Principauté d'Andorre
Convention entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la principauté d'Andorre
relative à la coopération administrative
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre ci-après désignés
les parties,
Considérant leurs relations de coopération
et désireux de les développer ;
Considérant la pratique établie depuis
plusieurs années d'une participation de magistrats relevant de l'ordre
judiciaire français et de fonctionnaires relevant de la fonction
publique française (fonction publique de l'Etat) à l'exercice
de fonctions publiques de droit andorran ;
Considérant la nécessité de
préciser les conditions dans lesquelles ces agents sont nommés
et exercent leurs fonctions ;
Considérant la nécessité de
préciser la situation des fonctionnaires de nationalité andorrane
relevant de la fonction publique française appelés à
remplir un mandat électif, à devenir membre du gouvernement
en Andorre, ou à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté
;
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles
des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires
relevant de la fonction publique française (fonction publique de
l'Etat) peuvent occuper un emploi public en Andorre.
Article 2
La partie andorrane informe par la voie diplomatique les autorités
françaises de son souhait de nommer un agent, indique les fonctions
qu'il remplirait et, le cas échéant, propose le nom d'un
candidat à l'agrément des autorités françaises.
Celles-ci font connaître leur décision ou proposent des candidats
dans les meilleurs délais.
Article 3
La partie française s'engage à ce que toutes dispositions
soient prises, dans le cadre statutaire dont relève l'agent, pour
faciliter l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en Andorre.
Article 4
L'agent exerce ses fonctions dans le respect de la Constitution et des
lois andorranes.
Article 5
Pendant la durée de ses fonctions, l'agent est considéré
comme résident légal en Principauté.
Article 6
Une fois nommés, les agents sont placés en position soit
de mise à disposition totale ou partielle, dans la limite et le
cadre des disponibilités budgétaires de la partie française,
soit de détachement. Ils demeurent soumis aux règles statutaires
les concernant.
Article 7
Les agents concernés sont autorisés, dans les limites prévues
par les dispositions statutaires des magistrats relevant de l'ordre judiciaire
français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique
française (fonction publique de l'Etat), à percevoir les
indemnités ou rémunérations correspondant à
leurs fonctions en Andorre.
Article 8
Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé
à exercer un mandat électif, ou à devenir membre du
gouvernement en Andorre, il peut être placé en détachement
conformément aux règles statutaires le concernant. Lorsqu'un
agent couvert par le présent accord est appelé à exercer
une haute charge pour le compte de la Principauté, il peut être
placé en position de disponibilité pour convenances personnelles
conformément aux règles statutaires des agents concernés.
Article 9
Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures
internes requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de
la présente convention ; celle-ci prend effet le premier jour du
mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications.
L'une des parties pourra notifier à l'autre, par écrit et
avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer
la présente convention.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 14 février 2001 en double
exemplaire en français et en catalan, chaque exemplaire fait également
foi.
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Jean-Pierre
Maury