Traité 
entre la République fédérale d'Allemagne 
et la République démocratique allemande 
relatif à l’établissement de l’unité allemande

Traité d’unification du 31 août 1990

 
La République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande,

DÉCIDÉES à parachever, en disposant librement d'elles-mêmes, l'unité de l'Allemagne dans la paix et la liberté en tant que membre à part entière de la communauté des peuples,

INSPIRÉES par le désir des hommes dans les deux parties de l'Allemagne de vivre ensemble dans la paix et la liberté dans un État fédéral démocratique et social, régi par les principes de l'État de droit,

RESPECTUEUSEMENT RECONNAISSANTES envers ceux qui ont fait triompher la liberté de manière pacifique, qui se sont dévoués inlassablement à la tâche d'établir l'unité de l'Allemagne et qui la parachèvent,

CONSCIENTES de la continuité de l'histoire allemande et de la responsabilité particulière résultant de notre passé pour un développement démocratique en Allemagne qui reste engagé envers le respect des droits de l'homme et la paix,

ASPIRANT À fournir par l'unité allemande un apport à l'unification de l'Europe et à la construction d'un ordre de paix européen, dans lequel les frontières ne divisent plus et qui garantisse à tous les peuples européens une cohabitation en toute confiance.

CONSCIENTES que l'inviolabilité des frontières, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les États en Europe à l'intérieur de leurs frontières est une condition fondamentale pour la paix -

SONT CONVENUES de conclure un Traité relatif à l'établissement de l'unité allemande comprenant les dispositions suivantes:
 

Chapitre premier 
Effet de l'adhésion

Article premier

LAENDER

(1) Le 3 octobre 1990, date à laquelle l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne prend effet aux termes de l'article 23 de la Loi fondamentale, les Laender de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe deviendront des Laender de la République fédérale d'Allemagne. La formation et les limites de ces Laender entre eux seront régies par les dispositions de la Loi constitutionnelle sur la formation de Laender en République démocratique allemande en date du 22 juillet 1990 - Loi portant création de Laender - (Journal officiel I n° 51. p. 955) conformément à l'annexe II.

(2) Les 23 districts de Berlin constitueront le Land de Berlin.

Article 2

CAPITALE, JOURNÉE DE L'UNITÉ ALLEMANDE

(1) La capitale de l'Allemagne sera Berlin. La question du siège du Parlement et du gouvernement sera résolue après l'établissement de l'unité allemande.

(2) Le 3 octobre, Journée de l'Unité allemande, sera une fête légale.


Chapitre II 
Loi fondamentale

Article 3

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI FONDAMENTALE

A la date à laquelle l'adhésion prend effet, la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne dans sa version définitive publiée au Journal officiel fédéral, partie III, n° 100-1, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1983 (Journal officiel fédéral I, p. 1481), entrera en vigueur dans les Laender de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe ainsi que dans la partie du Land de Berlin où elle n'était pas appliquée jusqu'à présent, avec les modifications résultant de l'article 4, pour autant que le présent Traité ne fixe pas d'autres dispositions.

Article 4

MODIFICATIONS DE LA LOI FONDAMENTALE RÉSULTANT DE L'ADHÉSION

La Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne sera modifiée comme suit:

1. Le préambule sera rédigé en ces termes:

« Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes,

animé de la volonté de servir la paix internationale en tant que membre à part entière d'une Europe unie, le peuple allemand a, en vertu de son pouvoir constitutionnel, adopté la présente Loi fondamentale.

Les Allemands des Laender de Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe, disposant librement d'eux-mêmes, ont parachevé l'unité et la liberté de l'Allemagne. La présente Loi fondamentale est de ce fait applicable à l'ensemble du peuple allemand. »
 

2. L'article 23 est abrogé.

3. L'alinéa 2 de l'article 51 de la Loi fondamentale sera rédigé comme suit :

« (2) Chaque Land dispose d'au moins trois voix, les Laender qui comptent plus de deux millions d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d'habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d'habitants en ont six. »
4. Le texte de l'article 135a devient alinéa 1. L'alinéa sera suivi de l'alinéa suivant :
« (2) L'alinéa 1 s'appliquera par analogie aux obligations de la République démocratique allemande ou de ses entités ainsi qu'aux obligations de la Fédération ou d'autres collectivités et établissements de droit public en rapport avec le transfert de biens de la République démocratique allemande à la Fédération, aux Laender et aux communes, et aux obligations qui reposent sur des mesures arrêtées par la République démocratique allemande ou ses entités. »
5. Le nouvel article 143 suivant sera ajouté à la Loi fondamentale :
Article 143

(1) Le droit exercé sur le territoire visé à l'article 3 du Traité d'unification pourra déroger jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard aux dispositions de la présente Loi fondamentale, dans la mesure où et aussi longtemps que, en conséquence des conditions différentes, l'adaptation intégrale à l'ordre constitutionnel ne pourra être réalisée. Les dérogations ne doivent pas contrevenir à l'alinéa 2 de l'article 19 et doivent être compatibles avec les principes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 79.

(2) Les dérogations aux sections II, VIII, VIIIa, IX, X et XI sont autorisées au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.

(3) Indépendamment des alinéas 1 et 2, l'article 41 du Traité d'unification et les dispositions relatives à son application resteront également en vigueur dans la mesure où ils assurent l'irréversibilité des interventions dans la propriété opérées sur le territoire visé à l'article 3 dudit Traité.»


6. L'article 146 sera rédigé comme suit:

« Article 146

La présente Loi fondamentale, qui prend effet pour tout le peuple allemand après parachèvement de l'unité et de la liberté de l'Allemagne, cesse d'avoir effet le jour auquel entrera en vigueur une Constitution qui aura été adoptée par le peuple allemand libre de ses décisions. »

Article 5

FUTURES MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION

Les gouvernements des deux Parties contractantes recommandent aux organes législatifs de l'Allemagne unie d'étudier dans le délai de deux années les questions de l'unification allemande ayant rapport avec la modification de la Loi fondamentale ou avec ses compléments, en particulier

- les questions traitant du rapport entre la Fédération et les Laender conformément à la Résolution commune des ministres présidents du 5 juillet 1990,

- les questions traitant de la possibilité d'une restructuration de la région Berlin-Brandebourg dérogeant aux stipulations de l'article 29 de la Loi fondamentale après accord des Laender concernés,

- les réflexions sur l'inscription dans la Loi fondamentale de dispositions relatives aux objectifs proclamés par l'État,

- les questions relatives à l'application de l'article 146 de la Loi fondamentale et, dans le cadre de celle-ci, à une consultation populaire.

Article 6

DISPOSITION D'EXCEPTION

L'article 131 de la Loi fondamentale n'entrera pas en vigueur pour le moment sur le territoire visé à l'article 3.

Article 7

ORGANISATION FINANCIÈRE

(1) L'organisation financière de la République fédérale d'Allemagne s'étendra au territoire visé à l'article 3, dans la mesure où le présent Traité ne stipule rien d'autre.

(2) La ventilation du produit de l'impôt sur la Fédération ainsi que sur les Laender et les communes (associations intercommunales) sur le territoire visé à l'article 3 sera régie par les dispositions de l'article 106 de la Loi fondamentale étant entendu que

1. la phrase 4 de l'alinéa 3 et l'alinéa 4 ne seront pas appliqués jusqu'au 31 décembre 1994 ;

2. jusqu'au 31 décembre 1996, la part des impôts sur le revenu allouée aux communes aux termes de l'alinéa 5 de l'article 106 de la Loi fondamentale ne sera pas transférée des Laender aux communes au prorata des prestations d'impôts sur le revenu de leurs habitants, mais au prorata du nombre d'habitants des communes ;

3. jusqu'au 31 décembre 1994, en dérogation à l'alinéa 7 de l'article 106 de la Loi fondamentale, une part annuelle d'au moins 20 pour cent de la part des Laender au produit total des impôts fédéraux et au produit total des impôts régionaux ira aux communes (associations intercommunales), ainsi qu'une part annuelle de 40 pour cent des impôts régionaux financée par le fonds « Unité allemande » aux termes du paragraphe 1 de l'alinéa 5.

(3) L'article 107 de la Loi fondamentale sera applicable sur le territoire visé à l'article 3, étant entendu que jusqu'au 31 décembre 1994, la disposition de la phrase 4 de l'alinéa 1 ne sera pas appliquée entre les Laender de la République fédérale d'Allemagne existant jusqu'ici et les Laender du territoire visé à l'article 3 et qu'il n'y aura pas de péréquation financière entre les Laender de l'Allemagne unie (alinéa 2 de l'article 107 de la Loi fondamentale).

La contribution des Laender de l'Allemagne unie au produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires sera divisée en une part Est et une part Ouest, de sorte que la contribution moyenne au produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires par habitant dans les Laender de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe se chiffre dans les années

1991 à 55 pour cent

1992 à 60 pour cent

1993 à 65 pour cent

1994 à 70 pour cent

de la contribution moyenne au produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires par habitant dans les Laender de Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein. La contribution du Land de Berlin sera calculée d'emblée au prorata du nombre d'habitants. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées pour 1993 en fonction des conditions existant à cette date.

(4) Le territoire visé à l'article 3 sera inclus dans les dispositions des articles 91a, 91b et 104a, alinéas 3 et 4, de la Loi fondamentale, y compris les dispositions d'application arrêtées à cette fin dans le cadre du présent Traité avec effet à compter du 1er janvier 1991.

(5) Après l'établissement de l'unité allemande, les prestations annuelles du fonds « Unité allemande »

1. seront versées à 85 pour cent comme aide particulière aux Laender de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe ainsi qu'au Land de Berlin pour couvrir leurs besoins financiers généraux et ventilés sur ces Laender au prorata du nombre d'habitants, sans tenir compte du nombre d'habitants de Berlin (Ouest),

2. seront utilisées à 15 pour cent en vue de la réalisation de tâches publiques centrales sur le territoire des Laender susnommés.

(6) En cas de modification fondamentale de la situation, les possibilités d'autres subsides destinés à compenser raisonnablement la capacité financière des Laender du territoire visé à l'article 3 seront étudiées en commun par la Fédération et les Laender.


Chapitre III 
Adaptation du droit

Article 8

RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION FÉDÉRALE

A la date à laquelle l'adhésion prend effet, la législation fédérale entrera en vigueur sur le territoire visé à l'article 3, à moins que le domaine d'application de la législation fédérale ne se limite à des Laender déterminés ou à des parties de la République fédérale d'Allemagne et dans la mesure où des dispositions contraires ne sont pas prévues dans le présent Traité, plus particulièrement dans son annexe 1.

Article 9

LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE  DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE RESTANT EN VIGUEUR

(1) La législation de la République démocratique allemande qui est en vigueur au moment de la signature du présent Traité et qui a la qualité de droit de Land aux termes des règles de compétence de la Loi fondamentale, restera en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la Loi fondamentale sans considération de l'article 143, avec la législation fédérale entrée en vigueur sur le territoire visé à l'article 3 et avec le droit des Communautés européennes directement applicable, le tout à condition que le présent Traité ne prévoie pas de dispositions contraires. La législation de la République démocratique allemande que les règles de compétence de la Loi fondamentale qualifient de droit fédéral et qui concerne des objets qui ne sont pas régis par un règlement unique pour toute la Fédération, continuera d'être valable, dans l'attente d'un règlement pris par le législateur fédéral, en qualité de droit de Land dans les conditions indiquées dans la première phrase du présent alinéa.

(2) La législation de la République démocratique allemande qui figure en annexe II restera en vigueur dans les conditions qui y sont précisées, à condition qu'elle soit compatible avec la Loi fondamentale en tenant compte du présent Traité et avec le droit des Communautés européennes directement applicable.

(3) La législation de la République démocratique allemande promulguée après la signature du présent Traité restera en vigueur si les Parties contractantes en conviennent. L'alinéa 2 n'en sera pas affecté.

(4) Dans la mesure où la législation qui restera en vigueur aux termes des alinéas 2 et 3 concerne des objets soumis à la législation exclusive de la Fédération, elle restera valable en qualité de droit fédéral. Si elle concerne des objets soumis à la législation concurrente ou à la législation cadre, elle continuera d'être valable en tant que droit fédéral, pour autant et à condition qu'elle concerne des matières qui sont régies par le droit fédéral dans le reste du champ d'application de la Loi fondamentale.

(5) La législation en matière d'impôt cultuel, promulguée par la République démocratique allemande aux termes de l'annexe II, restera en vigueur en tant que droit de Land dans les Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er.

Article 10

DROIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(1) A la date à laquelle l'adhésion prend effet, entreront en vigueur sur le territoire visé à l'article 3 les Traités relatifs aux Communautés européennes avec leurs amendements et compléments ainsi que les conventions, traités et décisions de caractère international qui sont entrés en vigueur en connexion avec lesdits Traités.

(2) Les actes juridiques établis en vertu des Traités relatifs aux Communautés européennes seront, à la date à laquelle l'adhésion prend effet, applicables sur le territoire visé à l'article 3, à moins que les organes compétents des Communautés européennes n'adoptent des dispositions d'exception. Ces dernières devront tenir compte des besoins administratifs et servir à éviter des difficultés d'ordre économique.

(3) Les actes juridiques des Communautés européennes dont la mise en oeuvre ou l'exécution est de la compétence des Laender seront mis en oeuvre ou exécutés par ces derniers au moyen de prescriptions relevant du droit de Land.


Chapitre IV
Traités et accords internationaux

Article 11

TRAITÉS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Les Parties contractantes partent du principe que les traités et accords internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne est partie, y compris les traités qui établissent l'appartenance en tant que membre à des organisations ou institutions internationales, resteront en vigueur et que les droits et engagements en résultant s'appliquent également, à l'exception des traités mentionnés à l'annexe I, au territoire visé à l'article 3 du présent Traité. Dans la mesure où des adaptations seront nécessaires dans certains cas particuliers, le gouvernement de l'Allemagne unie se mettra en rapport avec les cocontractants respectifs.

Article 12

TRAITÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

(1) Les Parties contractantes sont convenues que les traités internationaux conclus par la République démocratique allemande devront être examinés, dans le cadre de l'établissement de l'unité allemande, avec les cocontractants de la République démocratique allemande, en fonction des critères de la protection de la confiance légitime, des intérêts des États concernés et des engagements contractuels de la République fédérale d'Allemagne ainsi qu'en fonction des principes d'un ordre fondamental libéral, démocratique et d'État de droit et compte tenu des compétences des Communautés européennes afin de prendre les dispositions nécessaires en vue du maintien en vigueur ou de l'adaptation desdits traités ou de constater qu'ils cessent de produire leurs effets.

(2) L'Allemagne unie fixera sa position sur la suite à donner aux traités internationaux conclus par la République démocratique allemande après avoir consulté les cocontractants respectifs et les Communautés européennes dans la mesure où les compétences de ces dernières sont affectées.

(3) Si l'Allemagne unie envisage d'adhérer à des organisations internationales ou à d'autres traités multilatéraux auxquels la République démocratique allemande est partie et pas la République fédérale d'Allemagne, elle se mettra d'accord avec les cocontractants respectifs et avec les Communautés européennes dans la mesure où les compétences de ces dernières sont affectées.


Chapitre V
Administration publique et administration de la justice

Article 13

FUTUR STATUT D'ÉTABLISSEMENTS

(1) Les organes administratifs et autres établissements d'administration publique ou d'administration de la justice sur le territoire visé à l'article 3 seront subordonnés au gouvernement du Land dans lequel ils sont sis. Les établissements dont le champ d'activité dépasse les limites d'un Land passeront sous l'autorité commune des Laender concernés. Si un établissement est composé de plusieurs établissements partiels dont chacun est en mesure de remplir sa mission de manière autonome, les établissements partiels seront respectivement subordonnés au gouvernement du Land dans lequel est sis l'établissement partiel. Le gouvernement du Land prendra les dispositions nécessaires pour le transfert ou la liquidation. L'article 22 de la Loi portant création des Laender en date du 22 juillet 1990 ne sera pas affecté.

(2) Si les établissements ou établissements partiels mentionnés dans la première phrase de l'alinéa 1 du présent article ont, avant la date d'effet de l'adhésion, rempli des tâches que les règles de compétence de la Loi fondamentale attribuent à la Fédération, ils seront subordonnés aux autorités suprêmes fédérales compétentes en la matière. Ces dernières prendront les dispositions nécessaires au transfert ou à la liquidation.

(3) Au nombre des établissements visés aux alinéas 1 et 2 du présent article figurent également:

1. des établissements de la culture, de l'éducation, des sciences et des sports;

2. des établissements de la radiodiffusion et de la télévision placés sous l'administration publique.

Article 14

ÉTABLISSEMENTS COMMUNS DES LAENDER

(1) Les établissements ou établissements partiels qui, avant la date d'effet de l'adhésion, ont rempli des tâches que les règles de compétence de la Loi fondamentale attribuent aux Laender, continueront, dans l'attente d'un règlement définitif, d'être gérés par les Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er sous forme d'établissements communs des Laender. Cette disposition ne s'appliquera que dans la mesure où la poursuite, à titre transitoire, du fonctionnement desdits établissements est indispensable en vue de l'accomplissement des tâches des Laender.

(2) Jusqu'à l'élection des ministres présidents des Laender, les établissements communs des Laender seront placés sous l'autorité des plénipotentiaires des Laender. Une fois les ministres présidents élus, les établissements seront placés sous leur autorité. Les ministres présidents pourront déléguer leur pouvoir de contrôle au ministre compétent dans le gouvernement du Land.

Article 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L'ADMINISTRATION DE LAND

(1) Les porte-parole des Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article premier et les plénipotentiaires gouvernementaux dans les districts continueront d'accomplir leurs tâches, à partir de la date d'effet de l'adhésion jusqu'à la date de l'élection des ministres présidents, sous la responsabilité du gouvernement fédéral, et seront subordonnés à ses instructions. En leur qualité de plénipotentiaires des Laender, les porte-parole des Laender dirigent l'administration de leur Land respectif ; ils sont dotés d'un pouvoir hiérarchique vis-à-vis des autorités administratives de district et, pour les tâches qui leur sont confiées, vis-à-vis des communes et cercles ruraux. Si des délégués aux Laender ont été désignés dans les Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er avant la date d'effet de l'adhésion, ils rempliront les tâches et agiront dans la limite des attributions du porte-parole du Land, tâches et attributions qui sont mentionnées dans les deux premières phrases du présent alinéa.

(2) Les autres Laender et la Fédération apporteront leur aide administrative à la mise sur pied de l'administration de Land.

(3) A la demande des ministres présidents des Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er, les autres Laender et la Fédération apporteront leur aide administrative dans l'accomplissement de tâches spécialisées déterminées, et ce au plus tard jusqu'au 30 juin 1991. Dans la mesure où des organismes et des membres des Laender et de la Fédération apporteront une aide administrative dans l'accomplissement de tâches spécialisées, le ministre président les dotera à ces fins d'un pouvoir hiérarchique.

(4) Dans la mesure où la Fédération apporte son aide administrative dans l'accomplissement de tâches spécialisées, elle fournira les fonds budgétaires nécessaires à l'accomplissement desdites tâches. Les fonds budgétaires affectés seront déduits de la part du Land en question aux prestations fournies au titre du fonds « Unité allemande » ou à l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation.

Article 16

PRESCRIPTION TRANSITOIRE VALABLE JUSQU'À LA FORMATION DU GOUVERNEMENT DU LAND DE BERLIN

Dans l'attente de la formation du gouvernement panberlinois, le Sénat de Berlin et la Municipalité accompliront conjointement les tâches incombant au gouvernement de ce Land.

Article 17

RÉHABILITATION

Les Parties contractantes réaffirment leur intention de voir réunir sans tarder les conditions légales pour que soient réhabilitées toutes les personnes qui ont été victimes de poursuites pénales pour des motifs politiques ou encore de toute décision judiciaire anticonstitutionnelle et contraire aux principes de l'État de droit. La réhabilitation de ces victimes du régime d'injustice du S.E.D. s'accompagnera d'une réglementation appropriée en matière d'indemnisation.

Article 18

MAINTIEN DE LA VALIDITÉ DES DÉCISIONS JUDICIAIRES

(1) Les décisions prises par les tribunaux de la République démocratique allemande avant la date d'effet de l'adhésion resteront valables ; elles pourront être exécutées dans le cadre de la législation entrée en vigueur aux termes de l'article 8 ou de la législation qui reste en vigueur aux termes de l'article 9. Cette même législation régira la vérification de la compatibilité des décisions et de leur exécution avec les principes de l'État de droit. L'article 17 ne sera pas affecté.

(2) Le présent Traité, aux termes de son annexe 1, accorde aux personnes condamnées par une juridiction pénale de la République démocratique allemande le droit personnel de se pourvoir en cassation contre des décisions définitives.

Article 19

MAINTIEN DE LA VALIDITÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Les actes administratifs de la République démocratique allemande établis avant la date d'effet de l'adhésion resteront valables. Ils pourront être annulés s'ils sont incompatibles avec les principes de l'État de droit ou avec les dispositions du présent Traité. En tout état de cause, les prescriptions relatives à la validité des actes administratifs ne seront pas affectées.

Article 20

STATUT JURIDIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(1) Les dispositions transitoires convenues à l'annexe I s'appliqueront au statut juridique des membres de la fonction publique au moment de l'adhésion.

(2) L'exercice d'attributions de la puissance publique (droits de souveraineté aux termes de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Loi fondamentale) sera transféré dans les meilleurs délais à des fonctionnaires publics. Le droit de la fonction publique sera introduit conformément aux dispositions de l'annexe I. L'article 92 de la Loi fondamentale ne sera pas affecté.

(3) Le droit militaire sera introduit conformément aux dispositions de l'annexe I.


Chapitre VI
Patrimoine public et dette

Article 21

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

(1) Le patrimoine de la République démocratique allemande servant directement à des tâches administratives déterminées (patrimoine administratif) passera dans le domaine de la Fédération dans la mesure où, au 1er octobre 1989, il n'était pas destiné principalement à des tâches administratives qui, selon la Loi fondamentale, incombent aux Laender, communes (associations intercommunales) ou autres organismes de l'administration publique. Les biens faisant partie du patrimoine administratif qui étaient principalement affectés à l'usage de l'ancien Ministère de la Sécurité d'État/Office de la sécurité nationale, échoiront à l'Établissement fiduciaire, à moins qu'ils n'aient été affectés après la date susvisée à un nouvel usage social ou public.

(2) Dans la mesure où le patrimoine administratif ne passe pas dans le domaine de la Fédération aux termes de l'alinéa 1, il sera transféré à la date d'effet de l'adhésion à la collectivité publique qui, aux termes de la Loi fondamentale, est compétente pour la fonction administrative en question.

(3) Les biens mis gratuitement à la disposition du gouvernement central ou des Laender et communes (associations intercommunales) par une autre collectivité publique seront rétrocédés gratuitement à ladite collectivité ou à son successeur ; les biens ayant appartenu à l'ancien Reich passeront dans le domaine de la Fédération.

(4) Dans la mesure où le patrimoine administratif passera dans le domaine de la Fédération aux termes des alinéas 1 à 3, il sera utilisé pour l'exercice de fonctions publiques sur le territoire visé à l'article 3. Cette disposition s'appliquera également à l'affectation du produit de la vente éventuelle de ces biens.

Article 22

PATRIMOINE FINANCIER

(1) Les biens publics des entités sur le territoire visé à l'article 3, y compris les biens fonciers et les biens agricoles et forestiers, qui ne servent pas directement à des tâches administratives déterminées (patrimoine financier), à l'exception cependant des biens des assurances sociales, seront soumis, à la date d'effet de l'adhésion, à l'administration fiduciaire de la Fédération à moins qu'ils n'aient été transférés à l'Établissement fiduciaire ou, aux termes des phrases 2 et 3 de l'alinéa 1 de l'article 1er de la Loi sur l'administration fiduciaire, à des communes, villes ou cercles ruraux. Les biens faisant partie du patrimoine financier qui étaient principalement affectés à l'usage de l'ancien Ministère de la Sécurité d'État/Office de la sécurité nationale, échoiront à l'Établissement fiduciaire, à moins qu'ils n'aient été affectés après le 1er octobre 1989 à un nouvel usage social ou public. Par loi fédérale, les biens faisant partie du patrimoine financier seront répartis entre la Fédération et les Laender nommés à l'article 1er de façon à ce que la Fédération et lesdits Laender reçoivent respectivement la moitié de la valeur totale de ces biens. Il est entendu que les communes (associations intercommunales) auront une participation convenable à la part dévolue aux Laender ; les biens échus à la Fédération seront utilisés pour l'exercice de fonctions publiques sur le territoire visé à l'article 3. La part dévolue aux Laender sera par principe répartie entre ceux-ci de façon à ce que le rapport des valeurs totales des biens attribués aux différents Laender soit proportionnel au nombre de leurs habitants à la date d'effet de l'adhésion, sans toutefois tenir compte de la population de Berlin (Ouest). L'alinéa 3 de l'article 21 s'appliquera par analogie.

(2) Jusqu'à l'adoption des dispositions légales respectives, le patrimoine financier continuera d'être géré par les administrations jusqu'ici compétentes, à moins que le ministre fédéral des Finances ne décrète que sa gestion sera désormais confiée à des services de l'administration fédérale.

(3) Sur demande, les collectivités territoriales mentionnées aux alinéas 1 et 2 se fourniront mutuellement des renseignements et permettront la consultation des livres et actes fonciers et autres documents relatifs aux biens dont l'attribution de jure et de facto à une collectivité déterminée est douteuse ou contestée.

(4) L'alinéa 1 ne s'appliquera pas aux biens collectifs affectés à un usage d'habitation et dépendant juridiquement des établissements dits du peuple chargés de la gestion des logements. Il en sera de même pour les biens collectifs qui sont déjà affectés, dans le cadre de projets d'exécution concrets, à la construction d'habitations. Ces biens deviendront, au moment où l'adhésion prend effet, propriété des communes qui prendront également en charge les dettes au prorata. Compte tenu de considérations sociales, les communes soumettront progressivement leur parc de logements à une gestion adaptée à l'économie de marché. Ce faisant, la privatisation accélérée sera réalisée également dans le but de favoriser l'accession de particuliers à la propriété. En ce qui concerne le parc de logements dépendant d'établissements publics, l'alinéa 1 restera applicable dans la mesure où ledit parc ne tombe pas sous le coup de l'article 21.

Article 23

RÈGLEMENT DE LA DETTE

(1) A compter de la date d'effet de l'adhésion, la dette totale, accumulée jusqu'à cette date, du budget national de la République démocratique allemande sera prise en charge par un patrimoine spécial non doté de la personnalité morale, qui assurera le service de la dette. Il sera autorisé à contracter des emprunts destinés à

1. amortir les dettes du patrimoine spécial,

2. couvrir les frais afférents aux intérêts et à l'approvisionnement en crédits,

3. racheter des titres de dette dudit patrimoine dans le but d'équilibrer le marché.

(2) Le ministre fédéral des Finances gérera le patrimoine spécial. Celui-ci peut, en son nom, accomplir des actes juridiques et ester en justice. Pour toute contestation, le tribunal du siège du gouvernement fédéral sera seul compétent. La Fédération répondra de toutes les obligations dudit patrimoine.

(3) Dans la période comprise entre la date d'effet de l'adhésion et le 31 décembre 1993, la Fédération et l'Établissement fiduciaire rembourseront chacun 50 pour cent des intérêts versés par le patrimoine spécial.

Le remboursement se fera d'ici le premier jour du mois suivant le mois où le patrimoine spécial a effectué les versements mentionnés dans la phrase précédente.

(4) A partir du 1er janvier 1994, la Fédération et les Laender nommés à l'article 1er ainsi que l'Établissement fiduciaire prendront en charge la dette totale accumulée jusqu'au 31 décembre 1993 du patrimoine spécial, dans les conditions visées à l'alinéa 3 de l'article 27 du Traité du 18 mai 1990 sur la création d'une union monétaire, économique et sociale entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. Le détail de la ventilation de la dette sera réglé par une loi particulière conformément à l'article 34 de la loi du 25 juillet 1990 relative au Traité du 18 mai 1990 (Journal officiel fédéral 1990 II. p. 518). La somme à prendre en charge par l'ensemble des Laender nommés à l'article 1er sera répartie entre ceux-ci au prorata du nombre de leurs habitants à la date d'effet de l'adhésion, sans tenir compte de la population de Berlin (Ouest).

(5) Le patrimoine spécial sera dissous d'ici la fin de l'année 1993.

(6) A la date d'effet de l'adhésion, la République fédérale d'Allemagne prendra en charge les cautionnements, garanties et sûretés assumés par la République démocratique allemande et comptés au débit du budget de l'État avant la date de l'unification. Les Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er et le Land de Berlin (pour la partie dans laquelle la Loi fondamentale ne s'appliquait pas jusqu'à maintenant) se porteront solidairement contre caution à concurrence de 50 pour cent de la dette totale transférée sous forme de cautionnements, garanties et sûretés à la République fédérale d'Allemagne. Les pertes seront ventilées sur les Laender au prorata du nombre de leurs habitants à la date d'effet de l'adhésion, sans tenir compte de la population de Berlin (Ouest).

(7) Les parts de la République démocratique allemande dans la Banque d'État de Berlin pourront être transférées aux Laender nommés à l'article 1er. Jusqu'à un transfert selon la phrase 1 ou selon la phrase 3, les droits découlant des parts de la République démocratique allemande dans la Banque d'État de Berlin appartiendront à la Fédération. Sans préjudice d'un examen de conformité avec la législation sur les ententes, les Parties contractantes se réservent la possibilité de transférer la Banque d'État de Berlin en partie ou en totalité à un établissement public de crédit en République fédérale d'Allemagne ou à d'autres entités. Si tous les objets ou obligations ne sont pas transférés, la partie restante de la Banque d'État de Berlin sera liquidée. La Fédération répondra de toutes les obligations découlant du rôle de garant que la République démocratique allemande a assumé à l'égard de la Banque d'État de Berlin. Cette disposition ne s'appliquera pas aux obligations contractées après un transfert des parts selon la phrase 1 ou selon la phrase 3. La phrase 5 s'appliquera par analogie aux nouvelles obligations contractées pendant la procédure de liquidation par la Banque d'État de Berlin. Si un recours est exercé contre la Fédération en sa capacité de garant, les charges seront intégrées à la dette totale du budget de la R.D.A. et transférées, à la date d'effet de l'adhésion, au patrimoine spécial non doté de la personnalité morale mentionné à l'alinéa 1.

Article 24

LIQUIDATION DES CRÉANCES ET DES DETTES À L'ÉGARD DE L'ÉTRANGER ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

(1) La liquidation des créances et des dettes nées avant le 1er juillet 1990 dans le cadre du monopole du commerce extérieur et du monopole des opérations sur devises ou dans l'exercice d'autres fonctions étatiques de la République démocratique allemande et subsistant encore au moment où l'adhésion prend effet, se fera sur ordre et sous le contrôle du ministre fédéral des Finances. Les créances visées dans la phrase 1 seront également prises en considération dans les contrats de rééchelonnement de la dette que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pourra conclure après la date d'effet de l'adhésion. Les créances concernées seront administrées à titre fiduciaire par le ministre fédéral des Finances ou transférées à la Fédération dans la mesure où elles sont soumises à une réévaluation.

(2) Jusqu'au 30 novembre 1993, le patrimoine spécial mentionné à l'alinéa 1 de l'article 23 prendra en charge les frais administratifs, les frais dus à la différence entre versements d'intérêts et produit de l'intérêt, et d'autres pertes occasionnées aux établissements chargés de la liquidation, dans la mesure où elles ne pourront pas être compensées par des ressources propres. Après le 30 novembre 1993, la Fédération et l'Établissement fiduciaire prendront en charge, chacun à moitié, les frais et la compensation des pertes mentionnés dans la phrase 1. Le détail en sera réglé par une loi fédérale.

(3) Les créances et les obligations découlant de l'adhésion de la République démocratique allemande ou de ses établissements au Conseil d'assistance économique mutuelle pourront faire l'objet de règlements séparés pris par la République fédérale d'Allemagne. Ces règlements pourront également porter sur des créances et des obligations qui sont nées ou qui naîtront après le 30 juin 1990.

Article 25

PATRIMOINE EN GESTION FIDUCIAIRE

La Loi sur la privatisation et la réorganisation des biens collectifs - Loi sur l'administration fiduciaire - en date du 17 juin 1990 (Journal officiel I n° 33, p. 300) continuera de s'appliquer après la date d'effet de l'adhésion dans les conditions suivantes:

(1) L'Établissement fiduciaire continuera d'être chargé de structurer et de privatiser, en considération des principes de la compétitivité, les anciennes entreprises d'État sur la base des dispositions de la Loi sur l'administration fiduciaire. Il sera désormais un établissement de droit public. doté de la personnalité morale et relevant directement de la Fédération. La surveillance et la tutelle administratives incomberont au ministre fédéral des Finances qui assumera la surveillance administrative en accord avec le ministre fédéral de l'Économie et le ministre fédéral compétent. Les participations de l'Établissement fiduciaire auront le caractère de participations indirectes de la Fédération. Toute modification des statuts requerra l'accord du gouvernement fédéral.

(2) Le nombre des membres du conseil d'administration de l'Établissement fiduciaire passera de 16 à 20, celui des membres du premier conseil d'administration à 23. A la place des deux représentants élus parmi les députés de la Chambre du Peuple, les Laender nommés à l'article 1er auront chacun un siège au conseil d'administration de l'Établissement fiduciaire. En dérogation à l'alinéa 2 de l'article 4 de la Loi sur l'administration fiduciaire, le président et les autres membres du conseil d'administration seront nommés par le gouvernement fédéral.

(3) Les Parties contractantes réaffirment que les biens collectifs seront utilisés exclusivement pour des mesures sur le territoire visé à l'article 3, et ce indépendamment des compétences budgétaires. Par analogie, les recettes de l'Établissement fiduciaire seront affectées conformément à l'alinéa 4 de l'article 26 et à l'alinéa 3 de l'article 27 du Traité du 18 mai 1990. Dans le cadre de l'ajustement structurel de l'agriculture, des recettes de l'Établissement fiduciaire pourront être affectées dans des cas particuliers à des fins de désendettement au bénéfice d'entreprises agricoles. Auparavant, il sera nécessaire que leurs actifs soient mis à profit. Les dettes des unités de production devant être détachées ne seront pas prises en considération. L'assistance en matière de désendettement pourra également être accordée à la condition que les entreprises remboursent, dans le cadre de leurs possibilités économiques, entièrement ou partiellement les prestations accordées.

(4) Le plafond des autorisations d'emprunt accordé à l'Établissement fiduciaire aux termes de l'alinéa 1 de l'article 27 du Traité du 18 mai 1990 passera de 17 milliards de Deutsche Mark au maximum à 25 milliards de Deutsche Mark au maximum. En règle générale, les emprunts susmentionnés seront remboursés d'ici le 31 décembre 1995. Le ministre fédéral des Finances est autorisé à accepter une prorogation des termes et, en cas de modification fondamentale de la situation, un dépassement des plafonds de crédit.

(5) L'Établissement fiduciaire sera habilité, en accord avec le ministre fédéral des Finances, à assumer des cautionnements, garanties et autres sûretés.

(6) Conformément à l'alinéa 6 de l'article 10 du Traité du 18 mai 1990, il faudra examiner la possibilité d'accorder ultérieurement aux épargnants un titre de participation aux biens collectifs en compensation du montant qui a été réduit lors de la conversion au taux de 2 pour 1.

(7) Les paiements d'intérêts et de remboursement sur les emprunts contractés avant le 30 juin 1990 seront suspendus jusqu'au moment de l'établissement du bilan d'ouverture en Deutsche Mark. L'Établissement fiduciaire est tenu de verser les intérêts exigibles à la Deutsche Kreditbank AG et aux autres banques.

Article 26

LA DEUTSCHE REICHSBAHN, PATRIMOINE SPÉCIAL

(1) Les propriétés et tous les autres droits patrimoniaux de la République démocratique allemande ainsi que le patrimoine du Reich à Berlin (Ouest) qui font partie du patrimoine spécial que constitue la Deutsche Reichsbahn au sens de l'alinéa 2 de l'article 26 du Traité du 18 mai 1990 deviendront, à compter de la date d'effet de l'adhésion, patrimoine de la République fédérale d'Allemagne en tant que Deutsche Reichsbahn, patrimoine spécial. Ceci inclut tous les droits patrimoniaux qui ont été acquis après le 8 mai 1945 par des moyens de la Deutsche Reichsbahn, patrimoine spécial, ou affectés à son exploitation ou encore à celle de ses administrations précédentes. et ce indépendamment de l'entité pour laquelle ils ont été acquis, sauf s'ils ont été affectés par la suite à une autre fin avec l'accord de la Deutsche Reichsbahn. Les droits patrimoniaux que la Deutsche Reichsbahn déclarera d'ici le 31 janvier 1991 en application analogue de l'alinéa 4 de l'article 1er du Règlement sur l'enregistrement des demandes concernant des droits patrimoniaux en date du 11 juillet 1990 (Journal officiel I n° 44, p. 718) ne seront pas considérés comme patrimoine affecté à une autre fin avec l'accord de la Deutsche Reichsbahn.

(2) Parallèlement aux droits patrimoniaux seront transférées à la Deutsche Reichsbahn, patrimoine spécial, les dettes et créances qui sont en rapport avec ces droits.

(3) Le président du comité directeur de la Deutsche Bundesbahn et le président du comité directeur de la Deutsche Reichsbahn seront responsables de la coordination des deux patrimoines spéciaux. Cette coordination a pour objectif de réunir les deux sociétés de chemin de fer du point de vue technique et organisationnel.

Article 27

LA DEUTSCHE POST, PATRIMOINE SPÉCIAL

(1) Les propriétés et tous les autres droits patrimoniaux qui font partie du patrimoine spécial que constitue la Deutsche Post deviendront patrimoine de la République fédérale d'Allemagne. Ils seront intégrés à la Deutsche Bundespost, patrimoine spécial. Parallèlement aux droits patrimoniaux seront transférées au patrimoine spécial que constitue la Deutsche Bundespost les dettes et créances qui sont en rapport avec ces droits. Le patrimoine servant à des fins d'exercice du pouvoir de l'État et à des fins politiques ne fera pas partie intégrante, avec les dettes et créances correspondantes. de la Deutsche Bundespost, patrimoine spécial.

Font également partie du patrimoine spécial que constitue la Deutsche Post tous les droits patrimoniaux qui, le 8 mai 1945, appartenaient à la Deutsche Reichspost, patrimoine spécial, ou qui, après le 8 mai 1945, ont été acquis par des moyens de l'ancienne Deutsche Reichspost, patrimoine spécial, ou qui ont été affectés à l'exploitation de la Deutsche Post, et ce indépendamment de l'entité pour laquelle ils ont été acquis, sauf s'ils ont été affectés par la suite à une autre fin avec l'accord de la Deutsche Post. Les droits patrimoniaux que la Deutsche Post déclarera d'ici le 31 janvier 1991 en application analogue de l'alinéa 4 de l'article 1er du Règlement sur l'enregistrement des demandes concernant des droits patrimoniaux en date du 11 juillet 1990 ne seront pas considérés comme patrimoine affecté à une autre fin avec l'accord de la Deutsche Post.

(2) Après avoir consulté les entreprises de la Deutsche Bundespost, le ministre fédéral des Postes et Télécommunications décidera définitivement de la répartition du patrimoine spécial que constitue la Deutsche Post entre les patrimoines spéciaux partiels des trois entreprises. Après avoir consulté les trois entreprises de la Deutsche Bundespost, le ministre fédéral des Postes et Télécommunications déterminera, au cours d'une période de transition de trois ans, les éléments constitutifs du patrimoine qui servent à des fins d'exercice du pouvoir de l'État et à des fins politiques. Il en prendra possession sans soulte.

Article 28

PROMOTION DE L'ÉCONOMIE

(1) Au moment où l'adhésion prend effet, le territoire visé à l'article 3 sera intégré aux réglementations de la Fédération en matière de promotion de l'économie existant sur le territoire de la République fédérale, et ce en considération des compétences des Communautés européennes. Pendant une période de transition, il sera tenu compte à cet égard des besoins spécifiques résultant de l'ajustement structurel. Un apport important sera fourni ainsi au développement le plus rapide possible de structures économiques équilibrées en tenant compte tout particulièrement des petites et moyennes entreprises.

(2) Les départements ministériels compétents prépareront des programmes concrets qui serviront à accélérer la croissance économique et la modification des structures sur le territoire visé à l'article 3. Ces programmes concerneront les domaines suivants:

- mesures de promotion économique régionale accompagnées d'un programme spécial au profit du territoire visé à l'article 3 ; ce faisant, une avance préférentielle sera assurée au bénéfice dudit territoire ;

- mesures visant à améliorer les conditions générales en matière d'économie dans les communes en mettant l'accent sur l'infrastructure proche de l'économie ;

- mesures visant l'essor rapide des petites et moyennes entreprises ;

- mesures visant à intensifier la modernisation et la restructuration de l'économie sur la base de conceptions de restructuration mises au point par l'industrie sous sa propre responsabilité (par ex. programmes d'assainissement, y compris pour les productions d'exportation à destination des pays du Conseil d'assistance économique mutuelle);

- désendettement d'entreprises après examen cas par cas.
 

Article 29

RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC L'ÉTRANGER

(1) Les relations économiques intensives qu'entretient la République démocratique allemande avec l'étranger, en particulier ses engagements contractuels envers les pays du Conseil d'assistance économique mutuelle, bénéficieront de la protection de la confiance légitime. Elles seront développées compte tenu des intérêts de toutes les parties concernées et des principes de l'économie de marché ainsi que des compétences des Communautés européennes. Le gouvernement de l'Allemagne unie veillera à ce que ces relations soient réglées sous une forme organisationnelle appropriée dans le cadre des compétences techniques.

(2) Le gouvernement fédéral ou le gouvernement de l'Allemagne unie s'entendra avec les instances compétentes des Communautés européennes sur les réglementations d'exception qui s'avéreront indispensables pendant une période de transition dans le domaine du commerce extérieur, eu égard à l'alinéa 1.


Chapitre VII
Travail, Affaires sociales, Femmes, Famille,
Santé publique et Protection de l'environnement

Article 30

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES

(1) Le législateur de l'Allemagne unie aura le devoir :

1. de procéder le plus tôt possible, à une recodification et à une uniformisation du droit en matière de contrats de travail, de la législation en matière de durée du travail en droit public, y compris l'admissibilité du travail le dimanche et les jours fériés, et de la protection particulière du travail des femmes ;

2. de redéfinir, en l'actualisant, la protection sociale du travail en droit public en conformité avec le droit des Communautés européennes et avec la partie qui y est conforme de la législation en matière de protection sociale du travail de la République démocratique allemande.

(2) Sur le territoire visé à l'article 3, les travailleurs âgés de 57 ans révolus pourront bénéficier d'une allocation vieillesse transitoire pour une durée de trois ans, au plus tard jusqu'à la date la plus avancée possible à laquelle ils sont habilités à percevoir une pension de retraite au titre de l'assurance invalidité vieillesse légale. Le montant de l'allocation vieillesse transitoire correspondra à 65 pour cent de la dernière rémunération nette moyenne ; les travailleurs qui feront valoir leurs droits d'ici le 1er avril 1991 bénéficieront, pendant les 312 premiers jours, d'une allocation vieillesse transitoire majorée d'un complément de l'ordre de 5 pour cent. L'allocation vieillesse transitoire sera accordée par l'Office fédéral de l'emploi qui tiendra compte des réglementations similaires en matière d'allocation de chômage, et en particulier des dispositions de l'article 105c de la Loi sur la promotion du travail. L'Office fédéral de l'emploi peut rejeter une demande si, dans la région considérée, il y a un manque manifeste de main-d'oeuvre dans l'activité professionnelle exercée jusqu'alors par le demandeur. L'allocation vieillesse transitoire sera remboursée par la Fédération si sa durée dépasse celle des droits à l'allocation de chômage. Pour les nouveaux droits à faire valoir, l'octroi d'une allocation vieillesse transitoire sera appliqué jusqu'au 31 décembre 1991. La validité pourra être prolongée d'un an.

Entre la date d'entrée en vigueur du présent Traité et le 31 décembre 1990, les femmes âgées de 55 ans révolus pourront bénéficier de l'allocation vieillesse transitoire pour une durée maximum de cinq ans.

(3) Le supplément social aux prestations de l'assurance invalidité vieillesse, accidents et chômage, introduit sur le territoire visé à l'article 3 en relation avec le Traité du 18 mai 1990, sera limité aux nouveaux bénéficiaires jusqu'au 31 décembre 1991. La prestation sera versée au plus tard jusqu'au 30 juin 1995.

(4) Le transfert d'attributions de l'assurance sociale aux différents organismes devra s'effectuer de manière à garantir les prestations et leur financement et à assurer l'accomplissement des tâches par le personnel nécessaire. La ventilation des biens (actifs et passifs) sur les différents organismes d'assurance sociale sera fixée définitivement dans une loi.

(5) Les détails du transfert du livre sixième du Code social (assurance invalidité vieillesse) et des dispositions du livre troisième du Règlement d'assurance du Reich (assurance accidents) seront définis dans une loi fédérale.

Les personnes dont la retraite au titre de l'assurance invalidité vieillesse légale commence entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1995

1. bénéficieront d'une retraite dont le montant minimum sera par principe au moins égal au montant qui aurait été fixé le 30 juin 1990 sur le territoire visé à l'article 3 conformément à la législation en matière de pensions, et sans tenir compte des prestations fournies au titre de régimes complémentaires ou spéciaux de retraite,

2. bénéficieront d'une pension également dans le cas où elles auraient eu droit à une pension conformément à la législation appliquée jusqu'alors en la matière sur le territoire visé à l'article 3.

Pour le reste, le transfert s'inspirera de la volonté d'uniformiser les pensions au fur et à mesure que se fera l'adaptation des rémunérations sur le territoire visé à l'article 3 aux rémunérations dans les autres Laender.

(6) Dans le cadre de l'amélioration du règlement relatif aux maladies professionnelles, il conviendra de vérifier dans quelle mesure les dispositions en vigueur à ce jour sur le territoire visé à l'article 3 peuvent être prises en considération.

Article 31

QUESTIONS RELATIVES AUX FEMMES ET À LA FAMILLE

(1) Le législateur de l'Allemagne unie aura pour tâche de développer encore la législation relative à l'égalité en droits des femmes et des hommes.

(2) Étant donné les différences des conditions de départ tant juridiques qu'institutionnelles rencontrées par les mères et les pères dans leur vie professionnelle, le législateur de l'Allemagne unie veillera à instaurer une situation juridique permettant de concilier les intérêts familiaux et professionnels.

(3) Afin de garantir le fonctionnement des établissements accueillant les enfants durant la journée sur le territoire visé à l'article 3, la Fédération participera aux frais de ces établissements pour une période transitoire qui prendra fin le 30 juin 1991.

(4) Le législateur de l'Allemagne unie aura pour tâche d'établir au plus tard d'ici le 31 décembre 1992 un régime permettant d'améliorer celui actuellement appliqué dans les deux parties de l'Allemagne et assurant la protection de la vie prénatale et la recherche de solutions constitutionnelles aux situations de conflit des femmes enceintes, tout particulièrement en garantissant les droits légitimes des femmes, notamment ceux de consultation et d'octroi d'aides sociales. A cet effet, plusieurs organismes mettront en place, immédiatement et avec l'aide financière de la Fédération, un réseau de services consultatifs sur l'ensemble du territoire visé à l'article 3. Lesdits services seront dotés des personnels et moyens financiers nécessaires pour pouvoir accomplir leur mission, à savoir conseiller les femmes enceintes et leur fournir l'aide dont elles ont besoin, également au-delà de la naissance de l'enfant. Si le régime envisagé ne peut être établi dans le délai indiqué dans la première phrase du présent alinéa, le droit matériel continuera d'être valable sur le territoire visé à l'article 3.

Article 32

ORGANISMES D'ACTION SOCIALE INDÉPENDANTS

Les organismes indépendants d'assistance sociale et d'aide sociale à la jeunesse fournissent, par le biais de leurs établissements et services, une contribution essentielle à la réalisation des principes d'État social proclamés dans la Loi fondamentale. La création et le développement desdits organismes indépendants d'assistance sociale et d'aide sociale à la jeunesse seront encouragés sur le territoire visé à l'article 3 dans le cadre des attributions définies par la Loi fondamentale.

Article 33

SANTÉ PUBLIQUE

(1) Les législateurs auront pour tâche de créer les conditions nécessaires en vue d'améliorer rapidement et de manière durable la qualité des soins hospitaliers accordés à la population du territoire visé à l'article 3 et d'adapter la situation qui y prévaut à celle du reste du territoire fédéral.

(2) Pour éviter, sur le territoire visé à l'article 3, des déficits au niveau des dépenses en médicaments de l'assurance maladie, le législateur de l'Allemagne unie établira pour une période limitée un régime prévoyant une réduction des prix à la production, tels que définis dans le Règlement relatif au prix des médicaments, dont le montant correspondra à la différence entre les revenus assujettis à cotisation appliqués sur le territoire visé à l'article 3 et ceux appliqués sur l'actuel territoire fédéral.

Article 34

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(1) Prenant appui sur l'union allemande en matière d'environnement, fondée aux termes de l'article 16 du Traité du 18 mai 1990 en liaison avec la loi-cadre sur l'environnement de la République démocratique allemande en date du 29 juin 1990 (publiée au Journal officiel I n° 42, p. 649), les législateurs auront pour tâche de protéger les ressources naturelles de la vie de l'homme en s'inspirant du principe de la prévention, du principe pollueur payeur et du principe de la coopération, et d'encourager l'harmonisation des conditions de vie écologiques à un niveau élevé, qui soit égal ou supérieur à celui atteint actuellement en République fédérale d'Allemagne.

(2) Pour encourager l'objectif mentionné à l'alinéa 1 du présent article, des programmes d'assainissement et de développement écologiques seront mis en oeuvre, dans le cadre des compétences définies par la Loi fondamentale, sur le territoire visé à l'article 3. La priorité sera donnée aux mesures destinées à écarter tous risques pour la santé de la population.


Chapitre VIII
Culture, Éducation, Sciences, Sports

Article 35

CULTURE

(1) Pendant les années de division, les arts et la culture ont constitué, en dépit des différences de développement entre les deux États en Allemagne, une base de la continuité de l'unité de la nation allemande. Dans le processus de l'unité nationale des Allemands dans la voie de l'unité européenne, leur contribution est authentique et irremplaçable. La position et le prestige d'une Allemagne unie dans le monde ne reposeront pas seulement sur le poids politique et sur le potentiel économique de cette dernière, mais aussi sur le rôle qu'elle jouera dans le domaine culturel. La politique culturelle à l'étranger aura pour premier objectif des échanges culturels fondés sur la coopération entre partenaires.

(2) Il ne devra être causé aucun préjudice au patrimoine culturel du territoire visé à l'article 3.

(3) La réalisation des tâches culturelles, y compris leur financement, sera assurée, la protection et l'encouragement des arts et de la culture incombant aux Laender nouvellement créés et aux communes conformément aux compétences définies par la Loi fondamentale.

(4) Les établissements culturels gérés par le passé à l'échelon central passeront sous l'autorité des Laender ou des communes où ils se trouvent. Dans des cas exceptionnels, notamment dans le Land de Berlin, une participation financière de la Fédération ne sera pas exclue.

(5) Les parties des anciennes collections de l'État prussien qui ont été séparées par les événements de l'après-guerre (notamment musées et bibliothèques nationaux, archives d'État secrètes, Institut ibéro-américain, Institut national de recherche musicale) seront réunifiées à Berlin. La Fondation Patrimoine culturel prussien en aura la charge provisoire. Il faudra veiller, dans le cadre du règlement futur, à confier à une agence l'ensemble des anciennes collections de l'État prussien, agence qui aura son siège à Berlin.

(6) En vue d'encourager la culture, les arts et les artistes, le Fonds d'action culturelle sera maintenu à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994 sur le territoire visé à l'article 3. Une participation financière de la Fédération dans le cadre des compétences définies par la Loi fondamentale ne sera pas exclue. Il faudra également décider d'un établissement successeur dans le cadre des négociations sur l'adhésion des Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er à la Fondation culturelle des Laender.

(7) En compensation des effets de la division de l'Allemagne, la Fédération pourra participer à titre transitoire au financement de certains projets et établissements culturels afin de promouvoir l'infrastructure dans ce domaine sur le territoire visé à l'article 3.

Article 36

RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION

(1) Le Rundfunk der DDR et le Deutscher Fernsehfunk, dans la mesure où ils accomplissent des tâches relevant de la compétence des Laender seront maintenus au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991 en tant qu'établissement indépendant commun doté de la personnalité morale et placé sous la direction des Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er ainsi que du Land de Berlin pour la partie où la Loi fondamentale n'était pas en vigueur jusqu'à présent. La mission dudit établissement consistera à diffuser à l'intention de la population du territoire visé à l'article 3 des émissions de radio et de télévision en s'inspirant des principes généraux de la radiodiffusion de droit public. L'établissement sera doté des équipements de studio appartenant jusqu'ici à la Deutsche Post ainsi que des biens immobiliers servant à la production et à l'administration de la radio-télévision. L'article 21 sera valable par analogie.

(2) Les organes de l'établissement seront

1. le Délégué à la radiodiffusion,

2. le Comité consultatif de la radiodiffusion.

(3) Le Délégué à la radiodiffusion sera élu par la Chambre du Peuple sur proposition du Premier ministre de la République démocratique allemande. Dans le cas où l'élection par la Chambre du Peuple n'aurait pas lieu, le Délégué à la radiodiffusion sera élu à la majorité par les porte-parole des Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1 et par le Premier maire de Berlin. Le Délégué à la radiodiffusion dirigera l'établissement et le représentera devant les tribunaux et dans les procédures extrajudiciaires. Il sera responsable de l'accomplissement de la mission de l'établissement dans le cadre des moyens disponibles à cet effet et dressera immédiatement un budget pour l'année 1991 qui soit équilibré en recettes et dépenses.

(4) Le Comité consultatif de la radiodiffusion se composera de 18 personnalités de la vie publique représentant des groupes sociaux importants. Les diètes des Laender nommés à l'alinéa 1 de l'article 1er et l'assemblée municipale de Berlin éliront chacun trois membres. Le Comité consultatif aura droit de consultation pour toutes les questions relatives aux programmes et droit de participation pour toutes les questions importantes relatives au personnel, à la gestion économique et au budget. Le Comité consultatif pourra révoquer le Délégué à la radiodiffusion à la majorité des deux tiers de ses membres. Il pourra également élire à la majorité des deux tiers de ses membres un nouveau Délégué à la radiodiffusion.

(5) L'établissement sera financé en premier lieu par les recettes provenant des redevances de radio-télévision versées par les habitants du territoire visé à l'article 3. A ce titre, il sera bénéficiaire des redevances de radio-télévision. Le reste de ses dépenses sera couvert par des recettes provenant d'émissions publicitaires ou par d'autres recettes.

(6) Au cours de la période mentionnée à l'alinéa 1, l'établissement sera dissous en conformité avec la structure fédérale de la radiodiffusion par un Traité d'État conclu conjointement par les Laender nommés à l'article 1er ou transformé en établissements de droit public gérés par un Land ou par plusieurs Laender. Si un Traité d'État tel que mentionné dans la phrase 1 n'est pas signé d'ici le 31 décembre 1991, l'établissement sera dissous à l'échéance du délai prévu ci-dessus. Les biens actifs et passifs existant à cette date seront reportés sur les Laender nommés à l'article 1er. Les quotes-parts seront déterminées au prorata des redevances de radio-télévision au 30 juin 1991 sur le territoire visé à l'article 3. Le devoir des Laender d'assurer la continuité des émissions radiodiffusées sur le territoire visé à l'article 3 n'en sera pas affecté.

(7) Les alinéas 1 à 6 cesseront d'être valables au moment de l'entrée en vigueur du Traité d'État mentionné à l'alinéa 6, au plus tard le 31 décembre 1991.

Article 37

ÉDUCATION

(1) Les diplômes et certificats d'aptitude acquis ou officiellement reconnus en République démocratique allemande et sanctionnant la fin d'études scolaires, professionnelles ou universitaires garderont leur validité sur le territoire visé à l'article 3. Les examens passés ou les certificats d'aptitude obtenus sur le territoire visé à l'article 3 ou dans les autres Laender de la République fédérale d'Allemagne, y compris Berlin (Ouest), seront considérés comme égaux et conféreront les mêmes droits à condition d'être équivalents. L'équivalence sera établie sur demande par l'autorité compétente dans le cas considéré. Les dispositions juridiques adoptées par la Fédération et par les Communautés européennes et concernant l'égalité des examens ou des certificats d'aptitude ainsi que les dispositions particulières stipulées dans le présent Traité auront la priorité. Dans tous les cas, le droit de porter des noms de profession, grades et titres universitaires acquis, reconnus ou conférés par l'État ne sera pas affecté.

(2) La procédure de reconnaissance d'usage à la Conférence permanente des Ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles s'appliquera aux examens d'aptitude au professorat. Ladite Conférence déterminera les dispositions transitoires nécessaires à cet effet.

(3) Les certificats délivrés dans le cadre du système des professions à formation agréée et du système de formation des ouvriers qualifiés ainsi que les examens de fin de formation et les examens finaux d'apprentissage dans des métiers reconnus seront assimilés.

(4) Les dispositions nécessaires à la restructuration du système éducatif sur le territoire visé à l'article 3 seront adoptées par les Laender nommés à l'article 1er. Les dispositions nécessaires à la reconnaissance de diplômes en matière de droit scolaire seront convenues au sein de la Conférence des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles. Dans les deux cas, ces dispositions seront basées sur l'Accord de Hambourg et sur les autres règlements pertinents arrêtés par ladite Conférence.

(5) Pour les étudiants changeant d'école supérieure avant d'avoir terminé leurs études, les résultats obtenus durant les études et aux examens jusqu'au moment du changement seront reconnus conformément aux principes de l'article 7 des Dispositions générales pour les procédures d'examen de diplôme (ABD) ou dans le cadre des dispositions régissant l'admission aux examens d'État.

(6) Le droit d'accès aux études supérieures confirmé pour les certificats de fin d'études établis par les écoles d'ingénieurs et par les écoles professionnelles de la République démocratique allemande sera valable conformément à la résolution de la Conférence des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles en date du 10 mai 1990 et à son annexe B. Il incombera à ladite Conférence d'élaborer d'autres principes et procédures en ce qui concerne la reconnaissance de certificats de fin d'études techniques et supérieures devant servir de base à des formations scolaires et universitaires complémentaires.

Article 38

SCIENCES ET RECHERCHE

(1) Les sciences et la recherche constitueront également dans l'Allemagne unie des fondements importants de l'État et de la société. La nécessité du renouvellement des sciences et de la recherche, parallèlement au maintien d'établissements performants, sur le territoire visé à l'article 3, sera traitée dans un rapport sur les établissements publics élaboré par le Conseil scientifique, rapport qui sera achevé d'ici le 31 décembre 1991, certains résultats partiels devant déjà être mis en oeuvre progressivement avant cette date.

Les dispositions ci-après sont destinées à permettre la préparation de ce rapport ainsi qu'à garantir l'intégration des sciences et de la recherche du territoire visé à l'article 3 dans la structure de recherche commune de la République fédérale d'Allemagne.

(2) Au moment où l'adhésion prend effet, l'Académie des sciences de la République démocratique allemande sera dissociée en tant que société savante des instituts de recherche et autres établissements. En ce qui concerne le développement futur de ladite société savante de l'Académie des sciences de la République démocratique allemande, la décision sera prise sur la base du droit de Land. Sauf dissolution ou transformation, les instituts de recherche et autres établissements continueront d'exister jusqu'au 31 décembre 1991 en tant qu'établissements relevant de la compétence des Laender sur le territoire visé à l'article 3. Le financement provisoire de ces instituts et établissements sera assuré jusqu'au 31 décembre 1991; les moyens budgétaires seront fournis pour l'année 1991 par la Fédération et les Laender nommés à l'article 1er.

(3) Les contrats de travail des personnes employées par les instituts de recherche et autres établissements de l'Académie des sciences de la République démocratique allemande seront maintenus jusqu'au 31 décembre 1991 sous forme de contrats de travail à durée déterminée avec les Laender auxquels seront subordonnés ces instituts et établissements. Le droit à la résiliation ordinaire ou extraordinaire de ces contrats de travail dans les conditions précisées à l'annexe I du présent Traité ne sera pas affecté.

(4) Les alinéas 1 à 3 s'appliqueront par analogie à l'Académie d'architecture de la République démocratique allemande et à l'Académie d'agronomie de la République démocratique allemande ainsi qu'aux organismes scientifiques subordonnés au ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts.

(5) Le gouvernement fédéral entamera des négociations avec les Laender en vue d'adapter ou de renouveler les accords convenus entre la Fédération et les Laender aux termes de l'article 91b de la Loi fondamentale, l'objectif étant d'étendre au territoire visé à l'article 3 la planification de l'éducation et la promotion d'établissements et de projets de recherche scientifique de portée suprarégionale.

(6) Le gouvernement fédéral s'efforcera de faire appliquer aussi vite que possible à l'ensemble du territoire fédéral les méthodes et programmes de promotion de la recherche qui ont fait leurs preuves en République fédérale d'Allemagne et d'assurer aux chercheurs et aux établissements scientifiques du territoire visé à l'article 3 l'accès aux programmes de promotion de la recherche en cours de réalisation. En outre, certains projets de promotion de la recherche et du développement. dont la réalisation est achevée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, seront repris pour le territoire visé à l'article 3 ; les mesures fiscales en seront exclues.

(7) Le Conseil de la recherche de la République démocratique allemande sera dissous à la date d'effet de l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne.

Article 39

SPORTS

(1) Le principe de la gestion autonome s'appliquera aux structures sportives en voie de transformation sur le territoire visé à l'article 3. Dans le cadre des compétences que leur attribue la Loi fondamentale, les pouvoirs publics encourageront les sports sous les aspects moral et matériel.

(2) Les sports de haute compétition et leur développement continueront d'être encouragés dans la mesure où ils ont fait leurs preuves, sur le territoire visé à l'article 3. Ledit soutien se fera selon les règlements et principes appliqués en République fédérale d'Allemagne et en considération des budgets publics prévus sur le territoire visé à l'article 3. Dans ce cadre, l'Institut de recherches sur la culture physique et les sports (FKS) de Leipzig, le Laboratoire de contrôle antidopage de Kreischa (près de Dresde) reconnu par le Comité international olympique et le Centre de recherche et de développement pour les équipements sportifs (FES) de Berlin (Est) seront maintenus - dans une forme juridique appropriée et dans la mesure nécessaire - en tant qu'établissements de l'Allemagne unie ou associés à des établissements existants.

(3) La Fédération soutiendra les sports pour handicapés physiques pendant une période de transition allant jusqu'au 31 décembre 1992.


Chapitre IX
Dispositions transitoires et finales

Article 40

TRAITÉS ET ACCORDS

(1 ) Les obligations  découlant du Traité du 18 mai 1990 sur la création d'une union monétaire, économique et sociale entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande resteront valables, à moins que le présent Traité ne stipule autre chose ou que les dispositions deviennent nulles et non avenues dans le cadre de l'établissement de l'unité allemande.

(2) Dans la mesure où les droits et obligations découlant de traités et d'accords conclus entre la République fédérale d'Allemagne ou les Laender fédéraux et la République démocratique allemande ne sont pas devenus sans objet dans le cadre de l'établissement de l'unité allemande, ceux-ci seront repris, adaptés ou réalisés par les entités compétentes de l'État.

Article 41

RÉGLEMENTATION DES QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ

(1) La Déclaration commune du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République démocratique allemande en date du 15 juin 1990 sur la réglementation des questions de propriété en suspens (annexe III) sera une partie intégrante du présent Traité.

(2) En vertu de dispositions législatives particulières, il n'y aura pas restitution de droits de propriété concernant des terrains ou bâtiments si le terrain ou le bâtiment concerné est indispensable à des projets d'investissement urgents à préciser, notamment s'il doit servir à la mise en place d'un établissement commercial ou industriel et si la réalisation de cette décision d'investissement est digne d'être promue pour des raisons économiques, surtout si des emplois peuvent ainsi être créés ou maintenus. L'investisseur est tenu de présenter un plan indiquant les traits essentiels de son projet et de s'engager à réaliser le projet sur cette base. La loi réglera aussi l'indemnisation de l'ancien propriétaire.

(3) Pour le reste, la République fédérale d'Allemagne ne promulguera pas de dispositions légales contraires à l'alinéa 1 de la Déclaration commune susmentionnée.

Article 42

ENVOI DE DÉPUTÉS

(1) Avant la date d'effet de l'adhésion de la République démocratique allemande, la Chambre du Peuple élira, sur la base de sa composition, 144 députés à envoyer au Bundestag ainsi qu'un nombre suffisant de suppléants. Les groupes parlementaires et groupements représentés à la Chambre du Peuple soumettront des propositions à cet égard.

(2) Les personnes élues acquerront la qualité de membre du 11e Bundestag en vertu d'une déclaration d'acceptation présentée au président de la Chambre du Peuple, mais pas avant la date d'effet de l'adhésion. Le président de la Chambre du Peuple communiquera sans délai le résultat de l'élection au président du Bundestag, en y annexant la déclaration d'acceptation.

(3) Pour le reste, les dispositions de la Loi électorale fédérale dans la version publiée du 1er septembre 1975 (Journal officiel fédéral I, p. 2325), modifiée en dernier lieu par la loi du 29 août 1990 (Journal officiel fédéral II, p. 813) s'appliqueront à propos de l'éligibilité et de la perte de la fonction de membre au 11e Bundestag.

La place d'un député sortant sera occupée par le premier suppléant sur la liste. Ce dernier devra appartenir au même parti que le député sortant au moment de son élection. Avant la date d'effet de l'adhésion, c'est le président de la Chambre du Peuple - après cette date, le président du Bundestag - qui déterminera quel suppléant prend la place du député sortant.

Article 43

DISPOSITION TRANSITOIRE POUR LE BUNDESRAT JUSQU'À LA FORMATION DES GOUVERNEMENTS DE LAND

Pendant la période comprise entre la formation des Laender nommés à l'alinéa I de l'article 1er et l'élection du ministre président, le plénipotentiaire du Land aura le droit de prendre part avec voix consultative aux réunions du Bundesrat.

Article 44

SAUVEGARDE DES DROITS

Les droits en faveur de la République démocratique allemande ou des Laender nommés à l'article 1er résultant du présent Traité, pourront être revendiqués, après la date d'effet de l'adhésion, par chacun desdits Laender.

Article 45

ENTRÉE EN VIGUEUR

(1) Le présent Traité, y compris le Protocole ci-joint et les annexes I à III, entrera en vigueur à la date à laquelle les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande se seront mutuellement informés que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur du Traité sont remplies.

(2) Le présent Traité restera droit applicable en tant que droit fédéral après la date d'effet de l'adhésion.

Fait à Berlin, le 31 août 1990, en double exemplaire en langue allemande.

Pour la République fédérale d'Allemagne
M. Wolfgang Schäuble

Pour la République démocratique allemande
M. Günther Krause



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Jean-Pierre Maury