La République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté
d'Andorre,
Prenant en compte la situation géographique
particulière de la Principauté d'Andorre et et les liens
historiques entre les trois États ;
Considérant la volonté de maintenir
la qualité des relations existantes, héritées de l'histoire,
favorables à leurs ressortissants respectifs, en conformité
avec le Traité de bon voisinage, d'amitié
et de coopération entre les trois États des 1er
et 3 juin 1993 ;
Prenant également en compte les accords relatifs
à la suppression des contrôles des personnes aux frontières
communes en vigueur entre la République française, le Royaume
d'Espagne et d'autres États ;
Considérant, sans préjudice de l'importance
des autres domaines, qu'il convient de manière prioritaire de faciliter
aussi bien la circulation et l'établissement des ressortissants
andorrans sur les territoires français et espagnol que des ressortissants
français et espagnols sur le territoire andorran,
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression « Parties
contractantes » s'entend, d'une part, de la Principauté d'Andorre,
d'autre part, de la République française ou du Royaume d'Espagne.
Pour la Partie française, la présente Convention s'applique
aux départements de la République française.
Aux fins de la présente Convention, on entend par personnes établies
sur le territoire de l'une des Parties contractantes les personnes titulaires
d'un « titre de séjour ». L'expression « titre
de séjour » signifie tout type de document délivré
par les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes
qui donne droit, sur le territoire de celle-ci, à résider
et à exercer une activité professionnelle, salariée
ou non salariée, ou à y résider sans exercer d'activité
professionnelle. Elle ne s'applique ni à la carte de travailleur
frontalier, ni à l'autorisation provisoire de séjour.
Article 2
Pour l'entrée et le séjour d'une durée qui n'excède
pas quatre-vingt-dix jours, les ressortissants d'une Partie contractante
ont accès, sans visa, au territoire de l'autre Partie sur simple
présentation d'un document national d'identité, passeport
ou autre document de voyage en cours de validité, et peuvent y circuler
librement conformément à la législation de l'État
d'accueil.
Article 3
Pour un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire
d'une Partie contractante, les ressortissants de l'autre Partie doivent
être en possession d'un titre de séjour dont la validité
est fixée conformément à la législation de
l'État d'accueil.
Article 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, alinéas 3
et 4, et de l'article 9, les conditions d'établissement appliquées
aux ressortissants andorrans sur le territoire de l'autre Partie sont au
moins aussi favorables que celles que la France et l'Espagne appliquent
aux ressortissants des États membres de l'Union européenne.
Les ressortissants français et espagnols peuvent s'établir
en Andorre conformément à la législation andorrane.
Les conditions d'établissement appliquées aux ressortissants
français et espagnols sont toujours au moins aussi favorables que
celles que l'Andorre applique aux ressortissants de tout autre État.
Au moment de leur renouvellement, les titres de séjour délivrés
ont une durée au moins égale à celle des titres qu'ils
remplacent.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les conditions
prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente Convention.
Article 5
Les élèves et les étudiants ressortissants d'une Partie
contractante ont accès aux établissements de formation et
d'enseignement de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cette dernière, à condition qu'ils justifient
d'une couverture pour les risques maladie, maternité et accident,
et de ressources suffisantes, conformément à la législation
ou à la réglementation de l'État d'accueil.
Article 6
Les ressortissants d'une Partie contractante qui souhaitent s'établir
sur le territoire de l'autre Partie sans y exercer d'activités lucratives
doivent remplir les conditions fixées par la législation
ou la réglementation de l'État d'accueil, en particulier
en ce qui concerne leurs ressources. Ils doivent, en outre, justifier d'une
couverture des risques maladie, maternité et accident.
Article 7
Les ressortissants d'une Partie contractante établis sur le territoire
de l'autre Partie, conformément à l'article 4 de la présente
Convention, peuvent y exercer toute activité professionnelle salariée
dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.
Les ressortissants français et espagnols qui peuvent justifier,
en conformité avec la législation andorrane, d'une résidence
effective et ininterrompue en Andorre d'une durée minimum de dix
ans, peuvent, dans les mêmes conditions que les ressortissants andorrans,
exercer toute activité professionnelle non salariée, à
l'exclusion des professions libérales, participer au capital des
sociétés commerciales andorranes et exercer des fonctions
d'administration ou de représentation de ces dernières.
Les ressortissants d'une Partie contractante peuvent exercer une profession
libérale sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions
fixées par la législation ou la réglementation de
l'État d'accueil.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents,
l'exercice en Andorre d'une activité non salariée par les
ressortissants français et espagnols, ainsi que l'exercice d'une
profession libérale par les ressortissants d'une Partie contractante
sur le territoire de l'autre Partie, seront régis par les dispositions
plus favorables qui pourraient être convenues à cet égard
entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne.
Chaque Partie contractante assure, entre ses ressortissants et ceux
de l'autre Partie qui exercent légalement une activité professionnelle
sur son territoire, l'égalité de traitement en matière
de conditions de travail, en conformité avec la législation
de l'État d'accueil.
Les ressortissants français et espagnols qui peuvent justifier
d'une résidence effective et ininterrompue et de l'exercice d'une
activité professionnelle, salariée ou non salariée,
en Andorre, d'une durée minimum de cinq ans, en conformité
avec la législation andorrane, reçoivent de plein droit,
au moment du renouvellement de leur titre de séjour, un titre de
la durée la plus longue prévue par la législation
andorrane, sans préjudice des motifs d'ordre public, de sécurité
ou de santé publiques.
Article 8
L'accès aux emplois du secteur public dont les attributions ne sont
pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent
une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'État ou des autres collectivités
publiques est réservé aux nationaux.
La Principauté d'Andorre peut réserver l'accès
aux emplois du secteur public à ses ressortissants lors d'un premier
concours. Ce concours est également ouvert aux ressortissants français
et espagnols exerçant une activité au sein du secteur public
andorran. Dans le cas où ces emplois ne seraient pas pourvus à
l'issue du premier concours, tous les ressortissants français et
espagnols pourront se présenter à un deuxième concours
dans les mêmes conditions que les ressortissants andorrans.
Chaque Partie contractante assure entre ses ressortissants et ceux de
l'autre Partie légalement établis qui exercent une activité
au sein du secteur public, l'égalité de traitement en matière
d'accès aux emplois, de conditions de travail, et, en particulier,
en ce qui concerne le renouvellement de leur contrat de travail.
Article 9
Ont le droit de s'installer avec le titulaire du droit de séjour
établi dans l'État d'accueil :
a) Son conjoint et leurs descendants âgés
de moins de 21 ans ou à charge ;
b) Les ascendants du titulaire du droit de séjour et
de son conjoint qui sont à sa charge.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve que le titulaire du
droit de séjour visé aux articles 5 et 6 ainsi que les membres
de sa famille qui viennent le rejoindre disposent de ressources suffisantes
et d'une couverture sociale.
Le b) du présent article ne concerne pas les élèves
et étudiants.
Les titres de séjour délivrés aux membres de la
famille sont de la même nature et ont la même durée
que ceux du titulaire qu'ils viennent rejoindre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires et
aux travailleurs frontaliers.
Article 10
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux ressortissants
de chaque Partie contractante, sans préjudice des dispositions plus
favorables en vigueur à la date de la signature de la présente
Convention concernant l'accès à la fonction publique et aux
professions réglementées.
Article 11
Les ressortissants d'une Partie contractante qui résident légalement
sur le territoire de l'autre Partie ne peuvent en être expulsés
que pour des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé
publiques, conformément à la législation de l'État
d'accueil.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
au droit de chaque Partie contractante de prendre les mesures nécessaires
au maintien de l'ordre public, à la protection de la sécurité
et de la santé publiques.
Article 13
Les points non traités par la présente Convention sont régis
par la législation respective de chaque Partie contractante.
Article 14
Les questions que pourrait soulever l'application de la présente
Convention seront examinées au sein d'une commission mixte tripartite.
La commission mixte se réunira en tant que de besoin, à la
demande de l'une des Parties contractantes, formulée par la voie
diplomatique.
Article 15
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée
et peut être dénoncée par une Partie contractante,
par voie diplomatique, avec un préavis de six mois. La dénonciation
par la République française ou le Royaume d'Espagne n'affecte
pas le maintien en vigueur de la présente Convention entre les deux
autres Parties.
La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement
des procédures internes requises pour chaque Partie contractante.
Chaque Partie contractante notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement
desdites procédures en ce qui la concerne. Les notifications seront
déposées dans les archives de la Principauté d'Andorre.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de réception de la dernière
notification.
Article 16
La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique,
en langue française, en langue castillane et en langue catalane,
les trois textes faisant également foi, sera déposée
dans les archives de la Principauté d'Andorre, qui remettra une
copie certifiée conforme aux deux autres parties.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas de la présente Convention
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.
Pour la République française
Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Royaume d'Espagne
Josef Pique,
Ministre des relations extérieures
Pour la Principauté d'Andorre
Albert Pintat,
Ministre des relations extérieures