Ordonnance du président du Reich du 28 février 1933 pour la protection du peuple et de l'État.
Loi du 24 mars 1933,du 24 mars 1933, édictée en vue de remédier à la détresse du peuple et du Reich.
Loi du 7 avril 1933, « d'harmonisation » des Laender et du Reich.
Loi du 14 juillet 1933, concernant l'interdiction de la formation de nouveaux partis.
Loi du 1er décembre 1933, relative à l'identité entre le parti et l'État.
Loi du 30 janvier 1934, sur la reconstruction du Reich.
Loi du 1er août 1934, relative au chef de l'État du Reich allemand.
Référendum du 19 août 1934.
La Constitution de Weimar n'a pas été formellement abolie, mais on considère généralement que le régime a pris fin avec la nomination de Hitler à la chancellerie, le 30 janvier 1933, conformément aux procédures parlementaires, et bien que les élus du parti nazi fussent alors minoritaires au Reichstag.
Le processus de révision des institutions est rapide, les dispositions de la Constitution étant abolies ou vidées de toute substance. Dès le 28 février, le lendemain de l'incendie du Reichstag, une ordonnance du président Hindenburg pour la protection du peuple et de l'État, suspend les droits fondamentaux énoncés aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 de la Constitution. Elle permet d'ouvrir la chasse aux opposants, d'abord les communistes et quelques semaines plus tard les socialistes du SPD. Pour les accueillir, le 21 mars, le premier camp de concentration est ouvert à Dachau. Les biens des « ennemis du peuple » sont confisqués
Le Reichstag n'est pas supprimé, mais la séparation des pouvoirs est abolie lorsqu'il approuve le 23 mars, par 441 voix contre 94 (SPD) la loi édictée en vue de remédier à la détresse du peuple et du Reich, dite loi des pleins pouvoirs, qui accorde le pouvoir législatif au gouvernement, en fait au chancelier, ainsi que le pouvoir de conclure des traités, sans être tenu d'obtenir la ratification parlementaire. Pourtant tous les partis sont dissous et toute opposition a été bannie du Reichstag, puisque le parti national-socialiste est le seul parti autorisé par la loi du 14 juillet 1933 et il devient quelques mois plus tard la « force dirigeante et motrice » de l'État.
En même temps l'administration est réorganisée (loi du 7 avril) en vue de son étroite soumission au gouvernement, tandis que les journalistes forment une corporation étroitement contrôlée et leur travail subordonné aux exigences de la propagande officielle (loi du 4 octobre 1933). Les premières mesures visant à exclure les non-aryens, essentiellement les Juifs, de la fonction publique et d'autres professions (journaliste, médecin, avocat...) sont prises.
Les Laender ne sont pas formellement supprimés, mais étroitement soumis au gouvernement du Reich : la loi du 7 avril institue des gouverneurs dont l'autorité s'impose aux gouvernements des Laender et les diètes deviennent de simples organes consultatifs, avant d'être purement et simplement abolies par la loi sur la reconstruction du Reich du 30 janvier 1934, le Reichsrat étant supprimé le 14 février suivant. Cette loi du 30 janvier 1934, approuvée par le Reichstag, supprime les quelques restrictions au pouvoir du gouvernement imposées par la loi du 24 mars précédent et lui permet de modifier même la Constitution.
Enfin, le 2 août 1934, le décès du président Hindenburg permet à Hitler d'assumer les fonctions présidentielles comme Führer und Reichskanzler. Le régime totalitaire est alors en place !
La version allemande de la Constitution de Weimar se trouve à Verfassungen der Welt.
On peut aussi y consulter la version contenant les modifications apportées par le régime nazi.
Sources : Les documents ci-dessous sont extraits des rapports (favorables) du professeur Walter Jellinek (le fils de Georg) sur le droit public de l'Allemagne pour l'Institut international de droit public, PUF, 1934 et 1935. On consultera aussi avec intérêt le rapport de Kelsen sur « La dictature de parti » lors de la session de 1934 de l'Institut.
Ordonnance du président du Reich du 28 février 1933, pour la protection du peuple et de l'État.
En vertu de l'article 48, al. 2, de la Constitution, il est ordonné ce qui suit en vue de prévenir les actes de violence communistes menaçant la sécurité de l'État :
Article premier.
Les articles 114,115, 117, 118, 123, 124 et 153 de la Constitution du Reich cessent, jusqu'à nouvel ordre, d'être en vigueur. En conséquence, seront valables les restrictions de la liberté personnelle, du droit de libre opinion - y compris la liberté de la presse - du droit d'association et de réunion, les immixtions dans le secret des lettres, de la poste, du télégraphe et du téléphone ; les visites domiciliaires, saisies, restrictions de la propriété, même au delà des limites jusqu'alors fixées par la loi.
Article 2.
Lorsque, dans un Land, les mesures propres à rétablir l'ordre et la sécurité publique n'auront pas été prises, le gouvernement du Reich pourra, dans cette mesure, assumer provisoirement les attributions de l'autorité supérieure de ce Land.Article 3.
Les autorités des Laender et des communes devront, dans le cadre de leur compétence, exécuter les instructions du gouvernement du Reich prescrites en vertu de l'article 2.Article 4.
Quiconque aura contrevenu, où provoqué à contrevenir aux ordonnances prises soit par les autorités supérieures des Laender ou les autorités placées sous leurs ordres, soit par le gouvernement du Reich conformément à l'article 2, sera puni, dans la mesure où le délit ne tombe pas sous le coup d'une peine plus élevée, d'un mois de prison au minimum ou d'une amende de 150 à 15.000 marks.
Quiconque, en contrevenant comme il est dit ci-dessus, aura provoqué un danger commun pour la vie humaine, sera puni de détention et, en cas de circonstances atténuantes, de six mois de prison au minimum ; si la contravention a entraîné mort d'homme, il sera puni de mort ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une peine de détention pendant deux ans au moins ; la confiscation de ses biens pourra, en outre, être prononcée.
Quiconque aura provoqué à contrevenir (al. 2) de manière à créer un danger public sera puni de détention ; en cas de circonstances atténuantes ; la peine sera de trois mois de prison au minimum.
Article 5.
Seront punis de mort, les crimes pour lesquels le Code pénal prévoit, aux paragraphes 81 (haute trahison), 229 (empoisonnement), 307 (incendie), 311 (explosion), 312 (inondation), 314, al. 2 (sabotage de voie ferrée), 324 (empoisonnement menaçant la santé publique), la détention à perpétuité.
Sera puni de mort ou, dans la mesure où une peine supérieure n'est pas prévue, soit de détention perpétuelle, soit de détention non inférieure à quinze ans :
1° Quiconque entreprendra de tuer le président du Reich, un membre ou un commissaire du gouvernement du Reich ou d'un Land, ou incitera à commettre cet assassinat, s'offrira à le perpétrer, acceptera une offre à cet effet, ou conviendra de le perpétrer avec un tiers ;
2° Quiconque, dans les cas prévus par le § 115, al. 2 du Code pénal (révolte grave) ou par le § 125, al. 2 (grave violation de la paix publique), agira au moyen d'armes ou collaborera sciemment et volontairement avec un tiers armé ;
3° Quiconque privera de liberté une personne (§ 239), dans l'intention de s'en servir comme otage dans la lutte politique.Article 6.
La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa promulgation.
Article premier.
Des lois du Reich pourront, en dehors de la procédure prévue par la Constitution du Reich, être également édictées par le Gouvernement du Reich. Cette règle est applicable aussi aux lois désignées aux articles 85, alinéa 2, et 87 de la Constitution du Reich.
Article 2.
Les lois du Reich édictées par le gouvernement du Reich pourront s'écarter des prescriptions de la Constitution du Reich dans la mesure où elles n'auront pas pour objet l'organisation du Reichstag et du Reichsrat en tant que tels. Les droits du président du Reich demeurent intacts.
Article 3.
Les lois du Reich édictées par le Gouvernement du Reich porteront le contreseing du Chancelier du Reich et seront publiées au Reichsgesetzblatt. Elles entreront en vigueur, à moins de stipulation contraire, le lendemain du jour de leur publication. Les articles 68 à 77 de la Constitution du Reich ne s'appliquent pas aux lois édictées par le gouvernement du Reich.Article 4.
Les traités conclus par le Reich avec les États étrangers et qui concernent des objets soumis à la législation du Reich ne nécessiteront plus la ratification des Assemblées législatives. Le gouvernement du Reich édictera les prescriptions nécessaires à l'exécution de ces traités.
Article 5.
La présente loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation. Elle cessera d'être appliquée le 1er avril 1937 ; elle cessera également d'être en vigueur lorsque le gouvernement actuel du Reich sera remplacé par un autre.
Article premier.
Le seul parti politique existant en Allemagne est le parti ouvrier allemand national-socialiste.
Article 2.
Quiconque entreprendra de maintenir l'organisation d'un autre parti politique ou de former un nouveau parti politique, sera puni de réclusion pouvant aller jusqu'à trois ans, ou d'emprisonnement pouvant aller de dix mois à trois ans, pourvu que d'autres dispositions ne prévoient pas une amende supérieure pour le même fait.
Loi du 1er décembre 1933, relative à l'identité entre le parti et l'État.
Article premier.
(1) Après la victoire de la révolution nationale-socialiste, le parti ouvrier allemand national-socialiste est le représentant de l'idée d'État allemand et lié indissolublement à l'État.
(2) Il est une corporation de droit public. Le Führer établit ses statuts.
Article 2.
Pour assurer la collaboration la plus étroite des services du parti et des sections d'assaut avec le service public, le suppléant du Führer et le chef de l'État- major des sections d'assaut seront membres du gouvernement du Reich.
Article 3.
(1) Les membres du parti ouvrier allemand national-socialiste et des sections d'assaut (y compris les groupements qui lui sont subordonnés), en tant que force dirigeante et motrice de l'État national-socialiste, ont à remplir des devoirs supérieurs vis-à-vis du
Führer, du peuple et de l'État.
(2) Ils sont soumis à une juridiction spéciale du parti et des sections d'assaut pour lésion de ces devoirs.
(3) Le Führer peut étendre ces prescriptions aux membres d'autres organisations.
Loi du 7 avril 1933, « d'harmonisation » des Laender et du Reich.
Article premier.
Le président du Reich nomme, sur la proposition du chancelier du Reich, des gouverneurs du Reich (Reichsstatthalter) dans les Laender allemands, à l'exception de la Prusse. Le gouverneur du Reich a pour mission de veiller à l'observation des directives politiques fixées par le chancelier. Les attributions ci-après de l'autorité du Land lui sont conférées :
1° Nommer et révoquer le président du gouvernement du Land, de même que, sur la proposition de celui-ci, révoquer les autres membres du gouvernement du Land ;
2° Dissoudre le Landtag et ordonner de nouvelles élections, sauf la réglementation prévue dans le paragraphe 8 de la loi provisoire d'harmonisation du 13 mars 1933 ;
3° Élaborer et promulguer des lois du Land, incluses les lois qui seront édictées par le gouvernement du Land en vertu du paragraphe 1 de la loi provisoire d'harmonisation du 31 mars 1933. L'article 70 de la Constitution du Reich du 11 août 1919 sera appliqué selon son sens ;
4° Nommer et révoquer, sur la proposition du gouvernement du Land, les fonctionnaires immédiats de l'État et les juges, dans la mesure où ces décisions étaient prises jusqu'à ce jour par l'autorité suprême du Land ;
5° Exercer le droit de grâce,
Le gouverneur du Reich peut transmettre, en partie, aux gouvernements du Land l'exercice des droits spécifiés à l'article premier, numéros 4 et 5 ; les gouvernements du Land peuvent les déléguer à d'autres magistrats.
Le gouverneur du Land peut prendre la présidence des séances du gouvernement du Land.
Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 63 de la Constitution du Reich du 11 août 1919 (représentation des Laender au Reichsrat).
Article 2.
Le gouverneur du Reich ne peut être, en même temps, membre d'un gouvernement de Land. Il doit appartenir au Land dont il exerce l'autorité politique. Il a sa résidence officielle au siège du gouvernement du Land.
Il peut être nommé un gouverneur du Reich, commun à plusieurs Laender, dont chacun possède moins de 2 millions d'habitants ; ce gouverneur doit appartenir à l'un de ces Laender. Le président du Reich fixe sa résidence officielle.
Article 3.
Le gouverneur du Reich peut, sur la proposition du chancelier du Reich, être destitué à tout moment par le président du Reich. Les prescriptions de la loi sur les ministres du Reich en date du 27 mars 1930 (statuts et traitements des ministres) sont applicables par analogie. Les émoluments de service sont à la charge du Reich ; la fixation de leur montant en est réservée.Article 4.
Les votes de méfiance du Landtag à l'égard du président et des membres du gouvernement de Land ne sont pas permis.Article 5.
Le chancelier du Reich exerce, en Prusse, les droits spécifiés à l'article premier. Il peut transmettre au président du ministère du Land l'exercice de ceux spécifiés à l'article premier, alinéa 1, notes 3 à 5 ; le président du ministère peut les déléguer à d'autres magistrats.
Les membres du gouvernement du Reich peuvent également être membres du gouvernement de Prusse.Article 6.
Cette loi entrera en vigueur le lendemain de sa promulgation. Les dispositions de la Constitution du Reich du 11 août 1919 et des constitutions des Laender, contraires à ces prescriptions, sont abrogées. En tant que la Constitution d'un Land aura prévu la magistrature d'un président d'État, ces dispositions cesseront d'être en vigueur, lorsqu'un gouverneur du Reich sera nommé.
Loi du 30 janvier 1934, sur la reconstruction du Reich.
Article premier.
Les représentations populaires [Landtag] des Laender sont supprimées.
Article 2.
a) Les droits souverains des Laender sont transférés au Reich ; b) les gouvernements des Laender sont soumis au gouvernement du Reich.Article 3.
Les gouverneurs du Reich [statthalters] sont les subordonnés du ministre de l'Intérieur du Reich.Article 4.
Le gouvernement du Reich peut créer un nouveau droit constitutionnel.Article 5.
Le ministre de l'Intérieur du Reich prendra toutes les ordonnances et décrets assurant l'exécution de la loi.Article 6.
La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Loi du 1er août 1934, relative au chef de l'État du Reich allemand.
Article premier.
La fonction de Président du Reich est réunie à celle du Chancelier du Reich. En conséquence, les pouvoirs exercés jusqu'ici par le Président du Reich passent au Führer et Chancelier du Reich Adolphe Hitler. Il désigne son suppléant.Article 2.
Cette loi entrera en vigueur à partir du décès du Président du Reich von Hindenburg.
Référendum du 19 août 1934.
Hindenburg est mort le 2 août. Hitler adressa le jour même une lettre au ministre de l'intérieur pour préciser l'interprétation de cette loi.
« 1. La grandeur du président décédé a donné une valeur incomparable au titre de Président du Reich. Ce titre, d'après les sentiments de nous tous, est inséparablement attaché au nom du grand mort. Ainsi je vous prie de prendre soin que je sois appelé, comme jusqu'ici, Führer et chancelier du Reich. Cette réglementation est valable pour l'avenir.
« 2. Le cabinet a décidé, d'une façon valable d'après le droit constitutionnel, de confier à ma personne, donc à la fonction de chancelier du Reich, les fonctions de l'ancien Président du Reich ; mais je veux que ce fait soit expressément sanctionné par le peuple allemand. Fermement convaincu que chaque pouvoir d'État doit émaner du peuple et doit être confirmé par lui moyennant une élection libre et secrète, je vous prie de soumettre, sans retard, la décision du cabinet et les compléments qui pourraient s'imposer au libre vote du peuple allemand. »
Le référendum eut lieu le 19 août 1934.
Objet : Texte de la loi du 1er août et question soumise au vote : « Allemands et Allemandes, approuvez vous les dispositions prévues par cette loi ? »
Les résultats furent ceux-ci, selon l'annuaire de l'Institut international de droit public :
Inscrits 45 968 753 Votants 43 438 378 Nuls 871 056 Exprimés 42 567 322 Oui 38 279 514 Non 4 287 808 et selon la base de données du Centre de recherches sur la démocratie directe d'Aarau :
Inscrits 45 552 059 Votants 43 568 886 95,65 % Nuls 873 668 Exprimés 42 695 218 Oui 38 394 848 89,93 % Non 4 300 370 10,07 %
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Allemagne.
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