Rwanda


Constitution du 4 juin 2003.

(version de 2015)
Préambule.
Chapitre premier. Souveraineté du peuple rwandais et suprématie de la Constitution.
Chapitre II. République du Rwanda.
Chapitre III. Principes fondamentaux et solutions endogènes.
Chapitre IV. Droits et libertés de la personne.
Chapitre V. Devoirs de l'État et ceux des citoyens.
Chapitre VI. Formations politiques.
Chapitre VII. Pouvoirs de l'État.
Chapitre VIII. Défense et sécurité nationale.
Chapitre IX. Finances de l'État et taxes.
Chapitre X. Des traités et accords internationaux.
Chapitre XI. Dispositions transitoires.
Chapitre XII. Révision de la Constitution et dispositions finales.
    A la fin de la période de transition, consécutive à la guerre civile, au génocide et à la prise de pouvoir par le Front patriotique rwandais, une nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 26 mai 2003, est promulguée le 4 juin.
    La Constitution a été révisée par les lois du 2 décembre 2003 (5 articles), du 8 décembre 2005 (8 articles) et surtout du 13 août 2008 (56 articles).
    En 2015, le texte est profondément modifié, le nombre des articles est réduit à 172. La révision est présentée comme une pétition du peuple, signée par 3,7 millions de Rwandais, qui demande à Kagamé de rester au pouvoir. Le projet est adopté par les deux chambres, le 17 novembre 2015 et soumis au référendum les 17 et 18 décembre 2015. Il est approuvé à 98,3 %.

Inscrits
6 392 867
Votants
6 285 353
Blancs ou nuls
22 171
Pour
6 157 922
Contre
105 260

Sources : Le texte amendé en 2008 était repris du site Amategeko du ministère de la justice du Rwanda, consulté pour la dernière fois le 9 septembre 2010.
Le texte révisé de 2015 est publié par Official Gazette, n° Spécial of 24/12/2015, p. 1-158, sur trois colonnes en regard, dans les trois langues officielles du pays : Ikinyarwanda, anglais et français. Le texte français est parfois maladroit ; s'agissant d'un texte officiel, il convenait de le respecter.


Préambule.

Nous, Peuple rwandais,

RENDANT HOMMAGE à nos vaillants ancêtres qui se sont sacrifiés pour l'édification du Rwanda et aux héros qui ont mené une lutte pour garantir la sécurité, la justice, la liberté et pour restaurer la tranquillité, la dignité et la fierté nationales ;

CONSIDÉRANT que nous avons le privilège d'avoir un même pays, une même langue, une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous permettre d'avoir une vision commune de notre destin ;

CONSCIENTS du génocide perpétré contre les Tutsi qui a décimé plus d'un million de fils et filles du Rwanda et conscients du passé tragique qu'a connu notre pays ;

RECONNAISSANT que la paix, la sécurité, l'unité et la réconciliation du peuple rwandais sont les piliers de développement ;

DÉTERMINES à bâtir un État de droit fondé sur le respect des droits de la personne, des libertés et du principe d'égalité de tous les Rwandais devant la loi et celui d'égalité entre hommes et femmes ;

DÉTERMINES également à construire un État fondé sur une démocratie consensuelle et pluraliste basée sur le partage du pouvoir, l'unité et la réconciliation du Peuple Rwandais, la bonne gouvernance, le développement, la justice sociale, la tolérance et la résolution des problèmes par la voie du dialogue ;

DÉTERMINES à prévenir et réprimer le crime de génocide, combattre le négationnisme et le révisionnisme du génocide, éradiquer l'idéologie du génocide et toutes ses manifestations ainsi que les divisions et discriminations basées sur l'ethnie, la région ou autres ;

DÉTERMINES à sauvegarder nos valeurs fondées sur la famille, la morale et le patriotisme et à assurer que tous les organes de l'État soient au service de notre intérêt commun ;

EXERÇANT notre droit inaliénable et souverain de choisir librement la forme de gouvernement pour notre pays ;

RÉVISONS, par référendum, la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée :


Chapitre premier. Souveraineté du peuple rwandais et suprématie de la Constitution.

Article premier. Source de la souveraineté nationale.

Tout pouvoir émane des Rwandais et est exercé conformément à la présente Constitution.

Aucun individu ni aucune section du peuple ne peut s'attribuer l'exercice du pouvoir.

La souveraineté nationale appartient aux Rwandais qui l'exercent directement par voie référendaire, par des élections ou par leurs représentants.

Article 2. Suffrage.

Le suffrage est universel et égal pour tous les Rwandais.

Tous les Rwandais, hommes et femmes, remplissant les conditions légales, ont le droit de vote et d'éligibilité.

Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans les cas où la présente Constitution ou une autre loi en dispose autrement.

Une loi organique régissant les élections détermine les conditions et les modalités de tenue des élections.

Article 3. Suprématie de la Constitution.

La Constitution est la loi suprême du pays.

Toute loi, décision ou acte contraires à la présente Constitution sont sans effet.

Chapitre II. République du Rwanda.

Article 4. La République.

L'État rwandais est une République indépendante, souveraine, démocratique, social et laïque.

Le principe fondateur de la République du Rwanda est : « le gouvernement des Rwandais, par les Rwandais et pour les Rwandais ».

Article 5. Territoire du Rwanda et entités administratives.

Le territoire du Rwanda comprend l'espace terrestre, fluvial, lacustre et aérien situé à l'intérieur des frontières de la République du Rwanda.

Pour la détermination du territoire rwandais, il est tenu compte des frontières définies par les traités internationaux ratifiés par le Rwanda et les lois rwandaises.

Le territoire du Rwanda est divisé en entités administratives établies par une loi organique qui en fixe également le nombre, les limites et les structures.

Article 6. Décentralisation.

Les pouvoirs publics sont décentralisés au profit des entités administratives locales conformément aux dispositions légales.
Une loi détermine l'organisation et le fonctionnement des entités décentralisées.

Article 7. La Capitale.

La Capitale de la République du Rwanda est la Ville de Kigali.

Une loi détermine l'organisation et le fonctionnement de la Capitale.

Une loi peut transférer la Capitale en tout autre endroit du territoire national.

Article 8. Langue nationale et langues officielles.

La langue nationale est Ikinyarwanda.

Les langues officielles sont Ikinyarwanda, l'anglais et le français.

Une loi organique peut ajouter ou supprimer une langue officielle.

Les documents officiels peuvent être rédigés dans l'une, deux ou toutes les langues officielles.

Article 9. Symboles nationaux du Rwanda.

Les symboles nationaux du Rwanda sont le Drapeau national, la Devise de la République, le Sceau de la République et l'Hymne national.

Le Drapeau est constitué, de bas en haut, d'une bande de couleur verte, suivie d'une bande de couleur jaune qui couvrent la moitié du drapeau. La moitié supérieure est de couleur bleue portant dans sa partie droite l'image du soleil avec ses rayons de couleur jaune dorée. Le soleil et ses rayons sont séparés par un anneau bleu.

La Devise de la République est: « UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU ».

Le Sceau de la République est formé d'une corde verte en cercle avec un noeud de même couleur vers le bas et portant, à sa partie supérieure, les mentions « REPUBULIKA Y'U RWANDA ». En bas du noeud se trouvent les mentions de la devise de la République « UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU ». Toutes ces mentions sont écrites en noir sur un fond jaune.

Le Sceau de la République porte également les idéogrammes suivants : le soleil avec ses rayons, le sorgho et un caféier, un panier, une roue dentée de couleur bleue et deux boucliers l'un à droite, l'autre à gauche.

L'Hymne national est: « RWANDA NZIZA ».

Des lois spécifiques déterminent les détails relatifs aux symboles nationaux.

Chapitre III. Principes fondamentaux et solutions endogènes.

Article 10. Principes fondamentaux.

L'État du Rwanda s'engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les faire respecter :
1° prévention et répression du crime de génocide, lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide ainsi que l'éradication de l'idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;
2° éradication des discriminations et divisions ethniques, régionales ou autres, et promotion de l'unité nationale ;
3° partage équitable du pouvoir ;
4° édification d'un État de droit et du régime démocratique pluraliste, égalité de tous les Rwandais et égalité entre hommes et femmes reflétée par l'attribution aux femmes d'au moins trente pour cent (30%) des postes dans les instances de prise de décisions ;
5° édification d'un État voué au bien-être de la population et création des mécanismes appropriés pour faciliter l'accès à la justice sociale ;
6° recherche constante de solutions par la voie du dialogue et du consensus.

Article 11. Culture rwandaise comme source de solutions endogènes.

En vue du développement national, de la promotion de la culture nationale et de la restauration de la dignité, les Rwandais, se basant sur leurs valeurs, mettent en place des mécanismes de solutions endogènes en vue d‟aborder des questions qui les concernent..

Des lois peuvent créer différents mécanismes visant des solutions endogènes.

Chapitre IV. Droits et libertés de la personne.

Section première. Droits et libertés.

Article 12. Droit à la vie

Tout individu a droit à la vie.

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Article 13. Inviolabilité de la personne humaine.

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L'État a l'obligation de respecter, de protéger et de défendre la personne humaine.

Article 14. Droit à l'intégrité physique et mentale.

Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

Nul ne peut faire l'objet de torture, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul ne peut faire l'objet d'expérimentation sans son consentement éclairé.

Les modalités de ce consentement et de cette expérimentation sont régies par la loi.

Article 15. Égalité devant la loi.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils jouissent d'une égale protection de la loi.

Article 16. Protection contre la discrimination.

Tous les Rwandais naissent et demeurent égaux en droits et en libertés.

Toute discrimination ou toute propagande discriminatoire fondées notamment sur l'ethnie, la famille ou l'ascendance, le clan, la couleur de la peau ou la race, le sexe, la région, les catégories économiques, la religion ou croyance, l'opinion, la fortune, la différence de culture, la langue, la situation économique, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination, sont prohibées et punies par la loi.

Article 17. Droit de se marier et de fonder une famille.

Le droit de se marier et de fonder une famille est garanti par la loi.

Le mariage civil monogamique entre un homme et une femme est la seule union conjugale reconnue.

Toutefois, le mariage monogamique entre un homme et une femme contracté à l'étranger conformément à la loi du pays de célébration de ce mariage est reconnu.

Nul ne peut, qu'il soit homme ou femme, contracter le mariage que de son libre et plein consentement.

Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations au moment du mariage, dans le mariage et lors du divorce.

Une loi détermine les conditions, les formalités et les effets du mariage.

Article 18. Protection de la famille.

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l'État.

Les deux parents ont le droit et la responsabilité d'élever leurs enfants.

L'État met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l'enfant et de la mère en particulier, en vue de l'épanouissement de la famille.

Article 19. Droit de l'enfant à la protection.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection spéciale qu'exigent son âge et ses conditions de vie, conformément au droit national et international.

Article 20. Droit à l'éducation.

Tout Rwandais a droit à l'éducation.

La liberté d'apprentissage et d'enseignement est garantie dans les conditions déterminées par la loi.

L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements scolaires publics.

Pour les établissements subsidiés par l'État, les conditions de gratuité de l'enseignement primaire sont déterminées par une loi.

Une loi définit également l'organisation de l'enseignement.

Article 21. Droit à une bonne santé.

Tous les Rwandais ont droit à une bonne santé.

Article 22. Droit à un environnement propre.

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement propre et sain.

Article 23. Respect de la vie privée de la personne et celle de la famille.

Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, celle de sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa dignité.

Le domicile d'une personne est inviolable. A défaut de son consentement, nulle perquisition ou visite domiciliaire ne peut être ordonnée que dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication ne peut faire l'objet de dérogation que dans les cas et les formes prévus par la loi

Article 24. Droit à la liberté et à la sécurité individuelle.

La liberté et la sécurité de la personne sont garanties par l'État.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l'acte.

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté sauf dans les cas et selon les formes prévus par la loi et pour des raisons d'ordre public ou de sûreté de l'État.

Article 25. Droit à la patrie et à la nationalité.

Tout Rwandais a droit à sa patrie. Aucun Rwandais ne peut être banni de son pays.

Tout Rwandais a droit à la nationalité rwandaise.

La double nationalité est permise.

Nul ne peut être déchu de sa nationalité rwandaise d'origine.

Toutes les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d'acquérir la nationalité rwandaise, s'ils le demandent.

Une loi organique régit la nationalité rwandaise.

Article 26. Droit à la liberté de circulation et de résidence.

Tout Rwandais a le droit de se déplacer librement et de résider dans n'importe quel lieu du territoire rwandais.

Tout Rwandais a le droit de quitter librement le Rwanda et d'y revenir.

Ces droits ne peuvent être limités que par la loi pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, afin de parer à un danger public ou de protéger des personnes en péril.

Article 27. Droit de participer à la direction des affaires publiques et d'accéder aux fonctions publiques.

Tous les Rwandais ont le droit de participer à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants librement choisis conformément à la loi.

Tous les Rwandais ont le droit d'accès égal aux fonctions publiques, conformément à leurs compétences et capacités.

Article 28. Droit de demande d'asile.

Le droit de demande d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

Article 29. Droit à la garantie de justice.

Chaque personne a droit à la garantie de justice comprenant le droit de :
1° être informé de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défense et de représentation légale ;
2° être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par une juridiction compétente ;
3° comparaître devant une juridiction compétente ;
4° ne pas être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où elle a été commise. Les infractions et les peines y afférentes sont déterminées par la loi ;
5° ne pas être responsable de l'infraction qu'il n'a pas commise ; la responsabilité pénale est personnelle ;
6° ne pas être condamné à une peine plus forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise ;
7° ne pas être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ;
8° ne pas être poursuivi ou puni pour une infraction qui a atteint son délai de prescription. Toutefois, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles. La loi peut déterminer d'autres crimes imprescriptibles.

Le Rwanda ne peut pas extrader un Rwandais vers un autre pays.

L'extradition des étrangers n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.

Article 30. Droit au libre choix du travail.

Toute personne a droit au libre choix de son travail.

Toutes les personnes ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 31. Droit de former des syndicats et des associations d'employeurs.

Le droit de former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu.

Tout travailleur peut défendre ses droits par l'action syndicale dans les conditions déterminées par la loi.

Tout employeur a droit d'adhérer à une association d'employeurs.

Article 32. Droit aux négociations collectives.

Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres de mener des négociations collectives ainsi que des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. Les modalités relatives à ces conventions sont définies par la loi.

Article 33. Droit à la grève.

Le droit des travailleurs à la grève est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. L'exercice de ce droit ne peut pas porter atteinte à la liberté d'autrui au travail, reconnue à chacun.

Article 34. Droit à la propriété privée.

Toute personne a droit à la propriété privée individuelle ou collective.

La propriété privée individuelle ou collective est inviolable.

Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que pour cause d'utilité publique et conformément aux dispositions légales.

Article 35. Droit à la propriété foncière privée

La propriété foncière privée et d'autres droits réels grevant la propriété foncière sont concédés par l'État.

Une loi détermine les modalités de concession, de transfert et d'exploitation de la propriété foncière.

Article 36. Droit aux activités de promotion de la culture nationale.

Tout Rwandais a le droit aux activités de promotion de la culture nationale et le devoir de la promouvoir.

Article 37. Liberté de conscience et de religion.

La liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie par l'État conformément à la loi.

Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute autre forme de division est punie par la loi.

Article 38. Liberté de presse, d'expression et d'accès à l'information.

La liberté de presse, d'expression et d'accès à l'information sont reconnues et garanties par l'État.

La liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information ne doivent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs, à la protection des jeunes et des enfants ainsi qu'au droit dont jouit tout citoyen à l'honneur, à la dignité et à la préservation de l'intimité de sa vie personnelle et familiale.

Les conditions d'exercice et de respect de ces libertés sont déterminées par la loi.

Article 39. Droit à la liberté d'association.

Le droit à la liberté d'association est garanti et ne peut pas être soumis à l'autorisation préalable.

Les conditions d'exercice de ce droit sont déterminées par la loi.

Article 40. Droit à la liberté de réunion.

Le droit à la liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garanti.

Les conditions d'exercice de ce droit sont déterminées par la loi.

Ce droit ne nécessite pas d'autorisation préalable, sauf lorsque cela est prévu par la loi.

Article 41. Limitation de l'exercice des droits et libertés.

Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi ayant pour objet la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, ainsi que les exigences de la moralité publique, de l'ordre public et du bien-être social qui caractérisent généralement une société démocratique.

Section 2. Promotion et protection des droits et des libertés.

Article 42. Promotion des droits de la personne.

L'État est responsable de la promotion des droits de la personne. Cette responsabilité incombe particulièrement à la Commission Nationale des Droits de la Personne. Cette Commission est indépendante.

Article 43. Protection des droits et libertés

Le Pouvoir Judiciaire est le gardien des droits et des libertés de la personne. Cette mission est exercée conformément à la présente Constitution et d'autres lois.

Chapitre V. Devoirs de l'État et ceux des citoyens.

Article 44. Respect du patrimoine de l'État.

Toute personne est tenue de respecter le patrimoine de l'État.

Le patrimoine de l'État comprend le domaine public et le domaine privé de l'État ainsi que le domaine public et le domaine privé des entités publiques décentralisées et des établissements publics dotés de la personnalité juridique.

Les biens du domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectation préalable en faveur du domaine privé de l‟État conformément à la loi.

Tout acte visant à endommager, détruire, détourner et dilapider les biens de l'État est puni par la loi.

Article 45. Promotion des activités visant la bonne santé.

L'État a le devoir de mobiliser la population pour les activités visant la bonne santé et de les assister à réaliser ces activités.

Chaque Rwandais a le devoir de prendre part aux activités visant la bonne santé.

Article 46. Entretien de bonnes relations avec les autres.

Tout Rwandais a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le respect, la solidarité et la tolérance réciproques.

Article 47. Sauvegarde et promotion de la culture nationale.

L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales fondées sur les traditions et pratiques culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

L'État a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national.

Article 48. Participation au développement du pays.

l'État a le devoir de mettre en place des stratégies de développement pour ses citoyens.

Tous les Rwandais ont le devoir de contribuer au développement du pays par leur dévouement au travail, en sauvegardant la paix, la démocratie, l'égalité et la justice sociale et de participer à la défense de leur pays.

Une loi détermine l'organisation du service national.

Article 49. Respect de la Constitution et les autres lois.

Tout Rwandais a le devoir de respecter la Constitution ainsi que les autres lois du pays.

Tout Rwandais a le droit de refuser de se soumettre aux ordres de ses supérieurs si ces ordres constituent une violation grave et manifeste des droits de l'homme et des libertés.

Article 50. Le bien-être des nécessiteux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi.

L'État, dans les limites de ses moyens et conformément à la loi, a le devoir d'entreprendre des actions spéciales visant le bien-être des nécessiteux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi.

Article 51. Le bien-être des personnes avec handicap et des autres nécessiteux.

L'État a l'obligation de mettre en place des mesures spéciales facilitant l'éducation des personnes avec handicap.

L'État a aussi le devoir, dans ses moyens, d'entreprendre des actions spéciales visant le bien-être des personnes handicapées.

L'État a également le devoir, dans ses moyens, d'entreprendre des actions spéciales visant le bien-être des plus nécessiteux, des personnes âgées ainsi que d'autres personnes vulnérables.

Article 52. Préservation des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsi.

L'État et toute personne ont le devoir de préserver et sauvegarder les sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsi.

Article 53. Protection de l'environnement.

Toute personne a le devoir de protéger, de sauvegarder et de promouvoir l'environnement.

L'État veille à la protection de l'environnement.

Une loi régit les modalités de protéger, de sauvegarder et de promouvoir l'environnement.


Chapitre VI. Formations politiques.

Article 54. Reconnaissance des formations politiques.

Le multipartisme est reconnu.

Les formations politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement leurs activités.

Les formations politiques légalement constituées bénéficient d'une subvention de l'État.

Une loi organique régit les modalités de création et fonctionnement des formations politiques, l'éthique de leurs leaders et la procédure d'obtention des subventions de l'État.

Article 55. Liberté d'adhérer à une formation politique.

Tout Rwandais a le droit d'adhérer à une formation politique de son choix ou de n'adhérer à aucune.

Aucun Rwandais ne peut faire l'objet de discrimination fondée sur son appartenance à une quelconque formation politique ou la non-appartenance à une formation politique.

Article 56. Obligations aux formations politiques.

Les formations politiques doivent toujours refléter l'unité nationale ainsi que l'égalité et la complémentarité entre hommes et femmes dans le recrutement des membres, dans la mise en place des organes dirigeants, et dans leur fonctionnement et leurs activités.

Les formations politiques doivent respecter la Constitution et les autres lois. Elles doivent se conformer aux principes démocratiques et éviter de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et à la sécurité nationale.

Article 57. Interdictions aux formations politiques.

Il est interdit aux formations politiques de s'identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.

Article 58. Tenir responsable une formation politique.

Le Sénat tient responsable une formation politique pour manquement grave aux obligations visées aux articles 10, 56 et 57 de la présente Constitution.

Suivant la gravité du manquement constatée, le Sénat peut requérir l'organe ayant les formations politiques dans ses attributions, de prendre l'une des mesures suivantes contre cette formation politique :
1° l'avertissement solennel ;
2° la suspension de ses activités pour une durée n'excédant pas deux ans ;
3° la suspension de ses activités pour toute la durée de la législature ;
4° annulation du certificat d'enregistrement de la formation politique.

Lorsque la décision consiste en l'annulation du certificat d'enregistrement de la formation politique, les membres de la Chambre des Députés élus sous le parrainage de cette formation politique sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.

Article 59. Forum National de Concertation des Formations Politiques.

Le Forum national de Concertation des Formations Politiques rassemble les formations politiques pour des raisons de dialogue politique, et de construire le consensus et la cohésion nationale.

Le fonctionnement du Forum national de Concertation des Formations Politiques est déterminé par la loi organique qui définit les modalités de création des formations politiques, leur fonctionnement et l'éthique de leurs leaders.

Article 60. Personnes dont les fonctions sont incompatibles avec l'adhésion aux formations politiques.

Les juges, les officiers de poursuite judiciaire, les militaires et les policiers ainsi que les membres du Service National de Renseignements et de Sécurité ne sont pas autorisés à adhérer à des formations politiques.

Une loi peut prévoir d'autres personnes dont les fonctions sont incompatibles avec l'adhésion aux formations politiques.

Chapitre VII. Pouvoirs de l'État.

Section première. Dispositions générales.

Article 61. Pouvoirs de l'État.

Les pouvoirs de l'État sont les suivants :
1° le pouvoir législatif;
2° le pouvoir exécutif;
3° le pouvoir judiciaire.

Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants l'un de l'autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont définis dans la présente Constitution.

L'État doit veiller à ce que les fonctions au sein des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire soient exercés par des personnes compétentes et intègres.

Article 62. Partage du pouvoir.

Le partage du pouvoir est respecté dans les institutions de l'État conformément aux principes fondamentaux prévus par l'article 10 de la présente Constitution et les dispositions d'autres lois.

Le Président de la République et le Président de la Chambre des Députés ne peuvent pas provenir d'une même formation politique.

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des Députés. Toutefois, la formation politique majoritaire à la Chambre des Députés ne peut pas avoir plus de cinquante pour cent (50%) des membres du Gouvernement. Il n'est pas interdit de nommer d'autres personnes compétentes comme membres du gouvernement.

Au Parlement, le principe de représentation des différentes catégories est respecté conformément à la présente Constitution et d'autres lois

Article 63. Serment des autorités.

Les autorités auxquelles la présente Constitution et d'autres lois exigent de prêter serment avant d'entrer en fonction, à l'exception du Président de la République dont le serment est distinct, prêtent serment en ces termes :

« Moi, ... , je jure solennellement à la Nation :
1° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
2° d'observer la Constitution et d'autres lois ;
3° de veiller aux droits fondamentaux de la personne et aux intérêts du peuple rwandais ;
4° d'oeuvrer à la consolidation de l'unité nationale ;
5° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu me vienne en aide » .

Section 2. Le pouvoir législatif.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Article 64.

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres :
1° les membres de la Chambre des Députés portent le nom de « Députés » ;
2° les membres du Sénat portent le nom de « Sénateurs ».

Le Parlement débat et vote des lois. Il légifère et contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution.

Article 65. Principes directeurs des membres du Parlement.

Lorsque le Parlement est dans l'impossibilité absolue de siéger, le président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil des ministres et ayant valeur de lois ordinaires.

A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.

Article 64.

Chaque membre du Parlement représente toute la Nation et non uniquement ceux qui l'ont élu ou nommé, ni la formation politique qui l'a parrainé lors de l'élection.

Le droit de vote d'un membre du Parlement est personnel.

Les membres du Parlement ne sont soumis à aucune instruction dans l'exercice de leur droit de vote.

Article 66. Entrée en fonction des membres du Parlement.

Avant d'entrer en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le président de la République, et en son absence devant le président de la Cour suprême.

A l'ouverture de chaque législature, la première séance de chaque Chambre est consacrée à l'élection de son bureau composé du Président et des Vice-présidents. Le Président de la République convoque et préside cette séance dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

Le Président du Sénat et le Président de la Chambre des Députés doivent être de nationalité rwandaise d'origine et ne détenir aucune autre nationalité.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Bureau de chaque Chambre du Parlement prêtent serment devant le Président de la République.

La composition du Bureau de chaque Chambre du Parlement, les attributions de ses membres ainsi que les modalités de siéger sont déterminées par la loi organique portant fonctionnement de chaque Chambre du Parlement.

Article 67. Fonctions incompatibles avec celles d'un parlementaire.

Nul ne peut être à la fois membre de la Chambre des Députés et du Sénat.

La fonction de Député ou de Sénateur est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

La loi organique portant fonctionnement de chaque Chambre du Parlement détermine les autres fonctions incompatibles avec la fonction de membre du Parlement.

Les avantages alloués aux membres du Parlement sont déterminés par une loi organique.

Article 68. Immunité des membres du Parlement et leur poursuite.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé suite à ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement suspecté d'avoir commis un crime ou un délit ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents sauf s'il est pris en flagrant délit commettant une infraction qualifiée de crime ou de délit.

Hors session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet.

Tout membre du Parlement condamné pour crime ou délit par une juridiction statuant en dernier ressort est d'office déchu de son mandat parlementaire.

Chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans la loi organique portant son fonctionnement, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire après décision des membres de cette Chambre. Dans ce cas, cette décision de déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de la Chambre du Parlement concernée.

Article 69. Lieu des séances des Assemblées Plénières des Chambres du Parlement.

Les Chambres du Parlement tiennent leurs assemblées plénières dans les palais du Parlement situés dans la Capitale du pays, excepté les cas de force majeure constatés par la Cour Suprême saisie par le Président de la Chambre du Parlement concernée.

Si la Cour Suprême est à son tour dans l'impossibilité de siéger, le Président de la République décide du lieu de tenue des séances par décret-loi.

Article 70. Tenue des séances de l'Assemblée Plénière.

Pour siéger valablement, chaque Chambre du Parlement doit se réunir dans le palais du Parlement, sur convocation officielle, avec un ordre du jour, en période de sessions, et compter au moins trois cinquièmes (3/5) de ses membres.

Sous réserve des dispositions de l'article 69 de la présente Constitution, les résolutions d'une séance tenue en violation de l'alinéa premier du présent article sont sans effet.

Les séances de chaque Chambre du Parlement sont publiques.

Toutefois, chaque Chambre du Parlement peut décider, à la majorité absolue de ses membres présents, de siéger à huis clos à la demande soit du Président de la République, soit du Président de la Chambre du Parlement concernée ou d'un quart (1/4) de ses membres, soit du Premier Ministre.

Article 71. Séances communes des deux Chambres du Parlement.

Les Chambres du Parlement ne se réunissent en séance commune que pour des questions que la présente Constitution ou d'autres lois exigent d'être considérées conjointement, ou à l'occasion des cérémonies nationales nécessitant la participation conjointe.

Lorsque le Parlement délibère les deux Chambres du Parlement réunies, la présidence est assurée par le Président de la Chambre des Députés ou, en son absence, par le Président du Sénat.

Le Président de la République, après avis du Bureau de chaque Chambre du Parlement et la Cour Suprême, peut déterminer d'autres matières devant être examinées conjointement par les deux Chambres du Parlement.

Les modalités de prise de décisions lorsque le Parlement délibère les deux Chambres réunies, sont déterminées par les lois organiques portant fonctionnement des Chambres du Parlement.

Article 72. Sessions des Chambres du Parlement.

Les séances de chaque Chambre du Parlement se tiennent durant les sessions ordinaires et sessions extraordinaires.

Dans les deux Chambres du Parlement, les sessions ordinaires commencent au même jour et ont la même durée.

Les sessions ordinaires sont convoquées par le Président de chaque Chambre du Parlement. Ces sessions ont lieu aux dates fixées par les lois organiques portant fonctionnement des Chambres du Parlement.

Chaque Chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président après consultation des autres membres du Bureau ou à la demande soit du Président de la République sur proposition du Gouvernement, soit d'un quart (1/4) des membres de la Chambre du Parlement concernée.

Une session extraordinaire conjointe du Parlement peut être convoquée de commun accord entre les Présidents des deux Chambres, à la demande du Président de la République ou d'un quart (1/4) des membres de chaque Chambre du Parlement.

Une session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa convocation et qui ont été portées à la connaissance des membres de la Chambre concernée ou de tout le Parlement avant l'ouverture de la session.

Une session extraordinaire ne peut pas dépasser une durée de quinze (15) jours.

Article 73. Fonctionnement de chaque Chambre du Parlement.

Une loi organique détermine le fonctionnement de chaque Chambre du Parlement.

Article 74. Autonomie de chaque Chambre du Parlement.

Chaque chambre du Parlement dispose de son propre budget et jouit de l'autonomie administrative et financière.

Sous-section 2. De la Chambre des députés.

Article 75. Composition de la Chambre des députés et élection de ses membres.

La Chambre des députés est composée de quatre-vingt (80) membres, à savoir :
1. cinquante trois (53) députés élus sur une liste bloquée des noms des candidats proposés par les formations politiques ou candidats indépendants, élus au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle ;
2. vingt quatre (24) députés de sexe féminin élus par des collèges électoraux spécifiques en fonction des entités administratives du pays ;
3. deux (2) députés élus par le Conseil national de la jeunesse ;
4. un (1) député élu par le Conseil National des Personnes avec Handicap.

La loi organique régissant les élections peut augmenter ou diminuer le nombre de Députés et les catégories visés à l'alinéa premier du présent article.

Au moins trente pour cent (30%) des des Députés doivent être de sexe féminin.

Article 76. Mandat des Députés.

Les Députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles pour d'autres mandats.

Article 77. Déchéance du mandat d'un Député.

Un Député quitte son siège dans les cas suivants :
1° sa démission de la Chambre des Députés ;
2° son exclusion de la Chambre des Députés ;
3° sa démission de la formation politique qui l'a parrainé dans les élections ;
4° son exclusion de sa formation politique, conformément à la loi organique régissant les formations politiques ;
5° révocation du certificat d'enregistrement de la formation politique qui l'a parrainé ;
6° ralliement à une autre formation politique ;
7° décès ;
8° empêchement définitif d'accomplir ses responsabilités.

Les contestations relatives à la décision d'exclure un Député de la Chambre des Députés ou de sa formation politique sont jugées par une juridiction compétente.

Article 78. Remplacement d'un Député.

Un Député qui quitte son siège comme prévu par l'article 77 de la présente Constitution est remplacé conformément à la loi organique régissant les élections.

Article 79. Dissolution de la Chambre des Députés pour des raisons électorales.

Pour des raisons électorales, le Président de la République dissout la Chambre des Députés dans trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature.

L'élection des membres de la Chambre des Députés a lieu pendant la période prévue à l'alinéa précédent, avant la fin de leur mandat.

Sous-section 3. Le Sénat.

Article 80. Composition du Sénat.

Le Sénat est composé de vingt six (26) sénateurs élus ou désignés comme suit :

1° douze (12) sénateurs élus par des collèges électoraux spécifiques, en fonction des entités administratives du pays ;
2° huit (8) sénateurs nommés par le président de la République, tenant compte en particulier à l'unité nationale, la représentation des groupes historiquement marginalisés et aux autres intérêts nationaux ;
3° quatre (4) sénateurs nommés par le Forum National de Concertation des Formations Politiques ;
4° un (1) enseignant ou chercheur issu des Universités et institutions d'enseignement supérieur publiques ayant au moins le grade académique de Professeur Associé, élu par le corps académique et de recherche de ces universités et institutions ;
5° un (1) enseignant ou chercheur issu des universités et institutions d'enseignement supérieur privées ayant au moins le grade académique de Professeur Associé, élu par le corps académique et de recherche de ces universités et institutions.

En plus des Sénateurs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, les anciens Chefs de l'État qui ont dûment achevé leurs mandats ou qui ont volontairement démissionné, peuvent devenir Sénateurs après requête adressée au Président du Sénat et approuvée par le Bureau du Sénat dans une période ne dépassant pas trente (30) jours.

Les modalités selon lesquelles la Cour Suprême approuve la liste des candidats Sénateurs, les conditions requises et leur élection sont déterminées par la loi organique régissant les élections.

La loi organique régissant les élections peut aussi augmenter ou diminuer le nombre de catégories visées à l'alinéa premier du présent article.

Les Sénateurs désignés par le Président de la République ne sont pas soumis à l'approbation de la Cour Suprême. Leur nomination intervient après l'élection et la désignation des Sénateurs par d'autres organes.

Les organes chargés de désigner les Sénateurs sont tenus de prendre en considération l'unité nationale et le principe d'égalité entre hommes et femmes.
Au moins trente pour cent (30%) des Sénateurs élus et des Sénateurs nommés doivent être de sexe féminin.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont jugées par la juridiction compétente.

Article 81. Mandat des membres du Sénat.

Les Sénateurs élus et les Sénateurs nommés ont un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

Les Sénateurs qui sont anciens Chefs de l'État ne sont assujettis à aucune limite du nombre de mandats.

Article 82. Cas de cessation des fonctions de Sénateur.

Un Sénateur quitte son siège dans les cas suivants :
1° démission ;
2° décès ;
3° perte de mandat par suite d'une décision judiciaire ; ou
4° empêchement définitif d'accomplir ses responsabilités.

Article 83. Remplacement d'un Sénateur.

Au cas où un Sénateur élu quitte son siège pour l'une ou l'autre des raisons mentionnées à l'article 82 de la présente Constitution, il est remplacé conformément aux dispositions de la loi organique régissant les élections.

S'agissant d'un Sénateur nommé, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne son remplaçant.

Le Sénateur nouvellement élu ou nommé ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il est éligible pour un autre mandat.

Article 84. Attribution particulière au Sénat.

Le Sénat assure en particulier le suivi d'application des principes fondamentaux énoncés aux articles 10 et celle des dispositions des articles 56 et 57 de la présente Constitution.

Article 85. Compétences du Sénat en matière législative.

En matière législative, le Sénat est compétent pour voter :
1° la révision de la Constitution ;
2° les lois organiques ;
3° les lois portant approbation des traités et accords internationaux d'armistice, de paix, d'adhésion aux organisations internationales, de modification des lois nationales ou celles portant approbation des traités et accords internationaux relatifs à l'état des personnes ;
4° les lois sur la défense et à la sécurité nationale.

Article 86. Compétence du Sénat d'approuver la nomination des autorités.

Le Sénat est compétent pour approuver la nomination :
1° du Président, du Vice-président et des Juges de la Cour Suprême, des Présidents et Vice-présidents de la Haute Cour et de la Haute Cour de Commerce, du Procureur Général et du Procureur Général Adjoint ;
2° des Présidents, Vice-présidents et autres Commissaires des commissions nationales, de l'Ombudsman et de ses adjoints, de l'Auditeur Général des Finances de l'État et de son Adjoint, des Ambassadeurs et des Représentants permanents auprès des organisations internationales, des Gouverneurs de Provinces, des dirigeants des établissements publics et paraétatiques dotés de la personnalité juridique ;

Le Sénat approuve aussi, en cas de nécessité, d'autres autorités publiques déterminées par la loi.

Le Gouvernement transmet au Sénat les noms et les renseignements biographiques des autorités visées au premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 87. Transmission des projets et propositions de loi au Sénat.

Le Président de la Chambre des Députés transmet au Président du Sénat les projets et propositions de loi adoptés par la Chambre des Députés en rapport avec les matières visées à l'article 85 de la présente Constitution.

Sous-section 4. Initiation et adoption des lois.

Article 88. Droit d'initiative et d'amendement des lois.

Le droit d'initiative et d'amendement des lois appartient à chaque Député ou au Gouvernement en Conseil des Ministres. Toutefois, la proposition de loi organique portant fonctionnement du Sénat est initiée par le Sénat.

L'initiateur transmet le projet ou la proposition de loi au Président de la Chambre des Députés.

Article 89. Projet ou proposition de loi susceptible d'avoir une implication budgétaire.

Si un projet, une proposition ou amendement d'une loi sont susceptible de réduire les recettes de l'État ou d'augmenter les dépenses de l'État, l'initiateur doit indiquer comment l'État va augmenter les recettes ou faire des économies équivalentes à la dépense prévue.

Article 90. Examen des projets ou propositions de loi en commissions.

Les projets ou propositions de loi dont l'opportunité a été adoptée en séance plénière sont envoyés pour examen à la commission compétente de la Chambre du Parlement avant leur adoption en séance plénière.

Chaque Chambre du Parlement peut, lors de l'adoption de l'opportunité d'un projet ou d'une proposition de loi, décider si le projet ou la proposition de loi peuvent être adoptés en séance plénière sans faire l'objet d'un examen préalable par la commission compétente.

Article 91. Procédure d'adoption d'une loi

Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des Députés ou des Sénateurs présents.

Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des Députés ou des Sénateurs présents ayant le droit de vote.

Le mode et la procédure de vote sont déterminées par les lois organiques portant fonctionnement des Chambres du Parlement.

Article 92. Initiation et adoption de décrets-lois.

Au cas où le Parlement est dans l'impossibilité absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois approuvés en Conseil des Ministres. Ces décrets-lois ont une valeur de lois ordinaires.

A défaut de leur adoption par le Parlement à sa plus prochaine session, ces décrets-lois perdent toute force de loi.

Article 93. Examen en urgence d'une proposition ou d'un projet de loi ou de toute autre question.

L'examen en urgence d'une proposition ou d'un projet de loi ou de toute autre question, peut être sollicité par un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la Chambre du Parlement concernée.

Lorsque l'examen en urgence est sollicité par un membre du Parlement, la Chambre du Parlement concernée se prononce sur cette urgence.

En cas de requête présentée par le Gouvernement, l'urgence est acceptée s'il existe des motifs convaincants.

Quand l'urgence du projet, de la proposition de loi ou de la question est acceptée, le projet, la proposition ou la question sont examinés avant les autres points à l'ordre du jour.

Article 94. Commission paritaire du Parlement.

Les projets ou propositions de loi dont l'examen relève de la compétence du Sénat lui sont envoyés après leur adoption par la Chambre des Députés.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi ne sont pas adoptés par le Sénat ou que des amendements y apportés par ce dernier ne sont pas acceptés par la Chambre des Députés, il est créé une commission paritaire composée à égalité de nombre de Députés et de Sénateurs chargée de faire des propositions sur les questions restant en discussion.

Une commission paritaire du Parlement peut également être mise en place, après approbation par l'Assemblée Plénière de chaque Chambre du Parlement à la majorité des trois cinquièmes (3/5) de ses membres, pour statuer sur tout autre problème constaté dans une loi déjà adoptée par les deux Chambres aussi longtemps que cette loi n'est pas encore transmise pour promulgation.

L'Assemblée plénière de chaque Chambre du Parlement est informée du compromis de la commission paritaire pour décision.

A défaut d'adoption par les deux Chambres du Parlement, le projet ou la proposition de loi sont renvoyés à leur initiateur.

Sous-section 5. Hiérarchie des lois et leur interprétation authentique.

Article 95. Hiérarchie des lois

Les lois sont hiérarchisées comme suit :
1° la Constitution ;
2° la loi organique ;
3° les traités et accords internationaux ratifiés par le Rwanda ;
4° la loi ordinaire ;
5° les arrêtés.

Une loi ne peut pas contredire une autre loi qui lui est supérieure.

Les lois organiques sont celles que la présente Constitution qualifie comme telles et auxquelles elle confère le pouvoir de prévoir d'autres principes clés à la place de la Constitution.

Article 96. Interprétation authentique des lois.

L'interprétation authentique des lois est faite par la Cour Suprême.

L'interprétation authentique peut être demandée par le Gouvernement ou par l'Ordre des Avocats.

Toute personne intéressée peut demander l'interprétation authentique de la loi par l'intermédiaire de l'Ordre des Avocats.

En cas de contradiction entre les langues de publication d'une loi au Journal Officiel, la langue d'adoption de cette loi prévaut.

Section 3. Du pouvoir exécutif.

Article 97.

Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.

Sous-section 1. Le président de la République

Article 98.

Le président de la République est le chef de l'État.

Le Président de la République est le défenseur de la Constitution et le garant de l'unité nationale.

Le Président de la République est le garant de la continuité de l'État, de l'indépendance et de la souveraineté nationales, et du respect des traités internationaux.
Le Président de la République adresse une fois par an un message aux Rwandais sur l'état de la nation.

Article 99. Conditions requises pour être candidat à la Présidence de la République.

Pour être candidat à la Présidence de la République, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être de nationalité rwandaise d'origine ;
2° ne détenir aucune autre nationalité ;
3° être irréprochable dans sa conduite et ses relations sociales ;
4° n'avoir pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois;
5° n'avoir pas été déchu par décision judiciaire des droits civiques et politiques ;
6° être âgé de trente-cinq (35) ans au moins au moment de sa candidature ;
7° résider sur le territoire du Rwanda au moment du dépôt de candidature.

Article 100. Période et déroulement de l'élection présidentielle.

L'élection du Président de la République a lieu trente jours (30) au moins et soixante (60) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

La loi organique régissant les élections détermine les conditions de présentation de la candidature présidentielle, déroulement du scrutin, dépouillement, règlement des contestations, proclamation des résultats et ses délais limites. Cette loi organique précise également toutes les autres dispositions nécessaires au bon déroulement et à la transparence du scrutin.

Article 101. Mandat du Président de la République.

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans. Il peut être réélu une seule fois.

Article 102. Serment du Président de la République.

Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête, publiquement devant le Président de la Cour Suprême, le serment dont la teneur suit :
«Moi, ………………………., je jure solennellement à la Nation :
1° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
2° d'observer et défendre la Constitution et les autres lois ;
3° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
4° de préserver la paix et la souveraineté nationale ;
5° de consolider l'Unité Nationale ;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° d'oeuvrer pour les intérêts de tous les Rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu me vienne en aide. »

Le Président de la République prête serment dans les trente (30) jours à compter de la date de son élection. Son serment est reçu par le Président de la Cour Suprême.

Article 103. Fonctions incompatibles avec le mandat du Président de la République.

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire ou de toute autre profession.

Article 104. Transition présidentielle.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau Président de la République élu.

Toutefois, pendant toute la durée de cette période de transition, le Président en exercice ne peut pas exercer les compétences suivantes :
1° déclarer la guerre ;
2° déclarer l'état de siège ou l'état d'urgence ;
3° initier le référendum ;
4° exercer le droit de grâce pour des personnes condamnées par jugement définitif.

De même, il ne peut y avoir de révision constitutionnelle pendant cette période.

Au cas où, avant son entrée en fonction, le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché d‟assumer ses fonctions ou renonce au bénéfice de son élection, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 105. Remplacement ou intérim du Président de la République.

Le Président de la République est déchu de ses fonctions s'il est condamné définitivement par la Cour Suprême pour trahison ou pour violation grave et délibérée de la Constitution.

La décision autorisant la mise en accusation du Président de la République devant la Cour Suprême est adoptée par les deux Chambres du Parlement réunies en séance commune, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chaque Chambre.

Les poursuites contre le Président de la République sont engagées soit par le Procureur Général, soit par le Procureur Général Adjoint ou les deux.

En cas de condamnation du Président de la République pour les infractions mentionnées à l'alinéa premier du présent article, de son décès, sa démission ou de son incapacité permanente, le Président de la Cour Suprême déclare la vacance de poste du Président de la République.

L'intérim de la fonction présidentielle est ainsi assuré par le Président du Sénat ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le Président de la Chambre des Députés ou, en cas d'absence simultanée des deux, par le Premier Ministre.

L'incapacité permanente visée à l'alinéa 4 du présent article est certifiée par une commission de trois (3) médecins désignés par le Ministre ayant la santé dans ses attributions sur demande du Président de la Cour Suprême.

La personne assurant l'intérim du Président de la République aux termes du présent article ne peut pas procéder à des nominations, initier un référendum ou la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce ou déclarer la guerre.

En cas de vacance de poste du Président de la République avant l'échéance de son mandat, les élections sont organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours. Son successeur est élu pour un mandat visé à l'article 101 de la présente Constitution.

Lorsque le Président de la République est en dehors du pays, en cas de maladie ou d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Premier Ministre.

Article 106.

Le Président de la République promulgue une loi dans les trente (30) jours à compter de la date de sa réception.

Le Président de la République peut toutefois, avant de promulguer la loi, demander au Parlement de procéder à une deuxième lecture.

Dans ce cas, si le Parlement vote la même loi à la majorité des deux tiers (2/3) pour les lois ordinaires ou des trois quarts (3/4) pour les lois organiques, le Président de la République doit la promulguer dans les délais prévus à l'alinéa premier du présent article.

Article 107. Pouvoir d'initier un référendum.

Le pouvoir d'initier un référendum appartient au Président de la République.

Le Président de la République, après consultation de la Cour Suprême, peut soumettre au référendum une question d'intérêt national, la Constitution, un projet de la Constitution, une loi ou un projet de loi, conformément aux dispositions de la présente Constitution ou d'autres lois.

Sur requête, le Président de la République peut aussi soumettre au référendum les matières visées à l'alinéa 2 du présent article.

Lorsque la Constitution, le projet de la Constitution, la loi ou le projet de loi est adopté par référendum, le Président de la République la promulgue dans un délai de huit (8) jours à partir du jour de la proclamation des résultats du référendum.

Article 108. Pouvoirs du Président de la République en matière de guerre, d'état de siège et d'urgence.

Le Président de la République est le Commandant Suprême des Forces Rwandaises de Défense.

Le Président de la République déclare la guerre. Il signe l'armistice et les accords de paix.

Le Président de la République déclare l'état de siège ou l'état d'urgence dans les conditions prévues par la présente Constitution et d'autres lois

Article 109. Droit de grâce.

Le Président de la République exerce le droit de grâce dans les conditions définies par la loi et après avis de la Cour Suprême.

Article 110. Droit de frapper la monnaie.

Le Président de la République a le droit de frapper la monnaie conformément à la loi.

Article 111. Pouvoir de représenter l'État.

Le Président de la République représente le Rwanda dans ses rapports avec l'étranger. Il peut désigner une autre personne pour le représenter.

Le Président de la République nomme les Ambassadeurs et les Envoyés Spéciaux du Rwanda auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les Envoyés Spéciaux au Rwanda remettent leurs lettres de créance au Président de la République.

Article 112. Pouvoir de prise d'arrêtés présidentiels.

Le Président de la République prend des arrêtés présidentiels en vertu des pouvoirs lui conférés par la présente Constitution et d'autres lois.
Les arrêtés présidentiels portant sur les matières suivantes sont approuvés par le Conseil des Ministres :
1° l'exécution des lois lorsqu'il en est chargé ;
2° la création et la détermination des attributions des services de la Présidence de la République, du Sénat, de la Chambre des Députés ainsi que ceux de la Cour Suprême ;
3° coordination des activités et collaboration entre les organes de défense et de sécurité nationale ;
4° la nomination et la révocation des juges et des procureurs suivants :
a) le Président, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême ;
b) le Président et le Vice-président de la Haute Cour ainsi que le Président et le Vice-président de la Haute Cour de Commerce ;
c) le Procureur Général et le Procureur Général Adjoint.
5° la nomination et la révocation des autorités suivantes :
a) le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République ;
b) les Présidents, Vice-présidents et autres Commissaires des commissions nationales, les responsables et responsables adjoints des organes spécialisés de l'État et des établissements publics et paraétatiques dotés de la personnalité juridique ;
c) les responsables et responsables adjoints des universités et des institutions publiques d'enseignement supérieur ;
d) le Secrétaire Particulier du Président de la République ;
e) les Conseillers à la Présidence de la République ;
f) les chefs de service à la Présidence de la République ;
g) les secrétaires généraux du Parlement et leurs adjoints, le Secrétaire Général de la Cour Suprême, le Secrétaire Général de l'Organe National de Poursuite Judiciaire, les Secrétaires Permanents des Ministères et les Secrétaires Généraux d'autres institutions de l'État ;
h) les autres responsables des organes de l'État déterminés par la loi ;
6° les membres du Conseil d'Administration dans les établissements publics et les représentants de l'État dans les entreprises où l'État est actionnaire.

Le Président de la République peut déléguer à une autre autorité du pays l'un des pouvoirs prévus au présent article.

Article 113. Avantages alloués au Président de la République.

Une loi organique fixe les avantages accordés au Président de la République et aux anciens Chefs d'État.

Toutefois, lorsqu'un Président de la République a été condamné pour trahison ou pour violation grave et délibérée de la Constitution, il n'a pas droit aux avantages alloués aux anciens Chefs d'État.

Article 114. Exonération de poursuites pénales au bénéfice d'un ancien Président de la République.

Un ancien Président de la République ne peut faire l'objet de poursuites pénales pour des actes de trahison ou pour violation grave et délibérée de la Constitution, s'il ne l'a pas été au cours de son mandat.

Sous-section 2. Gouvernement.

Article 115. Composition du Gouvernement.

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Ministres, des Secrétaires d'État et d'autres membres que le Président de la République peut désigner le cas échéant.

Article 116. Nomination des membres du Gouvernement.

Le Premier Ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le Président de la République.

Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République après consultation du Premier Ministre.

Le Premier Ministre est nommé endéans quinze (15) jours suivant la prestation de serment du Président de la République. Les autres membres du Gouvernement sont nommés endéans quinze (15) jours suivant la nomination du Premier Ministre.

Article 117. Attributions du Gouvernement.

Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de commun accord par le Président de la République et le Conseil des Ministres.

Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et le Parlement. Les modalités de contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement sont déterminées par la présente Constitution.

Article 118. Prestation de serment des membres du Gouvernement.

Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État et les autres membres du Gouvernement prêtent serment publiquement devant le Président de la République.

Article 119. Attributions et compétences du Premier Ministre.

Le Premier Ministre a les attributions et compétences suivantes :
1° diriger l'action du Gouvernement suivant les orientations principales définies par le Président de la République et assurer le suivi de l'exécution des lois ;
2° élaborer le programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres du Gouvernement ;
3° présenter au Parlement le programme du Gouvernement dans les trente (30) jours de son entrée en fonction ;
4° fixer les attributions des Ministres, Secrétaires d'État et autres membres du Gouvernement ;
5° convoquer le Conseil des Ministres, établir son ordre du jour en consultation avec les autres membres du Gouvernement et le communiquer au Président de la République et aux autres membres du Gouvernement au moins trois (3) jours avant la tenue du Conseil, sauf les cas d'urgence dévolus aux Conseils extraordinaires des Ministres ;
6° présider le Conseil des Ministres. Toutefois, lorsque le Président de la République est présent, il en assure la présidence ;
7° signer les arrêtés portant création, et déterminant l'organisation et les attributions des institutions de l'État sous sa supervision ;
8° signer les arrêtés de nomination et de cessation de fonction des hauts fonctionnaires suivants :
a) le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
b) les Secrétaires Exécutifs des commissions nationales ;
c) les Conseillers et Chefs de service dans les services du Premier Ministre ;
d) les autres hauts cadres des établissements publics sauf s'il en est disposé autrement ;
e) les Directeurs Généraux et Directeurs au sein du Parlement, de la Cour Suprême, des services du Premier Ministre, de l'Organe National de Poursuite Judiciaire, des Ministères et autres institutions publiques ;
f) les procureurs nationaux, les officiers de poursuite judiciaire au niveau de grande instance et ceux d'instance de base ;
g) les fonctionnaires nommés à des fonctions de même rang que ceux cités au présent article et d'autres dirigeants déterminés par la loi si nécessaire.

Les autres fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.

Article 120. Contresignature des lois et des arrêtés.

Le Premier Ministre contresigne les lois adoptées par le Parlement, les décrets-lois et les arrêtés, signés par le Président de la République.

Les arrêtés du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres, les Secrétaires d'État et autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 121. Exécution des lois par les membres du Gouvernement.

Les Ministres, les Secrétaires d'État et les autres membres du Gouvernement exécutent les lois par voie d'arrêtés lorsqu'elles relèvent de leurs attributions.

Article 122. Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres fonctionne selon le principe de la solidarité gouvernementale.

Le Conseil des Ministres délibère sur :
1° les projets de lois et de décrets-lois ;
2° les projets d'arrêtés présidentiels, du Premier Ministre, des Ministres, des Secrétaires d'État et d'autres membres du Gouvernement ;
3° toutes autres questions relevant de sa compétence en vertu de la présente Constitution et d'autres lois.

Un arrêté présidentiel détermine le fonctionnement, la composition et le mode de prise de décisions du Conseil des Ministres.

Un arrêté présidentiel détermine également les arrêtés ministériels, les arrêtés des Secrétaires d'État et ceux des autres membres du Gouvernement qui sont adoptés sans être soumis à l'examen du Conseil des Ministres.

Article 123. Incompatibilités avec les fonctions de membres du Gouvernement ainsi que leurs avantages.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire ou de toute autre activité rémunérée.

Les autres fonctions incompatibles avec celles de membre du Gouvernement sont déterminées par la loi régissant le code de conduite des autorités.

Une loi organique fixe les avantages alloués aux membres du Gouvernement.

Article 124. Cessation de fonctions du Premier Ministre et formation d'un nouveau Gouvernement.

La démission ou la cessation de fonctions du Premier Ministre pour une raison quelconque entraîne la démission de tous les autres membres du Gouvernement.

Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvernement présentée par le Premier Ministre.

Dans ce cas, le Gouvernement démissionnaire assure seulement l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.

Le Président de la République forme un nouveau Gouvernement conformément aux dispositions des alinéas premier et 3 de l'article 62 ainsi que les alinéas premier et 2 de l'article 116 de la présente Constitution.

Article 125. Démission des membres du Gouvernement.

Chaque Ministre, Secrétaire d'État ou tout autre membre du Gouvernement peut présenter sa démission par écrit. La lettre de démission est présentée au Président de la République par le biais du Premier Ministre.

Cette démission n'est définitive que si, dans un délai de cinq (5) jours, elle n'est pas retirée par le concerné et que le Président de la République marque son accord.

Sous-section 3 : Collaboration entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif

Article 126. Informer le Gouvernement des activités du Parlement.

Chaque Chambre du Parlement informe le Président de la République et le Premier Ministre de l'ordre du jour des séances plénières et des réunions des commissions.

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s'ils le désirent, assister aux séances de chaque Chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois qu'ils le demandent.

Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des conseillers techniques de leur choix.

Ces conseillers techniques ne peuvent prendre la parole que dans les réunions des commissions.

Article 127. Motion de vote de confiance sur les programmes du Gouvernement.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés en posant la question de confiance, soit sur l'approbation du programme du Gouvernement, soit sur le vote d'un texte de loi.

Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois (3) jours francs après qu'elle ait été reçue.

La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la majorité de deux tiers (2/3) des membres de la Chambre des Députés.

Si la confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter au Président de la République la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures.

Article 128. Moyens de contrôle de l'action gouvernementale par la Chambre des Députés

Les moyens d'information et de contrôle de la Chambre des députés à l'égard de l'action gouvernementale sont :
1° la question orale ;
2° la question écrite ;
3° l'audition en commission ;
4° la commission d'enquête ;
5° l'interpellation.

Une loi organique fixe les conditions et les procédures relatives aux moyens d'information et de contrôle de l'action gouvernementale.

Article 129. Motion de censure du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres.

La Chambre des Députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une motion de censure n'est recevable qu'après une interpellation et que si elle est signée par au moins un cinquième (1/5) des membres de la Chambre des Députés pour le cas d'un membre du Gouvernement ou par au moins un tiers (1/3) s'il s'agit de tout le Gouvernement.

Le vote d'une motion de censure ne peut avoir lieu que quarante-huit (48) heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu'au scrutin secret et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Chambre des Députés.

Dans ce cas, la Chambre des Députés ajourne la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires pour permettre l'application des dispositions du présent article.

Article 130. Démission suite à une motion de censure.

Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une motion de censure est tenu de présenter sa démission au Président de la République par le biais du Premier Ministre.

Lorsque la motion de censure est adoptée contre l'ensemble du Gouvernement, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne sont pas permis d'en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Article 131. Moyens de contrôle de l'action gouvernementale par le Sénat.

Dans le cadre de la procédure d'information et de contrôle de l'action gouvernementale, les membres du Sénat peuvent adresser au Premier Ministre des questions orales ou des questions écrites auxquelles il répond soit lui-même, s'il s'agit de questions concernant l'ensemble du Gouvernement ou plusieurs Ministères à la fois, soit par l'intermédiaire des membres du Gouvernement concernés.

Le Sénat peut également constituer des commissions d'enquête pour le contrôle de l'action gouvernementale.

Une loi organique détermine les conditions et les procédures relatives aux moyens d'information et de contrôle de l'action gouvernementale.

Toutefois, le Sénat ne peut ni procéder à l'interpellation, ni initier la procédure de censure à l'encontre du Gouvernement.

Article 132. Dissolution de la Chambre de Députés en raison des questions graves de préoccupation nationale.

Sans préjudice des dispositions des articles 77 et 79 de la présente Constitution, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre, des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Président de la Cour Suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des Députés en raison des questions graves de préoccupation nationale.

L'élection des Députés a lieu dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la dissolution.

Le Président de la République ne peut pas dissoudre la Chambre des Députés plus d'une fois au cours de son mandat en raison des questions graves de préoccupation nationale.

Le Sénat ne peut pas être dissous.

Article 133. Informer le Parlement de l'action du Gouvernement.

Une fois par session parlementaire, le Premier Ministre vient informer le Parlement, les deux Chambres réunies, de l'action du Gouvernement.

Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre du Parlement les décisions du Conseil des Ministres endéans huit (8) jours de leur adoption.

Au cours des sessions, le Parlement réserve des séances consacrées aux questions formulées par les membres du Parlement au Gouvernement et à des réponses y relatives.

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur ses activités et sur leur gestion.

Article 134. Informer le Parlement de la déclaration de guerre.

En cas de déclaration de guerre par le Président de la République, il doit en informer le Parlement, les deux Chambres réunies, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours. Le Parlement statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple des membres de chaque Chambre du Parlement.

Article 135. Message adressé au Parlement par le Président de la République.

Le président de la République adresse un message au Parlement devant l'une des chambres ou les deux chambres réunies. Il le fait en personne ou délègue le Premier Ministre pour lire ce message. Ce message ne donne lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement ou l'une de ses Chambres est, selon le cas, convoqué et se réunit spécialement à cet effet.

Article 136. État de siège et état d'urgence.

L'état de siège et l'état d'urgence sont régis par la loi et sont proclamés par le Président de la République après approbation du Conseil des Ministres.

La déclaration de l'état de siège ou l'état d'urgence doit être dûment motivée et spécifier l'étendue du territoire concerné, ses effets, les droits, les libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut pas aller au-delà de quinze (15) jours.

Sa prorogation au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chaque Chambre.

En temps de guerre, si l'état de siège a été déclaré, une loi peut fixer la durée supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent.

L'état de siège doit se limiter à la durée nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique normale.

La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'état et à la capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.

La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences du Président de la République, du Premier Ministre, du Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes de responsabilité de l'État et de ses agents consacrés par la présente Constitution.

Pendant l'état de siège ou d'urgence et jusqu'au trentième jour après sa levée, aucune opération électorale ne peut avoir lieu.

Article 137. Déclaration de l'état de siège et de l'état d'urgence.

L'état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu'en cas d'agression effective ou imminente du territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de trouble de l'ordre constitutionnel.

L'état d'urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, en cas de calamité publique ou de trouble de l'ordre constitutionnel dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l'état de siège.

Article 138. Parlement durant l'état de siège ou l'état d'urgence.

Pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, la Chambre des Députés ne peut pas être dissoute et les Chambres du Parlement sont immédiatement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire.

Si à la date de la déclaration de l'état de siège ou d'urgence la Chambre des Députés avait été dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences du Parlement concernant l'état de siège ou d'urgence sont exercées par le Sénat.

Sous-section 4. Autres organes de l'État.

Article 139. Commissions nationales, organes spécialisés, conseils nationaux et établissements publics.

Les commissions nationales, les organes spécialisés et les conseils nationaux chargés de contribuer à la résolution des problèmes majeurs du pays sont les suivants :
1°Les commissions nationales:
a) La Commission Nationale des Droits de la Personne ;
b) La Commission Nationale de l'Unité et la Réconciliation ;
c) La Commission Nationale de Lutte contre le Génocide ;
d) La Commission Nationale Electorale ;
e) La Commission de la Fonction Publique.
2°Les organes spécialisés :
a) L'Office de l'Ombudsman ;
b) L'Office de l'Auditeur Général des Finances de L'État ;
c) L'Observatoire du « Gender » ;
d) La Chancellerie des Héros et des Ordres Nationaux ;
e) L'Académie Rwandaise de Langue et de Culture.
3° les conseils Nationaux :
a) Le Conseil National des Femmes ;
b) Le Conseil National de la Jeunesse ;
c) Le Conseil National des Personnes Handicapées.

Les lois spécifiques déterminent la mission, l'organisation et le fonctionnement de ces institutions.

En cas de nécessité, une loi peut créer d'autres commissions nationales, organes spécialisés et conseils nationaux. Cette loi détermine également leurs mission, organisation et fonctionnement.

Une loi peut également supprimer les commissions nationales, les organes spécialisés et les conseils nationaux en cas de nécessité.

Une loi organique fixe les dispositions générales applicables aux établissements publics.

Sous-section 5. Conseil National d'Umushyikirano et Comité d'Abunzi.

Article 140. Conseil National d'Umushyikirano.

Le Conseil National d'Umushyikirano réunit le Président de la République et les représentants des citoyens.

Le Conseil National d'Umushyikirano se réunit au moins une (1) fois par an. Il examine les questions relatives à l'état de la Nation et de l'unité nationale.

Le Président de la République convoque et dirige le Conseil National d'Umushyikirano et désigne ceux qui doivent y participer.

Les recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et services concernés afin d'améliorer les services rendus à la population.

Un arrêté présidentiel peut déterminer d'autres matières relatives au Conseil National d'Umushyikirano.

Article 141. Comité d'Abunzi.

Le Comité d'Abunzi est chargé de régler les différends survenus entre les parties en vue de consolider l'unité nationale et la cohabitation harmonieuse au sein du peuple rwandais.

Le Comité d'Abunzi est composé de personnes intègres et reconnues pour leur aptitude à concilier.

Une loi détermine l'organisation, le ressort, la compétence et le fonctionnement du Comité d'Abunzi.

Sous-section 6. Poursuite judiciaire.

Article 142. Organe national de Poursuite judiciaire.

L'Organe national de Poursuite judiciaire est chargé de l'instruction et de la poursuite des infractions sur toute l'étendue du territoire national.

L'Organe national de Poursuite judiciaire constitue une institution unique. Il est composé du Bureau du Procureur général, du service de poursuite judiciaire au niveau de Grande Instance et du service de poursuite judiciaire au niveau de Base.

Le Bureau du Procureur général est composé du Procureur général, du Procureur général Adjoint et des Procureurs nationaux.

L'organisation, le fonctionnement et la compétence de l'Organe national de Poursuite judiciaire sont déterminés par une loi.

Une loi détermine le statut et le code d'éthique des officiers de Poursuite judiciaire.

Article 143. Nomination des officiers de poursuite judiciaire.

Le Procureur général et le Procureur général Adjoint sont nommés par arrêté présidentiel après leur approbation par le Sénat.

Le Président de la République propose les candidats à chaque poste à pourvoir, après consultation du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de l'Organe national de Poursuite judiciaire.

Les autres officiers de poursuite judiciaire sont nommés par arrêté du Premier Ministre après approbation du Conseil Supérieur de l'Organe national de Poursuite judiciaire.

La loi portant statut des officiers de poursuite judiciaire détermine les modalités de prestation de serment des officiers de poursuite judiciaire visés au présent article.

Article 144. Mandat des responsables des services de poursuite judiciaire.

Le Procureur général et le Procureur général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

La loi portant statut des officiers de poursuite judiciaire détermine le mandat des Procureurs en Chef au niveau de grande instance.

Article 145. Collaboration entre l'Organe national de Poursuite judiciaire et d'autres institutions.

L'Organe national de Poursuite judiciaire est placé sous la supervision du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

En matière de poursuite d'infractions, le Ministre ayant la justice dans ses attributions définit la politique générale et peut, dans l'intérêt général, donner des injonctions écrites de poursuite ou de non-poursuite au Procureur général.

Le Ministre peut également, en cas d'urgence et dans l'intérêt général, donner des injonctions écrites à tout officier de poursuite judiciaire lui obligeant de mener ou ne pas mener une action publique et en réserve copie au Procureur général.

Les officiers de poursuite judiciaire sont pleinement indépendants des parties et des juges.

Article 146. Conseil supérieur de l'Organe national de Poursuite judiciaire.

Le Conseil supérieur de l'Organe national de Poursuite judiciaire a pour responsabilité de donner les grandes lignes directrices et d'assurer le bon fonctionnement des services de poursuite dans tout le pays.

Une loi détermine l'organisation, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'Organe national de Poursuite judiciaire.

Article 147. Auditorat militaire.

L'Auditorat militaire est chargé de la poursuite des infractions commises par les personnes justiciables des juridictions militaires. Il exerce l'action publique devant les juridictions militaires.

L'Auditorat militaire est dirigé par un Auditeur général militaire assisté d'un Auditeur général militaire adjoint.

Une loi détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement de l'Auditorat militaire.

Section 3 : Le Pouvoir judiciaire.

Sous-Section première: Dispositions générales.

Article 148. Autorité judiciaire.

L'autorité judiciaire est conférée au système judiciaire composé de juridictions ordinaires et de juridictions spécialisées.

Article 149. Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Conseil supérieur de la Magistrature est l'organe suprême du pouvoir judiciaire. Il définit les grandes lignes régissant la gestion du Pouvoir judiciaire.

Une loi détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature. Cette loi détermine aussi sa composition.

Article 150. Indépendance du Pouvoir Judiciaire.

Le Pouvoir Judiciaire est indépendant et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.

Article 151. Principes du système judiciaire.

Le système judiciaire est régi par les principes suivants :
1° la justice est rendue au nom du peuple et nul ne peut se faire justice à soi-même ;
2° les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par une juridiction dans les conditions prévues par la loi ;
3° tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement rédigé ; il doit être prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience publique ;
4° les décisions de justice s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies de procédure prévues par la loi ;
5° dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges doivent s'en tenir à la loi et rester indépendants de tout autre pouvoir ou autorité.

Le code d'éthique judiciaire est déterminé par les lois spécifiques en la matière.

Sous-section 2. Juridictions et juges.

Article 152. Catégories de juridictions.

Les juridictions comprennent les juridictions ordinaires et les juridictions spécialisées.

Les juridictions ordinaires comprennent la Cour Suprême, la Haute Cour, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux de Base.

Les juridictions spécialisées comprennent les juridictions de commerce et les juridictions militaires.

Une loi organique peut instituer ou supprimer une juridiction ordinaire ou une juridiction spécialisée.

Une loi détermine l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions.

Article 153. Nomination des juges responsables des juridictions.

Le Président et le Vice-président de la Cour Suprême, le Président et le Vice-président de la Haute Cour ainsi que le Président et le Vice-président de la Haute Cour de Commerce sont nommés par arrêté présidentiel après leur approbation par le Sénat. Le Président de la République procède à leur nomination après avis du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Cour Suprême doit être de nationalité rwandaise d'origine et ne détenir aucune autre nationalité.

Les juges responsables d'autres juridictions ordinaires et de commerce sont nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 154. Nomination d'autres juges.

Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République après avis préalable du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la République propose au Sénat, pour approbation, une liste de candidats dont le nombre équivaut à celui des postes vacants des juges à la Cour Suprême.

Les autres juges d'autres juridictions ordinaires et celles de commerce prévues par la présente Constitution sont nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les juges des juridictions militaires sont nommés conformément aux lois qui les régissent.

La loi portant statut des Juges et des agents de l'ordre judiciaire détermine les modalités de leur affectation au sein des juridictions.

Article 155. Prestation de serment des juges.

Le Président, le Vice-président et les Juges de la Cour Suprême, les Présidents et les Vice-présidents de la Haute Cour et de la Haute Cour de Commerce prêtent serment devant le Président de la République.

Les autres juges prêtent serment devant les autorités désignées par la loi qui les régit.

Article 156. Mandat des juges responsables des juridictions.

Le Président et le Vice -président de la Cour Suprême sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Le Président et le Vice-président de la Haute Cour, le Président et le Vice-président de la Haute Cour de Commerce sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

La loi portant statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire détermine également le mandat des responsables d'autres juridictions.

Article 157. Révocation des juges.

Le Président, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Président et le Vice-président de la Haute Cour et de la Haute Cour de Commerce peuvent être relevés de leurs fonctions pour mauvaise conduite, incompétence ou faute professionnelle grave, à l'initiative des trois cinquièmes (3/5) des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat ; la décision de révocation est prise par les deux Chambres du Parlement, réunies en séance conjointe, à la majorité de deux tiers (2/3) des membres de chaque Chambre.

Les autres juges d'autres juridictions ordinaires et de commerce prévues par la présente Constitution sont révoqués par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les juges des juridictions militaires sont révoqués conformément aux lois qui les régissent.

Chapitre VIII. Défense et sécurité nationale.

Article 158. Organes de défense et de sécurité nationale.

L'État dispose des organes de défense et de sécurité nationale suivants :
1° les Forces Rwandaises de Défense ;
2° la Police Nationale du Rwanda ;
3° le Service National de Renseignements et de Sécurité.

Une loi peut déterminer d'autres organes de sécurité.

Les organes de défense et de sécurité nationale collaborent et coordonnent leurs activités dans la réalisation de leurs missions respectives.

Un arrêté présidentiel détermine les modalités de collaboration et de coordination des activités de ces organes.

Article 159. Forces Rwandaises de Défense.

La défense nationale est assurée par une armée nationale de profession dénommée « Forces Rwandaises de Défense ».
Le Chef d'État-Major Général est chargé des opérations et de l'administration générale des Forces Rwandaises de Défense.

Une loi détermine la mission, l'organisation et la compétence des Forces Rwandaises de Défense.

L'État Rwandais peut, en cas de nécessité, procéder à la réduction des effectifs des Forces Rwandaises de Défense. Il peut également relever de leurs fonctions, démobiliser ou révoquer les éléments des Forces Rwandaises de Défense. Une loi en détermine les modalités.

Article 160. Police Nationale du Rwanda.

La Police Nationale du Rwanda est en général chargée d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans tout le pays.

Une loi détermine les principes directeurs, la compétence, les responsabilités, l'organisation et le fonctionnement de la Police Nationale du Rwanda.

Article 161.Service National de Renseignements et de Sécurité.

Le Service National de Renseignements et de Sécurité est en général chargé des renseignements tant internes qu'externes et de tout ce qui est relatif à l'immigration et émigration pour la prévention et la protection contre toutes menaces à la sécurité nationale.

Une loi détermine les responsabilités, l'organisation, le fonctionnement et les compétences du Service National des Renseignements et de Sécurité.

Chapitre IX. Finances de l'État et taxes.

Article 162. Loi des finances de l'État.

Pour chaque exercice budgétaire, la Chambre des Députés examine l'opportunité du projet de loi des finances de l'État et vote la loi des finances de l'État.

La loi des finances de l'État détermine les ressources et les charges de l'État dans les conditions prévues par une loi organique. Cette loi organique fixe également la date de présentation du budget annuel aux deux Chambres du Parlement.

Avant l'adoption définitive du budget de l'État, le Sénat doit donner à la Chambre des Députés son avis sur le projet de loi de finances de l'État.

Article 163. Exécution du budget avant la publication de la loi des finances.

Si l'ouverture de l'exercice budgétaire intervient avant la publication de la loi des finances de l'année, le Premier Ministre autorise, par arrêté, l'ouverture des douzièmes provisoires sur base du budget de l'exercice écoulé.

Article 164. Imposition, modification ou suppression d'une taxe.

L'impôt est établi, modifié ou supprimé par une loi.

Nulle exonération ou modération d'impôt ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.

Article 165. Office de l'Auditeur Général des Finances de l'État.

L'Office de l'Auditeur Général des Finances de L'État est une institution publique indépendante chargée de l'audit des finances et du patrimoine de l'État.

Une loi détermine les responsabilités, l'organisation et le fonctionnement de cet Office.

Article 166. Rapport de l'Auditeur Général des Finances de l'État.

L'Office de l'Auditeur Général des Finances de l'État soumet chaque année, avant l'ouverture de la session consacrée à l'examen du budget de l'année suivante, aux deux Chambres du Parlement le rapport sur le bilan des finances de l'État qui comprend l'exécution du budget de l'État de l'exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, et s'il y a eu détournement ou dilapidation des deniers publics.

Une copie de ce rapport est adressée au Président de la République, au Gouvernement, au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général.

Dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à dater de la réception du rapport de l'Office de l'Auditeur Général prévu dans le présent article, le Parlement l'examine et prend des décisions appropriées.

Les institutions et autorités destinataires de la copie du rapport de l'Auditeur Général sont tenues d'y donner suite en prenant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.

Le Parlement peut charger l'Office d'effectuer toute vérification financière dans les services de l'État ou de l'utilisation des fonds alloués par l'État.


Chapitre X. Traités et accords internationaux.

Article 167. Négociation et ratification des traités et accords internationaux.

Le Président de la République ou son délégué ont le pouvoir de négocier et signer les traités et accords internationaux. Le Président de la République a le pouvoir de ratifier les traités et accords internationaux. Le Parlement en est informé après leur conclusion.

Toutefois, les traités et accords internationaux d'armistice, de paix, de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui requièrent la modification de la législation nationale ou ceux relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'après l'approbation du Parlement.

Les traités ou accords de cession, d'échange, ou d'adjonction d'un territoire ne peuvent pas être ratifiés sans le consentement des Rwandais consultés par referendum.

Le Président de la République et le Parlement sont informés de toutes les négociations des traités et accords internationaux en cours non soumis à la ratification par le Président de la République.

Article 168. Force obligatoire des traités et accords internationaux.

Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication au Journal officiel, ont une force obligatoire comme la législation nationale et suivant la hiérarchie des lois prévue à l'alinéa premier de l'article 95 de la présente Constitution.

Article 169. Accords internationaux interdits.

Les accords d'installation de bases militaires étrangères sur le territoire national sont interdits.

Les accords autorisant le transit ou le stockage sur le territoire national de déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à la santé et à l'environnement sont interdits.

Article 170. Traités et accords internationaux en conflit avec la Constitution ou une loi organique.

Lorsqu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une loi organique, le pouvoir de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ou de la loi organique.

Chapitre XI. Dispositions transitoires.

Article 171 : Lois en vigueur.

Toutes les dispositions de la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 et ses amendements antérieurs à la présente révision sont abrogés et remplacés par la présente Constitution révisée. Toutefois, les personnes qui ont été élues ou nommées pour un mandat basé sur les dispositions de la Constitution avant sa révision et qui ne sont pas mentionnées dans d'autres dispositions transitoires de la présente Constitution révisée continuent à exercer le mandat pour lequel elles ont été élues ou nommées.

D'autres lois en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution révisée demeurent applicables en toutes leurs dispositions qui ne sont pas, quant à leur fond, contraires à la présente Constitution jusqu'à ce que ces lois soient harmonisées avec la présente Constitution révisée.

Article 172. Président de la République.

Le Président de la République en exercice lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution continue à exercer le mandat pour lequel il a été élu.

Sans préjudice des dispositions de l'article 101 de la présente Constitution, compte tenu des pétitions présentées par le Peuple rwandais avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution révisée, basées sur des défis sans précédent résultant du passé tragique qu'a connu le Rwanda et la voie choisie pour les surmonter, les progrès déjà réalisés et le désir de poser une fondation solide pour le développement durable, un mandat Présidentiel de sept (7) ans est établi et prend effet à l'expiration du mandat visé à l'alinéa premier du présent article.

Les dispositions de l'article 101 de la présente Constitution prennent effet après le mandat de sept (7) ans visé à l'alinéa 2 du présent article.

Article 173. Sénateurs.

Les Sénateurs dont le mandat est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution révisée continuent à exercer le mandat pour lequel ils ont été élus ou nommés.

Article 174. Président et Vice-président de la Cour Suprême.

Le Président et le Vice-président de la Cour Suprême dont le mandat est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution révisée continuent à exercer le mandat pour lequel ils ont été nommés.


Chapitre XII.
Révision de la Constitution et dispositions finales.

Article 175. Procédure de révision de la Constitution.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République après délibération du Conseil des ministres ou à chaque chambre du Parlement sur vote à la majorité des deux tiers des membres.

La révision n'est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des membres qui composent chaque chambre du Parlement.

Toutefois, lorsque la révision porte sur le mandat du président de la République, sur la démocratie pluraliste ou sur la nature du régime constitutionnel, notamment la forme républicaine de l'État et l'intégrité du territoire national, elle doit être approuvée par référendum, après son adoption par chaque chambre du Parlement.

Aucun projet de révision du présent article ne peut être recevable.

Article 176. Entrée en vigueur des lois.

Les lois et les arrêtés ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont pas été publiés dans les conditions déterminées par la loi.

Nul n'est censé ignorer la loi régulièrement publiée.

La coutume ne demeure applicable que pour autant qu'elle n'ait pas été remplacée par une loi et qu'elle n'ait rien de contraire à la Constitution, aux lois et aux arrêtés ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Article 177. Entrée en vigueur de la présente Constitution.

La présente Constitution révisée approuvée par référendum du 18/12/2015 entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République et sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

    Kigali, le 24/12/2015.

(sé)
KAGAME Paul
Président de la République
(sé)
MUREKEZI Anastase
Premier Ministre

Vu et scellé du Sceau de la République :
(sé)
BUSINGYE Johnston
Ministre de la Justice/Garde des Sceaux

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Rwanda.