des coefficients de la première
année de DEUG sont autorisés à s'inscrire en deuxième
année de DEUG.
Toutefois, le président de l'université
ou le chef de l'établissement peut, sur proposition du jury, autoriser
à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant
pas cette condition.
La licence et la maîtrise sont, sauf dispositions
particulières prévues par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, validées sur la
base de la moyenne générale entre toutes les unités
d'enseignement affectées d'un coefficient de 1 à 3. Les règles
de compensation sont définies par chaque établissement.
Le président de l'université ou
le chef d'établissement publie, au plus tard un mois après
le début des enseignements, les modalités d'appréciation
des aptitudes et des connaissances retenues par le conseil d'administration
au vu des orientations proposées par le conseil des études
et de la vie universitaire. Ces modalités définissent en
particulier la part réservée au contrôle continu et
son organisation.
Art 19 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement désigne par arrêté,
pour chaque année de formation habilitée, le président
et les membres du jury.
Le jury comprend au moins trois membres, dont
au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composition est affichée
sur les lieux d'examen.
Pour permettre les orientations et réorientations,
le jury, à la fin du premier semestre, valide, à la demande
de l'étudiant, les résultats obtenus pour chaque unité
d'enseignement et prononce un avis conformément à l'article
14.
La délivrance du diplôme, comme
la validation des unités d'enseignement et de chaque année,
sont prononcées après délibération du jury.
Le bilan du contrôle des connaissances
est publié chaque année.
Art 20 - Après la proclamation des résultats,
le jury est tenu de communiquer les notes.
De plus, les étudiants ont droit, sur
leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication
de leurs copies et à un entretien.
Art 21 - Pour chaque diplôme, l'université
indique la liste des éléments constitutifs de la formation
suivie par l'étudiant.
Art 22 - Le DEUG, la licence et la maîtrise
sont délivrés par les universités et, éventuellement,
par d'autres établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel habilités à cet effet par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou
proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
L'habilitation à délivrer un diplôme
national est accordée conformément aux dispositions du présent
arrêté.
L'habilitation est accordée ou renouvelée,
dans le cadre de la politique contractuelle, pour une durée qui
ne peut excéder quatre ans.
Art 23 - Pour chaque cursus, est organisée
une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation.
Cette évaluation, qui prend en compte l'appréciation des
étudiants, se réfère aux objectifs de la formation
et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction
ministérielle, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à
chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des
étudiants sur les éléments pédagogiques de
son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée
à l'intéressé.
La procédure permet, d'autre part, une
évaluation de l'organisation des études dans la formation
concernée, suivie pour chaque formation par une commission selon
des modalités définies par le Conseil d'administration de
l'établissement, après avis du Conseil des études
et de la vie universitaire.
Cette commission, composée par le président
de l'université après avis du conseil des études et
de la vie universitaire, comprend un nombre égal de représentants
élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants.
Ces procédures d'évaluation sont
organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier
1984 et des statuts des personnels concernés.
Art 24 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1997/1998 dans les conditions suivantes :
Dès la rentrée universitaire 1997/1998,
les établissements doivent au moins :
1) organiser la première année
de Deug en deux semestres de manière à répondre à
l'objectif d'orientation à la fin du premier semestre, fixé
à l'article 14, et à permettre aux étudiants la découverte
d'autres disciplines ouvrant à des possibilités de réorientations;
2) mettre en place les dispositifs de contrôle
des connaissances, de compensation, de capitalisation, prévus par
le présent arrêté aux articles 11 et 18, ainsi que
les dispositions prévues à l'article 23. Jusqu'aux nouvelles
habilitations, les établissements conservent le contenu des formations
actuelles et définissent l'équivalence entre les actuels
modules ou matières et les unités d'enseignement à
mettre en place. Pour les cursus non régis par l'arrêté
de 1992, ces instances peuvent aussi définir, pour une période
donnée, et pour un nombre limité de matières par année,
des modalités dérogatoires pour les épreuves orales.
Sous ces réserves, l'habilitation des cursus
est prorogée jusqu'à de nouvelles habilitations. Devront
être habilités avant le 1er mai 1998 les cursus non rénovés
et ceux des établissements dont le contrat arrive à échéance
ou à mi-parcours pour la rentrée 1998. Les autres cursus
devront être habilités avant le 1er mai 1999. Les dossiers
d'habilitation devront comporter un bilan des innovations pédagogiques
notamment au regard de l'évolution des taux de réussite.
Un dispositif de suivi associant le conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence
des présidents d'université est mis en place par instruction
ministérielle.
Les contrats d'établissement prennent
en compte les objectifs de la réforme et les besoins qui en découlent.
Art 25 - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin Officiel de l'Éducation nationale.
Fait à Paris, le 9 avril 1997
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
François BAYROU
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adressez-nous un message électronique.
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