Madagascar


Charte de la transition du 9 août 2009.

 Préambule
Titre premier. Des principes de la transition.
Titre II. Des institutions et organes de la transition.
Titre III. Des mesures d'amnistie et d'annulation des poursuites.
Titre IV. Du statut des anciens chefs d'État
Titre V. De l'organisation des élections.
Titre VI. De l'élaboration de la nouvelle Constitution.
Titre VII. Du suivi international.
Titre VIII. D'un climat de sérénité pendant la période de transition.
Titre IX. Dispositions diverses et transitoires.
Titre X. Signataires et entrée en vigueur de la Charte de transition.

Charte des valeurs.
[Au début de 2009, de violentes manifestations provoquent une nouvelle crise politique. Le président  Ravalomanana remet le pouvoir, le 17 mars,  à un directoire militaire qui le cède aussitôt au maire de la capitale, Andry Rajoelina. Une médiation internationale favorise un accord entre le nouveau président et les principales tendances politiques, les « mouvances » conduites par les trois précédents présidents de la République. Un accord est obtenu à Maputo, le 9 août 2009, sur une Charte de la transition, qui instaure un Gouvernement d'union nationale pour une période de quinze mois, destinée à favoriser la réconciliation nationale en vue de la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Il s'agit en fait d'établir un compromis entre les clans qui se disputent le pouvoir, en substituant l'élection à la violence qui constitue jusqu'ici la voie normale pour y accéder.
La Charte de la transition, signée le 9 août, a été complétée par l'Accord politique de Maputo, par trois accords complémentaires relatifs à l'amnistie et par une brève Charte des valeurs, tous textes signés le 11 août. Un acte additionnel a été conclu le 9 novembre suivant à Addis Abeba, pour corriger les acords de Maputo en réduisant les pouvoirs du président de la transition. Une réunion dite Maputo III en décembre confirme cette tendance. La transition paraît mal engagée !
Source : Le texte de la Charte se trouve sur le site internet de la présidence malgache, consulté le 17/09/2009.]
Voir la Constitution de la IIIe République.
Voir l'Acte aditionnel d'Addis Abeba.
Voir la Constitution de la IVe République.


Préambule. 

Considérant que la situation politique actuelle menace l'unité et la solidarité nationales et porte atteinte à la paix et à la sécurité, au développement économique et social, ainsi qu'à la stabilité de Madagascar ;

Convaincues de la nécessité d'une sortie de la crise politique, du rétablissement de la paix sociale, de la garantie de la sécurité des biens et des personnes, de la relance de l'économie et de la remise ne marche de l'administration de manière négociée et consensuelle ;

Reconnaissant que les crises politiques cycliques qui ont affligé Madagascar depuis 1972 ont nui au développement du pays et qu'il importe d'établir d'une manière durable les bases d'une république démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Engagées pour l'épanouissement de tous les citoyens par l'adoption d'une nouvelle Constitution en vue d'instaurer la IVe République de Madagascar ;

Réaffirmant le volonté des dirigeants politiques de restaurer le respect des valeurs socioculturelles du peuple malagasy, notamment de la « fihavanana » ;

Résolues à mettre en oeuvre le processus de réconciliation nationale pour soulager les blessures individuelles et collectives laissées par l'histoire ;

S'engageant au respect des principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, exercés à travers des procédures démocratiques et dans le respect de l'état de droit ;

Les parties suivantes :

- la mouvance Rajoelina Andry ;
- la mouvance Ravalomanana Marc ;
- la mouvance Ratsiraka Didier ; et
- la mouvance Zafy Albert ;

Sous les auspices de :
- l'Union africaine (UA) ;
- la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) ;
- l'Organisation des Nations unies (ONU) ; et de
- l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ;

An nom du peuple malagasy, 

Conviennent : 

Titre premier. Des principes de la transition.

Article premier.

Les mouvances politiques s'engagent à oeuvrer pour une transition neutre, inclusive, pacifique et consensuelle, en vue de l'organisation d'élections régulières, justes, transparentes, équitables et crédibles et de la mise en place d'institutions démocratiques et stables.

Article 2.

Les missions de la transition sont définies comme suit :
- assurer la continuité de l'État et le respect de ses engagements nationaux et internationaux ;
- rétablir l'ordre et la sécurité ;
- initier le processus « vérité et réconciliation » ;
- concevoir et mettre en place des structures étatiques répondant authentiquement aux aspirations des diverses composantes du peuple malgache et garantissant le partage équitable des richesses et du développement économique, social, culturel et humain dans le respect de sa diversité et de son unité ;
- organiser les élections et consultations populaires (référendum sur la Constitution et élections présidentielles et législatives) devant instaurer un nouvel ordre constitutionnel et mettre en place les institutions républicaines et démocratiques.

Titre II. Des institutions et organes de la transition.

Article 3.

Dès la signature de la présente Charte, il est établi les institutions qui vont gérer l'État durant la période de la transition. Celle-ci ne pourra pas excéder quinze mois à compter de la date de la signature de la présente Charte. Les institutions de la transition sont dissoutes au fur et à mesure que les institutions prévues par la nouvelle Constitution sont mises en place.

Les institutions et organes de la transition sont garants du fonctionnement régulier de l'État. Ils sont composés de :

3.1. Un organe exécutif comprenant :
- le président de la transition, qui exerce les fonctions de chef de l'État ;
- le vice-président de la transition ;
- le Gouvernement d'union nationale de la transition, dirigé par un premier ministre, chef du Gouvernement et trois vice-premiers ministres en charge de portefeuilles ministériels et comprenant toutes les sensibilités politiques de Madagascar ;

3.2. Un organe législatif bicaméral comprenant :
- le Conseil supérieur de la transition (CST) ;
- le Congrès de la transition (CT) ;

3.3. Un organe chargé de la réconciliation nationale : le conseil national de la réconciliation (CNR) ;

3.4. Deux organes consultatifs :
- le Conseil économique et social (CES) ;
- le Comité de réflexion sur la défense et la sécurité nationales ;

3.5. Un organe juridictionnel : la Haute Cour de la transition (HCT) ;

3.6. Un organe pour l'organisation et la supervision des élections : la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Les institutions suivantes sont remplacées par les organes de la transition conformément à la présente Charte :
- le présidence de la République ;
- l'Assemblée nationale ;
- le Sénat ;
- la Haute Cour constitutionnelle.

A. Du président de la transition.

Article 4.

Le président de la transition :
- est le symbole de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale ;
- veille à l'unité et à la solidarité nationale ainsi qu'à la stricte application de la présente Charte ;
- veille au fonctionnement régulier des institutions provisoires de la République. Il assume la continuité de l'État ainsi que le respect des engagements internationaux conclus par la République de Madagascar ;
- préside le Conseil des ministres ;
- nomme le premier ministre, chef du Gouvernement d'union nationale de la transition, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente Charte et le révoque après concertation avec la mouvance concernée ;
- nomme et révoque, sur proposition du premier ministre, les membres du Gouvernement ;
- nomme, sur proposition du premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar ;
- nomme aux hauts emplois civils et militaires, ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'État en Conseil des ministres ;
- contrôle la mise en oeuvre de la politique générale de l'État durant la transition et les activités des différentes structures de l'État. A ce titre, il peut saisir les organes de contrôle et d'inspection des différents services de l'État ;
- est le chef suprême des armées. A ce titre, il nomme les principaux responsables de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Il a sous son autorité l'Inspection générale de l'État, l'Inspection générale de la gendarmerie et l'Inspection générale de la police ;
- est garant de l'indépendance de la justice et exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature ;
- proclame l'état d'urgence, l'état de nécessité nationale ou la loi martiale lorsque les circonstances l'exigent pour la défense de la République, de l'ordre public et de la sécurité de l'État, selon les modalités prévues par la loi ;
- adopte les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres ;
- promulgue les lois et ordonnances ;
- accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des organisations internationales. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des organisations internationales reconnues par la République de Madagascar ;
- préside les cérémonies officielles ; et
- confère les décorations de l’Etat.

Article 5.

En cas de vacance de la présidence de la transition, le vice-président assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau Président issu de la même mouvance.

B. Du Gouvernement d'union nationale de la transition.

Article 6.

Le Gouvernement d'union nationale de la Transition est composé d'un premier ministre de consensus, de trois vice-premiers ministres représentant les mouvances politiques et de 28 ministres issus des différentes sensibilités politiques de Madagascar.

Article 7.

Le premier ministre, chef du Gouvernement d'union nationale de la transition :
- préside le Conseil de Gouvernement ;
- définit et conduit le politique générale de l'État. Il en présente régulièrement les grandes orientations au président de la transition ;
- sans préjudice des compétences dévolues au président de la transition, telles que définies à l'article 4 ci-dessus, il nomme en Conseil de Gouvernement aux emplois civils et militaires de l'État. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il assure dans ce cadre l'exécution des lois et ordonnances ;
- dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des différents départements ministériels ;
- arrête les projets de lois et d'ordonnances soumis à la délibération du Conseil des ministres. Les projets de loi sont déposés sur le bureau du Congrès de la transition ;
- est le chef de l'administration ;
- nomme aux hauts emplois civils et militaires, ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'État en Conseil de Gouvernement, après l'aval du président de la transition, à l'exception de ceux prévus par l'article 4 de la présente Charte ;
- peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation, notamment aux vice-premiers ministres ;
- veille à l'exécution des décisions de justice ;
- dispose des organes de contrôle de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
- est garant du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme. A cet effet, il est le chef de toutes les forces de l'ordre et de sécurité ;
- négocie les traités et conventions internationaux conformément aux principes arrêtés en Conseil des ministres ;
- convoque les électeurs pour le référendum en vue de l'adoption de la nouvelle Constitution ainsi que pour les élections présidentielles et législatives.

Les compétences autres que celles expressément dévolues à la présidence de la transition, au Conseil supérieur de la transition et au Congrès de la transition relèvent du premier ministre, chef du Gouvernement.

Article 8.

Toutes les mesures tendant à assurer la continuité des services publics au niveau de l'État et des collectivités locales sont arrêtées en Conseil de Gouvernement.

C. De l'organe législatif.

Article 9.

Le Conseil supérieur de la transition, chambre haute de l'organe législatif, comporte 65 membres.

Il élit les membres du bureau permanent et les présidents de commissions.

Article 10.

Le Conseil supérieur de la transition décide de son organisation, de son fonctionnement et de son règlement intérieur. De manière générale, les décisions sont adoptées par consensus.

Article 11.

En cas de vacance de la présidence du CST, les fonctions du président sont exercées par l'un des vice-présidents jusqu'à la désignation du nouveau président du CST conformément à l'article 14.

Article 12.

Le Congrès de la transition est la chambre basse de l'organe législatif de la transition. Il est composé de 258 membres.

Les membres sont nommés par décret du président de la transition.

Le Congrès de la transition élit parmi ses membres ses vice-présidents, dont le nombre est fixé à six au maximum.

Le bureau permanent du Congrès de la transition est formé par le président et les vice-présidents. Il est assisté par un secrétariat général.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Congrès de la transition seront déterminées par un règlement intérieur adopté par ses membres.

Article 13.

La fonction législative, contre-pouvoir de l'exécutif, est exercée conjointement par les deux chambres. L'initiative des lois est partagée entre le Gouvernement, le Conseil supérieur de la transition et le Congrès de la transition.

Les deux chambres :
- votent les lois organiques, la loi des finances et les lois ordinaires ;
- ratifient les ordonnances. Celles-ci acquièrent force législative dès la publication de la loi de ratification au Journal officiel ;
- autorisent la ratification des conventions et des traités internationaux ;
- supervisent et contrôlent l'action gouvernementale.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le projet ou la proposition de loi est définitivement adopté en réunion conjointe des deux chambres.

Article 14.

Les présidents des deux chambres donnent leur avis au président de la transition avant toute proclamation de l'état d'urgence, de l'état de nécessité nationale ou de la loi martiale lorsque les circonstances l'exigent pour la défense de la République, de l'ordre public et de la sécurité de l'État.

Article 15.

L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Congrès de la transition.

Article 16.

Le président du Congrès de la transition et ses membres sont autorisés à saisir les organes de contrôle et d'inspection des différents services de l'État.

D. Du Conseil national de réconciliation (CNR).

Article 17.

Le CNR est chargé de la conception et de la mise en oeuvre du processus de réconciliation nationale sur la base du concept « vérité et réconciliation », de l'organisation des conférences régionales et de la conférence nationale ainsi que de la révision et, le cas échéant, de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires fondamentaux relatifs à la refondation de la République.

Le CNR est composé de 9 membres dont un président désigné par les signataires de la présente Charte. Les huit membres restant sont désignés à raison de deux par mouvance politique.

Article 18.

A cette fin, il est procédé à la création d'une commission « vérité et réconciliation », d'une commission nationale chargée de la relecture de la Constitution et d'un comité d'organisation des conférences régionales et de la conférence nationale.

La commission « vérité et réconciliation » passera en revue tous les  événements ayant marqué la vie politique, économique et sociale de Madagascar.

Elle étudiera toutes les questions liées aux réparations, compensations et éventuelles reconstitutions des carrières sur la période considérée.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du CNR seront déterminées par le règlement intérieur adopté par ses membres.

E. Du Conseil économique et social (CES).

Article 19.

Le Conseil économique et social est un organe consultatif composé de 72 membres.

Article 20.

Les membres du CES proposés par la société civile et les mouvances sont nommés par décret du président de la transition.

Le CES est dirigé par un bureau permanent composé d'un président et d'un vice-président assistés d'un secrétariat général. Toute autre organisation du CES relève du règlement intérieur élaboré par ses membres.

Article 21.

Le Conseil économique et social est chargé de faire des recommandations au Gouvernement sur la politique économique et sociale et de favoriser l'instauration d'un équilibre régional équitable.

Il est obligatoirement consulté sur le projet de loi des finances.

F. Du Comité de réflexion sur la défense et la sécurité nationales (CRDSN).

Article 22. 

Il est créé un organe consultatif sur les questions de défense et de sécurité, le Comité de réflexion sur la défense et la sécurité nationales (CRDSN). Le CRDSN est chargé de mener une réflexion sur les questions de défense et de sécurité nationales, en particulier les voies et moyens de renforcer la cohésion et la discipline au sein des forces armées et de sécurité afin de construire une armée républicaine au service de la nation.

Il est composé de 8 membres désignés par les mouvances politiques (2 représentants par mouvance).

G. De la Haute Cour de la transition (HCT).

Article 23.

La Haute Cour de la transition veille au respect des dispositions de la présente Charte. Elle statue sur le contentieux des opérations référendaires et des élections présidentielles et législatives et de tout autre scrutin à caractère national. Elle règle les conflits de compétences entre deux ou plusieurs institutions de l'État ou entre l'État et une ou plusieurs collectivités locales. Elle veille au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'application des engagements internationaux liant la République de Madagascar.

La HCT est composée de 11 membres ayant une compétence juridique confirmée et désignés selon la clé de répartition suivante :
- un membre désigné par le président de la transition ;
- un membre désigné par la Conseil supérieur de la transition ;
- un membre désigné par le Congrès de la transition ;
- un membre désigné par la Conseil national de réconciliation ;
- trois membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- quatre membres désignés par les mouvances politiques (un représentant par mouvance).

Le président de la Haute Cour de la transition est élu par ses pairs.

La Haute Cour de la transition statue sur la conformité des lois et des ordonnances aux dispositions de la présente Charte. Elle s'assure également de la compatibilité de ces actes ainsi que de ceux édictés par les organes compétents des autorités décentralisées avec les traités ou accords internationaux en vigueur, notamment ceux assurant la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cette fin, la Haute Cour de la transition peut être saisie par le président de la transition, le premier ministre, ou un tiers des membres du Congrès de la transition ou du Conseil supérieur de la transition.

H. De la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 24.

Il est créé une Commission électorale nationale indépendante (CENI). La CENI est chargée d'organiser et de superviser touts les opérations électorales. Elle est également chargée des activités de sensibilisation et d'éducation citoyennes liées aux élections. Elle est composée de personnalités expérimentées, crédibles, compétentes et de grande intégrité. La CENI sera mise en place par la conférence nationale.

Titre III. Des mesures d'amnistie et d'annulation des poursuites.

Des principes généraux gouvernant l'amnistie.

Article 25.

Dans un but d'apaisement politique et social, et afin de favoriser le processus de réconciliation nationale, le Conseil national de réconciliation soumettra pour adoption au Congrès de la transition une proposition de loi d'amnistie générale. La loi d'amnistie respecte scrupuleusement les règles, les principes généraux et coutumiers du droit international public ainsi que les traités ou accords internationaux en vigueur gouvernant le répression des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Dans le respect des mêmes règles et principes, elle ne couvre ni n'exonère les violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégés par les instruments régionaux et internationaux liant la République de Madagascar. Elle n'annule pas les crimes et délits constitutifs d'atteintes à la vie, à l'intégrité physique des personnes.

Article 26.

La loi d'amnistie s'entend dans le strict respect de la présomption d'innocence. Elle clôt définitivement toute poursuite de quelque nature que ce soit et ce devant toutes les juridictions ou instances. Elle éteint l'action publique. Elle annule toutes les condamnations et sanctions administratives de quelque nature que ce soit définitivement prononcées ou non.

De la préparation et du vote de la loi d'amnistie.

Article 27.

L'amnistie fait l'objet d'un projet de loi adopté par les mouvances politiques lors des négociations de l'hôtel Carlton à Antananarivo et annexé à la présente Charte. Il est inscrit en priorité à l'ordre du jour des deux chambres (CST et CT) pour ratification lors de leurs premières sessions.

De l'objet et de la portée de la loi d'amnistie.

Article 28.

Sont couverts par la loi d'amnistie toutes les infractions, manquements et fautes quels que soient leur nature, leur objet ou leur qualification, commis durant l'exercice de leurs fonctions ou responsabilités par l'ensemble des personnes ayant eu en charge les fonctions de direction ou d'exécution au sein de l'État ainsi que celles de responsables politiques de l'opposition entre le 1er janvier 2002 et la date de la signature de la présente Charte.

Sont nulles et de nul effet toutes poursuites, décisions, condamnations judiciaires ou administratives ayant été faites sur la base des infractions et faits de nature politique maquillés en infractions de droit commun.

Article 29.

Toute personne bénéficiaire de l'amnistie est remise en liberté sans délai et recouvre, sans autres formalités, ses droits civils et politiques.

Article 30.

La loi d'amnistie entre en vigueur après sa promulgation et sa publication au Journal officiel de Madagascar.

Article 31.

Toute personne victime des événements politiques entre 2002 et la date de signature de la présente Charte qui aurait subi des préjudices de quelque nature que ce soit aura droit à e réparation et/ou à une indemnisation par l'État dont les modalités seront fixées par le CNR.

Titre IV. Du statut des anciens chefs d'État. 

Article 32.

Un statut spécial sera élaboré en vue de garantir aux anciens chefs d'État, y compris le chef d'État de la transition, la considération due à leur rang passé et de préserver leur dignité, leur sécurité et leur bien-être.

Les anciens chefs d'État sont nommés sénateurs à vie.

Titre V. De l'organisation des élections.

Article 33.

Les élections présidentielles et législatives seront organisées dans un délai n'excédant pas quinze mois à compter de la date de signature de la Charte de la transition, ce après une évaluation indépendante des capacités de Madagascar à organiser les élections. Cette évaluation sera conduite par des experts nationaux et internationaux de l'UA, de la SADC, de l'OIF, de l'ONU et de l'Union européenne.

Article 34.

Pendant la période de transition, et tout au long du processus électoral, Madagascar bénéficiera du soutien de la communauté internationale sur les plans politique, diplomatique, technique et financier.

Les élections seront observées par des observateurs nationaux et internationaux délégués sur place.

Titre VI. De l'élaboration de la nouvelle Constitution.

Article 35.

La République de Madagascar sera dotée d'une nouvelle Constitution.

Le projet de Constitution prévoit en outre les dispositions suivantes :
- le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ;
- toute révision de la Constitution touchant à l'organisation ou au fonctionnement des pouvoirs publics ainsi qu'à la forme de l'État doit être ratifiée par référendum.

Le projet de Constitution soumis au référendum inclura les recommandations de la conférence nationale organisée par le Conseil national de réconciliation.

Titre VII. Du suivi international.

Article 36.

La communauté internationale, témoin et garante des engagements pris dans le cadre de la Charte de la transition, est appelée à appuyer le processus de transition, y compris l'organisation des élections.

Article 37.

En cas de non respect par l'une ou l'autre des mouvances politiques signataires des engagements souscrits au terme de la présente Charte, l'assistance de l'Équipe conjointe de médiation pour Madagascar sera sollicitée.

Titre VIII. D'un climat de sérénité pendant la période de transition.

Article 38.

Les mouvances s'engagent à maintenir un climat de paix, de sérénité et de confiance durant toute la période de la transition afin d'en assurer le succès.

Titre IX. Dispositions diverses et transitoires.

Article 39.

Les fonctions au sein des institutions et organes de la transition ne sont pas cumulables.

Article 40.

Pour la mise en oeuvre de la présente Charte, les parties signataires conviennent des modalités suivantes :
- dès sa signature, tous les organes et institutions prévus par la présente Charte sont mis en place dans un délai n'excédant pas trente jours ;
- les différentes mouvances politiques signataires de la présente Charte procèdent à la désignation des membres de toutes les institutions ou organes prévus dans un délai n'excédant pas trente jours.

Article 41.

Les modalités de mise en oeuvre et d'application de la présente Charte sont fixées, selon le cas, par la loi ou par ordonnance complétées, le cas échéant, par décret, ou arrêtés. 

Article 42.

La présente Charte de la Transition constitue la loi constitutionnelle de la transition.

Article 43.

Toutes les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires, ainsi que toutes celles résultant d'autres textes qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Charte demeurent en vigueur et s'appliquent de plein droit.

Titre X. Signataires et entrée en vigueur de la Charte de la transition.

Article 44.

Les mouvances politiques seront invitées à signer la Charte de la transition.

D'autres mouvances ou entités peuvent y adhérer ultérieurement. Elles bénéficieront des droits et seront tenues par les devoirs y afférents.

Article 45.

La présente Charte de la transition entrera en vigueur dès la date de sa signature et, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962, fera l'objet d'une publicité par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République de Madagascar.

L'ordonnance de ratification de la présente Charte sera signée et publiée simultanément dans les mêmes conditions.

Article 46.

Les représentants de toutes les forces vives du peuple malgache (confessions religieuses, syndicats, forces armées et de sécurité, opérateurs économiques et organisations représentatives de la société civile) seront invités à adhérer à la présente Charte de la transition.
Maputo, le 9 août 2009.

[Signé par :
Rajoelina Andry ;
Ravalomanana Marc ;
Ratsiraka Didier ;
Zafy Albert ;

et comme témoins par :
Ablassé Ouédraogo, pour l’Union africaine ;
Joaquim Chissano (ancien président du Mozambique), chef de l'équipe conjointe de médiation pour Madagascar ;
Edem Kodjo , pour l'organisation internationale de la francophonie ;
Tiébilé Dramé, pour les Nations unies.


Charte des valeurs

Dans le cadre du mandat de l’Equipe conjointe de médiation pour Madagascar sous l’égide de l’Union africaine, de la SADC, de l’OIF et des Nations unies,

Ayant échangé des points de vue sur un certain nombre de questions visant à la résolution durable de la crise à Madagascar,

Déterminés dans un esprit de réconciliation et avec la volonté de placer l’intérêt national au dessus des intérêts particuliers,

Nous les quatre chefs de file réunis au Centre international de conférences Joaquim Chissano à Maputo, Mozambique, du 5 au 8 août 2009, décidons de signer la présente Charte des valeurs et de nous engager à en respecter les principes fondamentaux et à promouvoir pendant les négociations ainsi que pendant la Période de Transition, notamment :

1. La non-violence ;
2. La non-discrimination ;
3. L’assistance aux pauvres ;
4. Le respect de la parole donnée ;
5. La tolérance ;
6. Le pardon ;
7. La réconciliation et le respect mutuel.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Madagascar.