Article 2 - Les formations universitaires en droit citées à l'article piemier sont conçues et organisées pour :
Article 3 - Dans le cadre de la réglementation nationale,
l'établissement précise et organise les différents
cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise
les enseignements constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus,
ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée.
Il définit, le cas échéant, l'organisation des stages
et leur suivi pédagogique.
Article 4 - Des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements.
Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis à l'étranger et ceux qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis à l'étranger, qui reposent sur une appréciation des aptitudes et des connaissances conforme à la réglementation nationale.
Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement.
Article 6 - La durée des enseignements du DEUG Droit est au moins égale à 1000 heures. Au moins 20 % sont dispensés sous forme de travaux dirigés.
Toutefois, sur justification dans sa demande d'habilitation, un établissement peut être autorisé à abaisser ce volume horaire à 900 heures et 120 heures, pour une durée maximale de deux ans.
Article 7 - Au cours des deux années de DEUG la formation comporte la pratique d'au moins une langue étrangère sous ses différents aspects (lecture, compréhension, expression écrite et orale...), les thèmes juridiques étant largement pris en compte.
Article 8 - La première année du DEUG Droit débute
par un semestre d'orientation.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté
du 9 avril 1997 susvisé, ce semestre comprend trois unités
d'enseignement :
Article 9 - Le second semestre de la première année
est composé de :
Article 10 - Les enseignements fondamentaux de la première
année du DEUG portent sur les matières suivantes :
Article 11 - 60 % au moins de la durée des enseignements
théoriques, pratiques ou méthodologiques de l'ensemble des
deux années du DEUG Droit portent sur les matières suivantes
:
Article 12 - La validation de chacune des deux années
du DEUG est subordonnée à l'obtention d'une part, de la moyenne
compensée entre les unités d'enseignements fondamentaux et,
d'autre part, de la moyenne générale compensée entre
toutes les unités d'enseignement.
Article 14 - La licence et la maîtrise comportent chacune
500 heures d'enseignement au moins, sous forme de cours, de travaux dirigés,
de travaux d'étude et de recherche ou de stage dans les conditions
définies en annexe du présent arrêté.
La répartition entre ces différentes formes d'enseignement est définie par l'établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés, hors travaux d'études et de recherche et stages, représentent au moins 15 % de la durée totale des enseignements.
La répartition horaire et disciplinaire des enseignements et du travail d'étude et de recherche de chaque licence et de chaque maîtrise figure en annexe du présent arrêté.
Article 15 - La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté.
Le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire fixe une liste limitée de matières et d'épreuves faisant, le cas échéant, l'objet de la dérogation mentionnée au précédent alinéa.
Dès l'année universitaire 1997-1998, pour les formations conduisant au diplôme d'études universitaires générales, les matières concernées par la dérogation ne peuvent, pour chacune des deux années du diplôme d'études universitaires générales, représenter plus de 20 % des matières constituant l'année de formation (ou plus d'une unité d'enseignement par année du diplôme d'études universitaires générales lorsque les unités d'enseignement ont été mises en place).
Article 17 - Le directeur général des enseignements
supérieurs est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1 - Contenu de la licence
La licence en droit comporte 500 heures d'enseignement au moins, sous forme de cours ou de travaux dirigés, dont au moins 300 heures portent sur les matières suivantes :
2 - Mentions et contenu de la maîtrise
La maîtrise en droit peut être assortie de l'une des mentions suivantes :
Un établissement peut être, sur sa demande, habilité
à délivrer une mention nationale couplant deux mentions figurant
sur la liste indiquée ci-dessus. L'établissement, en tout
état de cause, ne peut être habilité à délivrer
plus de neuf mentions.
La maîtrise en droit comporte 500 heures d'enseignement au moins dont 350 heures au minimum consacrées à des enseignements théoriques; quand la maîtrise est assortie d'une mention, 150 de ces 350 heures portent sur le domaine couvert par la mention.
La maîtrise en droit peut comporter un travail d'étude et de recherche, individuel ou collectif, ou un stage en milieu professionnel faisant l'objet d'un rapport.
3 - Accès de plein droit
Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de :
4 - Habilitations antérieures
sur la base d'arrêtés généraux :
DEUG droit (arrêté du 19 février 1993);
DEUG mention Droit (arrêté du 1er mars 1973);
Licence et maîtrise en droit, maîtrise en droit privé
et maîtrise en droit public (arrêté du 7 juillet 1977).
sur la base d'arrêtés particuliers :
Licence et maîtrise de sciences juridiques et politiques (Paris
VIII);
Licence et maîtrise de droit canonique (Strasbourg II).
II - Licence et maîtrise en science politique
1 - Contenu de la licence et de la maîtrise
La licence et la maîtrise en science politique comportent chacune
au moins 500 heures d'enseignement, dont 350 heures au moins réparties
entre les matières suivantes :
La répartition entre les différentes formes d'enseignement
(cours, travaux dirigés, projets, stage, travaux d'étude
et de recherche) est définie par l'établissement en fonction
des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés, qui
représentent au moins 15 % de la durée totale des enseignements,
portent pour partie sur les méthodes de la science politique et
le traitement des données.
La licence peut comporter la réalisation d'un travail d'étude et de recherche.
La maîtrise en science politique comporte la réalisation d'un travail d'étude et de recherche. Ces travaux peuvent prendre des formes diversifiées; ils font l'objet d'un rapport et d'une soutenance.
2 - Accès de plein droit
Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de :
3 - Accès conditionnel
Peuvent également être admis à s'inscrire en vue de la licence en science politique, les titulaires du DEUG sciences humaines et sociales, mention histoire ou sociologie, lorsque ce diplôme comporte des enseignements d'adaptation à la discipline.
4 - Habilitations antérieures
l sur la base d'arrêtés généraux : maîtrise
de science politique (arrêté du 7 juillet 1977).
l sur la base d'arrêtés particuliers : licence et maîtrise
de sciences juridiques et politiques (Paris VIII).
III - Licence d'administration publique
Les contenus et les conditions d'accès de la licence d'administration publique sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1994 relatif aux licences du secteur Droit et science politique et à la licence d'administration publique.
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adressez-nous un message électronique.
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