Constitution des Pays-Bas

  du 17 février 1983



Chapitre premier.
Des droits fondamentaux

Article premier
Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas égaux, traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif.

Article 2
1. La loi règle qui est néerlandais.
2. La loi règle l'admission et l'expulsion des étrangers.
3. L'extradition ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un traité. La loi donne des prescriptions complémentaires sur l'extradition.
4. Toute personne a le droit de quitter le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 3
Tous les Néerlandais sont également admissibles à la fonction publique.

Article 4 Tout Néerlandais a un même droit d'élire les membres des organes représentatifs généraux ainsi que d'être élu comme membre de ces organes, sauf restrictions et exceptions établies par la loi.

Article 5 Toute personne a le droit d'adresser des requêtes par écrit à l'autorité compétente.

Article 6
1. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou ses convictions, individuellement ou en collectivité, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
2. En ce qui concerne l'exercice de ce droit en dehors de bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres.

Article 7
1. Nul n'a besoin d'une autorisation préalable pour exprimer des pensées ou des sentiments au moyen de la presse, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
2. La loi fixe des règles concernant la radio et la télévision. Le contenu d'une émission radiophonique ou télévisée n'est pas soumis à un contrôle préalable.
3. Pour l'expression de pensées ou de sentiments par d'autres moyens que ceux mentionnés aux paragraphes précédents, nul n'a besoin d'une autorisation préalable en raison de leur contenu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi. La loi peut régler, en vue de la protection de la morale, l'organisation de spectacles ouverts aux personnes âgées de moins de seize ans.
4. Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas à la publicité commerciale.

Article 8 Le droit de s'associer est reconnu. Ce droit peut être limité par la loi dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 9
1. Le droit de se réunir et de manifester est reconnu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
2. La loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres.

Article 10
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
2. La loi fixe des règles en vue de la protection de la vie privée à l'égard de l'enregistrement et de la communication de données à caractère personnel.
3. La loi fixe des règles concernant les droits des personnes à prendre connaissance des données enregistrées à leur sujet et de l'utilisation qui en est faite, ainsi qu'à faire rectifier de telles données.

Article 11
Toute personne a droit à l'intégrité corporelle, sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi.

Article 12
1. L'introduction dans un domicile contre le gré de son habitant n'est permise que dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, et seulement à ceux qui ont été désignés à cet effet par la loi ou en vertu de la loi.
2. L'introduction conformément au paragraphe précédent requiert au préalable la justification de l'identité et la communication du but de l'introduction, sauf exceptions établies par la loi. L'habitant reçoit un rapport écrit de l'introduction.

Article 13
1. Le secret des lettres est inviolable, sauf, dans les cas prévus par la loi, sur ordre du juge.
2. Le secret du téléphone et du télégraphe est inviolable, sauf, dans les cas prévus par la loi, par ceux qui ont été désignés à cet effet par la loi ou avec leur autorisation.

Article 14
1. L'expropriation ne peut avoir lieu que dans l'intérêt général et moyennant une indemnité préalablement garantie, le tout suivant des prescriptions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
2. L'indemnité ne doit pas être préalablement garantie si, en cas d'urgence, l'expropriation s'impose immédiatement.
3. Dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, il existe un droit à indemnité totale ou partielle si, dans l'intérêt général, l'autorité compétente détruit la propriété ou la rend inutilisable, ou limite l'exercice du droit de propriété.

Article 15
1. Sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, nul ne peut être privé de sa liberté.
2. Celui qui a été privé de sa liberté autrement que sur ordonnance du juge peut demander sa libération au juge. Dans ce cas, il est entendu par le juge dans un délai à fixer par la loi. Le juge ordonne la libération immédiate s'il estime illicite la privation de liberté.
3. Le jugement de celui qui a été privé de sa liberté afin d'être jugé a lieu dans un délai raisonnable.
4. Celui qui a été légitimement privé de sa liberté peut être limité dans l'exercice des droits fondamentaux pour autant que cet exercice n'est pas conciliable avec la privation de liberté.

Article 16
Nul fait n'est punissable qu'en vertu d'une disposition légale antérieure portant pénalité.

Article 17
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Article 18
1. Toute personne peut se faire assister en justice et dans les recours administratifs.
2. La loi fixe des règles sur l'octroi d'assistance judiciaire aux économiquement faibles.

Article 19

1. Les pouvoirs publics veillent à promouvoir un emploi suffisant.
2. La loi fixe des règles sur la situation juridique de ceux qui travaillent et sur leur protection dans le travail, ainsi que sur la participation.
3. Le droit de tout Néerlandais au libre choix de son travail est reconnu, sauf les restrictions établies par la loi ou en vertu de la loi.

Article 20
1. Les pouvoirs publics veillent à la sécurité d'existence de la population et à la répartition de la prospérité.
2. La loi fixe des règles sur les droits à la sécurité sociale.
3. Les Néerlandais aux Pays-Bas qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins ont un droit, à régler par la loi, à l'assistance des pouvoirs publics.

Article 21 Les pouvoirs publics veillent à l'habitabilité du pays ainsi qu'à la protection et à l'amélioration du cadre de vie.

Article 22
1. Les pouvoirs publics prennent des mesures pour promouvoir la santé publique.
2. Les pouvoirs publics veillent à promouvoir des équipements de logement suffisants.
3. Les pouvoirs publics créent des conditions propices à l'épanouissement social et culturel ainsi qu'à l'occupation des loisirs.

Article 23
1. Le Gouvernement veille d'une manière constante à l'enseignement.
2. L'enseignement peut être dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d'enseignement spécifiées par la loi, de l'examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout à régler par la loi.
3. L'enseignement public est réglé par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.
4. Dans chaque commune, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d'écoles. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon des règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement.
5. Les conditions de qualité à poser à l'enseignement devant être financé entièrement ou partiellement par le Trésor public sont réglées par la loi, compte tenu, en ce qui concerne l'enseignement privé, de la liberté d'inspiration.
6. Ces conditions sont réglées, pour l'enseignement primaire de formation générale, de manière à ce que la qualité de l'enseignement privé financé entièrement par le Trésor public et celle de l'enseignement public soient garanties aussi efficacement l'une que l'autre. Cette réglementation respecte, en particulier, la liberté de l'enseignement privé quant au choix des moyens d'enseignement et à la nomination des instituteurs.
7. L'enseignement privé primaire de formation générale répondant aux conditions à poser par la loi est financé par le Trésor public sur la même base que l'enseignement public. La loi établit les conditions auxquelles des contributions sont fournies par le Trésor public à l'enseignement privé secondaire de formation générale et à l'enseignement privé supérieur préparatoire.
8. Le Gouvernement fait présenter chaque année aux Etats généraux un rapport sur la situation de l'enseignement.
 


Chapitre 2. 
Du gouvernement

1 Section première : Du Roi

Article 24
La royauté est assumée héréditairement par les successeurs légitimes du Roi Guillaume 1er, Prince d'Orange-Nassau.

Article 25
A la mort du Roi, la royauté se transmet par voie de succession héréditaire à ses descendants légitimes, l'enfant aîné ayant la priorité, avec représentation selon la même règle. A défaut de propres descendants, la royauté se transmet de cette même manière aux descendants légitimes en premier lieu de son parent et ensuite de son grand-parent dans la ligne de succession, pour autant que le degré de parenté avec le Roi défunt ne soit pas plus éloigné que le troisième.

Article 26
L'enfant dont une femme est enceinte au moment de la mort du Roi est considéré, pour la succession héréditaire, comme déjà né. L'enfant mort-né est réputé n'avoir jamais existé.

Article 27
L'abdication entraîne la succession héréditaire conformément aux règles fixées dans les articles précédents. Les enfants nés après l'abdication et leurs descendants sont exclus de la succession héréditaire.

Article 28
1. Le Roi qui contracte mariage sans autorisation accordée par la loi abdique de ce fait.
2. Si celui qui peut hériter du Roi la royauté contracte un tel mariage, il est exclu de la succession héréditaire, de même que les enfants nés de ce mariage et leurs descendants.
3. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent au sujet du projet de loi portant octroi de l'autorisation.

Article 29
1. Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, une ou plusieurs personnes peuvent être exclues par une loi de la succession héréditaire.
2. Le projet à cette fin est déposé par le Roi ou en son nom. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Ils ne peuvent adopter le projet qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Article 30
1. S'il est à prévoir qu'un successeur fera défaut, il peut en être nommé un par une loi. Le projet de loi est déposé par le Roi ou en son nom. Après le dépôt du projet, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres réunies en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Elles ne peuvent adopter le projet qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
2. Si, à la mort du Roi ou lors de l'abdication, un successeur fait défaut, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres se réunissent dans les quatre mois suivant le décès ou l'abdication en une seule assemblée afin de statuer sur la nomination d'un Roi. Elles ne peuvent nommer un successeur qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Article 31
1. Seuls les descendants légitimes du Roi nommé peuvent succéder à celui-ci par voie de succession héréditaire.
2. Les dispositions relatives à la succession héréditaire et le premier paragraphe du présent article s'appliquent par analogie au successeur nommé tant que celui-ci n'est pas Roi.

Article 32
Dès que possible après que le Roi a commencé à exercer l'autorité royale, il prête serment et est installé solennellement en séance publique des Etats généraux réunis en une seule assemblée dans la capitale, Amsterdam. Il jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge. La loi fixe des règles complémentaires.

Article 33
Le Roi n'exerce l'autorité royale qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

Article 34
La loi règle la tutelle du Roi mineur. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

Article 35
1. Lorsque le Conseil des Ministres estime que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale, il en informe, en leur soumettant l'avis du Conseil d'Etat demandé à cet effet, les Etats généraux, qui se réunissent subséquemment en une seule assemblée.
2. Si les Etats généraux partagent cette opinion, ils déclarent que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale. Cette déclaration est rendue publique sur l'ordre du président de l'assemblée et prend effet immédiatement.
3. Dès que le Roi est de nouveau en état d'exercer l'autorité royale, déclaration en est faite par une loi. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Immédiatement après la publication de cette loi, le Roi reprend l'exercice de l'autorité royale.
4. La loi règle si nécessaire la surveillance sur la personne du Roi lorsqu'il a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

Article 36
Le Roi peut abandonner temporairement l'exercice de l'autorité royale et reprendre cet exercice en vertu d'une loi dont le projet est déposé par lui ou en son nom.  Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

Article 37
1. L'autorité royale est exercée par un régent :
a. tant que le Roi n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ;
b. si un enfant qui n'est pas encore né peut être appelé à la royauté ;
c. si le Roi a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale ;
d. si le Roi a abandonné temporairement l'exercice de l'autorité royale ;
e. tant qu'un successeur fait défaut après la mort du Roi ou son abdication.
2. Le régent est nommé par la loi. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
3. Dans les cas mentionnés au premier paragraphe, points c et d, le descendant du Roi qui est son héritier présomptif est régent de plein droit s'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
4. Le régent, en séance des Etats généraux réunis en une seule assemblée, jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge.  La loi donne des règles complémentaires sur la régence et peut pourvoir à la succession et au remplacement à la régence. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
5. Les articles 35 et 36 s'appliquent par analogie au régent.

Article 38
Tant qu'il n'a pas été pourvu à l'exercice de l'autorité royale, celle-ci est exercée par le Conseil d'Etat.

Article 39
La loi règle qui est membre de la maison royale.

Article 40
1. Le Roi reçoit tous les ans des allocations de l'Etat, suivant des règles à fixer par une loi. Cette loi détermine quels sont les autres membres de la maison royale auxquels sont accordées des allocations de l'Etat, et règle ces allocations.
2. Les allocations qu'ils reçoivent de l'Etat ainsi que les éléments du patrimoine servant à l'exercice de leur fonction sont exempts d'impôts personnels. En outre, ce que le Roi ou son successeur présomptif reçoivent d'un membre de la maison royale, soit en vertu du droit successoral soit par donation, est exempt des droits de succession, de transfert et de donation. D'autres immunités fiscales peuvent être accordées par la loi.
3. Les Chambres des Etats généraux ne peuvent adopter les projets des lois visées aux paragraphes précédents qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Article 41
Le Roi organise sa Maison en tenant compte de l'intérêt public.

2 Section deuxième : Du Roi et des ministres

Article 42
1. Le Gouvernement est formé du Roi et des ministres.
2. Le Roi est inviolable ; les ministres sont responsables.

Article 43
Le Premier Ministre et les autres ministres sont nommés et révoqués par décret royal.

Article 44
1. Les ministères sont institués par décret royal. Ils sont placés sous la direction d'un ministre.
2. Il peut également être nommé des ministres qui ne soient pas chargés de la direction d'un ministère.

Article 45
1. Les ministres forment ensemble le Conseil des Ministres.
2. Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres.
3. Le Conseil des Ministres délibère et statue sur la politique générale du Gouvernement et favorise l'unité de cette politique.

Article 46
1. Des secrétaires d'Etat peuvent être nommés et révoqués, par décret royal.
2. Dans les cas où le ministre l'estime nécessaire, le secrétaire d'Etat agit à sa place comme ministre en se conformant à ses instructions. Le secrétaire d'Etat est responsable de ce chef, sans préjudice de la responsabilité du ministre.

Article 47
Toutes les lois et tous les décrets royaux sont signés par le Roi et par un ou plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat.

Article 48
Le décret royal portant nomination du Premier Ministre est contresigné par lui.  Les décrets royaux portant nomination ou révocation des autres ministres et des secrétaires d'Etat sont contresignés par le Premier Ministre.

Article 49
A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les ministres et les secrétaires d'Etat font devant le Roi serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.
 


Chapitre 3. 
Des Etats Généraux

Section première : Organisation et composition

Article 50
Les Etats généraux représentent tout le peuple néerlandais.

Article 51
1. Les Etats généraux comprennent la Seconde Chambre et la Première Chambre.
2. La Seconde Chambre compte cent cinquante députés.
3. La Première Chambre compte soixante-quinze sénateurs.
4. Réunies en une seule assemblée, les deux Chambres sont considérées comme n'en formant qu'une.

Article 52
1. La durée des pouvoirs des deux Chambres est de quatre ans.
2. Si la loi fixe pour les pouvoirs des Etats provinciaux une autre durée que quatre ans, la durée des pouvoirs de la Première Chambre est modifiée en conséquence à cette occasion.

Article 53
l. Les membres des deux Chambres sont élus sur la base de la représentation proportionnelle dans des limites à établir par la loi.
2. Les élections se font par voie de scrutin secret.

Article 54
1. Les députés sont élus directement par les Néerlandais qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, sauf exceptions à déterminer par la loi à l'égard des Néerlandais qui ne résident pas dans le pays.
2. Est privé du droit de vote :
a. celui qui, pour avoir commis une infraction spécifiée à cet effet par la loi, a été, par une décision judiciaire irrévocable, condamné à une peine privative de liberté d'au moins un an et déchu en même temps du droit de vote ;
b. celui qui, en vertu d'une décision judiciaire irrévocable, est incapable de passer des actes juridiques pour cause de trouble mental.

Article 55
Les sénateurs sont élus par les membres des Etats provinciaux. L'élection a lieu, sauf en cas de dissolution de la Chambre, dans les trois mois suivant l'élection des membres des Etats provinciaux.

Article 56
Pour pouvoir être membre des Etats généraux, il faut être néerlandais, avoir atteint l'âge de dix-huit ans et ne pas être privé du droit de vote.

Article 57
1. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.
2. Un membre des Etats généraux ne peut être ministre, secrétaire d'Etat, membre du Conseil d'Etat, membre de la Chambre générale des comptes ni membre de la Cour suprême, pas plus que procureur général ni avocat général près cette Cour.
3. Toutefois, un ministre ou un secrétaire d'Etat qui a offert de démissionner peut cumuler sa charge avec la qualité de membre des Etats généraux jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur cette offre de démission.
4. La loi peut stipuler à l'égard d'autres fonctions publiques que celles-ci sont incompatibles avec l'exercice du mandat de membre des Etats généraux ou de l'une des Chambres.

Article 58
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres nouvellement nommés et juge, en se conformant aux règles à fixer par la loi, les contestations qui s'élèvent au sujet de ces pouvoirs ou de l'élection elle-même.

Article 59
Toute autre question relative au droit de vote et aux élections est réglée par la loi.

Article 60
A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les membres des Chambres font en séance serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.

Article 61
1. Chacune des Chambres nomme un président parmi ses membres.
2. Chacune des Chambres nomme un greffier. Celui-ci et les autres fonctionnaires des Chambres ne peuvent être membres des Etats généraux.

Article 62
Le président de la Première Chambre dirige les séances des deux Chambres réunies en une seule assemblée.

 Article 63
Les allocations pécuniaires en faveur des membres et des anciens membres des Etats généraux, ainsi que de leurs proches survivants, sont réglées par la loi. Les Chambres ne peuvent adopter un projet de loi en la matière qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Article 64
1. Chacune des Chambres peut être dissoute par décret royal.
2. Le décret portant dissolution ordonne également une nouvelle élection pour la Chambre dissoute, et la réunion de la Chambre nouvellement élue, dans les trois mois.
3. La dissolution prend effet le jour de la réunion de la Chambre nouvellement élue.
4. La loi fixe la durée des pouvoirs de la Seconde Chambre qui succède à celle qui a été dissoute ; cette durée ne peut excéder cinq ans. Les pouvoirs de la Première Chambre qui succède à celle qui a été dissoute prennent fin à la date où auraient pris fin les pouvoirs de cette dernière.
 

Section deuxième : Fonctionnement

Article 65
Chaque année, le troisième mardi de septembre, ou à une date antérieure à fixer par la loi, la politique à mener par le Gouvernement est exposée par le Roi, ou en son nom, en séance des Etats généraux réunis en une seule assemblée.

Article 66
1. Les séances des Etats généraux sont publiques.
2. Le huis clos est prononcé à la demande d'un dixième des membres présents ou lorsque le président le juge nécessaire.
3. La Chambre ou, le cas échéant, les Chambres réunies en une seule assemblée décident ensuite s'il sera délibéré et statué à huis clos.

Article 67
1. Les Chambres siégeant séparément ou réunies en une seule assemblée ne peuvent délibérer et statuer que si plus de la moitié des membres en fonction sont présents en séance.
2. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3. Les membres votent sans mandat impératif.
4. Il est voté sur les affaires à haute voix et par appel nominal si un des membres le demande.

Article 68
Les ministres et les secrétaires d'Etat donnent aux Chambres siégeant séparément ou réunies en une seule assemblée, oralement ou par écrit, les renseignements désirés par un ou plusieurs des membres, dont la communication ne peut être jugée contraire à l'intérêt de l'Etat.

Article 69
1. Les ministres et les secrétaires d'Etat ont accès aux séances et peuvent participer aux délibérations.
2. Ils peuvent être invités par les Chambres siégeant séparément ou réunies en une seule assemblée à être présents aux séances.
3. Ils peuvent se faire assister aux séances par des personnes qu'ils désignent à cet effet.

Article 70
Les deux Chambres ont, tant séparément que réunies en une seule assemblée, le droit d'enquête, à régler par la loi.

Article 71
Les membres des Etats généraux, les ministres, les secrétaires d'Etat et les autres personnes qui participent aux délibérations ne peuvent être poursuivis ni attaqués en justice à l'occasion de ce qu'ils ont dit lors de séances des Etats généraux ou des commissions parlementaires, ou de ce qu'ils leur ont communiqué par écrit.

Article 72
Un règlement intérieur est établi par chaque Chambre séparément ainsi que par les deux Chambres réunies en une seule assemblée.
 


Chapitre 4. 
Du Conseil d'Etat, 
de la Chambre générale des comptes 
et des Organismes consultatifs permanents


Article 73
1. Le Conseil d'Etat, ou une section du Conseil, est consulté sur les projets de loi et de règlement d'administration publique, ainsi que sur les projets d'approbation de traités par les Etats généraux. Il peut ne pas être procédé à cette consultation dans des cas à déterminer par la loi.
2. Le Conseil, ou une section du Conseil, est chargé d'étudier les litiges administratifs qui seront tranchés par décret royal, et présente la décision à rendre.
3. La loi peut conférer au Conseil, ou à une section du Conseil, la tâche de rendre une décision dans les litiges administratifs.

Article 74
1. Le Roi est président du Conseil d'Etat. Le successeur présomptif du Roi siège de plein droit au Conseil après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Le droit de siéger au Conseil peut être accordé à d'autres membres de la maison royale par la loi ou en vertu de la loi.
2. Les membres du Conseil sont nommés à vie par décret royal.
3. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
4. Ils peuvent être suspendus ou destitués par le Conseil dans les cas spécifiés par la loi.
5. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.

Article 75
1. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du Conseil d'Etat.
2. Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi au Conseil, ou à une section du Conseil.

Article 76
La Chambre générale des comptes est chargée d'examiner les recettes et les dépenses de l'Etat.

Article 77
1. Les membres de la Chambre générale des comptes sont nommés à vie par décret royal sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des Etats généraux.
2. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
3. Ils peuvent être suspendus ou destitués par la Cour suprême dans les cas spécifiés par la loi.  Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.

Article 78
1. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence de la Chambre générale des comptes.
2. Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi à la Chambre générale des comptes.

Article 79
1. Des organismes consultatifs permanents en matière de législation et d'administration de l'Etat sont institués par la loi ou en vertu de la loi.
2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence de ces organismes.
3. Des tâches autres que consultatives peuvent être conférées par la loi à ces organismes.

Article 80
1. Les avis des organismes visés au présent chapitre sont publiés selon des règles à fixer par la loi.
2. Les avis rendus au sujet de projets de loi déposés par le Roi ou en son nom sont, sauf exceptions à déterminer par la loi, communiqués aux Etats généraux.


Chapitre 5. 
De la législation et de l'administration


1 Section première: Lois et autres mesures

Article 81
Les lois sont établies en commun par le Gouvernement et les Etats généraux.

Article 82
1. Les projets de loi peuvent être déposés par le Roi ou en son nom et par la Seconde Chambre des Etats généraux.
2. Les projets de loi qui doivent être examinés par les Etats généraux réunis en une seule assemblée peuvent être déposés par le Roi ou en son nom et, dans la mesure où les articles pertinents du chapitre 2 le permettent, par l'assemblée commune des Etats généraux.
3. Les projets de loi à déposer par la Seconde Chambre ou, le cas échéant, par l'assemblée commune des Etats généraux sont présentés à cette Chambre ou, le cas échéant, à cette assemblée par un ou plusieurs parlementaires.

Article 83
Les projets de loi déposés par le Roi ou en son nom sont envoyés à la Seconde Chambre ou, s'il est prévu qu'ils doivent être examinés par les Etats généraux réunis en une seule assemblée, à cette assemblée.

Article 84
1. Tant qu'un projet de loi déposé par le Roi ou en son nom n'a pas été adopté par la Seconde Chambre ou, le cas échéant, par l'assemblée commune des Etats généraux, il peut être modifié aussi bien par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, sur la proposition d'un ou de plusieurs parlementaires, qu'au nom du Gouvernement.
2. Tant que la Seconde Chambre ou, le cas échéant, l'assemblée commune des Etats généraux n'a pas adopté un projet de loi à déposer par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, ce projet peut être modifié aussi bien par l'une ou par l'autre, selon les cas, sur la proposition d'un ou de plusieurs parlementaires, que par celui ou ceux des parlementaires qui l'ont présenté.

Article 85
Dès que la Seconde Chambre a adopté ou a décidé de déposer un projet de loi, elle l'envoie à la Première Chambre, qui le prend en considération tel qu'il lui a été envoyé par la Seconde Chambre. La Seconde Chambre peut charger un ou plusieurs de ses membres de défendre devant la Première Chambre un projet qu'elle a elle-même déposé.

Article 86
1. Tant qu'un projet de loi n'a pas été adopté par les Etats généraux, il peut être retiré par celui qui l'a déposé ou en son nom.
2. Tant que la Seconde Chambre ou, le cas échéant, l'assemblée commune des Etats généraux n'a pas adopté un projet de loi à déposer par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, ce projet peut être retiré par celui ou ceux des parlementaires qui l'ont présenté.

Article 87
1. Le projet devient loi dès qu'il a été adopté par les Etats généraux et sanctionné par le Roi.
2. Le Roi et les Etats généraux se communiquent leur décision sur tout projet de loi.

Article 88
La loi règle la publication et l'entrée en vigueur des lois. Les lois n'entrent pas en vigueur avant leur publication.

Article 89
1. Les règlements d'administration publique sont établis par décret royal.
2. Des prescriptions sanctionnées par des peines n'y sont données qu'en vertu de la loi. La loi détermine les peines à infliger.
3. La loi règle la publication et l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique. Ceux-ci n'entrent pas en vigueur avant leur publication.
4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux autres dispositions de caractère général prises au nom de l'Etat.
 

2 Section deuxième: Autres dispositions

Article 90
Le Gouvernement favorise le développement de l'ordre juridique international.

Article 91
1. Le Royaume ne sera pas lié par des traités et ceux-ci ne seront pas dénoncés sans l'approbation préalable des Etats généraux. La loi détermine les cas où l'approbation n'est pas requise.
2. La loi détermine la façon dont est donnée l'approbation, et elle peut prévoir la possibilité d'approbation tacite.
3. Lorsqu'un traité comporte des dispositions qui dérogent à la Constitution ou contraignent à y déroger, les Chambres ne peuvent donner leur approbation qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Article 92
Des compétences législatives, administratives et judiciaires peuvent être conférées par un traité, ou en vertu d'un traité, à des organisations de droit international public, sous réserve de l'observation, si nécessaire, des dispositions de l'article 91, paragraphe 3.

Article 93
Les dispositions des traités et des décisions des organisations de droit international public qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication.

Article 94
Les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun.

Article 95
La loi donne des règles sur la publication des traités et des décisions des organisations de droit international public.

Article 96
1. Le Royaume n'est déclaré en état de guerre qu'avec l'autorisation préalable des Etats généraux.
2. Cette autorisation n'est pas requise si, par suite d'un état de guerre existant de fait, la consultation des Etats généraux s'est avérée impossible.
3. Les Etats généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie à la déclaration de fin de l'état de guerre.

Article 97
1. Tous les Néerlandais qui sont en mesure de ce faire sont tenus de contribuer au maintien de l'indépendance du Royaume et à la défense de son territoire.
2. La même obligation peut être imposée aux personnes n'ayant pas la nationalité néerlandaise qui résident dans le Royaume.

Article 98
1. Il y a, pour la défense de l'Etat, des forces armées composées d'engagés volontaires et pouvant également se composer de personnes soumises aux obligations militaires légales.
2. Les forces armées sont placées sous l'autorité suprême du Gouvernement.
3. La loi règle le service militaire obligatoire et la compétence de surseoir à l'appel au service actif. Elle règle également les obligations qui peuvent être imposées pour la défense du pays à ceux qui ne font pas partie des forces armées.

Article 99
La loi mentionne les conditions auxquelles l'exemption du service militaire peut être accordée pour objections de conscience graves.

Article 100
Des troupes étrangères ne peuvent être engagées qu'en vertu d'une loi.

Article 101
(Abrogé par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, no 401.)

Article 102  [abrogé]
1. Toutes les dépenses relatives aux armées du Royaume sont à la charge du Trésor public.
2. Le logement et l'entretien des troupes, les transports et fournitures de toute nature requis pour les armées ou pour les fortifications du Royaume ne peuvent être mis à la charge d'un ou de plusieurs habitants ni d'une ou de plusieurs communes que conformément aux règles générales à fixer par la loi et contre indemnité.
3. Les exceptions à ces règles générales pour le cas de guerre, de danger de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles sont établies par la loi.

Article 103
1. La loi détermine les cas dans lesquels l'état d'exception, à désigner comme tel par la loi, peut être proclamé par décret royal aux fins du maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ; elle règle les conséquences.
2. Il peut, à cette occasion, être dérogé aux dispositions de la Constitution concernant les compétences des administrations des communes, des provinces et des wateringues, aux droits fondamentaux réglés aux articles 6, pour autant qu'il s'agit de l'exercice en dehors de bâtiments et de lieux fermés du droit décrit dans ce dernier article, 7, 8, 9, 12, paragraphe 2, et 13, ainsi qu'aux dispositions de l'article 113, paragraphes 1 et 3.
3. Immédiatement après la proclamation de l'état d'exception, puis, tant que celui-ci n'a pas été levé par décret royal, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, les Etats généraux décident du maintien de l'état d'exception ; ils délibèrent et statuent en la matière réunis en une seule assemblée.

Article 104
Les impôts de l'Etat sont perçus en vertu d'une loi. Les autres prélèvements de l'Etat sont réglés par la loi.

Article 105
1. Le budget des recettes et des dépenses de l'Etat est établi par la loi.
2. Chaque année, au moment visé à l'article 65, les projets des lois générales sur le budget sont déposés par le Roi ou en son nom.
3. Il est rendu compte des recettes et des dépenses de l'Etat aux Etats généraux selon les dispositions de la loi. Le compte approuvé par la Chambre générale des comptes est communiqué aux Etats généraux.  La loi fixe des règles sur la gestion des finances de l'Etat.

Article 106
La loi règle le système monétaire.

Article 107
1. La loi règle le droit civil, le droit pénal et le droit des procédures civile et pénale dans des codes généraux, sous réserve du pouvoir de régler certaines matières dans des lois spéciales.
2. La loi établit des règles générales de droit administratif.

Article 108  [abrogé]
1. La loi fixe des règles sur l'institution, la compétence et le fonctionnement d'un ou de plusieurs organes généraux, indépendants, appelés à examiner les plaintes relatives au comportement des pouvoirs publics.
2. Si l'activité d'un tel organe s'étend au comportement du pouvoir central, la nomination incombe à la Seconde Chambre des Etats généraux. Il peut être mis fin aux fonctions dans les cas prévus par la loi.

Article 109
La loi règle le statut des fonctionnaires. Elle fixe également des règles relatives à leur protection dans le travail et à la participation.

Article 110
Les pouvoirs publics observent dans l'exercice de leur tâche des règles de publicité conformément aux dispositions à fixer par la loi.

Article 111
Les ordres de chevalerie sont institués par la loi.
 


Chapitre 6. De la justice

Article 112
1. Il incombe au pouvoir judiciaire de juger les litiges sur les droits civils et sur les créances.
2. La loi peut conférer soit au pouvoir judiciaire soit à des juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire la tâche de juger les litiges qui ne dérivent pas de rapports juridiques civils. La loi règle la procédure à suivre et les conséquences des décisions.

Article 113
1. Il incombe en outre au pouvoir judiciaire de juger les infractions.
2. La loi règle la justice disciplinaire instituée par les pouvoirs publics.
3. Seul le pouvoir judiciaire peut infliger une peine privative de liberté.
4. La loi peut fixer des règles dérogatoires en ce qui concerne le jugement hors des Pays-Bas et le droit pénal de la guerre.

Article 114
La peine de mort ne peut être infligée.

Article 115
Un recours administratif peut être ouvert pour les litiges visés à l'article 112, paragraphe 2.

Article 116
1. La loi désigne les juridictions qui font partie du pouvoir judiciaire.
2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du pouvoir judiciaire.
3. La loi peut stipuler que des personnes qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire participeront à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire.
4. La loi règle le contrôle à exercer par les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice sur la manière dont ces membres et les personnes visées au paragraphe précédent s'acquittent de leurs fonctions.

Article 117
1. Les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice et le procureur général près la Cour suprême sont nommés à vie par décret royal.
2. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
3. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, être suspendus ou destitués par une juridiction désignée par la loi et faisant partie du pouvoir judiciaire.
4. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.

Article 118
1. Les membres de la Cour suprême des Pays-Bas sont nommés sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des Etats généraux.
2. La Cour suprême est chargée, dans les cas et les limites prévus par la loi, de la cassation des décisions judiciaires pour violation du droit.
3. Des tâches additionnelles peuvent être assignées par la loi à la Cour suprême.

Article 119
Les membres des Etats généraux, les ministres et les secrétaires d'Etat sont jugés pour forfaiture par la Cour suprême, même après la cessation de leurs fonctions.  Les poursuites sont ordonnées par décret royal ou par une résolution de la Seconde Chambre.

Article 120
Le juge ne porte pas de jugement sur la constitutionnalité des lois et des traités.

Article 121
Exception faite des cas prévus par la loi, les audiences ont lieu en public et les jugements sont motivés. Le prononcé du jugement se fait en public.

Article 122
1. Il est fait grâce par décret royal après avis d'une juridiction désignée par la loi et sous réserve de l'observation des dispositions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
2. L'amnistie est accordée par la loi ou en vertu de la loi.
 


Chapitre 7. 
Des provinces, communes, wateringues et autres organismes publics


Article 123
1. La loi peut supprimer des provinces et des communes et en instituer de nouvelles.
2. La loi règle la modification des limites provinciales et communales.

Article 124
1. La compétence pour régler et administrer les affaires intérieures des provinces et des communes est laissée aux administrations provinciales et communales.
2. L'action réglementaire et administrative peut être exigée des administrations provinciales et communales par la loi ou en vertu de la loi.

Article 125
1. Les Etats provinciaux et le conseil municipal se trouvent à la tête respectivement de la province et de la commune. Leurs séances sont publiques, sauf exceptions à régler par la loi.
2. Font également partie de l'administration provinciale la députation permanente des Etats provinciaux ainsi que le commissaire du Roi, et de l'administration communale le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le bourgmestre.
3. Le commissaire du Roi préside les séances des Etats provinciaux, et le bourgmestre, celles du conseil municipal.

Article 126
La loi peut stipuler que le commissaire du Roi est chargé en outre d'exécuter les instructions officielles données par le Gouvernement.

Article 127
Les Etats provinciaux et le conseil municipal arrêtent respectivement les règlements provinciaux et les règlements municipaux, sauf exceptions à déterminer par la loi ou à déterminer par eux en vertu de la loi.

Article 128
Sauf dans les cas visés à l'article 123, seuls les Etats provinciaux ou, selon les cas, le conseil municipal, peuvent conférer des compétences comme visées à l'article 124, paragraphe 1, à d'autres organes que ceux mentionnés à l'article 125.

Article 129
1. Les membres des Etats provinciaux et du conseil municipal sont élus directement par les Néerlandais qui résident dans la province ou, selon les cas, dans la commune et répondent aux conditions qui s'appliquent à l'élection de la Seconde Chambre des Etats généraux. Les mêmes conditions s'appliquent à l'éligibilité.
2. Les membres sont élus sur la base de la représentation proportionnelle dans des limites à établir par la loi.
3. Les articles 53, paragraphe 2, et 59 sont applicables.
4. La durée des pouvoirs des Etats provinciaux et du conseil municipal est de quatre ans, sauf exceptions à déterminer par la loi.
5. La loi stipule quelles fonctions sont incompatibles avec le mandat de membre des Etats provinciaux ou du conseil municipal. La loi peut stipuler que la parenté ou le mariage constituent un empêchement au mandat de membre et que l'accomplissement d'actes spécifiés par la loi peut entraîner la perte de ce mandat.
6. Les membres votent sans mandat impératif.

Article 130
La loi peut conférer le droit d'élire les membres du conseil municipal et d'être membres du conseil municipal à des résidents n'ayant pas la nationalité néerlandaise, pourvu qu'ils répondent pour le moins aux conditions qui s'appliquent aux résidents de nationalité néerlandaise.

Article 131
Le commissaire du Roi et le bourgmestre sont nommés par décret royal.

Article 132
1. La loi règle l'organisation des provinces et des communes, ainsi que la composition et la compétence de leurs administrations.
2. La loi règle le contrôle sur ces administrations.
3. Les décisions de ces administrations ne peuvent être soumises à un contrôle préalable que dans les cas à déterminer par la loi ou en vertu de la loi.
4. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que par décret royal si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.
5. La loi règle les dispositions à prendre en cas de carence à l'égard de l'action réglementaire et administrative exigée en vertu de l'article 124, paragraphe 2. Des dispositions peuvent être prises par la loi par dérogation aux articles 125 et 127 pour le cas où l'administration d'une province ou d'une commune négligerait gravement ses tâches.
6. La loi stipule quels impôts peuvent être perçus par les administrations provinciales et communales, et règle les rapports financiers entre ces administrations et l'Etat.

Article 133
1. Pour autant qu'il n'en soit disposé différemment par la loi ou en vertu de la loi, il est pourvu par règlement provincial, selon des règles à fixer par la loi, à la suppression et à l'institution de wateringues, à la réglementation de leurs tâches et de leur organisation, ainsi qu'à la composition de leurs administrations.
2. La loi règle les compétences réglementaires et autres des administrations des wateringues, ainsi que la publicité de leurs séances.
3. La loi règle le contrôle provincial et autre sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.

Article 134
1. Des organismes publics pour les professions et les entreprises ainsi que d'autres organismes publics peuvent être institués et supprimés par la loi ou en vertu de la loi.
2. La loi règle les tâches et l'organisation de ces organismes publics, la composition et la compétence de leurs administrations, ainsi que la publicité de leurs séances. Une compétence réglementaire peut être accordée aux dites administrations par la loi ou en vertu de la loi.
3. La loi règle le contrôle sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.

Article 135
La loi donne des règles pour pourvoir aux affaires concernant plus d'un organisme public. Il peut être pourvu à cette occasion à l'institution d'un nouvel organisme public, auquel cas l'article 134, paragraphes 2 et 3, est applicable.

Article 136

Les litiges entre les organismes publics sont tranchés par décret royal sauf s'il appartient au pouvoir judiciaire d'en connaître ou si la tâche de les trancher a été conférée à d'autres par la loi.

Chapitre 8. 
De la révision de la Constitution


Article 137
1. La loi déclare qu'une modification de la Constitution, telle qu'elle la propose, sera prise en considération.
2. La Seconde Chambre peut, en se fondant ou non sur un projet déposé à cet effet par le Roi ou en son nom, diviser en plusieurs projets le projet d'une telle loi.
3. La Seconde Chambre est dissoute après la publication de la loi visée au paragraphe 1.
4. Après la réunion de la nouvelle Chambre, les deux Chambres examinent en seconde lecture le projet de modification visé au paragraphe 1. Elles ne peuvent l'adopter qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
5. La Seconde Chambre peut, en se fondant ou non sur un projet déposé à cet effet par le Roi ou en son nom, et aux deux tiers au moins des voix exprimées, diviser en plusieurs projets un projet portant modification.

Article 138
1. Avant que les projets portant modification de la Constitution adoptés en seconde lecture soient sanctionnés par le Roi, la loi peut:
a. harmoniser pour autant que nécessaire les projets adoptés et les dispositions restées inchangées de la Constitution ;
b. modifier la division en chapitres, sections et articles, ainsi que leur ordonnance et les titres.
2. Les Chambres ne peuvent adopter un projet de loi portant des dispositions comme visées au paragraphe 1, point a, qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Article 139
Les modifications de la Constitution adoptées par les Etats généraux et sanctionnées par le Roi entrent en vigueur immédiatement après leur publication.

Article 140
Les lois et autres règlements et décrets en vigueur contraires à des dispositions modifiées de la Constitution demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit pourvu conformément à la Constitution.

Article 141
Le texte de la Constitution révisée est publié par décret royal, les numéros des chapitres, sections et articles pouvant être modifiés à cette occasion, et les renvois, changés en conséquence.

Article 142
La Constitution peut être mise en conformité avec le Statut du Royaume des Pays-Bas par la loi. Les articles 139, 140 et 141 s'appliquent par analogie.
 


Articles additionnels


Article premier
(Abrogé par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 402.)

Articles II à VIII
(Abrogés par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 404.)

Article IX
L'article 16 ne s'applique pas aux faits qui sont passibles d'une peine en vertu du décret relatif au droit pénal spécial (« Besluit Buitengewoon Strafrecht »).

Article X
(Abrogé par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 404.)

Article XI  [abrogé]
Les formules établies pour les serments et les promesses par les articles 44 et 53 et pour la déclaration par l'article 54 de la Constitution, dans son texte de 1972, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'un règlement soit établi en la matière par la loi.

Articles XII - XVI
(Abrogés par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, no 404.)

Article XVII  [abrogé]
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement par la loi, le quatrième alinéa de l'article 106 de la Constitution, dans son texte de 1972, demeure en vigueur.

Article XVIII
(Abrogé par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 404.)

Article XIX
La formule de promulgation établie par l'article 81 et les formules d'envoi et d'information établies par les articles 123, 124, 127, 128 et 130 de la Constitution, dans son texte de 1972, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'un règlement soit établi en la matière.

Article XX
(Abrogé par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 402.)

Article XXI [abrogé]
1. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement par la loi, les dispositions des articles suivants de la Constitution, dans son texte de 1972, demeurent en vigueur :
a. les articles 61 et 64, en ce qui concerne l'approbation tacite ;
b. l'article 62.
2. Tant que s'applique l'article 24 du Statut du Royaume des Pays-Bas, dans son texte de 1975, les dispositions des articles 61 et 64 de la Constitution, dans son texte de 1972, demeurent en vigueur, en ce qui concerne l'approbation tacite, à l'égard des conventions qui touchent les Antilles néerlandaises.

Articles XXII - XXIII
(Abrogés par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 404.)

Article XXIV [abrogé]
Les dispositions de caractère général relatives au statut des fonctionnaires qui ne reposent pas sur une loi peuvent, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi réglant ce statut, être modifiées selon les mêmes modalités que celles de leur établissement.

Article XXV [abrogé]
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement par la loi, le premier alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans son texte de 1972, demeure en vigueur.

Articles XXVI - XXIX
(Abrogés par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, n° 404.)

Article XXX [abrogé]
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement par la loi, l'article 101 de la Constitution, dans son texte de 1987, reste en vigueur.
 


2 Articles de la Constitution, 
dans son texte de 1972, 
qui demeurent provisoirement en vigueur


Article 44  [abrogé]
En acceptant la régence, le Régent fait, en séance des Etats généraux réunis en une seule assemblée, entre les mains du Président, le serment ou la promesse qui suit :  « Je jure (promets) fidélité au Roi ; je jure (promets) qu'en assumant l'autorité royale tant que le Roi sera mineur (tant que le Roi restera hors d'état d'assumer le gouvernement ou aussi longtemps que l'exercice de l'autorité royale sera abdiqué), j'observerai et maintiendrai toujours la Constitution.  Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Etat ; de protéger la liberté publique et individuelle ainsi que les droits de tous les sujets du Roi et de chacun d'eux, et d'employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et individuelle, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, comme est tenu de le faire un bon et fidèle Régent.  Que Dieu Tout-Puissant me soit en aide (Je le promets). »

Article 53   [abrogé]
Au cours de cette séance, le Roi fait sur la Constitution le serment ou la promesse qui suit :  « Je jure (promets) au peuple néerlandais de toujours observer et maintenir la Constitution.  Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Etat ; de protéger la liberté publique et individuelle ainsi que les droits de tous mes sujets et d'employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et individuelle, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, comme est tenu de le faire un bon Roi.  Que Dieu Tout-Puissant me soit en aide (Je le promets). »

Article 54   [abrogé]
Après avoir fait ce serment ou cette promesse, le Roi est installé, séance tenante, par les Etats généraux, dont le Président prononce la déclaration solennelle ci-après, confirmée ensuite par serment ou par promesse fait par lui ainsi que par tous les membres individuellement :  « Au nom du peuple néerlandais et en vertu de la Constitution, nous vous recevons et nous vous installons comme Roi ; nous jurons (promettons) de respecter votre inviolabilité et les droits de votre Couronne ; nous jurons (promettons) de faire tout ce que sont tenus de faire de bons et fidèles Etats généraux.  Que Dieu Tout-Puissant nous soit en aide (Nous le promettons). »

Article 61  [abrogé]
L'approbation se donne expressément ou tacitement.  L'approbation expresse est donnée par la loi.  L'approbation tacite est donnée si, dans les trente jours qui suivent la présentation de la convention à cet effet aux deux Chambres des Etats généraux, le désir de voir la convention soumise à l'approbation expresse n'a pas été exprimé par une des Chambres des Etats généraux, ou en son nom, ou bien par au moins un cinquième du nombre de membres, fixé par la Constitution, de l'une ou l'autre des deux Chambres.  Le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu tant que la session des Etats généraux est close.

Article 62  [abrogé]
Sauf dans le cas prévu à l'article 63, l'approbation n'est pas requise :
a. s'il s'agit d'une convention pour laquelle la loi le stipule ;
b. s'il s'agit d'une convention ayant trait uniquement à l'exécution d'une convention approuvée, pour autant que la loi portant approbation ne contient pas de réserves à ce sujet ;
c. si la convention n'impose pas d'importantes obligations financières au Royaume et si elle n'a été conclue que pour une année au maximum ;
d. si, en raison de circonstances exceptionnelles d'un caractère urgent, les intérêts du Royaume s'opposent manifestement à ce que l'entrée en vigueur de la convention soit différée jusqu'à son approbation.
Une convention comme celle visée au premier alinéa sous d sera soumise dès que possible à l'approbation des Etats généraux. L'article 61 s'applique dans ce cas. Si la convention n'est pas approuvée, elle sera dénoncée dès que cela est juridiquement possible.  A moins que l'intérêt du Royaume ne s'y oppose manifestement, la convention ne sera conclue que sous réserve de sa dénonciation en cas de refus d'approbation.

Article 64   [abrogé]
Les dispositions des quatre articles précédents s'appliquent par analogie en cas d'adhésion à une convention ou de dénonciation d'une convention.

Article 74, premier alinéa   [abrogé]
Le Roi confère la noblesse.

Article 81
(...) La formule de promulgation des lois est la suivante :  « Nous, etc. Roi des Pays-Bas, etc.  A tous ceux qui les présentes verront ou entendront, salut ! Savoir faisons :  Ayant pris en considération, etc. (les motifs de la loi)  A ces causes, le Conseil d'Etat entendu, et d'un commun accord avec les Etats généraux, Nous avons décidé et ordonné, comme Nous décidons et ordonnons par les présentes, etc. (texte de la loi).  Donné, etc. » Sous le règne d'une Reine ou lorsque l'autorité royale est assumée par un Régent ou par le Conseil d'Etat, cette formule est modifiée en conséquence.

Article 106, quatrième alinéa  [abrogé]
Les militaires en service actif qui acceptent de devenir députés ou sénateurs sont de droit en non-activité pendant la durée de leur mandat. A l'expiration de leur mandat, ils reprennent leur service actif.
Article 123
124
127
128

Article 130
Le Roi fait savoir le plus tôt possible aux Etats généraux s'il approuve ou non les projets adoptés par eux. Il utilise à cette fin l'une des deux formules suivantes :  « Le Roi donne sa sanction au projet. » ou « Le Roi reconsidérera le projet. »


3. Article de la Constitution, 
dans son texte de 1987, 
qui demeure provisoirement en vigueur


Article 101 [abrogé]
Si, en cas de guerre, de danger de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, la mobilisation partielle ou totale des personnes soumises aux obligations militaires légales qui ne sont pas en service actif est décidée à titre exceptionnel par décret royal, un projet de loi visant à déterminer, autant que nécessaire, la durée de leur maintien sous les armes est présenté immédiatement aux Etats généraux.


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Jean-Pierre Maury