Tchad


Constitution du 14 avril 1996.

Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. Du Conseil constitutionnel.
Titre VIII. De la Haute Cour de justice.
Titre IX. Du Haut Conseil de la communication.
Titre X. De la défense nationale et de la sécurité.
Titre XI. Des collectivités territoriales décentralisées.
Titre XII. Des autorités traditionnelles et coutumières.
Titre XIII. De la coopération, des traités et accords internationaux.
Titre XIV. De la révision.
Titre XV. Des dispositions transitoires et finales.

Le changement de régime est consécutif à la fuite de Hissène Habré, le 1er décembre 1990, devant les troupes de Idriss Déby. Celui-ci promet une démocratie pluraliste. Une Charte nationale provisoire est adoptée le 28 février 1991 par le Conseil national du salut. En janvier 1993, une Conférence nationale souveraine est réunie, qui décide d'établir un Conseil supérieur de la transition chargé d'exercer le pouvoir législatif et de rédiger un projet de Constitution. Après plusieurs crises, la nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 31 mars 1996 et promulguée le 14 avril. Elle a été modifiée en 2005.

Voir le texte modifié en 2005.


Préambule.

Le Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.

Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.

Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.

Les différents régimes qui se sont succédé ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.

Cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la paix et la prospérité.

Ainsi, la Conférence nationale souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier au 7 avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.

En conséquence, Nous Peuple tchadien :

- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;

- Réaffirmons notre attachement aux principes des droits de l'homme tels que définis par la Charte des Nations unies de 1945, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ;

- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;

- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;

- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence ;

- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous régionale et régionale ;

- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État.

Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.

Il est affirmé la séparation des religions et de l'État.

Article 2.

D'une superficie de un million deux cent quatre-vingt quatre mille (1.284.000) km2, la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.

Article 3.

La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

Article 4.

Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Article 5.

Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'État est interdite.

Article 6.

Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7.

Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Article 8.

L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.

La devise de la République du Tchad est : « Unité - Travail - Progrès. »

L'hymne national est « La Tchadienne ».

La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.

Article 9.

Les langues officielles sont le français et l'arabe.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

Article 10.

Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.

Article 11.

Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.

Titre II.
Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs.

Article 12.

Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.

Article 13.

Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont égaux devant la loi.

Article 14.

L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.

Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

Article 15.

Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.

Article 16.

Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.

Chapitre premier. Des libertés et des droits fondamentaux

Article 17.

La personne humaine est sacrée et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.

Article 18.

Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.

Article 19.

Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.

Article 20.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

Article 21.

Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.

Article 22.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Article 23.

Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Article 24.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Article 25.

La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.

Article 26.

Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.

Article 27.

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.

Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs. La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 28.

La liberté syndicale est reconnue.

Tout citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.

Article 29.

Le droit de grève est reconnu.

Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 30.

La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.

Article 31.

L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.

Article 32.

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.

Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.

Article 33.

Tout Tchadien a droit à la culture.

L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.

Article 34.

Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.

L'État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire.

Article 35.

Tout citoyen a droit à l'instruction.

L'enseignement public est laïque et gratuit.

L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

L'enseignement fondamental est obligatoire.

Article 36.

L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des enfants.

Article 37.

La famille est la base naturelle et morale de la société.

L'État et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.

Article 38.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités territoriales décentralisées.

Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.

Article 39.

L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.

Article 40.

L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.

Article 41.

La propriété privée est inviolable et sacrée.

Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.

Article 42.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.

Article 43.

Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.

Article 44.

Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.

Article 45.

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Article 46.

Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

Article 47.

Toute personne a droit à un environnement sain.

Article 48.

L'État et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de l'environnement.

Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.

Chapitre II. Des devoirs.

Article 49.

Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.

Article 50.

Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.

Article 51.

La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.

Le service militaire est obligatoire.

Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Article 52.

Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.

Article 53.

Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.

Article 54.

Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt national.

Article 55.

L'État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.

Article 56.

L'État garantit la neutralité politique de l'administration et des forces armées et de sécurité.

Article 57.

L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.

Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à l'initiative privée.

Article 58.

L'État garantit la liberté d'entreprise.

Titre III. Du pouvoir exécutif.

Article 59.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et le Gouvernement.

Chapitre premier. Du président de la République.

Article 60.

Le président de la République est le chef de l'État.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationales, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux,

Article 61.

Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.

Article 62.

Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux mêmes tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au maximum ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité.

Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.

Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.

Article 63.

Les candidatures à la présidence de la République sont déposées auprès du Conseil constitutionnel quarante jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.

Article 64.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu trente cinq jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.

Article 65.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Article 66.

L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.

A l'issue du second tour, est élu président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 67.

Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.

Article 68.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.

Les résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est déposée auprès du Conseil constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq jours et si le Conseil constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du président de la République dans les dix jours qui suivent le scrutin.

En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours suivant la décision.

Article 69.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du précédent mandat.

Article 70.

Avant son entrée en fonction, le président de la République prête publiquement serment devant la Cour suprême en présence des membres du Parlement en ces termes :

« Nous,............., président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et, sur l'honneur :
- de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
- de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
- de respecter et défendre les droits et les libertés des individus. »

Article 71.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale.

Article 72.

Le président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l'adresser à la Cour suprême.

Article 73.

Durant son mandat, le président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l'État ou de ses démembrements.

Article 74.

La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au président de la République en exercice. Elle détermine également les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 75.

En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du président de la République, son intérim est assuré par le premier ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

Article 76.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux article 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le premier vice-président du même Sénat.

Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Article 77.

Dans l'intervalle, le premier ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure.

Le président du Sénat assurant les fonctions de président de la République ne peut ni démettre le premier ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée nationale.

Article 78.

Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du président de la République n'est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l'article 178.

Article 79.

Le président de la République nomme le premier ministre.

Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 80.

Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 81.

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

La nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de promulgation.

En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit jours.

Article 82.

Le président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiée au Journal officiel et après avis du Conseil constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Après l'adoption du projet par référendum, le président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l'article 81.

Article 83.

Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l'Assemblée nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des deux assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante-cinq jours après la dissolution de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 84.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres.

Il nomme, en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État.

Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 85.

Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 86.

Le président de la République est le chef suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Article 87.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République, après consultation des présidents des assemblées et du président du Conseil constitutionnel, prend en Conseil des ministres, pour une durée n'excédant pas quinze jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Cette période ne peut être prorogée qu'après avis conforme des deux assemblées.

Le président de la République en informe la Nation par un message.

Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.

Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.

Article 88.

Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 89.

Le président de la République dispose du droit de grâce.

Article 90.

Le président de la République communique avec les deux assemblées du parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Article 91.

Les actes du président de la République autres que ceux relatifs :

- à la nomination du premier ministre ;
- à la dissolution de l'Assemblée nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- aux messages par lui adressés au Parlement ;
- à la saisine du Conseil constitutionnel ;
- à la nomination des membres du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ;
- au droit de grâce ;
- aux décrets simples ;
sont contresignés par le premier ministre, et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Chapitre II. Du Gouvernement.

Article 92.

Les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies par le Gouvernement et adoptées en Conseil des ministres.

Article 93.

Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres.

Il exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des ministres.

Article 94.

Le premier ministre est le chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du président de la République.

Article 95.

Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre.

Article 96.

Le premier ministre doit, dans un délai maximum de quinze jours, présenter le Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 142 et 143.

Article 97.

Le premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale.

Il dispose de l'administration.

Il est chargé de l'exécution de la politique de défense nationale.

Article 98.

Sous la supervision du premier ministre, le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits de l'homme.

A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.

Article 99.

Le Gouvernement assure l'exécution des lois.

Il dispose des organes de contrôle de l'administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances publiques, des entreprises nationales et des organismes publics.

Article 100.

Le premier ministre préside le conseil de cabinet.

Il supplée le président de la République dans la présidence du Conseil des ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Il le supplée également dans la présidence des conseils et comités de défense.

Article 101.

Le Conseil des ministres détermine les matières dans lesquelles le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.

Article 102.

Le premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 103.

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 104.

Lors de leur entrée en fonction et à la fin, le premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l'adresser à la Cour suprême.

Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.

Article 105.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de mandat parlementaire appelés au Gouvernement.


Titre IV.
Du pouvoir législatif.

Article 106.

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat :
- les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député ;
- les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.

Article 107.

Les députés sont élus au suffrage universel.

Article 108.

Peuvent être candidats à l'Assemblée nationale, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi.

Article 109.

Le mandat de député est de quatre ans renouvelable.

Article 110.

Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.

Les Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers régionaux, départementaux et municipaux.

Article 111.

Peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux sexes âgés de quarante ans au minimum, et remplissant les conditions fixées par la loi.

Article 112.

La durée du mandat des sénateurs est de six ans renouvelable par tiers tous les deux ans. Le premier tiers à renouveler est désigné par tirage au sort.

Article 113.

Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque assemblée, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'à renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Article 114.

Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité parlementaire.

Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit.

Aucun parlementaire ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de son assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

En cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire lors des sessions ou par le bureau de ladite assemblée hors session.

En cas de flagrant délit, le bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire est immédiatement informé de l'arrestation.

Article 115.

Le président de l'Assemblée nationale ainsi que les autres membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.

Le bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres des bureaux du Parlement peuvent être remplacés à l'issue d'un vote des deux tiers de leur assemblée.

En cas de vacance de poste dans les bureaux des deux assemblées pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un jours qui suivent à des nouvelles élections.

Article 116.

Le parlementaire représente la Nation tout entière.

Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Article 117.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 118.

Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ;
- l'organisation des services administratifs ;
- le régime disciplinaire des parlementaires ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
- toutes les règles relatives au fonctionnement du Parlement.

Article 119.

Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers des membres composant une assemblée n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de chaque Assemblée est présente.

Article 120.

Les séances des assemblées ne sont valables que si elles se déroulent aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure.

Les séances des assemblées sont publiques. Toutefois, chaque assemblée peut siéger à huis clos à la demande du premier ministre ou d'un tiers de ses membres.

Le compte rendu intégral des débats des assemblées est publié au Journal officiel.

Article 121.

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le cinq mars.

La deuxième session s'ouvre le cinq octobre.

Si le cinq mars ou le cinq octobre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ne peut excéder quatre-vingt dix jours.

Article 122.

Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent, le bureau de l'Assemblée nationale préside les travaux.

Article 123.

Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de la date d'ouverture de la session.

Le premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 124.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Titre V. 
Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Article 125.

La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le code de la famille ;
- la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- le régime pénitentiaire ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime électoral ;
- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
- de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
- de l'enseignement, de la recherche scientifique ;
- de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l'enfant ;
- du régime de sécurité sociale ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime foncier ;
- du régime du domaine de l'État ;
- de la mutualité, de l'épargne et du crédit ;
- du droit du travail et du droit syndical ;
- de la culture des arts et des sports ;
- du régime des transports et télécommunications ;
- de l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 126.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la chambre administrative de la Cour suprême.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 127.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 128.

L'État de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres :
- le Gouvernement en informe les bureaux des deux chambres ;
- leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par les deux chambres réunies.

Article 129.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la chambre administrative de la Cour suprême.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 130.

Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions.

Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une commission.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 131.

La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.

Elle est votée en termes identiques par les chambres sans qu'il ne soit possible de donner la prééminence à l'Assemblée nationale.

Elle ne peut être promulguée que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le président de la République, l'a déclarée conforme à la Constitution.

Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l'habilitation de légiférer accordée au Gouvernement et celles accordant à la commission de délégations le droit de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Article 132.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 133.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi des finances est déposé sur les bureaux des deux assemblées au plus tard la veille de l'ouverture de la dernière session ordinaire.

Le Parlement dispose de quatre-vingt jours au plus pour voter les projets de loi de finances.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de quatre-vingt jours prévu ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance.

Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par le Parlement et acceptés par le Gouvernement.

Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement est autorisé à reconduire par décret les services votés.

La chambre des comptes de la Cour suprême assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 134.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis de la chambre administrative de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.

Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.

Article 135.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 136.

S'il apparaît au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire a une délégation accordée en vertu des dispositions de l'article 129 relatives à l'habilitation, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'une ou de l'autre partie, statue dans un délai de huit jours.

Article 137.

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 138.

Les projets et propositions de lois sont, à la demande du gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen aux commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes.

Le nombre des commissions permanentes est déterminé par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Article 139.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Lorsqu'une assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 140.

Tout projet ou proposition de loi est successivement examiné dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption du texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, complété le cas échéant par un ou plusieurs des amendements du Sénat.

Article 141.

L'ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement

Une séance par semaine est réservée à l'examen et à l'adoption des propositions de loi.

Une séance par quinzaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 142.

Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.

Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa deux du présent article.

Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 143.

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement.

Article 144.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 142.

Article 145.

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- la commission d'enquête ;
- la motion de censure ;
- l'audition en commissions.

Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement Intérieur de chaque chambre.


Titre VI.
Du pouvoir judiciaire.

Article 146.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 147.

Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour suprême est l'instance suprême.

Article 148.

Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux et les justices de paix.

Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.

Article 149.

La justice est rendue au nom du peuple tchadien.

Article 150.

Le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature :
- il veille à l'exécution des lois et des décisions de justice ;
- Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 151.

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice en est de droit le premier vice-président .

Le président de la Cour suprême en est le deuxième vice-président.

Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.

Article 152.

Le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.

Article 153.

Les magistrats sont nommés par décret du président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Article 154.

La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil supérieur de la magistrature.

Dans ce cas, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le président de la Cour suprême.

Article 155.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 156.

Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.

Chapitre premier. De la Cour suprême.

Chapitre II. Des règles coutumières et traditionnelles.


Titre VII.
Du Conseil constitutionnel.


Titre VIII.
De la Haute Cour de justice.


Titre IX.
Du Haut Conseil de la Communication.


Titre X.
De la défense nationale et de la sécurité.

Chapitre premier. De l'Armée nationale tchadienne.

Chapitre II. De la Gendarmerie nationale.

Article 196.

Chapitre III. De la police nationale.

Chapitre IV. De la Garde nationale et nomade.


Titre XI.
Des collectivités territoriales décentralisées.


Titre XII.
Des autorités traditionnelles et coutumières.


Titre XIII.
De la coopération, des traités et accords internationaux.


Titre XIV.
De la révision.


Titre XV.
Des dispositions transitoires et finales.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.