Décret législatif royal du 2 août 1943, n° 705.
Décret-législatif du Lieutenant général du Royaume, 25 juin 1944, n° 151.
Décret législatif du Lieutenant général, 16 mars 1946, n° 98.
Le Statut albertin régissant le royaume de Sardaigne depuis 1848 était devenu la Constitution du royaume d'Italie.
Le Parti national fasciste, en accédant au pouvoir en 1922, sans abolir le Statut albertin, avait profondément modifié le fonctionnement des institutions. Un nouveau régime, autoritaire et corporatif, s'était mis en place, fondé sur la Charte du travail de 1927, et soumettant organiquement les institutions de l'État au organes du Parti. Le Grand Conseil du Fascisme était ainsi devenu le principal organe dirigeant, dont le Roi et le Conseil des ministres mettaient en oeuvre les décisions.
A la suite du débarquement des Alliés en Sicile, le 10 juillet 1943, c'est d'ailleurs ce Grand Conseil du Fascisme qui, le 24 juillet 1943, met fin au pouvoir de Mussolini en demandant au Roi, par 19 voix contre 8 et 1 abstention, de le renvoyer pour confier la direction du Gouvernement au maréchal Badoglio. Celui-ci dissout le parti fasciste dès le 27 juillet, annonce le retour au régime albertin (décret du 2 août 1943), négocie un armistice avec les Alliés, qui est signé le 3 septembre, et enfin déclare la guerre à l'Allemagne le 13 octobre 1943. Mussolini, emprisonné, mais bientôt évadé, proclame la République sociale italienne à Milan, le 15 septembre 1943, sous la protection allemande.
Le 22 avril 1944, les partis antifascistes entrent au gouvernement de Badoglio. A la suite de l'entrée des Alliés à Rome (4 juin), le roi Victor-Emmanuel nomme son fils Humberto lieutenant général du Royaume et un gouvernement de coalition rassemblant les partis antifascistes et formé sous la direction d'Ivanoé Bonomi, qui remet la question des institutions au choix du peuple, par l'intermédiaire d'une Assemblée constituante (décret du 25 juin 1944). A la fin de la guerre, la Consulta nazionale, une assemblée non élue et consultative, dont les membres sont issus de la Résistance, est instituée par le décret du 5 avril 1945 et un nouveau Gouvernement de coalition, dirigé par Ferrucio Parri, est formé le 21 juin 1945, qui se prononce pour l'abolition de la monarchie. Le gouvernement de Gasperi, formé le 12 décembre 1945, décide d'organiser un référendum pour permettre au peuple de se prononcer lui-même et le décret du 16 mars 1946 organise les institutions provisoires. Le 2 juin 1946, les Italiens, qui désignent simultanément les membres de l'Assemblée constituante, se prononcent donc par référendum sur la nature du nouveau régime : ils choisissent la République par 12.718.641 voix (54,3%) contre 10.718.502 en faveur de la Monarchie. Dès le 13 juin, Humberto II, qui était devenu roi le 9 mai en raison de l'abdication de son père, quitte le trône.
L'Assemblée constituante se réunit le 25 juin 1946 et le 28 elle désigne Enrico de Nicola comme chef provisoire de l'État. Elle poursuit, laborieusement, ses travaux durant 18 mois et approuve la nouvelle Constitution le 22 décembre 1947.Sources : Les lois italiennes publiées par la Gazzetta Ufficiale, peuvent être consultées (en italien et en ouvrant un compte gratuit) sur le site Infoleges. Les traductions ont été établies d'après l'original italien.
Voir la Constitution de 1947.
Décret législatif royal du 2 août 1943, n° 705.
(Gazzeta Ufficiale n° 180 du 5 août 1943)Article unique.
La XXXe législature est close.
La Chambre des faisceaux et des corporations est dissoute.
Dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'état de guerre actuel, il sera procédé à l'élection d'une nouvelle Chambre des députés et à la convocation pour le début d'une nouvelle législature.
Le présent décret, qui entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazzetta Ufficiale du Royaume, sera présenté à l'assemblée législative pour être converti en loi. Le chef du Gouvernement, premier ministre secrétaire d'État, est autorisé à présenter le projet de loi en conséquence.
Décret législatif du Lieutenant général du Royaume, 25 juin 1944, n° 151.
(Gazzeta Ufficiale, Série spéciale 8 juillet 1944, n. 39) Article premier.
Après la libération du territoire national, la forme du Gouvernement sera décidée par le peuple italien, qui, à cette fin, élira au suffrage universel direct et secret, une Assemblée constituante pour délibérer sur la nouvelle Constitution de l'État.
Les méthodes et les procédures seront établies par des mesures ultérieures.
Article 2.
Est abrogée la disposition concernant l'élection d'une nouvelle Chambre des députés et sa convocation dans les quatre mois suivant la fin de l'état de guerre actuel, contenue à l'alinéa 3 de l'article unique du décret législatif royal du 2 août 1943, n° 705, par lequel fut déclarée close la session parlementaire et dissoute la Chambre des faisceaux et des corporations.Article 3.
Les ministres et sous-secrétaires d'État jurent sur leur honneur d'exercer leurs fonctions dans l'intérêt suprême de la nation et de ne commettre, jusqu'à la convocation de l'Assemblée constituante, aucun acte préjudiciable à la solution de la question institutionnelle.Article 4.
Tant que le nouveau Parlement ne sera pas entré en fonction, les mesures ayant force de loi seront délibérées en Conseil des ministres.
Ces décrets législatifs prévus à l'alinéa précédent sont sanctionnés et promulgués par le Lieutenant général du Royaume avec la formule :
« Vue la délibération du Conseil des ministres ;
« Sur la proposition de...
« Avons sanctionné et promulguons ce qui suit : ... »Article 5.
Tant que restent en vigueur les dispositions de l'article 2, premier alinéa, du décret-loi royal du 30 octobre 1943, n° 2/B, les décrets relatifs aux matières énoncées à l'article 1 de la loi du 31 janvier 1926, n° 100, sont édictées par le Lieutenant-général du Royaume, avec la formule :
« Le Conseil des ministres entendu ;
« Sur la proposition de ...
« Avons décrété et décrétons... »Article 6.
Le présent décret entre en vigueur le jour même de sa publication à la Gazzeta Ufficiale du Royaume - série spéciale - et sera présenté à l'Assemblée législative pour être converti en loi.
Le président du Conseil des ministres, en proposant, est autorisé à soumettre le projet de loi pertinent.
Nous ordonnons, à tous les intéressés,de se conformer au présent décret et de le faire exécuter comme loi de l'État.
Décret législatif du Lieutenant général 16 mars 1946, n° 98.
(Gazzeta Ufficiale, 23 mars 1946, n. 699) Article premier.
Simultanément à l'élection à l'Assemblée constituante, le peuple sera appelé à décider par référendum de la forme institutionnelle de l'État (République ou Monarchie).Article 2.
Si la majorité des votants se prononce en faveur de la République, l'Assemblée, pour son premier acte, élira le chef provisoire de l'État, qui exercera ses fonctions jusqu'à ce que soit nommé un chef de l'État conformément à la Constitution délibérée par l'Assemblée.
Pour l'élection du chef provisoire de l'État, la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée sera requise. Si au troisième tour de scrutin, une telle majorité n'est pas atteinte, la majorité absolue suffira.
L'élection du chef provisoire de l'État faite, le Gouvernement en fonction lui présentera sa démission et le chef provisoire de l'État attribuera la charge de former le nouveau Gouvernement.
Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, le jour de la proclamation des résultats du référendum et jusqu'à l'élection du chef provisoire de l'État, ses fonctions seront exercées par le président du Conseil des ministres en charge au jour de l'élection.
Si la majorité des votants se prononce en faveur de la Monarchie, l'actuel régime de lieutenance générale continuera jusqu'à l'entrée en vigueur des délibérations de l'Assemblée sur la nouvelle Constitution et sur le chef de l'État.
Article 3.
Durant la période de la Constituante et jusqu'à la convocation du Parlement selon les normes de la nouvelle Constitution, le pouvoir législatif reste délégué, sauf la question constitutionnelle, au Gouvernement, à l'exception des lois électorales et des lois d'approbation des traités internationaux qui seront délibérées par l'Assemblée.
Le Gouvernement pourra soumettre à l'examen de l'Assemblée tout autre sujet pour lequel il jugera la délibération de celle-ci opportune.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée constituante.
Le rejet d'une proposition du Gouvernement par l'Assemblée n'a pas pour conséquence la démission du Gouvernement. Celle-ci n'est obligatoire qu'à la suite du vote d'une motion de censure appropriée, qui a lieu pas moins de deux jours après sa présentation et est adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée.
Article 4.
L'Assemblée constituante tiendra sa première réunion à Rome, au Palais de Montecitorio, le vingt-deuxième jour suivant celui ou les élections auront eu lieu.
L'Assemblée est dissoute le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et au plus tard le huitième mois après sa première réunion. Elle ne peut proroger cette période de plus de quatre mois.
Tant qu'elle n'aura pas décidé de son propre règlement intérieur, l'Assemblée constituante appliquera le règlement intérieur de la Chambre des députés du 1er juillet 1900 et ses modifications successives jusqu'en 1922.
Article 5.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, les attributions du chef de l'État seront régies par les normes en vigueur jusqu'ici, applicables le cas échéant.Article 6.
Les mesures législatives qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée constituante au sens du premier alinéa de l'article 3, et qui auront été approuvées au cours de la période indiquée, seront soumises à la ratification du nouveau Parlement dans l'année suivant son entrée en fonction.Article 7.
Dans le délai de trente jours suivant la date du décret du Lieutenant général qui fixe les élections de l'Assemblée constituante, les personnels civils et militaires de l'État devront s'engager, sur leur honneur, à respecter et à faire respecter dans l'exécution des devoirs de leur charge, les résultats du référendum institutionnel et les décisions pertinentes de l'Assemblée constituante. Aucun des engagements qu'ils ont déjà souscrits, même sous serment, ne limite la liberté d'opinion et de vote des personnels civils et militaires de l'État.Article 8.
Les normes relatives au déroulement du référendum, à la proclamation des résultats de celui-ci et au jugement définitif des contestations, des protestations et des recours relatifs aux opérations de référendum seront édictées par décret du président du Conseil des ministres, le Conseil des ministres entendu, avec le droit de modifier et de compléter à ces fins, les dispositions du décret législatif du Lieutenant général du 10 mars 1946 n° 74 relatif à l'élection des députés à l'Assemblée constituante et de décréter que les modifications éventuellement nécessaires sont apportées au bulletin de l'État prévu par le décret susdit.
Pour la réponse au référendum, deux signes distinctifs devront être indiqués.
Article 9.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazzetta Ufficiale du Royaume.
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