République tchèque

Loi constitutionnelle relative à la sûreté de la République tchèque.

(22 avril 1998)

La Constitution de 1992 a été complétée en 1998 par la loi constitutionnelle sur la sûreté de la République tchèque du 22 avril 1998. Cette loi a été amendée par la loi n° 300/2000 du 9 août 2000, concernant la défense nationale.


Dispositions fondamentales.

Article premier.

Veiller à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République tchèque, défendre ses fondements démocratiques et protéger la vie, la santé et les valeurs patrimoniales sont les devoirs essentiels de l'État.

Article 2.

(1) En cas de péril imminent pour la souveraineté, l'intégrité territoriale, les fondements démocratiques de la République tchèque ou, dans une large mesure, pour l'ordre public et la sûreté, la vie et la santé, les valeurs patrimoniales ou l'environnement, ou lorsqu'il est nécessaire de s'acquitter d'obligations internationales de sécurité commune, un état d'urgence, un état de danger public ou un état de guerre peut être déclaré en fonction de l'intensité, du périmètre géographique et de la nature de l'événement.

(2) L'état d'urgence ou l'état de danger public peut être déclaré pour tout ou partie du territoire national, tandis que l'état de guerre est déclaré pour l'ensemble du territoire national.

Article 3.

(1) La sûreté de la République tchèque est défendue par la force armée, les corps de sécurité armés, les services de secours et les services de gestion d'incidents.

(2) Les autorités publiques, les autorités des collectivités territoriales et les personnes morales et physiques sont tenues de participer à la défense de la sûreté de la République tchèque. Une loi définit les limites de leurs obligations et prévoit les autres modalités.

Article 4.

(1) Le personnel de la force armée est recruté selon un système de service militaire obligatoire.

(2) L'étendue du service militaire obligatoire, les tâches de la force armée, des corps de sécurité armés, des services de secours et des services de gestion d'incidents, leur organisation et préparation ainsi que le recrutement et la situation juridique de leur personnel sont prévus par une loi, de manière à garantir un contrôle civil sur la force armée.

De l'état d'urgence.

Article 5.

(1) Le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence en cas de catastrophe naturelle, d'incident écologique ou industriel, d'accident ou d'autre danger qui d'une façon considérable menace la vie, la santé ou les valeurs patrimoniales ou encore l'ordre et la sûreté internes.

(2) L'état d'urgence ne peut être déclaré en cas de grève organisée en vue de défendre les droits et les intérêts légitimes économiques et sociaux.

(3) Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'état d'urgence peut être déclaré par le premier ministre. Le gouvernement approuve ou annule sa décision sous 24 heures à compter de la déclaration.

(4) La déclaration de l'état d'urgence est signalée sans délai par le gouvernement à la Chambre des députés qui peut l'annuler.

Article 6.

(1) Pour déclarer l'état d'urgence il faut en préciser les motifs et en déterminer la période et le territoire d'application. Conjointement à la déclaration de l'état d'urgence le gouvernement doit déterminer quels droits issus de la législation spéciale et dans quelle mesure sont restreints conformément à la Charte des droits et libertés fondamentaux et quelles obligations et dans quelle mesure sont imposées. Une loi en fixe les modalités.

(2) L'état d'urgence peut être déclaré pour une période de 30 jours au maximum. La prolongation de l'état d'urgence au-delà de 30 jours est soumise à l'autorisation préalable de la Chambre des députés.

(3) L'état d'urgence prend fin à l'écoulement de la période pour laquelle il a été déclaré, à moins que le gouvernement ou la Chambre des députés ne décide de l'annuler avant l'écoulement de cette période.

De l'état de danger public.

Article 7.

(1) Sur proposition du gouvernement, le Parlement peut déclarer l'état de danger public en cas de péril imminent pour la souveraineté, l'intégrité territoriale ou les fondements démocratiques de l'État.

(2) L'adoption de la résolution déclarant l'état de danger public requiert la majorité simple de tous les députés et la majorité simple de tous les sénateurs.

De la procédure accélérée d'adoption des lois.

Article 8.

(1) Pendant la période d'état de danger public ou d'état de guerre, le gouvernement est autorisé à exiger du Parlement d'examiner un projet de loi dans une procédure accélérée.

(2) La Chambre des députés doit délibérer d'un tel projet de loi sous 72 heures à compter de sa présentation et le Sénat sous 24 heures à compter de sa transmission par la Chambre des députés. À défaut pour le Sénat de donner son avis dans le délai susvisé, le projet de loi est réputé adopté.

(3) Pendant la période d'état de danger public ou d'état de guerre, le président de la République est privé de son droit de demander à la Chambre des députés une nouvelle délibération de la loi adoptée dans la procédure accélérée.

(4) Il est interdit au gouvernement de présenter un projet de loi constitutionnelle dans une procédure accélérée.

Du Conseil de sûreté de l'État.

Article 9.

(1) Le Conseil de sûreté de l'État est composé du premier ministre et des autres membres du gouvernement en fonction de la décision prise par le gouvernement.

(2) Dans les limites de son mandat conféré par le gouvernement, le Conseil de sûreté de l'État prépare à l'attention du gouvernement des projets de mesures visant à défendre la sûreté de la République tchèque.

(3) Le président de la République a le droit de participer aux réunions du Conseil de sûreté de l'État, de solliciter du Conseil de sûreté de l'État ou de ses membres des rapports et de consulter le Conseil de sûreté de l'État ou ses membres au sujet de questions relevant de leurs compétences.

De la prolongation de la législature.

Article 10.

Si pendant la période d'état d'urgence, d'état de danger public ou d'état de guerre, la situation en République tchèque ne permet pas d'organiser des élections dans les délais conformes à une législature régulière, une loi peut prolonger ces délais d'au maximum six mois.

Dispositions communes.


Article 11.

Après la dissolution de la Chambre des députés, le Sénat est compétent :
a) pour prolonger ou d'annuler l'état d'urgence, déclarer l'état de danger public ou l'état de guerre ou décider d'une participation de la République tchèque aux systèmes de défense d'une organisation internationale dont la République tchèque est membre,
b) pour donner son autorisation à l'envoi de la force armée de la République tchèque hors du territoire de la République tchèque ou au séjour de forces armées d'autres États sur le territoire de la République tchèque, sauf si de telles décisions sont réservées au gouvernement.

Article 12.

Les décisions relatives à l'état d'urgence, l'état de danger public ou l'état de guerre sont publiées dans les médias et soumises aux mêmes mesures de publicité que la loi. De telles décisions entrent en vigueur au moment qu'elles indiquent.

Disposition finale.

Article 13.

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur au jour de sa publication.


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Jean-Pierre Maury