Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Du Gouvernement.
Titre III. De l'Assemblée Législative.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre V. De l'autorité judiciaire.
Titre VI. De la Haute Cour de Justice.
Titre VII. Du Conseil Économique et Social.
Titre VIII. Des collectivités territoriales .
Titre IX. De la coordination entre les États membres de la Communauté.
Titre X. De la révision.
Titre XI. Dispositions générales et dispositions diverses.
Loi n° 60-204 du 27 juillet 1960 fixant les conditions du recours au référendum prévu aux articles 5 et 67 de la Constitution.
Loi constitutionnelle n° 60-205 du 27 juillet 1960 modifiant la loi n° 59-1 du 26 mars 1959 relative à la dévolution du rang, des pouvoirs et des prérogatives de chef de l'État au Premier ministre et à l'érection de l'Assemblée législative en Assemblée nationale.
A la suite du référendum du 28 septembre 1958, la Côte d'Ivoire adopte le statut d'État membre de la Communauté le 4 décembre 1958. Une première Constitution est promulguée le 26 mars 1959. Elle s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 7 août 1960, qui conduit à l'élaboration d'un nouveau texte.
Voir la Constitution du 3 novembre 1960.
Sources : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 53 et 2e année, n° 8, 15 août 1960, p. 124 et N° 9, 15 septembre 1960, p. 129. La Constitution a été publiée initialement au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire du samedi 26 mars 1959.
Préambule.
Le Peuple de Côte d'Ivoire, par un acte de libre détermination, a adopté, le 28 septembre 1958, la Constitution proposée par le Gouvernement de la République française, instituant la Communauté.
Par délibération de son Assemblée, il a choisi de devenir État membre de la Communauté.
Il affirme librement sa résolution de demeurer au sein de la Communauté et d'en promouvoir l'évolution afin qu'elle réponde pleinement à l'idéal commun de liberté, d'égalité , de fraternité et de solidarité, et il réprouve solennellement toutes manifestation de racisme.
Il proclame son attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, par la déclaration universelle de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la Constitution de la Communauté.Titre premier. De l'État et de la Souveraineté.
Article premier.
L'État de Côte d'Ivoire est une République membre de la Communauté.
Les citoyens de l'État sont, de plein droit, citoyens de la Communauté.
L'emblème et l'hymne de la République sont déterminés par la loi.
La devise de la République est : Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le Français.Article 2.
La République de Côte d'Ivoire a compétence exclusive en tous les domaines qui ne sont pas attribués à la Communauté.Article 3.
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Son principe est le gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple.Article 4.
La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du Peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.Article 5.
Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.Article 6.
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.Article 7.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement sous la condition de respecter les principes démocratiques, ceux de la Communauté et ceux de la République.Titre II. Du Gouvernement.
Article 8.
Au début de chaque législature ou au cas de vacance du Gouvernement , le Président de l'Assemblée Législative, après les consultations d'usage, pressent un candidat aux fonctions de Premier Ministre.
En cas de décès du Premier Ministre, le Doyen d'âge des Ministres assure l'expédition des affaires courantes. Le Président de l'Assemblée pressent un successeur qui, dans un délai maximum de huit jours, devra solliciter l'investiture de l'Assemblée.Article 9.
La personnalité pressentie expose son programme à l'Assemblée Législative, qui lui accorde l'investiture à la majorité absolue des membres la composant.Art 10.
Le Premier Ministre exerce les prérogatives de Chef d'État. Il est Chef de l'exécutif. Il nomme les Ministres et détermine leurs attributions.
Les Ministres sont responsables devant lui. Il met fin leurs fonctions.Article 11.
Le Premier Ministre a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée Législative.
Il assure la promulgation des lois.
Il peut, avant la promulgation, demander à l'Assemblée Législative une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.Article 12.
Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.Article 13.
Le Premier Ministre est le chef suprême de l'administration.
Il nomme aux emplois de l'État.Article 14.
Le Premier Ministre dispose de la force publique.Article 15.
Le Premier Ministre négocie les conventions et accords conclus avec la Communauté ou les autres États de la Communauté et les soumet à la ratification de l'Assemblée.Article 16.
Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement :
— des décisions déterminant la politique générale de l'État ;
— des projets de lois ;
— des décrets réglementaires et des ordonnances ;
— des nominations aux emplois supérieurs de l'État, dont la liste est établie par la loi.Article 17.
Les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires peuvent être examinés pour avis, avant d'être soumis au conseil des ministres, par un Comité juridique dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi.Article 18.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.Article 19.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs à un Ministre.Article 20.
Le Premier Ministre est responsable devant l'Assemblée Législative dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 48 à 52.Article 21.
Les fonctions de Premier Ministre et de ministre sont incompatibles avec tout emploi public et avec l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions déterminées par la loi.
Les dispositions de l'article 33 leur sont applicables.Titre III. De l'Assemblée Législative.
Article 22.
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée Législative.Article 23.
L'Assemblée Législative vote la loi, consent l'impôt, investit le Premier Ministre et contrôle l'action du GouvernementArticle 24.
Les députés à l'Assemblée Législative sont élus au suffrage universel direct.
La loi fixe la durée des pouvoirs de l'Assemblée et le nombre de ses membres, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités.Article 25.
En cas de contestation, une commission statue sur l'éligibilité des députés et sur la régularité de leur élection.
La loi détermine la composition de cette commission.Article 26.
Chaque année l'Assemblée Législative se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
La seconde session s'ouvre le dernier mercredi d'avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.Article 27.
L'Assemblée Législative est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier Ministre ou à celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé et, lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande de la majorité des députés, au plus tard douze jours après la première réunion.
Le Premier Ministre a seul compétence pour demander la convocation de l'Assemblée pendant le mois qui suit la clôture d'une précédente session extraordinaire.Article 28.
La seconde session ordinaire et les sessions extraordinaires sont closes par décret du Premier Ministre, après avis du Président de l'Assemblée.Article 29.
Le Président de l'Assemblée est élu pour la durée de la législature.Article 30.
Le compte rendu in-extenso des débats est publié au Journal officiel.
A la demande du Premier Ministre, ou du dixième du nombre des députés, l'Assemblée peut se former en comité secret.Article 31.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois , la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiés par le Gouvernement ou l'Assemblée , ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de vote.Article 32.
Le Premier Ministre et les Ministres ont accès à l'Assemblée et à ses Commissions. Ils sont entendus sur leur demande ou sur celle de l'Assemblée et de ses Commissions.
Ils peuvent se faire assister par des Commissaires du Gouvernement.Article 33.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.Article 34.
Aucun député ne peut, pendant la durée des session être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Législative , sauf le cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Législative, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Législative le requiert.Article 35.
Les députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par la loi.Article 36.
L'Assemblée Législative établit son règlement.Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Section I. Domaines respectifs de la loi et du règlement.
Article 37.
La loi fixe les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
— l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
— la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
— la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
— l'organisation des tribunaux judiciaires et administratif, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
— le régime électoral de l'Assemblée Législative et des assemblées locales ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— le statut général de la Fonction publique ;
— l'organisation générale de l'administration ;
— l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
— de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
— de l'enseignement ;
— du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
— du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
— de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— de la mutualité et de l'épargne ;
— de l'organisation de la production ;
— du régime pénitentiaire ;
— du régime des transports.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.Article 38.
L'état d'urgence est décrété en Conseil des Ministres. L'Assemblée Législative se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Législative.Article 39.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Comité juridique.Article 40.
Le Premier Ministre peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis éventuel du Comité juridique. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du précédent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatifArticle 41.
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée Législative d'office ou à la demande du Premier Ministre.
En cas de désaccord entre le Premier Ministre et le Président de l'Assemblée Législative, le Comité juridique, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.Section II. De l'élaboration des lois.
Article 42.
Les propositions et amendements déposés par les Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.Article 43.
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le Gouvernement.Article 44.
Les Députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission compétente de l'Assemblée LégislativeArticle 45.
L'Assemblée Législative vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par une loi.Article 46.
L'Assemblée législative est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires
a la couverture intégrale des dépenses.
Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans les soixante-dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si le texte adopté par l'Assemblée ne prévoit pas de recettes suffisantes à équilibrer les dépenses, le Gouvernement doit, par ordonnance, réduire les crédits, ou créer de nouvelles recettes, dans la mesure nécessaire pour obtenir l'équilibre.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée n'a pas voté le budget en équilibre réel à la fin de cette session extraordinaire; le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Premier Ministre demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre, par décret, les crédits se rapportant aux services votés.Article 47.
Les lois sont promulguées par le Premier Ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Législative.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Législative.
A défaut de promulgation dans ces délais, il y est pourvu par le Président de l'Assemblée Législative.Section III. De la responsabilité politique du Premier ministre.
Article 48. —
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager sa responsabilité sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée se prononce à la majorité des membres la composant après un délai de quarante-huit heures suivant la déclaration du Premier Ministre.
La désapprobation par l'Assemblée entraîne de plein droit la démission du Gouvernement et la dissolution de l'Assemblée.Article 49.
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité du Premier Ministre, par le vote d'une motion de censure.
L'adoption de la motion entraîne de plein droit la démission du Gouvernement et la dissolution de l'Assemblée.
Le Gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.
Il est procédé aux élections générales dans un délai de trente jours au moins et de quarante-cinq jours au plus.Article 50.
Il ne peut être procédé au scrutin sur une motion de censure qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de cette motion.
L'adoption d'une motion de censure n'est acquise qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée.Article 51.
Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres, engager sa responsabilité devant l'Assemblée Législative sur le vote d'un texte pris pour l'exécution
de sa politique générale. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées aux articles 49 et 50.Article 52.
La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est retardée de droit pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions des articles ci-dessus.Titre V. De l'autorité judiciaire.
Article 53.
La justice est rendue sur le territoire de l'État au nom du peuple.Article 54.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l'indépendance des magistrats du siège. Son fonctionnement est fixé par la loi.
Le Statut de la Magistrature est fixé par la loi.Article 55.
Les magistrats du siège sont nommés par le Premier Ministre sur la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ces magistrats sont inamovibles.Article 56.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier Ministre. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Premier Ministre. Le Conseil comprend , en outre, 7 membres dont le mode de désignation est défini par la loi.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège. Lorsqu'il exerce sa juridiction disciplinaire le Conseil Supérieur est présidé par le magistrat occupant dans l'État la fonction judiciaire la plus élevée .Article 57.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.Titre VI. De la Haute Cour de Justice.
Article 58.
La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée Législative élit dans son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.Article 59.
La Haute Cour est compétente pour juger le Premier Ministre et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Législative à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.Article 60.
La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée .Article 61.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.Titre VII. Du Conseil Économique et Social.
Article 62.
Il est créé un Conseil Économique et Social.
Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par la loi.Titre VIII. Des collectivités territoriales.
Article 63.
Les collectivités territoriales de l'État sont créées par la loi.
La loi détermine leur étendue, leur organisation et leur compétence.Titre IX. De la coordination entre les États membres de la Communauté.
Article 64.
La République de Côte d'Ivoire accepte de créer, avec tous les États membres de la Communauté, une organisation intergouvernementale de coordination.Article 65.
L'organisation de coordination peut avoir pour objet :
1° L'établissement d'une union douanière entre tous les États participants ;
2° L'harmonisation des règles concernant le Statut de la Fonction publique et le droit au travail ;
3° La coordination des transports, des communications et des télécommunications entre les États membres ;
4° L'unification de l'organisation judiciaire ;
5° L'harmonisation et la coordination de plans de mise en valeur ;
6° La création d'un fonds de solidarité.
Des conventions ultérieures pourront modifier les compétences de l'organisation.Titre X. De la révision.
Article 66.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Premier Ministre et aux membres de l'Assemblée Législative.Article 67.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée.
La révision est définitive après avoir été approuvée par Référendum sauf dans les cas déterminés par la loi organique prévue à l'article 5.Article 68.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision,Titre XI. Dispositions générales et dispositions diverses.
Article 69.
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Constitution feront l'objet de lois votées par l'Assemblée.
Les dispositions nécessaires à l'application du titre IX seront déterminées par voie d'accord soumis à l'approbation de l'Assemblée Législative.Article 70.
A titre transitoire, l'Assemblée Constituante votera avant sa séparation une loi fixant le régime électoral de la première Assemblée Législative et une loi relative à la mise en place des Conseils Généraux.Article 71.
La première Assemblée Législative se réunira de plein droit en session extraordinaire le troisième lundi suivant son élection afin, notamment, d'élire son Bureau ainsi que les membres du Sénat de la Communauté, d'investir le Premier Ministre, d'adopter son règlement et de voter les lois organiques nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution.Fait à Abidjan, le 26 mars 1959.
Loi n° 60-204 du 27 juillet 1960
L'Assemblée législative a adopté,
fixant les conditions du recours au référendum prévu aux articles 5 et 67 de la Constitution.
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
Toute révision de la Constitution est soumise à l'approbation du peuple par la voie du référendum, sauf dans le cas où le projet ou la proposition de révision est votée à
la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée législative.
Article 2.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.
Fait à Abidjan , le 27 juillet 1960.
FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY.
(Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire du 30 juillet 1960 .)
Loi constitutionnelle n° 60-205 du 27 juillet 1960
modifiant la loi n° 59-1 du 26 mars 1959 relative à la dévolution du rang, des pouvoirs et des prérogatives de chef de l'État au Premier ministre et à l'érection de l'Assemblée législative en Assemblée nationale.Article premier.
L'État de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
Article 2.
Le chef de l'État, chef de l'exécutif, est le Premier ministre avec les rang, pouvoirs et prérogatives qui s'attachent à ces fonctions.
Article 3.
Le Parlement est composé d'une assemblée unique dite « Assemblée nationale ».
Article 4.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.
Fait à Abidjan, le 27 juillet 1960.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Côte d'Ivoire.
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