Albanie


Décisions de la Conférence des ambassadeurs.

(Paris, 9 novembre 1921)

Décision relative au tracé des frontières de l'Albanie.
Déclaration des puissances.

    L'indépendance de l'Albanie fut proclamée par Ismaël Qemal, à Vlora, le 28 novembre 1912, à l'occasion des guerres balkaniques, qui mirent pratiquement fin à la présence ottomane en Europe. A l'issue de la conférence de Londres, 29 juillet 1913, les puissances décident de reconnaître un État albanais, dont les frontières ne sont pas complètement fixées. C'est ainsi le traité de Florence du 17 décembre 1913 qui enlève l'Épire du Nord à la Grèce pour la céder à l'Albanie, provoquant la création d'une éphémère république d'Épire du Nord, qui disparaîtra durant la Grande Guerre, puis d'une république de Koritsa sous protection militaire française (1916-1918), dont les militaires français remettent le territoire à l'Albanie.
    A la fin de la Grande Guerre, en dépit des revendications italiennes, l'Albanie est admise à la Société des Nations, le 17 décembre 1920, bien que la commission ad hoc n'ait pas recommandé cette admission et son
indépendance est à nouveau reconnue par les grandes puissances. La conférence des ambassadeurs détermine le 9 novembre 1921 les frontières du pays et les puissances confient à l'Italie le soin d'en défendre l'intégrité territoriale. Le 7 avril 1939, l'Italie envahit et occupe l'Albanie.
    En même temps, le gouvernement albanais prend l'engagement de respecter les droits des minorités.

Sources : Société des Nations, traités, vol 12.


Décision relative au tracé des frontières de l'Albanie.

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le tracé des frontières de l'Albanie, tel qu'il a été établi en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londres ;

Considérant, d'autre part, que les frontières méridionales de l'Albanie ont été fixées sur le terrain par la Commission de délimitation qui a rédigé le Protocole final de ses travaux à Florence, le 17 décembre 1913, et que la Commission de délimitation des frontières Nord et Est a dû interrompre ses travaux en 1914 à cause des hostilités,

Décident :

I. — Les Gouvernements signataires de la présente Décision reconnaissent le Gouvernement de l'Albanie, constituée en Etat souverain et indépendant.

It. — Une Commission composée de quatre Membres, nommés par les Gouvernements signataires de la présente Décision, sera chargée, dans le plus bref délai, de tracer sur le terrain la ligne-frontière Nord et Nord-Est de l'Albanie, dans les conditions indiquées ci-après.

III. — A l'effet d'assurer les relations de bon voisinage entre les États situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer, ladite Commission devra tenir compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Elle devra, notamment, rectifier le tracé arrêté en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londres :
a) Dans la région au Nord-Est de Scutari, de manière, tout en assurant la protection de cette ville, à assurer les débouchés et la protection de Podgoritza et à faire garantir aux populations albanaises voisines le libre passage à travers cette région avec leur bétail, leurs meubles et leurs effets ;
b) Dans la région à l'Ouest et au Sud de Prizren, de manière à laisser au territoire de Prizren ses approches naturelles : la nouvelle frontière qui sera fixée sur le terrain partira de la cote 729 au Sud de Godeni et à l'Est de Ciafa Prusit, dans la direction Nord-Sud et rejoindra la frontière de 1913 au Sud de Vad, en passant par les cotes 1996 (Baistriku), 2381 (Koritnik) et 2512 (Nord-Est de Vad), et en laissant à l'Est la limite du territoire occupé par le clan des Gora (d'après la carte au 1/200.000e de l'État-Major autrichien, du 23 janvier 1911, reproduite par l'Institut géographique
de l'armée italienne) ;
c) Dans la région à l'Ouest et au Sud-Est de Dibra, de manière à laisser entièrement en dehors du territoire albanais la route de Dibra à Struga et à assurer ainsi la liberté des communications économiques de Dibra ;
d) Dans la région de Lim, de manière à attribuer à l'Albanie la ville de Lim, et à assurer ainsi en bordure du lac d'Ohrida les communications économiques entre Elbasan et Koritza.

IV. — La Commission aura la faculté de s'adjoindre, à titre consultatif, des membres nommés respectivement par les États situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer. Elle pourra prendre en considération les demandes formulées au nom des Gouvernements de ces États, en s'attachant à ce que les rectifications éventuelles ne comportent le transfert que d'un minimum de population.

V. — A la fin de ses travaux, la Commission rédigera un Protocole qui sera soumis à l'approbation des Gouvernements signataires de la présente Décision.

FAIT à Paris, le neuf novembre mil neuf cent vingt et un.

HARDINGE OF PENSHURST.
JULES CAMBON
BONIN.
K. ISHII.


Déclaration des puissances.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, reconnaissant que l'indépendance de l'Albanie, ainsi que l'intégrité et l'inaliénabilité de ses frontières, telles qu'elles ont été fixées par leur décision en date du 9 novembre 1921, est une question d'importance internationale ;

Reconnaissant que la violation des dites frontières, ou de l'indépendance de l'Albanie, pourrait constituer une menace pour la sécurité stratégique de l'Italie,

Sont convenus de ce qui suit :

1. Au cas où l'Albanie se trouverait dans l'impossibilité de maintenir son intégrité territoriale, elle aura la liberté d'adresser au Conseil de la Société des Nations une demande d'assistance étrangère.
2. Les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon, décident, dans le cas susdit, de donner pour instruction à leurs représentants dans le Conseil de la Société des Nations de recommander que la restauration des frontières territoriales de l'Albanie soit confiée à l'Italie.
3. En cas de menace contre l'intégrité ou l'indépendance aussi bien territoriale qu'économique de l'Albanie, du fait d'une agression étrangère ou de tout autre événement, et au cas où l'Albanie n'aurait pas recours dans un délai raisonnable à la faculté prévue à l'article 1, les Gouvernements susdits feront connaître la situation qui en résultera au Conseil de la Société des Nations.
Au cas où une intervention serait jugée nécessaire par le Conseil, les Gouvernements susdits donneront à leurs représentants les instructions prévues à l'article 2.
4. Au cas où le Conseil de la Société des Nations déciderait, à la majorité, qu'une intervention de sa part n'est pas utile, les Gouvernements susdits examineront la question à nouveau, s'inspirant du principe contenu dans le préambule de cette Déclaration, à savoir que toutes modifications des frontières de l'Albanie constituent un danger pour la sécurité stratégique de l'Italie.

Fait Paris, le neuf novembre mil neuf cent vingt et un.

HARDINGE OF PENSHURST. BONIN. Jules CAMBON. K. ISHII.

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