Chapitre premier. L'État.Après le coup de force dirigé par le capitaine Kadhafi et l'abdication du roi Idriss (1er septembre 1969), la Constitution de 1951 est abrogée. La République arabe libyenne est dirigée par un Conseil de commandement de la Révolution, dont la Proclamation constitutionnelle du 11 décembre 1969, détermine provisoirement les pouvoirs. Après l'échec de plusieurs tentatives d'union entre la Libye et divers pays voisins (Égypte, Soudan, Syrie, Tunisie, Maroc, puis Tchad), Kadhafi publie un Livre vert dans lequel il formule la « troisième théorie universelle », qui doit, selon lui, permettre au peuple d'exercer effectivement le pouvoir. C'est en application de cette théorie que, le 2 mars 1977, est publiée la Déclaration sur l'avènement du Pouvoir du Peuple.
Chapitre II. Le système de gouvernement.
Chapitre III. Dispositions diverses et transitoires.
Source : une version anglaise est publiée par ICL. Traduction originale en français, JP Maury.
Préambule.
Le Conseil de commandement de la Révolution,
Au nom du peuple arabe en Libye, qui est déterminé à rétrouver la liberté, la jouissance des ressources de son pays, la vie dans une société au sein de laquelle chaque citoyen loyal a droit à la prospérité et au bien-être, qui est déterminé à briser les contraintes qui freinent la croissance et le développement, qui se tiendra au côté de ses frères de toutes les parties de la Nation arabe dans le combat pour la récupération de chaque pouce de terre arabe profané par l'impérialisme et pour l'élimination de tous les obstacles qui empêchent l'unité arabe du Golfe arabe à l'océan Atlantique ;
Au nom du peuple libyen qui croit que la paix ne peut être atteinte sans la justice, qui est pleinement conscient de l'importance du renforcement des liens avec tous les peuples du monde qui luttent contre l'impérialisme ; qui comprend parfaitement que l'alliance de la réaction et de l'impérialisme est responsable de son sous-développement malgré l'abondance de ses ressources naturelles, et de la corruption qui s'est propagée à travers l'appareil gouvernemental ; qui est conscient de sa responsabilité dans l'établissement d'un gouvernement national, démocratique, progressiste et unitaire ;
Au nom de la volonté populaire exprimée le 1er septembre par les Forces armées qui ont renversé le régime monarchique et proclamé la République arabe libyenne et en vue de protéger et de renforcer la révolution jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs de liberté, socialisme et unité ;
Promulgue la présente Proclamation constitutionnelle, qui est destinée à fournir la base de l'organisation de l'État durant la phase d'achèvement de la révolution nationale et démocratique, jusqu'à ce qu'une Constitution permanente soit préparée pour définir les objectifs de la Révolution et décrire son évolution future.
Chapitre premier. L'Etat.
Article premier.
La Libye est une république arabe, démocratique et libre, dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Le peuple libyen est une partie de la nation arabe. Son objectif est l'unité arabe totale.
Le territoire libyen est une partie de l'Afrique. Le nom du pays est la République arabe libyenne.
Article 2.
L'islam est la religion de l'État et l'arabe sa langue officielle. L'Etat protège la liberté de religion conformément aux coutumes établies.Article 3.
La solidarité sociale constitue le fondement de l'unité nationale. La famille, fondée sur la religion, la morale et le patriotisme, est le fondement de la société.
Article 4.
Le travail en République arabe libyenne est un droit, un devoir et un honneur gagné par les citoyens valides. Les fonctions publiques sont un devoir pour ceux qui en sont chargés. Le but des fonctionnaires de l'État dans l'exercice de leurs fonctions est de servir le peuple.Article 5.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.Article 6.
L'objectif de l'État est la réalisation du socialisme par l'application de la justice sociale qui interdit toute forme d'exploitation.
L'Etat s'efforce, par l'édification d'une société socialiste, d'atteindre l'auto-suffisance dans la production et l'équité dans la distribution. Son objectif est d'éliminer pacifiquement les disparités entre les classes sociales et de parvenir à une société prospère. Il s'inspire du patrimoine arabe et islamique, des valeurs humaines et des conditions spécifiques à la société libyenne.
Article 7.
L'État s'efforce de libérer l'économie nationale de la dépendance et de l'influence étrangère, et de la transformer en une économie nationale productive, fondée sur la propriété publique du peuple libyen et sur la propriété privée des citoyens.Article 8.
La propriété publique est la base du développement de la société, de sa croissance et de l'auto-suffisance dans la production. La propriété privée est protégée, si elle n'est pas source d'exploitation. L'expropriation ne peut avoir lieu que conformément à la loi. L'héritage est un droit régi par la charia islamique.Article 9.
L'Etat institue un système de planification nationale couvrant les aspects économiques, sociaux et culturels. La coopération entre les secteurs public et privé est nécessaire pour la réalisation des objectifs du développement économique.Article 10.
La création de titres honorifiques et de distinction est interdite. Tous les titres délivrés aux membres de l'ancienne dynastie et à ses partisans sont abolis.Article 11.
L'extradition des réfugiés politiques est interdite.Article 12.
Le domicile est inviolable et nul ne peut y entrer ou y perquisitionner sauf dans les circonstances et les conditions définies par la loi.Article 13.
La liberté d'opinion est garantie dans les limites de l'intérêt public et des principes de la révolution.Article 14.
L'éducation est un droit et un devoir pour tous les Libyens. Elle est obligatoire jusqu'à la fin de l'école primaire. L'Etat garantit ce droit par l'établissement d'écoles, d'instituts et d'universités, dans lesquels l'éducation est libre. La création d'écoles privées est également réglée par la loi.
L'Etat est particulièrement soucieux de favoriser le développement physique, intellectuel et moral de la jeunesse.
Article 15.
La santé est un droit garanti par l'État au moyen de la création d'hôpitaux et d'établissements de santé conformément à la loi.Article 16.
La défense de la patrie est un devoir sacré. Le service militaire est un honneur pour les libyens.Article 17.
Aucun impôt ne sera établi, modifié ou annulé, et nul ne sera exempté du paiement des impôts, sinon conformément à la loi.
Chapitre II. Le système de gouvernement.
Article 18.
Le Conseil de commandement de la Révolution est la plus haute autorité en République arabe libyenne. Il exerce les pouvoirs inhérents à la souveraineté nationale, promulgue la législation, décide au nom du peuple de la politique générale de l'État et prend toutes les décisions qu'il juge nécessaires à la protection de la révolution et du régime.
Ces mesures sont prises sous la forme de proclamations constitutionnelles, lois, décrets ou décisions et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant une instance judiciaire ou autrement
Article 19.
1. Le Conseil de commandement de la Révolution nomme le Conseil des ministres, composé d'un premier ministre et de ministres. Il peut nommer des adjoints au premier ministre et des ministres sans portefeuille. Il peut révoquer le premier ministre et les ministres et accepter leur démission. Mais la démission du premier ministre entraîne la démission de tous les ministres.
2. Le Conseil des ministres assure l'exécution de la politique générale de l'État conformément aux décisions du Conseil de commandement de la Révolution.
3. Le Conseil des ministres est collectivement responsable devant le Conseil de commandement de la Révolution. Chaque ministre est responsable de son département devant le premier ministre.
Article 20.
Le Conseil des ministres étudie et prépare tous les projets de loi dans le cadre de la politique générale définie par le Conseil de commandement de la révolution. Il communique ensuite les textes proposés au Conseil de commandement de la Révolution pour examen et promulgation.
Article 21.
Les questions relatives au budget général de l'État sont réglées par la loi et celles concernant les comptes définitifs sont soumises à la ratification du Conseil de commandement de la Révolution.Article 22.
Le Conseil de commandement de la Révolution peut, à la requête de son président ou de deux de ses membres, tenir une réunion conjointe avec le Conseil des ministres.Article 23.
Le Conseil de commandement de la Révolution déclare la guerre, conclut et ratifie les traités et les accords, sauf s'il autorise le Conseil des ministres à le faire.Article 24.
Le Conseil de commandement de la Révolution nomme et rappelle les envoyés diplomatiques de la République arabe libyenne ; il reçoit les lettres de créance des chefs de missions diplomatiques étrangères en Libye ; il crée les services publics et nomme et révoque les hauts fonctionnaires conformément à la loi.Article 25.
La loi martiale ou l'état d'urgence peuvent être proclamés par le Conseil de commandement de la Révolution chaque fois qu'il y a une menace contre la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et chaque fois que le Conseil de commandement de la Révolution le juge nécessaire pour la protection et la défense de la Révolution.Article 26.
L'Etat est seul habilité à établir des forces armées qui doivent protéger le peuple et assurer la sécurité du pays, son système républicain et l'unité nationale. Les forces armées sont placées sous l'autorité du Conseil de commandement de la Révolution.Article 27.
Le pouvoir judiciaire doit, par ses décisions, asurer la protection des principes de l'organisation sociale libyenne, ainsi que les droits, la dignité et la liberté des individus.Article 28.
Les juges sont indépendants. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis à aucune influence, sauf à la loi et à leur conscience.Article 29.
Les jugements sont prononcés et exécutés au nom du peuple.Article 30.
Toute personne a le droit de recourir aux tribunaux, conformément à la loi.Article 31.
a) Les infractions et les peines ne sont déterminées que par la loi.
b) Les peines sont personnelles.
c) Le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Toutes les garanties nécessaires à l'exercice de la défense doivent être accordées. L'accusé ou le détenu ne doit par être soumis à des contraintes physiques ou morales.
Article 32.
Les peines peuvent être remises en totalité ou en partie par une résolution du Conseil de commandement de la révolution, tandis que l'amnistie peut être accordée par la loi.
Chapitre III. Dispositions diverses et transitoires.
Article 33.
La Constitution du 7 octobre 1951, avec ses amendements et tous ses effets, est abrogée.Article 34.
Les dispositions actuelles des lois, décrets et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente proclamation constitutionnelle demeurent en vigueur. Les références au roi et au Parlement contenues dans ces lois sont considérées comme des références au Conseil de commandement de la Révolution et les références au Royaume sont considérées comme des références à la République.Article 35.
Les résolutions, proclamations et règlements publiés par le Conseil de commandement de la Révolution depuis le 1er septembre 1969 et avant la publication de la présente Proclamation constitutionnelle ont force de loi et priment sur toute disposition contraire.Article 36.
Les lois sont publiées au Journal officiel et prennent effet à la date de leur publication, sauf disposition contraire.Article 37.
La présente Proclamation constitutionnelle est en vigueur jusqu'au moment où une Constitution permanente sera promulguée. Elle peut être amendée par par une résolution du Conseil de commandement de la Révolution, prise seulement en cas de nécessité et dans l'intérêt de la Révolution.
La présente Proclamation sera publiée au Journal officiel.
Le Conseil de commandement de la Révolution.
Promulguée le 2 Shawwal, 1389, correspondant au 11 décembre 1969.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Libye.
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