Préambule.Après la Libération, le 29 novembre 1944, le Parti communiste albanais, dirigé par Enver Hodja prend le pouvoir. La République populaire est proclamée le 11 janvier 1946 et une Constitution approuvée. Trente ans plus tard, la seconde Constitution vise à consolider la construction du socialisme. Mais, en dépit de la rupture entre l'Albanie et les autres pays se réclamant du socialisme, la chute des régimes d'Europe de l'Est entraîne une période d'instabilité en Albanie et l'adoption d'une Constitution intérimaire le 29 avril 1991 qui oriente le pays vers un régime "à l'occidentale".
Première partie.
Chapitre premier. De l'ordre social.Deuxième partie.
Chapitre II. Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre premier. Des organes supérieurs du pouvoir d'État.Troisième partie.
Chapitre II. Des organes supérieurs de l'administration d'État.
Chapitre III. De la défense du pays et des forces armées.
Chapitre IV. Des organes locaux du pouvoir et de l'administration d'État.
Chapitre V. Des tribunaux populaires.
Chapitre VI. Du Parquet.
Chapitre premier. De l'emblème national, du drapeau national, de la capitale.
Chapitre II. Dispositions finales.
Préambule.
Le peuple albanais s'est frayé son chemin dans l'histoire l'épée à la main. En combattant contre ses ennemis extérieurs et intérieurs, il a défendu son existence en tant que peuple et nation, il a lutté pour la liberté et l'indépendance nationale, pour la terre et pour sa langue maternelle, pour le pain et pour la justice sociale. Après des siècles de servitude, il a remporté une grande victoire en créant, le 28 novembre 1912, un État national albanais indépendant.
Le mouvement national, démocratique et révolutionnaire prit un élan et un contenu nouveaux avec le triomphe, de la Grande Révolution socialiste d'Octobre et la propagation des idées communistes, ce qui marqua aussi un tournant décisif pour les destinées du peuple albanais.
Dans la grave situation créée par l'occupation fasciste et nazie, trahi par les classes dominantes, le peuple albanais, guidé par le Parti Communiste d'Albanie (aujourd'hui Parti du Travail) s'est dressé et, uni au sein du Front de libération nationale, s'est engagé, l'arme à la main, dans la plus grande lutte de son histoire, pour la libération nationale et sociale. Dans le feu de la lutte pour la liberté, sur les ruines de l'ancien pouvoir est né le nouvel État albanais, État de démocratie populaire, en tant que
forme de la dictature du prolétariat. Le 29 novembre 1944, l'Albanie accédait à l'indépendance authentique et le peuple albanais prenait en main ses destinées. La révolution populaire triomphait et ainsi s'ouvrait une nouvelle époque, l'époque du socialisme.Le pouvoir populaire une fois instauré, sous la direction du Parti de la classe ouvrière, de grandes transformations économiques et sociales ont été réalisées, qui ont été reflétées dans la première Constitution de l'État socialiste albanais. Il a été mis fin à la domination du capital étranger et au pillage des ressources du pays. Les capitalistes et les grands propriétaires terriens ont été expropriés et les principaux moyens de production sont passés aux mains du peuple. La voie a été ouverte à l'industrialisation socialiste du pays. La réforme agraire a donné la terre à ceux qui la travaillent et la collectivisation de l'agriculture a engagé la paysannerie dans la voie du socialisme.
La propriété privée et l'économie multiforme ont cédé la place à la propriété socialiste des moyens de production et au système d'économie socialiste unique, à la ville et à la campagne. Les classes exploiteuses ont été liquidées, l'exploitation de l'homme par l'homme abolie. Le développement social dans son ensemble se réalise de façon consciente, suivant un plan et dans l'intérêt du peuple.
En Albanie socialiste, la classe ouvrière est la classe dirigeante de l'État et de la société. De nouveaux rapports d'entraide et de coopération ont été établis entre les deux classes sociales amies, la classe ouvrière et la paysannerie coopératrice, et entre elles et la couche de l'intelligentsia populaire. Le travail libre d'hommes libres est devenu le facteur déterminant de la prospérité de la patrie socialiste, de l'amélioration du bien-être général et du bien-être de chacun. L'Albanie a rattrapé son retard séculaire et elle est devenue un pays doté d'une industrie et d'une agriculture avancées.
Les forces vives du peuple ont été libérées et il a été donné libre cours à son intarissable énergie créatrice. La femme albanaise au cours du processus continu de la révolution a conquis l'égalité dans tous les domaines, elle est devenue une grande force sociale et elle marche vers son émancipation complète. L'instruction et la culture sont devenues le bien des larges masses du peuple et la science et le savoir ont été mis au service de la société. Les fondements de l'obscurantisme religieux ont été détruits et la figure morale du travailleur, sa conscience et sa conception du monde se forment sur la base de l'idéologie prolétarienne, qui est l'idéologie dominante.
Le socialisme a donné la preuve de sa supériorité sur l'ancien ordre exploiteur.
L'Albanie s'est engagée dans l'étape de l'édification intégrale de la société socialiste. Les grandes transformations historiques ont créé de nouvelles conditions pour le développement continu de la révolution socialiste.
Le développement de la lutte de classes en faveur du socialisme, le renforcement continu de l'État de dictature du prolétariat et l'approfondissement de la démocratie socialiste, le développement des forces productives et le perfectionnement des rapports de production socialistes, l'élévation ininterrompue du bien-être des masses travailleuses, la réduction graduelle des différences entre l'industrie et l'agriculture, entre la ville et la campagne, entre le travail intellectuel et le travail manuel, l'affirmation, de la personnalité de l'individu au sein de la collectivité socialiste, la maîtrise de la technique et de la science modernes, la révolutionnarisation continue de toute la vie du pays, telles sont les larges voies à travers lesquelles se renforce et progresse la société socialiste.
Le peuple albanais est déterminé à défendre face à n'importe quel ennemi son indépendance nationale, son pouvoir populaire et ses conquêtes socialistes. L'Albanie socialiste est toujours un facteur actif dans la lutte pour la libération nationale et sociale, pour la paix, la liberté et les droits de tous les peuples contre l'impérialisme, la réaction et le révisionnisme. Dans sa politique extérieure, elle se guide sur les grands idéaux du socialisme et du communisme et elle lutte pour leur triomphe partout dans le monde.
Le peuple albanais s'est inspiré et s'inspire constamment de la grande doctrine du marxisme-léninisme. Sous le drapeau du marxisme-léninisme, uni autour du Parti du Travail et sous sa direction, il fait avancer l'édification de la société socialiste pour passer ensuite graduellement à la société communiste.
Première partie.
Chapitre premier.
De l'ordre social.A. De l'ordre politique
Article premier.
L'Albanie est une République Populaire Socialiste.Article 2.
La République Populaire Socialiste d'Albanie est un État de dictature du prolétariat qui exprime et défend les intérêts de tous les travailleurs. La République Populaire Socialiste d'Albanie repose sur l'unité du peuple autour du Parti du Travail d'Albanie et elle a pour fondement l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie coopératrice sous la direction de la classe ouvrière.Article 3.
Le Parti du Travail d'Albanie, avant-garde de la classe ouvrière, est la seule force politique dirigeante de l'État et de la société.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, l'idéologie dominante est le marxisme-léninisme. C'est sur la base de ses principes que se développe tout l'ordre social socialiste.Article 4.
La République Populaire Socialiste d'Albanie développe de façon ininterrompue la révolution en s'en tenant au principe de la lutte de classes. Son but est d'assurer la victoire définitive de la voie socialiste sur la voie capitaliste et de réaliser l'édification intégrale du socialisme et du communisme.Article 5.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, tout le pouvoir d'État émane du peuple travailleur et lui appartient.
La classe ouvrière, la paysannerie coopératrice et les autres travailleurs exercent le pouvoir par l'intermédiaire des organes représentatifs et aussi directement. Les organes représentatifs sont l'Assemblée populaire et les conseils populaires.
Nul, en dehors des organes nommément cités dans cette Constitution, ne peut, au nom de la République Populaire Socialiste d'Albanie, exercer la souveraineté du peuple ni aucun de ses attributs.Article 6.
Les organes représentatifs dirigent et contrôlent l'activité de tous les autres organes d'État, lesquels répondent et rendent compte de leur activité devant eux.Article 7.
Dans toute leur activité, les organes représentatifs et les autres organes d'État s'appuient sur l'initiative créatrice des masses travailleuses, ils les font participer au gouvernement du pays et leur rendent des comptes.Article 8.
Les organes représentatifs sont élus par le peuple au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.Les électeurs ont le droit de révoquer à tout moment leur représentant si celui-ci a perdu leur confiance politique, s'il ne s'acquitte pas des tâches qu'il a assumées ou s'il agit à rencontre des lois.
L'organisation et le mode de déroulement des élections sont réglés par la loi.Article 9.
Les employés servent le peuple et lui rendent des comptes, ils participent aussi au travail directement productif et sont rétribués dans de justes proportions par rapport aux ouvriers et aux paysans coopérateurs pour empêcher que ne se crée une couche privilégiée. Les rapports entre les rémunérations sont fixés par la loi.Article 10.
La classe ouvrière, en tant que classe dirigeante de la société, la paysannerie coopératrice ainsi que les autres travailleurs exercent, sous la direction du Parti du Travail d'Albanie, un contrôle direct et organisé sur l'activité des organes d'État, des organisations économiques et sociales et de leurs travailleurs, pour défendre les conquêtes de la révolution et renforcer l'ordre socialiste.Article 11.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, l'organisation et l'activité de l'État, toute la vie politique et économique, sont fondées sur le principe du centralisme démocratique et se développent conformément à ce principe, à travers une juste combinaison de la direction centralisée et de l'initiative créatrice des organes locaux et des masses travailleuses, en lutte contre le bureaucratisme et le libéralisme.Article 12.
Dans toute leur activité, les organes d'État, les organisations économiques et sociales ainsi que les employés ont pour devoir d'appliquer scrupuleusement et uniformément la Constitution et les lois, lesquelles traduisent la volonté de la classe ouvrière et des autres masses travailleuses.Article 13.
L'Etat s'appuie sur les organisations sociales, il collabore avec elles et crée les conditions requises pour le développement de leur activité.
Les organisations sociales rassemblent les masses et de larges couches du peuple, elles les font participer de façon organisée au gouvernement du pays, à l'édification du socialisme et à la défense du pays, elles travaillent à leur éducation communiste et veillent à résoudre leurs problèmes particuliers.Article 14.
Dans l'édification du socialisme, la République Populaire Socialiste d'Albanie s'appuie principalement sur ses propres forces.Article 15.
Dans ses relations extérieures, la République Populaire Socialiste d'Albanie se guide sur les principes du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien, elle poursuit une politique d'amitié, de collaboration et d'entraide avec les États socialistes, elle soutient le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière et la lutte des peuples pour la liberté, l'indépendance, le progrès social et le socialisme, et elle compte sur leur solidarité.
La République Populaire Socialiste d'Albanie est pour la paix et le bon voisinage, pour des relations avec tous les États sur la base de l'égalité, du respect de la souveraineté, de la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures et de l'avantage réciproque.
La République Populaire Socialiste d'Albanie s'oppose à toute forme d'agression, d'exploitation coloniale, de tutelle, de diktat et d'hégémonie, d'oppression nationale et de discrimination raciale. Elle est fidèle aux principes de l'autodétermination des peuples, de l'exercice de l'entière souveraineté nationale et de l'égalité de tous les pays dans les relations internationales.B. De l'ordre économique.
Article 16.
L'économie de la République Populaire Socialiste d'Albanie est une économie socialiste, fondée sur la propriété socialiste des moyens de production.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, il n'y a pas de classes exploiteuses, la propriété privée et l'exploitation de l'homme par l'homme ont été abolies et sont interdites.Article 17.
La propriété socialiste est la base intangible de l'ordre socialiste, la source du bien-être du peuple et de la force de la patrie ; l'État la protège tout particulièrement. La propriété socialiste est constituée par la propriété d'État et la propriété coopérative dans l'agriculture.Article 18.
La propriété d'État appartient au peuple tout entier et représente la forme la plus élevée de propriété socialiste.
Sont propriété exclusive de l'État : la terre et les ressources du sous-sol, les mines, les forêts, les pâturages, les eaux, les sources naturelles d'énergie, les usines, les fabriques, les stations de machines et de tracteurs, les banques, les voies de communication et les moyens de transport ferroviaire, maritime, fluvial et aérien, les P.T.T., les stations de radio et de télévision et le cinéma.
Est également propriété d'État tout autre bien créé sur la base de la propriété d'État ou que l'État acquiert conformément à la loi.Article 19.
La terre est accordée à des fins d'usage social, aux entreprises et aux institutions d'État, aux coopératives agricoles et aux organisations sociales ainsi qu'à des citoyens pour leur usage personnel.
La terre est accordée en jouissance à titre gratuit.
Les terres cultivables ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'avec l'approbation des organes d'État compétents.Article 20.
L'Etat, les organisations économiques et sociales ainsi que tous les citoyens ont pour devoir de protéger la terre, les richesses naturelles, les eaux et l'atmosphère contre la dégradation et la pollution.Article 21.
La propriété coopérative appartient aux collectifs de travailleurs de la campagne, unis volontairement dans les coopératives agricoles pour accroître la production, améliorer le bien-être et édifier le socialisme dans les campagnes et dans l'ensemble du pays.
Sont propriété des coopératives agricoles : les bâtiments, les machines, les équipements, les moyens de transport, les outils et les moyens de travail, les bêtes de travail et de production, les cultures fruitières, les productions végétales et animales, ainsi que les autres moyens nécessaires à leur activité.Article 22.
L'Etat encourage le développement et le renforcement des coopératives agricoles et leur transformation en exploitations modernes de grande production socialiste.
Dans des conditions déterminées, l'État encourage la mise sur pied et le développement de coopératives de type supérieur, auxquelles il participe directement par des investissements, particulièrement pour les principaux moyens de production.
Le passage de la propriété coopérative à la propriété du peuple tout entier se fait conformément aux conditions objectives, avec le libre consentement des paysans coopérateurs et l'approbation de l'État.
L'Etat s'emploie à réduire les différences entre la campagne et la ville.Article 23.
La propriété personnelle des citoyens est reconnue et protégée par l'État.
Sont reconnus comme propriété personnelle : les revenus du travail et d'autres sources légitimes, l'habitation, ainsi que des objets servant à la satisfaction de besoins matériels et culturels, personnels et familiaux.
Sont également propriété personnelle les biens qui reviennent aux familles de paysans coopérateurs conformément aux statuts des coopératives agricoles.
La propriété personnelle ne peut pas être utilisée au détriment de l'intérêt social.Article 24.
Des biens immobiliers particuliers de la propriété coopérative et personnelle peuvent être convertis en propriété d'État quand l'intérêt général l'exige. Les critères de cette conversion et le mode d'indemnisation sont définis par la loi.Article 25.
L'Etat organise, dirige et développe toute la vie économique et sociale suivant un plan unique et général, afin de satisfaire les besoins matériels et culturels sans cesse croissants de la société, de renforcer l'indépendance et la défense du pays, en développant et en perfectionnant constamment la production socialiste sur la base d'une technique avancée.Article 26.
Pour gérer les moyens qui sont propriété de tout le peuple, l'État crée des entreprises, qui déploient leur activité en se guidant sur les intérêts généraux de la société, exprimés dans le plan d'État.
Le mode de constitution des entreprises et les principes de leur activité sont définis par la loi.Article 27.
Le commerce extérieur est monopole d'État.
Le commerce intérieur est exercé principalement par l'État, qui contrôle toute l'activité dans ce domaine.
Le prix de vente des produits des entreprises ainsi que les prix des produits de l'agriculture et de l'élevage achetés par l'État sont fixés par celui-ci.Article 28.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, l'octroi de concessions, la création de sociétés et d'autres institutions économiques et financières étrangères ou en participation avec des monopoles et des États capitalistes, bourgeois et révisionnistes, et l'acceptation de crédits de ces derniers, sont interdits.Article 29.
Le travail est la base de toute la vie économique et sociale du pays. Le travail est la source principale par laquelle chaque citoyen assure ses moyens d'existence.
L'Etat oeuvre à restreindre les différences entre le travail intellectuel et le travail manuel, entre le travail dans l'industrie et le travail dans l'agriculture.
L'Etat veille à la protection du travail et à la qualification des travailleurs et prend des mesures à cette fin.Article 30.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, est appliqué le principe socialiste « de chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».
A travail égal est assuré un salaire égal.
L'encouragement au travail pour l'obtention de résultats toujours plus grands est fondé sur une juste combinaison des stimulants matériels et des stimulants moraux, la primauté étant accordée à ces derniers.
Le fonds social de consommation destiné à couvrir les besoins collectifs des citoyens augmente continuellement en conformité avec les possibilités créées par le développement de l'économie du pays.
L'Etat exerce son contrôle sur la mesure du travail et de la consommation.Article 31.
Les citoyens ne payent aucune sorte d'impôts ni de taxes.C. De l'éducation, de la science, de la culture.
Article 32.
L'Etat déploie une vaste activité idéologique et culturelle pour l'éducation communiste des travailleurs, pour la formation de l'homme nouveau. L'Etat veille particulièrement au développement et à l'éducation sous tous les aspects de la jeune génération dans l'esprit du socialisme et du communisme.Article 33.
L'enseignement, en République Populaire Socialiste d'Albanie, est organisé et dirigé par l'État, il est accessible à tous et gratuit ; il est édifié sur la base de la conception marxiste-léniniste du monde et il relie l'étude au travail productif et à l'éducation physique et militaire.
L'enseignement suit les meilleures traditions de l'école nationale et laïque albanaise.Article 34.
L'Etat organise et dirige le développement de la science et de la technique en étroite liaison avec la vie et la production, au service du progrès de la société et de la défense de la patrie.
L'Etat encourage la diffusion des connaissances scientifiques parmi les masses et la large participation de celles-ci à l'activité de recherche scientifique.
Article 35.
L'Etat protège l'héritage culturel du peuple et veille au développement général de la culture nationale et socialiste.
L'Etat encourage le développement de la littérature et des arts du réalisme socialiste, qui s'inspirent des idéaux du socialisme et du communisme et sont imprégnés de l'esprit national et populaire.Article 36.
L'Etat s'attache à promouvoir le développement de l'éducation physique et des sports sur la base du mouvement de masse, en vue de renforcer la santé du peuple, et surtout de la jeune génération, de l'aguerrir pour le travail et pour la défense du pays.Article 37.
L'Etat ne reconnaît aucune religion ; il soutient et développe la propagande athée pour inculquer aux hommes la conception matérialiste scientifique du monde.
Chapitre II.
Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens.Article 38.
Sont citoyens de la République Populaire Socialiste d'Albanie toutes les personnes possédant la nationalité albanaise aux termes de la loi.Article 39.
Les droits et les devoirs des citoyens ont pour fondement la conciliation des intérêts de l'individu et de la société socialiste, la primauté étant accordée à l'intérêt général.
Les droits des citoyens sont indissociables de leurs devoirs, et ils ne peuvent être exercés à l'encontre de l'ordre socialiste.
L'extension et l'approfondissement des droits des citoyens sont intimement liés au développement socialiste du pays.Article 40.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le sexe, la race, la nationalité, le niveau d'instruction, la position sociale et la situation matérielle n'apportent aucune restriction ni privilège quant aux droits et aux devoirs des citoyens.Article 41.
La femme, affranchie de l'oppression politique et de l'exploitation économique, prend, en tant que grande force de la révolution, une part active à l'édification socialiste du pays et à la défense de la patrie.
La femme jouit de droits égaux à ceux de l'homme quant au travail, au salaire, au congé, à la sécurité sociale et à l'éducation, dans toute l'activité socio-politique et dans la famille.Article 42.
La protection et le développement de leur culture et de leurs traditions populaires, l'usage de leur langue maternelle et son enseignement à l'école, l'égalité de développement dans tous les domaines de la vie sociale sont garantis aux minorités nationales.
Tout privilège, toute inégalité nationale et tout acte violant les droits des minorités nationales est anticonstitutionnel et puni par la loi.Article 43.
Les citoyens ayant dix-huit ans révolus ont le droit d'élire et d'être élus à tous les organes du pouvoir d'État.
Sont seules exclues de ce droit les personnes qui en ont été privées par décision judiciaire et les débiles mentaux reconnus comme tels par le tribunal.Article 44.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, les citoyens ont droit au travail, et ce droit est garanti par l'État.
Le travail est un devoir et un honneur pour tout citoyen qui y est apte.
Les citoyens ont le droit de choisir et d'exercer leur profession selon leurs capacités et leurs aptitudes personnelles et conformément aux besoins de la société.Article 45.
Les citoyens jouissent du droit au repos après le travail. Le temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que les congés annuels payés sont réglementés par la loi.
Des maisons de repos, des maisons de la culture et d'autres établissements du même genre sont mis à la disposition des travailleurs.
Article 46.
Les moyens matériels d'existence nécessaires en cas de vieillesse, de maladie ou de perte de capacité de travail sont assurés aux travailleurs de la ville et de la campagne.
L'Etat prend particulièrement soin des invalides de la Lutte de libération nationale, des invalides de la lutte pour la défense de la patrie et des invalides du travail, il crée les conditions requises en vue de leur réadaptation.
L'Etat prend soin des enfants mineurs des citoyens tombés au champ d'honneur pour la défense du pays et pour l'édification socialiste.Article 47.
L'Etat assure gratuitement aux citoyens l'assistance médicale nécessaire et les soins requis dans les établissements sanitaires du pays.Article 48.
La mère et l'enfant jouissent d'une sollicitude et d'une protection particulières.
La mère a droit à un congé payé de grossesse et d'accouchement.
L'Etat crée des maternités ainsi que des crèches et des jardins d'enfants.Article 49.
Le mariage et la famille jouissent de la sollicitude et de la protection de l'État et de la société.
Le mariage est contracté devant les organes d'État compétents.
Les parents sont responsables de la bonne éducation et de la formation communiste de leurs enfants.
Les enfants ont le devoir de prendre soin de leurs parents inaptes au travail et dépourvus de moyens d'existence suffisants.
Les enfants nés hors du mariage ont les mêmes droits et devoirs que les enfants issus du mariage.
Les orphelins sans soutien sont élevés et éduqués par l'État.Article 50.
Les citoyens jouissent du droit à la propriété personnelle. Le droit d'héritage est réglementé par la loi.Article 51.
L'Etat garantit la liberté du travail scientifique et de la création littéraire et artistique.
Le droit d'auteur est protégé par la loi.Article 52.
Les citoyens ont droit à l'instruction. L'enseignement de huit ans est général et obligatoire. L'Etat tend à élever le niveau de l'enseignement obligatoire.Article 53.
Les citoyens jouissent de la liberté de parole, de presse, d'organisation, de rassemblement, de réunion et de manifestation.
L'Etat garantit l'exercice effectif de ces libertés, il crée à cette fin les conditions adéquates et met à la disposition des citoyens les moyens matériels nécessaires.Article 54.
Aux citoyens est assuré le droit de se regrouper dans diverses organisations qui agissent dans les domaines politique, économique, culturel, ainsi que dans tout autre domaine de la vie du pays.Article 55.
La création d'organisations à caractère fasciste, anti-démocratique, religieux, ou anti-socialiste est interdite. Toute activité et propagande fasciste, anti-démocratique, religieuse, belliciste, anti-socialiste et toute excitation à la haine nationale et raciale est interdite.Article 56.
L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne.
Nul ne peut être arrêté sans décision du tribunal ou sans l'approbation du parquet. Dans des cas particuliers prévus par la loi, la détention, par les organes compétents, est admise pour une durée ne dépassant pas trois jours.
Nul ne peut être condamné pénalement sans décision du tribunal ni pour un acte qui n'est pas défini comme délit par la loi.
Nul ne peut être condamné sans comparaître devant un tribunal, si ce n'est quand son absence est certifiée légalement.
Nul ne peut être interné ou interdit de séjour, sauf dans des cas particuliers prévus par la loi.Article 57.
Le domicile est inviolable. Nul, sauf les représentants des organes d'État compétents et dans les conditions prévues par la loi, n'a le droit de pénétrer dans le domicile de qui que ce soit sans son consentement.Article 58.
Le secret de la correspondance et des autres formes de communication ne peut être violé, sauf en cas d'enquête sur un délit, d'état d'urgence ou d'état de guerre.Article 59.
Les citoyens ont le droit d'adresser des requêtes, de porter plainte, de faire des observations et des propositions aux organes compétents sur des questions personnelles, sociales et étatiques.
Les citoyens ont le droit, dans les conditions prévues par la loi, de réclamer à l'État ou à ses employés une indemnité pour les dommages qui leur sont causés par les actes illégaux des organes d'État et des employés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 60.
Les citoyens sont tenus de respecter et d'appliquer la Constitution et les autres lois.
La défense et le renforcement de l'ordre socialiste ainsi que l'application des règles de la vie en société socialiste sont le devoir de tous les citoyens.
Article 61.
Les citoyens ont le devoir de préserver et de renforcer la propriété socialiste. Toute atteinte à la propriété socialiste constitue un délit grave.Article 62.
La défense de la patrie socialiste est le devoir suprême et le plus grand honneur de tous les citoyens. La trahison envers la patrie est le plus grave des crimes.Article 63.
Le service militaire et la préparation permanente à la défense de la patrie socialiste sont le devoir de tous les citoyens.Article 64.
Les citoyens albanais résidant à l'étranger jouissent de la sollicitude et de la protection de l'État albanais.Article 65.
En République Populaire Socialiste d'Albanie, le droit d'asile est accordé aux citoyens étrangers poursuivis pour leur activité au service de la révolution et du socialisme, de la démocratie et de la libération nationale ainsi que du progrès de la science et de la culture.
Deuxième partie.
Chapitre premier.
Des organes supérieurs du pouvoir d'État.A. De l'Assemblée populaire.
Article 66.
L'Assemblée populaire est l'organe suprême du pouvoir d'État, le dépositaire de la souveraineté du peuple et de l'Etat et le seul organe législatif.Article 67.
L'Assemblée populaire est investie des principales attributions suivantes :
- elle définit conformément à la ligne générale et aux directives du Parti du Travail d'Albanie, les principales orientations de la politique intérieure et extérieure de l'État ;
- approuve et modifie la Constitution et les lois, décide de la constitutionnalité des lois et procède à leur interprétation ;
- approuve le plan de développement économique et culturel du pays et le budget d'État ;
- proclame la mobilisation partielle et générale, l'état d'urgence et l'état de guerre en cas d'agression armée contre la République Populaire Socialiste d'Albanie ou quand l'exigent ses obligations découlant de traités internationaux ;
- ratifie et dénonce les traités internationaux particulièrement importants ;
- accorde l'amnistie ;
- décide les référendums populaires ;
- élit, nomme et révoque le Présidium de l'Assemblée populaire, le Conseil des ministres, la Cour suprême, le Procureur général et ses adjoints ; ces organes sont responsables devant l'Assemblée populaire et lui rendent des comptes ;
- fixe la structure administrative territoriale ;
- décide de la création ou de la suppression des ministères.
Article 68.
L'Assemblée populaire se compose de 250 députés, qui sont élus dans des circonscriptions électorales d'un nombre égal d'habitants.
L'Assemblée populaire est élue pour quatre ans.
L'Assemblée populaire est convoquée pour sa première session deux mois au plus tard à dater des élections.
Les élections à l'Assemblée populaire ont lieu trois mois au plus tard à dater du jour de l'expiration de son mandat.
En cas de guerre ou en d'autres circonstances extraordinaires, l'Assemblée populaire peut prolonger son activité au delà du terme prévu, tant que durera l'état d'urgence. En des cas particuliers, l'Assemblée populaire peut décider de sa dissolution avant le terme de son mandat.Article 69.
L'Assemblée populaire élit sa présidence. L'Assemblée populaire déploie son activité conformément au règlement approuvé par elle-même.Article 70.
L'Assemblée populaire se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation par décret de son Présidium.
L'Assemblée populaire peut être convoquée en session extraordinaire par décret du Présidium de l'Assemblée populaire ou à la demande d'un tiers des députés.
Les réunions de l'Assemblée populaire s'ouvrent à condition que soit présente la majorité des députés.Article 71.
L'Assemblée populaire élit de son sein ses commissions, permanentes et provisoires.
L'Assemblée populaire, à sa première session, élit une commission de vérification des mandats des députés. Sur proposition de cette commission, l'Assemblée populaire confirme ou annule les mandats des députés.
Les commissions permanentes ont pour tâche d'examiner les projets de loi et les décrets du Présidium de l'Assemblée populaire ayant un caractère de norme, de suivre et de contrôler l'activité des organes d'État de leurs secteurs respectifs et de soumettre les problèmes à l'Assemblée populaire ou au Présidium de l'Assemblée populaire.
Des commissions provisoires sont créées pour des questions déterminées.Article 72.
Les députés à l'Assemblée populaire ont pour devoir de servir consciencieusement et fidèlement les intérêts du peuple, la cause de la patrie et du socialisme, d'entretenir d'étroits liens avec les électeurs et de leur rendre compte de leur activité.
Les députés à l'Assemblée populaire ont le droit d'exiger des explications de tous les organes d'État et d'intervenir auprès d'eux pour assurer l'application rigoureuse de la Constitution et des lois.
Les organes d'État sont tenus d'examiner les requêtes et les propositions des députés et d'y répondre conformément aux règles fixées.Article 73.
Les députés à l'Assemblée populaire jouissent de l'immunité.
Les députés ne peuvent être appréhendés, arrêtés ou poursuivis pénalement sans l'approbation de l'Assemblée populaire ou du Présidium de l'Assemblée populaire, sauf dans les cas où il leur est imputé un délit manifeste et grave.
Article 74.
L'initiative législative appartient au Présidium de l'Assemblée populaire, au Conseil des ministres et aux députés.
Les lois et autres actes de l'Assemblée populaire sont tenus pour approuvés, lorsque la majorité des députés présents a voté en leur faveur.
Les lois sont promulguées au plus tard 15 jours après leur adoption et elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication au Journal officiel, sauf dans le cas où une loi elle-même en prescrit différemment.B. Du Présidium de l'Assemblée populaire.
Article 75.
Le Présidium de l'Assemblée populaire est un organe supérieur du pouvoir d'État, en activité permanente.
Le Présidium de l'Assemblée populaire se compose d'un président, de trois vice-présidents, d'un secrétaire et de dix membres.Article 76.
Le Présidium de l'Assemblée populaire est élu par l'Assemblée populaire parmi ses membres à sa première session et il exerce son activité jusqu'à l'élection du Présidium successif.
Le Présidium de l'Assemblée populaire prend ses décisions à la majorité des voix, à condition que soit présente la majorité de ses membres.Article 77.
Le Présidium de l'Assemblée populaire est investi, à titre permanent, des principales attributions suivantes :
- il convoque les sessions de l'Assemblée populaire ;
- fixe la date des élections à l'Assemblée populaire et aux conseils populaires ;
- confère les décorations et les titres honorifiques ;
- accorde ou retire la nationalité albanaise et en accepte l'abandon ;
- exerce le droit de grâce ;
- délimite les divisions administratives territoriales ;
- conclut les traités internationaux et ratifie ou dénonce ceux que l'Assemblée populaire n'examine pas elle-même ;
- nomme et relève, sur proposition du Conseil des ministres, les représentants diplomatiques ;
- reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers ;
- promulgue les lois et les référendums approuvés par l'Assemblée populaire.
Article 78.
Le Présidium de l'Assemblée populaire, dans les intervalles entre les sessions de l'Assemblée populaire, exerce les attributions suivantes :
- il contrôle l'application des lois et des décisions de l'Assemblée populaire ;
- contrôle le Conseil des ministres, la Cour suprême, le Procureur général et tout organe d'État et les appelle à lui rendre compte de leur action ;
- nomme ou révoque les vice-présidents du Conseil des ministres ou les ministres sur proposition du président du Conseil des ministres, nomme ou révoque les membres et les vice-présidents de la Cour suprême et les procureurs généraux adjoints : ces décrets de nomination ou de révocation devant être soumis dans tous les cas à l'approbation de l'Assemblée populaire ;
- prend des décrets et des décisions ; les décrets à caractère de norme étant soumis à l'approbation de l'Assemblée populaire lors de sa session suivante :
- interprète les lois et les soumet à l'approbation de l'Assemblée populaire lors de sa session suivante ;
- proclame, quand il s'avère impossible de convoquer l'Assemblée populaire, la mobilisation partielle ou générale, l'état d'urgence et l'état de guerre en cas d'agression armée contre la République Populaire Socialiste d'Albanie ou quand l'exigent ses obligations découlant de traités internationaux. En temps de guerre, si l'Assemblée populaire est dans l'impossibilité de se réunir, le Présidium de l'Assemblée populaire exerce toutes les attributions de cette dernière à l'exclusion de son droit d'amender la Constitution.
Article 79.
Le Présidium de l'Assemblée populaire dirige et contrôle l'activité des conseils populaires.
Le Présidium de l'Assemblée populaire peut dissoudre les conseils populaires, désigner leurs comités exécutifs provisoires et décider de l'élection de nouveaux conseils populaires.
Le Présidium de l'Assemblée populaire annule les actes illégaux ou irréguliers du Conseil des ministres, des conseils populaires et des comités exécutifs.
Chapitre II.
Des organes supérieurs de l'administration d'État.Article 80.
Le Conseil des ministres est l'organe exécutif et administratif de la plus haute instance.
Le Conseil des ministres est nommé lors de la première session de l'Assemblée populaire.
Il se compose d'un président, de vice-présidents et de ministres.
Les membres du Conseil des ministres, en règle générale, sont désignés parmi les députés à l'Assemblée populaire.
Le Conseil des ministres prend ses décisions à la majorité des voix et à condition que soit présente la majorité de ses membres.Article 81.
Le Conseil des ministres est investi des principales attributions suivantes :
- il dirige la mise en oeuvre de la politique intérieure et extérieure de l'État ;
- émet des décisions, ordonnances et instructions sur la base de la Constitution et des lois, et pour en assurer l'application ;
- dirige et contrôle l'activité des ministères, des autres organes centraux de l'administration d'État, des comités exécutifs des conseils populaires et définit leur organisation intérieure ;
- rédige le projet de plan de développement économique et culturel du pays, le projet du budget d'État, organise et contrôle l'application du plan et du budget, organise et dirige les finances de l'État et le système monétaire et de crédit ;
- dirige l'exécution des tâches que comporte la défense du pays conformément aux décisions du Conseil de la défense ;
- prend les mesures nécessaires pour assurer, sauvegarder et renforcer l'ordre juridique socialiste et les droits des citoyens ;
- conclut des accords internationaux, et approuve ou dénonce ceux qui ne sont pas soumis à ratification.
Article 82.
Le Conseil des ministres annule les actes illégaux ou irréguliers des ministres et des autres organes centraux de l'administration d'État, et des comités exécutifs des conseils populaires. Le Conseil des ministres suspend l'application des décisions illégales ou irrégulières des conseils populaires et soumet la question de leur annulation au conseil populaire de l'échelon supérieur ou au Présidium de l'Assemblée populaire.Article 83.
La Présidence du Conseil des ministres se compose du président et des vice-présidents. La présidence du Conseil des ministres surveille et contrôle l'accomplissement des tâches fixées par ce Conseil et prend des décisions à cette fin.
Le Président du Conseil des ministres représente le Conseil, il préside ses réunions et dirige son action.Article 84.
Les ministères sont des organes centraux de l'administration d'État, spécialisés dans des branches déterminées d'activité et dirigées par des membres du Conseil des ministres.Article 85.
Les ministres répondent de l'activité de leurs ministères respectifs et du Conseil des ministres, ils dirigent et contrôlent les organes, entreprises, institutions et organisations économiques de leur ressort.
Pour les questions relevant de leur compétence, les ministres émettent des ordres, des règlements et des instructions basées sur les lois et sur les ordonnances et décisions du Conseil des ministres et visant à en assurer l'exécution.Article 86.
Les ministres annulent les instructions et les ordres illégaux ou irréguliers des organes, entreprises et institutions de leur ressort et suspendent l'exécution des décisions illégales et irrégulières des comités exécutifs des conseils populaires, concernant leurs sphères d'activité respectives, en soumettant au Conseil des ministres la question de leur abrogation.
Chapitre III.
De la défense du pays et des forces armées.Article 87.
L'Etat défend les conquêtes de la révolution populaire et de l'édification socialiste, il défend la liberté, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale du pays. Le territoire de la République Populaire Socialiste d'Albanie est inaliénable et ses frontières sont inviolables.Article 88.
La défense de la patrie et des conquêtes du socialisme est assurée par le peuple en armes, organisé dans les Forces armées, qui se composent de l'Armée populaire, des forces du ministère de l'Intérieur et des forces volontaires d'autodéfense populaire.
L'Armée populaire, en tant que principale force de défense de la patrie, est une armée du peuple et elle sert le peuple.
Les Forces armées sont dirigées par le Parti du Travail d'Albanie.Article 89.
Pour diriger, organiser et mobiliser toutes les forces et les ressources du pays en vue de défendre la patrie, il est créé un Conseil de la défense.
Le Premier secrétaire du Comité central du Parti du Travail d'Albanie est Commandant suprême des Forces armées et président du Conseil de la défense.
La composition du Conseil de la défense est fixée par le Présidium de l'Assemblée populaire sur proposition du président du Conseil de la défense.Article 90.
Nul n'a le droit de signer ou de reconnaître, au nom de la République Populaire Socialiste d'Albanie, la capitulation ou l'occupation du pays. Tout acte de cette nature est condamné comme trahison à la patrie.Article 91.
L'installation de bases militaires et de troupes étrangères sur le territoire de la République Populaire Socialiste d'Albanie est interdite.
Chapitre IV.
Des organes locaux du pouvoir et de l'administration d'État.Article 92.
Les conseils populaires sont des organes du pouvoir d'État qui réalisent le gouvernement du pays dans les divisions administratives territoriales de leur ressort avec la large participation des masses travailleuses.
Les conseils populaires dirigent toute la vie sociale dans les domaines politique, économique, socio-culturel, dans les domaines de la défense du pays et de la sauvegarde de l'ordre juridique socialiste, en conciliant les intérêts locaux avec les intérêts généraux de l'État.
Les conseils populaires sont élus pour trois ans.Article 93.
Les conseils populaires approuvent le plan et le budget locaux ; ils élisent parmi leurs membres leurs comités exécutifs et leurs commissions et les révoquent ; nomment et révoquent les responsables des sections des comités exécutifs ; dirigent et contrôlent l'activité des conseils populaires de l'échelon inférieur, et arrêtent les ordonnances et décisions relevant de leurs compétences.Article 94.
Les réunions des conseils populaires se tiennent à condition que soit présente la majorité de leurs membres.
Les conseils populaires prennent leurs décisions à la majorité des voix de leurs membres présents.Article 95.
Le conseil populaire d'un échelon supérieur a le pouvoir de prononcer la dissolution du conseil populaire de l'échelon inférieur, il désigne le comité exécutif provisoire de ce dernier et décide des élections d'un nouveau conseil populaire.
Le conseil populaire d'un échelon supérieur peut révoquer le comité exécutif du conseil populaire de l'échelon inférieur et ordonner l'élection d'un nouveau comité exécutif.
Un conseil populaire a le pouvoir d'annuler les actes illégaux ou irréguliers de son comité exécutif, du conseil populaire de l'échelon inférieur et du comité exécutif correspondant.Article 96.
Les membres des conseils populaires ont le devoir de servir le peuple avec conscience et fidélité, d'entretenir des liens étroits avec les électeurs et de leur rendre des comptes ; ils ont le droit de contrôler l'activité des organes d'État, des entreprises, des institutions et des coopératives agricoles et d'exiger d'eux l'application rigoureuse de la légalité socialiste.
Les organes d'État concernés ont l'obligation d'examiner les remarques des membres des conseils populaires et de prendre les mesures requises.
Les membres des conseils populaires jouissent de l'immunité à l'intérieur de la division administrative territoriale du conseil populaire, dont ils sont membres. Ils ne peuvent être appréhendés, arrêtés ou poursuivis sans l'assentiment du conseil populaire ou du comité exécutif, à l'exception des cas où il leur est imputé un délit manifeste et grave.Article 97.
Le comité exécutif est l'organe exécutif et administratif du conseil populaire.
Le comité exécutif poursuit son activité même après l'expiration du mandat du conseil populaire qui l'a élu, et ce jusqu'à la première réunion du nouveau conseil populaire.Article 98.
Dans l'intervalle entre les sessions des conseils populaires, les comités exécutifs exercent les droits et assument les devoirs des conseils populaires, à l'exception de ceux que la loi reconnaît et assigne expressément aux seuls conseils populaires. Les comités exécutifs rendent compte de leur activité à leurs conseils populaires, soumettent à leur approbation leurs propres décisions les plus importantes et leur rendent compte de l'exécution des décisions que ceux-ci ont eux-mêmes arrêtées.Article 99.
Le comité exécutif relève du conseil populaire qui l'a élu et de l'organe exécutif et administratif de l'échelon supérieur.
Le comité exécutif de conseil populaire d'un échelon supérieur annule les actes illégaux ou irréguliers du comité exécutif de l'échelon inférieur, et suspend ceux du conseil populaire de l'échelon inférieur, en soumettant la question de leur annulation au conseil populaire compétent.
Article 100.
Les organes spécialisés institués auprès des comités exécutifs relèvent des conseils populaires, de leurs comités exécutifs, et des organes supérieurs de l'administration d'État, ils sont tenus de rendre des comptes à eux et aux masses travailleuses.
Chapitre V.
Des tribunaux populaires.Article 101.
Les tribunaux populaires sont les organes chargés de l'administration de la justice. Les tribunaux populaires protègent l'ordre juridique socialiste, luttent pour la prévention des délits, et éduquent les masses travailleuses dans l'esprit du respect et de l'application de la légalité socialiste, en s'appuyant sur la participation active de ces dernières.
L'organe judiciaire de la plus haute instance est la Cour suprême, qui dirige et contrôle l'activité des tribunaux. La Cour suprême est élue à la première session de l'Assemblée populaire. Les autres tribunaux populaires sont élus par le peuple selon les modalités fixées par la loi.
L'organisation judiciaire et la procédure de jugement sont définies par la loi.Article 102.
Les tribunaux connaissent des affaires pénales et civiles ainsi que d'autres affaires reconnues de leur ressort par la loi.
Le jugement a lieu avec la participation d'assesseurs ; il est public, à l'exception des cas où une procédure différente est prévue par la loi.
La langue employée au cours du procès est l'albanais. Les personnes ne parlant pas l'albanais peuvent s'exprimer en leur langue et être assistées d'un traducteur.
L'accusé jouit du droit à la défense.Article 103.
Le tribunal est indépendant dans son jugement, il ne décide qu'en vertu de la loi et rend son jugement au nom du peuple.
Le jugement d'un tribunal ne peut être cassé ou modifié que par le tribunal de l'instance compétente.
Chapitre VI.
Du Parquet.Article 104.
Le Parquet a pour devoir de contrôler l'application rigoureuse et uniforme des lois par les ministères et les autres organes centraux et locaux, par les tribunaux, les organes de l'instruction, les entreprises, les institutions, les organisations, les fonctionnaires et les citoyens.
Le ministère public a le droit de s'élever contre tout acte illégal et d'en demander aux organes compétents l'annulation ou la modification. La demande du procureur doit être examinée dans le délai fixé par la loi, faute de quoi l'exécution de l'acte est suspendue.Article 105.
Le Procureur général soumet à l'Assemblée populaire et au Présidium de l'Assemblée populaire les cas de lois et de décrets non conformes à la Constitution, et au Conseil des ministres les cas de décisions et d'ordonnances de ce Conseil non conformes aux lois.Article 106.
Le Procureur général et ses adjoints sont nommés par l'Assemblée populaire lors de sa première session.
Les procureurs sont nommés par le Présidium de l'Assemblée populaire.
Troisième Partie.
Chapitre premier.
De l'emblème national, du drapeau national, de la capitale.Article 107.
L'emblème national de la République Populaire Socialiste d'Albanie est constitué par une aigle bicéphale noire, flanquée de deux gerbes d'épis de blé, surmontée d'une étoile rouge à cinq branches, et nouées à leur base par un ruban rouge portant écrite la date du 24 mai 1944.Article 108.
Le drapeau national de la République Populaire Socialiste d'Albanie représente une aigle bicéphale noire sur fond rouge, surmontée d'une étoile rouge à cinq branches bordée d'une frange dorée. Le rapport entre la largeur et la longueur du drapeau est de un sur un quarante.Article 109.
La capitale de la République Populaire Socialiste d'Albanie est Tirana.
Chapitre II.
Dispositions finales.Article 110.
La Constitution est la loi fondamentale de l'État.
L'activité de création des normes juridiques doit être entièrement fondée sur la Constitution et en parfaite conformité avec celle-ci.Article 111.
Les projets d'amendements à la Constitution ne peuvent être présentés que par le Présidium de l'Assemblée populaire, par le Conseil des ministres ou par un nombre de députés égal au moins aux deux cinquièmes de leur total.
L'Assemblée populaire approuve la Constitution et décide des amendements à y apporter à une majorité des deux tiers de ses membres.
Article 112.
La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Albanie.
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