Décret du 4 août 1943 portant modification
au décret du 3 juin 1943 fixant l'organisation et le fonctionnement
du Comité français de la Libération nationale
Décret du 4 août 1943 sur l'organisation
du Haut Commandement
Décisions du 2 octobre 1943
Décret du 2 octobre 1943 fixant l'organisation
et le fonctionnement du Comité français de la Libération
nationale
Décret du 2 octobre 1943 instituant un commissariat
à la défense nationale et concernant l'organisation du
Commandement
Décret du 2 octobre 1943 portant règlement
intérieur des travaux du Comité français de la Libération
nationale
Décision prise à Alger, le 6 novembre
1943
Décret du 9 novembre 1943, fixant la composition
du Comité français de la libération nationale
Décision du 1er avril 1944
Ordonnance du 4 avril 1944 concernant l'organisation
de la défense nationale
[Au début de 1943 l'unité des forces
françaises progresse : unité de la résistance intérieure
d'abord, avec la création du CNR, unité
entre la résistance intérieure et la France libre qui forment
ensemble la France combattante, enfin rapprochement entre de Gaulle et
Giraud, Commandant en chef des forces françaises d'Afrique du Nord,
qui aboutit à l'institution du Comité
français de la Libération nationale par l'ordonnance
du 3 juin 1943. La création de cet organe marque la renaissance
d'une autorité politique souveraine, même si ce CFLN établit
une dyarchie entre de Gaulle et Giraud, qui le président alternativement,
et confie à ce dernier le commandement militaire exigé par
les États-Unis.
En fait, le général Giraud sera rapidement
cantonné aux questions militaires, d'abord par les décrets
du 4 août qui établissement la séparation de l'autorité
politique et de l'autorité militaire, mais lui accordent le commandement
de l'ensemble des forces françaises, puis par les décisions
du 2 octobre qui établissement la primauté de l'autorité
politique et l'excluent de la présidence du CFLN lorsqu'il exerce
effectivement le commandement des troupes, enfin par les décisions
du 6 et du 9 novembre qui l'excluent du Comité
et placent les armées sous l'autorité de ministres civils
(Jacquinot et Le Troquer).
En même temps, le CFLN s'élargit à
des représentants de la résistance intérieure et des
partis politiques et une Assemblée consultative
est créée.
Finalement le président du CFLN reprend le titre
de chef des armées par l'ordonnance du 4 avril 1944 concernant
l'organisation de la défense nationale et
le 8 avril 1944, alors que le CFLN vient de s'élargir à des
ministres communistes, le général Giraud est nommé
inspecteur général des armées françaises et
conseiller militaire du Gouvernement, chargé de procéder
aux inspections et missions qui lui sont confiées par le président
du Comité français de la Libération nationale (JO
n° 30 du 8 avril 1944, p. 275), poste qu'il refuse, préférant
prendre sa retraite.
En moins d'un an, l'unité du pouvoir a été
établie et le CFLN a pris l'allure d'un véritable gouvernement.
Il ne lui reste plus qu'à en prendre le nom.
[publication au JO du 7 août, p. 57]
Décret du 4 août 1943 sur l'organisation du Haut Commandement
Article premier.
Le Comité français de la Libération nationale assure la direction générale de la guerre. Il dispose de l'ensemble des forces terrestres, navales et aériennes.Article 2.
Le général Giraud, désigné sous le titre de Commandant en chef, est chargé de l'exercice du commandement de l'ensemble des forces françaises.Pendant le temps où il exerce un commandement effectif en opérations, il cesse d'exercer ses fonctions de président du Comité français de la Libération nationale.
Article 3.
En qualité de Commandant en chef, le général Giraud est chargé dans le cadre des directives du Comité français de la Libération nationale et du Comité de défense nationale, dont il est parlé à l'article 5 ci-dessous, de l'organisation, de l'administration et de l'entretien des armées, et de la répartition des forces françaises sur les divers théâtres d'opérations.Il participe, avec le commandement interallié, à l'établissement des plans d'opérations.
Il oriente et contrôle la formation et l'instruction des unités en vue de leur emploi tel qu'il est à prévoir ou prévu, soit par les plans interallié d'opérations, soit par les plans de défense ou de sûreté des territoires.
Il répartit l'armement.
Article 4.
Le général Giraud est assisté d'un commissaire adjoint à la défense nationale, notamment pour l'organisation, l'administration et l'entretien des armées.Le commissaire adjoint assiste aux séances du Comité français de la Libération nationale. Il a voix délibérative en l'absence du général Giraud.
Article 5.
Il est créé un Comité de défense nationale. Ce Comité comprend le général de Gaulle, président, le général Giraud, le commissaire adjoint à la défense nationale et les chefs d'état-major généraux des armées de terre, de mer et de l'air. Da ns le cadre des directives du Comité français de la Libération nationale, le Comité de défense nationale arrête les conditions générales de la répartition des Forces françaises sur les divers théâtres d'opérations et les mesures principales propres à assurer la fusion de ces forces. Il délibère sur les plans généraux d'organisation et d'armement.Pour l'examen de questions déterminées dans lesquelles leurs commissariats sont intéressés, le Comité de défense nationale peut inviter un ou plusieurs commissaires à participer à ses séances.
Article 6.
Le décret du 22 juin 1943 sur l'organisation des forces armées et le décret du 1er juillet 1943 portant délégation de signature aux chefs d'état-major généraux à la guerre, à la marine et à l'air, sont abrogés.
Par décret du 4 septembre 1943, François de Menthon est
nommé membre du CFLN et commissaire à la justice,
le docteur Jules Abadie est nommé commissaire à l'éducation
nationale et à la santé publique.
Le Comité français de la Libération nationale,Considérant que le développement des opérations militaires hors de l'Afrique du Nord et l'approche du moment où des forces françaises importantes seront engagées dans la bataille exigent que le commandant en chef, président du Comité français de la Libération nationale voit sa tâche allégée dans toute la mesure du possible des préoccupations qui ne seraient pas d'ordre militaire,
Considérant d'autre part que, pour faire face aux questions multiples et urgentes que soulève la libération de la France, il importe que le Comité soit en mesure de conduire ses travaux dans des conditions qui assurent à l'action gouvernementale toute l'efficacité et la rapidité possibles,
a adopté les trois décrets suivants :
Le Comité français de la Libération nationale , Décret du 2 octobre 1943
fixant l'organisation et le fonctionnement
du Comité français de la Libération nationale
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 3 juin modifié par le décret du 4 août 1943 fixant l'organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 3 juin 1943 relatif à la formation et au fonctionnement du secrétariat du Comité français de la Libération nationale,Décrète :Article premier.
Le Comité français de la Libération nationale est l'organisme gouvernemental. Il assure la direction générale de la guerre.
Il dispose de l'ensemble des forces terrestres, navales et aériennes.
Il fixe sa politique générale et arrête les directives de l'action dans tous les domaines.Article 2.
Les affaires qui entrent dans la compétence du Comité français de la Libération nationale sont réparties entre des commissaires.
Le Comité nomme ses membres par décret et fixe de la même manière leur nombre et leurs attributions.Article 3.
Les décisions du Comité français de la Libération nationale sont prises à la majorité des voix. Elles obligent tous ses membres et engagent sa responsabilité collective. Les Commissaires sont responsables devant le Comité.Article 4.
Les présidents du Comité sont chargés respectivement :
Le général de Gaulle, de la direction de l'action gouvernementale,
Le général Giraud, du commandement en chef et de la direction des opérations militaires.
À partir du jour où le général Giraud prend le commandement effectif des forces en opérations, il cesse d'exercer ses fonctions de président du Comité français de la Libération nationale.Article 5.
Le président chargé de la direction de l'action gouvernementale dirigé les travaux du Comité, contrôle l'exécution de ses décisions et assure la coordination entre les commissaires. Il veille à la notification et s'il y a lieu à la publication des décisions du Comité.Tous les éléments nécessaires pour lui permettre de s'assurer de l'exécution de ces décisions lui sont fournis par les commissaires intéressés.
Le président dispose du secrétariat du Comité français de la Libération nationale, créé par décret du 3 juin 1943, et des organismes qui sont rattachés à ce secrétariat. L'organisation et le fonctionnement de ce secrétariat sont fixés par arrêté du président.
Un secrétaire général nommé par décret assiste aux séances du Comité, assure sous la direction du président le secrétariat des séances et la notification des décisions adoptées.
Article 6.
Le Comité français de la Libération nationale se réunit au moins une fois par semaine. En outre il se réunit de plein droit si la majorité de ses membres le demande.Le président du Comité chargé de l'action gouvernementale arrête l'ordre du jour des séances du Comité et dirige les débats de ce dernier. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ceux-ci sont dirigés par l'autre président ou, à défaut de l'un et de l'autre, par un commissaire élu pour la circonstance par les commissaires présents.
Tout commissaire a la faculté de demander au Comité l'inscription à l'ordre du jour de toute question qui n'y serait pas portée.
Article 7.
Lorsque les décisions du Comité français de la Libération nationale prennent la forme d'ordonnances ou de décrets, il est procédé comme il est dit aux articles ci-dessous.Article 8.
L'ordonnance est nécessaire pour toutes les matières qui avant le 16 juin 1940ont fait ou avaient fait l'objet d'une loi ou d'un acte ayant la valeur d'une loi. Elle est délibérée en séance du Comité. Elle est signée par les deux présidents et contresignée par le ou les commissaires intéressés.Article 9.
Les décisions prises en exécution d'une loi ou d'une ordonnance font l'objet d'un décret signé par les deux présidents et contresigné par le ou les commissaires intéressés.Les décrets sont, soit des décrets délibérés en Comité français de la Libération nationale, soit des décrets simples.
Le président détermine avec les commissaires intéressés les décrets qui, intéressant la politique générale, doivent être délibérés en Comité.
Les décrets concernant les hauts fonctionnaires, officiers généraux ou chefs des missions à l'étranger sont également délibérés en Comité.
Un décret portant règlement intérieur du Comité français de la Libération nationale détermine les conditions dans lesquelles les projets d'ordonnances ainsi que les projets de décret intéressant plusieurs commissariats sont préparés sur l'initiative des commissaires intéressés et discutés entre eux sous la direction du président avant d'être mis à la délibération ou, s'il s'agit de décrets simples, avant d'être signés et publiés.
Article 10.
Le décret du 3 juin 1943, modifié par le décret du 4 août 1943, fixant l'organisation et le fonctionnement du Comité français de libération nationale, est abrogé.Article 11.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.Alger, le 2 octobre 1943
De Gaulle Giraud
Le Comité français de la Libération nationale ,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l'organisation et le fonctionement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 4 août 1943 sur l'organisation du Haut commandementDécrète :Article premier.
Il est créé un commissariat à la défense nationale.Article 2.
Le commissaire à la défense nationale est chargé de l'administration et de l'entretien des forces de terre, de mer et de l'air ; il a sous son autorité directe celles de ces forces qui ne sont pas placées par le Comité français de la Libération nationale à la disposition du Commandant en chef. Il pourvoit à leur organisation et à leur mise sur pied, conformément au plan d'ensemble établi par le comité de défense nationale dont il est parlé à l'article 5 ci-après.Article 3.
Le Commandant en chef est nommé par décret délibéré en Comité français de la Libération nationale. Il exerce le commandement direct des forces qui sont mises à sa disposition pour les opérations par le Comité et assure avec le Commandement militaire allié les liaisons nécessaires à ce sujet.Il participe avec le Commandement militaire interallié à l'établissement des plans d'opérations et des programmes d'armement des forces. Il oriente et contrôle la formation et l'instruction des unités en vue de leur emploi tel qu'il est à prévoir ou prévu par les plans d'opérations.
À l'égard des forces qui ne sont pas sous son commandement direct il exerce les attributions d'inspecteur général.
Article 4.
Les attributions respectives du commissaire à la défense nationale et du Commandant en chef, ainsi que les rapports du Commandant en chef avec le Gouvernement demeurent régis par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre.Article 5.
Le comité de défense nationale comprend :
- le président du Comité français de la Libération nationale chargé de la direction de l'action gouvernementale,
- le général Commandant en chef,
- le commissaire à la défense nationale.Il peut inviter à assister à une séance déterminée toute autre personnalité dont la participation est jugée par lui nécessaire à ses travaux.
Article 6.
Dans le cadre des directives du Comité français de la Libération nationale, le Comité de défense nationale arrête les plans d'ensemble concernant l'organisation, la répartition et l'emploi des forces françaises.Article 7.
Le décret du 4 août 1943, portant organisation du Haut Commandement, est abrogé.Article 8.
Le commissaire à la coordination des affaires musulmanes, le commissaire à la justice, le commissaire à l'éducation nationale et à la santé publique, le commissaire aux affaires étrangères, le commissaire à l'intérieur, le commissaire aux finances, le commissaire à l'armement, à l'approvisionnement et à la reconstruction, le commissaire à la production et au commerce, le commissaire aux communications et à la marine marchande, le commissaire aux colonies, le commissaire au travail et à la prévoyance sociale, le commissaire à l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.Alger, le 2 octobre 1943
De Gaulle Giraud
Le Comité français de la Libération nationale ,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l'organisation et le fonctionement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 4 août 1943 sur l'organisation du Haut commandementDécrète :Titre premier
Préparation des ordonnances et décretsArticle premier.
Les projets d'ordonnances et de décrets du Comité français de la Libération nationale sont préparés dans les conditions fixées aux articles ci-après.Article 2.
Tout commissaire qui prend l'initiative d'un projet d'ordonnance en communique l'exposé des motifs et le texte au président chargé de la direction de l'action gouvernementale, à ceux des autres commissaires dont le contreseing est demandé et au comité juridique.Article 3.
Lorsque l'accord est réalisé sur le texte entre les différents commissaires intéressés et lorsque l'avis du comité juridique a été obtenu, ce texte est envoyé au président, qui, s'il est lui-même d'accord, le fait communiquer à tous les membres du Comité.Le projet d'ordonnance est porté à l'ordre du jour de la première séance du Comité français de la Libération nationale qui suit l'expiration d'un délai de huit jours, calculé à partir de cette communication.
Si le président estime qu'il y a urgence, le projet est immédiatement inscrit à l'ordre du jour du Comité.
Article 4.
Les projets de décrets qui doivent être délibérés en Comité français de la Libération nationale sont prépars dans les conditions prévues à l'article précédent.Article 5.
Les projets de décrets simples qui ne doivent être signés que par un seul commissaire sont préparés et soumis par lui à la signature par l'intermédiaire du secrétariat du Comité français de la Libération nationale.Article 6.
Les projets de décrets qui intéressent plusieurs commissariats sont établis d'accord entre les commissaires intéressés et soumis ensuite à la signature, comme il est dit ci-dessus, par le commisaire qui a pris l'initiative du texte.Article 7.
Le président charge de la direction de l'action gouvernementale suit la préparation des projets d'ordonnances et de décrets. Il provoque les conférences et constitue les commissions nécessaires à la coordination des travaux entre plusieurs commissaires.
Article 8.
L'ordre du jour des séances du Comité comprend en principe trois parties.Dans une partie de la séance, les projets d'ordonnances et de décrets soumis au Comité et pour lesquels le président estime qu'il n'est pas nécessaire de provoquer un débat, sont immédiatement adoptés au cas où aucun membre du Comité ne demande en séance l'ouverture d'un débat.
Dans le cas contraire, ces projts sont discutés dans les conditions prévues à l'alinéa 5 ci-dessous.
Une autre partie est consacrée aux communications du président, à l'exposé du Commandant en chef et à ceux des commissaires.
Une troisième partie est consacrée à la délibération des projets d'ordonnances et de décrets ou de décisions intéressant la politique générale du Comité.
Article 9.
Le président fait notifier dans les 24 heures à tous les membres du Comité les décisons prises dans la séance.Le résumé des décisions est adopté à la séance suivante.
Article 10.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.Alger, le 2 octobre 1943
Giraud De Gaulle
Par décret du 2 octobre 1943, le général de corps d'armée Legentilhomme est nommé membre du CFLN et commissaire à la défense nationale.Par décret du 9 octobre 1943, Louis Joxe est nommé secrétaire général du CFLN.
Signé : de Gaulle, H. Giraud, Tixier, Massigli, Monnet, Pleven,
Abadie, Diethelm, Bonnet, Couve de Murville, de Menthon, Mayer.
[version reproduite dans le tome 2 des Mémoires
de guerre du général de Gaulle]
Au cours de sa séance du 6 novembre, le Comité français de la Libération nationale a décidé à l'unanimité des membres présents de modifier sa composition sur les bases suivantes : Décision du 6 novembre 1943
1° Entrée au Comité de représentants des principales tendances politiques françaises et de représentants des mouvements de résistance, en vue de donner au Comité : une composition répondant plus exactement à l'opinion du pays et à celle de l'Assemblée consultative, d'autre part une plus grande homogénéité d'esprit et d'action pour sa tâche de gouvernement ;
2° Séparation du Commandement militaire et du Pouvoir politique.
Le Comité a donné au Président chargé de l'action gouvernementale mission et mandat de procéder au remaniement.
Le Comité a désigné trois commissaires : MM. René Mayer, Pleven et Tixier pour assister le Président dans sa mission et contresigner les décrets de nomination des commissaires.
Tous les membres du Comité ont, en conséquence, mis leur charge à la disposition du Président.
Jusqu'à la nomination des nouveaux commissaires, tous les commissaires actuels restent en fonction.
Alger le 6 novembre 1943.
Giraud de Gaulle
Abadie, Bonnet, Catroux, Couve de Murville, Diethelm, Georges, Legentilhomme, Massigli, Mayer, de Menthon, Philip, Pleven, Tixier
[version figurant au Journal officiel]
Décret du 6 novembre
portant dérogation à l'article 2 du décret du 2 octobre 1943.Article premier.
Le Comité français de la Libération nationale donne mission au Président chargé de la direction de l'action gouvernementale de procéder par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du décret susvisé du 2 octobre 1943 à une modification de la composition du Comité français de la Libération nationale.Article 2.
Le commissaire aux colonies, le commissaire aux communications et à la marine marchande, le commissaire au travail et à la prévoyance sont chargés d'assister le Président dans sa mission et de contresigner les décrets de nomination des nouveaux commissaires.
Nouvelles attributions :
le général Catroux, commissaire d'État chargé
des affaires musulmanes ;
André Philip, commissaire d'État chargé des rapports
avec l'Assemblée consultative provisoire et de la centralisation
des études concernant l'après-guerre ;
Henri Queuille, commissaire d'État chargé des commissions
intercommissariales ;
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, commissaire à l'intérieur
;
André Le Troquer, commissaire à la guerre et à
l'air ;
Louis Jacquinot, commissaire à la marine ;
Pierre Mendès-France, commissaire aux finances ;
Adrien Tixier, commissaire aux affaires sociales ;
René Capitant, commissaire à l'éducation nationale
;
André Diethelm, commissaire au ravitaillement et à la
production ;
Henri Frénay, commissaire aux prisonniers et déportés
;
Jean Monnet, commissaire en mission, chargé des négociations
extérieures relatives à l'approvisionement et à la
reconstruction.
Restent en poste
Henri Bonnet, commissaire à l'information ;
René Massigli, commissaire aux affaires étrangères
;
René Mayer, commissaire aux communications et aux transports
;
François de Menthon, commissaire à la justice ;
René Pleven, commissaire aux colonies.
Les généraux Giraud, Georges et Legentilhomme ainsi que Couve de Murville et Abadie ne font plus partie du Comité.
Par décret du 4 avril, sont nommés membres du CFLN : François Billoux, Fernand Grenier et Paul Giaccobi.
Le même 4 avril, sont nommés :
François Billoux, commissaire d'État,
André Diethelm, commissaire à la guerre,
Fernand Grenier, commissaire à l'air,
Paul Giaccobi, commissaire au ravitaillement et à la production,
André Le Troquer, commissaire délégué à
l'administration des territoires métropolitains libérés.
Il dispose de l'état-major de la défense nationale dont il fixe la composition. Le chef d'état-major de la défense nationale est nommé par décret et assure les fonctions de secrétaire du Comité de défense nationale.
(publiée au JO n° 29 du 6 avril 1944, p. 266.)
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