La République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté
d'Andorre,
Prenant en compte la situation géographique
particulière de la Principauté d'Andorre et soucieux de respecter
ses traditions historiques ;
Désireux de poursuivre les relations de bon
voisinage et d'amitié qui ont toujours existé entre eux et
de tenir compte de l'esprit de parité que la Principauté
d'Andorre a maintenu dans ses relations traditionnelles d'équilibre
avec les États voisins ;
Animés du désir de développer
des relations de coopération confiantes et équilibrées
;
Rappelant leur attachement aux valeurs de paix,
de liberté, de démocratie et de justice qui leur sont communes
;
Soucieux d'apporter leur contribution à la
construction d'une Europe pacifique, démocratique et solidaire,
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
La République française et le Royaume d'Espagne reconnaissent
la Principauté d'Andorre comme État souverain.
Article 2
La République française et le Royaume d'Espagne établissent
respectivement avec la Principauté d'Andorre des relations diplomatiques.
La République française et le Royaume d'Espagne facilitent
la participation de la Principauté aux conférences et organisations
internationales ainsi que son accession aux conventions internationales.
Article 3
La République française et le Royaume d'Espagne respectent
la souveraineté et l'indépendance de la Principauté
d'Andorre ainsi que l'intégrité de son territoire.
Ils s'engagent en cas de violation, de menace de violation de la souveraineté,
de l'indépendance ou de l'intégrité territoriale de
la Principauté, à procéder entre eux et avec le Gouvernement
andorran, à des consultations en vue d'examiner les mesures qui
pourraient se révéler nécessaires afin d'en assurer
le respect.
Article 4
La République française, le Royaume d'Espagne, d'une part,
la Principauté d'Andorre, d'autre part, s'engagent à veiller
au respect mutuel de leurs intérêts fondamentaux respectifs
et à coopérer pour le règlement des difficultés
qui pourraient survenir dans ces matières, y compris au regard des
engagements pris par la République française et le Royaume
d'Espagne dans le cadre de la Communauté européenne.
Complétant l'éventuelle adhésion de la Principauté
d'Andorre à des conventions internationales, notamment européennes,
auxquelles la République française ou le Royaume d'Espagne
sont parties, ainsi que les accords entre la Principauté d'Andorre
et la Communauté européenne, cette coopération fait,
au besoin, l'objet d'accords spécifiques, bilatéraux ou trilatéraux
entre les parties.
Les domaines prioritaires dans lesquels des accords apparaissent nécessaires
sont déterminés par des échanges de notes, après
l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 5
La Principauté d'Andorre s'engage à ne rien entreprendre
depuis son territoire ou sur celui-ci qui soit de nature à porter
atteinte à la sécurité intérieure et extérieure
de la République française ou du Royaume d'Espagne, ou à
leurs engagements internationaux en ce domaine.
Article 6
Dans le cas où la Principauté d'Andorre n'assure pas elle-même
la protection de ses intérêts et sa représentation
diplomatique auprès d'États tiers avec lesquels elle souhaite
entretenir des relations, ou auprès de conférences ou d'organisations
internationales auxquelles elle souhaite participer, elle demande soit
à la République française, soit au Royaume d'Espagne
de s'en charger, conformément aux dispositions de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
Les modalités de cette représentation et de cette protection,
qui seront assurées selon un principe d'équilibre entre la
République française et le Royaume d'Espagne, sont déterminées
dans des accords spécifiques.
Article 7
Dans les États où la Principauté d'Andorre ne dispose
pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des
dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques
et consulaires ainsi que de l'accord desdits États, les ressortissants
andorrans pourront s'adresser en tant que de besoin soit à un poste
consulaire de la République française, soit à un poste
consulaire du Royaume d'Espagne, dans la mesure où les deux coexistent.
Article 8
Les arrangements, accords et traités bilatéraux que la Principauté
d'Andorre conclut soit avec la République française, soit
avec le Royaume d'Espagne font l'objet, dès l'engagement des négociations,
et jusqu'à leur conclusion, d'une information régulière
et complète, par voie diplomatique, de celui des deux États
qui n'y participe pas, de la part des deux autres.
Article 9
S'il apparaît que l'objet d'un arrangement, accord ou traité
bilatéral que la Principauté d'Andorre envisage de conclure
avec la République française ou le Royaume d'Espagne présente
pour ces trois États un intérêt commun, ceux-ci peuvent
décider de le conclure de manière tripartite.
Article 10
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties
contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification.
Les parties conviennent d'en appliquer les dispositions à titre
provisoire à la date de sa signature.
Article 11
Le présent traité, rédigé en un exemplaire
unique, en langue française, en langue castillane et en langue catalane,
les trois textes faisant également foi, sera déposé
dans les archives du Gouvernement de la Principauté d'Andorre, qui
remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements
des autres signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas du présent traité.
Pour la République française
Le ministre des affaires étrangères
Alain Juppé
Pour la Principauté d'Andorre
Le chef du Gouvernement
Oscar Ribas Reig
Pour le Royaume d'Espagne
Le ministre des affaires extérieures
Javier Solana Madariaga