Turquie


Constitution du 7 novembre 1982

Première partie - Principes généraux
Deuxième partie - Droits et devoirs fondamentaux
Chapitre premier - Dispositions générales
Chapitre Il - Droits et devoirs de l'individu
Chapitre III - Droits et devoirs sociaux et économiques
Chapitre IV - Droits et devoirs politiques
Troisième partie - Organes fondamentaux de la République
Quatrième partie - Dispositions financières et économiques
Cinquième partie - Dispositions diverses
Sixième partie - Dispositions transitoires
Septième partie - Dispositions finales

 La Constitution a été votée le 18 octobre 1982 par l'Assemblée constituante, approuvée par référendum le 7 novembre, et publiée le 9 novembre 1982 sous le n° 2709. Elle a été modifiée par les lois :
- n° 3361 du 17 mai 1987 (référendum du 6 septembre 1987) : art. 67, 75 et 175, article transitoire 4 ;
- n° 3913 du 8 juillet 1993 : art. 133 ;
- n° 4121 du 23 juillet 1995 : préambule et art. 33, 52, 53, 67, 68, 69, 75, 84, 85, 93, 127, 135, 149,171 ;
- n° 4388 du 18 juin 1999 : art. 143 ;
- n° 4446 du 1" août 1999 : art. 47, 125 et 155 ;
- n° 4709 du 3 octobre 2001 : préambule et art. 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 55, 65, 66, 67, 69, 74, 87, 89, 94, 100, 118, 149, article transitoire 15 ;
- n° 4720 du 21 novembre 2001 : art. 86 ;
- n° 4777 du 27 décembre 2002 : art. 76 et 78 ;
- n° 5170 du 7 mai 2004 : art. 10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131, 143, 160 ;
- n° 5370 du 21 juin 2005 : art. 133 ;
- n° 5428 du 29 octobre 2005 : art. 130, 160, 161, 162, 163 ;
- n° 5551 du 13 octobre 2006 : art. 76 ;
- n° 5659 du 10 mai 2007 : article transitoire 17 ;
- n° 5678 du 31 mai 2007 (référendum du 21 octobre 2007) : art. 77, 79, 96, 101, 102 ;
- n° 5697 du 16 octobre 2007 :
articles transitoires 18 et 19 ;
- n° 5735 du 9 février 2008 : art. 10 et 42 :
- n° 5982 du 7 mai 2010 (référendum du 12 septembre 2010) : art. 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159 et 166, articles transitoires 15, 18 et 19 ;
- n° 6214 du 17 mars 2011 : art. 59.



Préambule

    La présente Constitution,
    qui reconnaît l'existence éternelle de la patrie et de la nation turques et l'intégrité indivisible du grand État turc, conformément au concept de nationalisme et aux principes et aux réformes mis en oeuvre par Atatürk, fondateur de la République turque, guide immortel et héros incomparable ;
    prenant appui sur la détermination de la République turque, en tant que membre estimé de la famille des nations du monde et jouissant de droits égaux aux leurs, à perpétuer son existence, à atteindre le bien-être et le bonheur matériel et spirituel et à s'élever au niveau de la civilisation contemporaine ;
    considérant que, vu la suprématie absolue de la volonté nationale, la souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation turque et qu'aucune personne ou institution habilitée à l'exercer au nom de la nation ne peut enfreindre la démocratie libérale spécifiée dans la présente Constitution ni l'ordre juridique défini en fonction de ses exigences ;
    considérant que la séparation des pouvoirs n'implique pas un ordre de préséance entre les organes de l'État mais consiste en l'exercice exclusif par chacun d'eux de compétences et fonctions étatiques déterminées assorti d'une forme civilisée de coopération et de division du travail, et qu'il n'existe de préséance qu'au profit de la Constitution et des lois ;
    considérant qu'aucune opinion ou pensée ne peut se voir accorder protection à l'encontre des intérêts nationaux turcs, du principe d'indivisibilité de l'entité turque du point de vue de l'État et du territoire, des valeurs historiques et spirituelles inhérentes au peuple turc, ni du nationalisme, des principes, des réformes et du modernisme d'Atatürk, et qu'en vertu du principe de laïcité, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'État ni à la politique ;
    considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d'égalité et de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la civilisation et de l'ordre juridique et de s'épanouir matériellement et spirituellement dans cette voie ;
    considérant que l'ensemble des citoyens turcs ont en commun leur sentiment de fierté et de gloire nationales, partagent les joies et peines nationales, les droits et devoirs envers l'entité nationale, les bonheurs et les malheurs, et qu'ils sont associés dans toutes les manifestations de la vie nationale, et ont le droit d'exiger une vie paisible, dans le respect absolu de leurs droits et libertés réciproques et tenant compte des sentiments de fraternité et d'amour sincère dont ils sont animés mutuellement et de leur désir confiant pour la « Paix dans le pays, paix dans le monde » ;
    en vue d'être comprise conformément à l'esprit, à la foi et à la résolution qui l'animent et interprétée et appliquée en ce sens dans le respect et la loyauté absolue envers sa lettre et son esprit ;
    est livrée et confiée par la nation turque à l'amour pour la patrie et la nation des filles et des fils turcs épris de démocratie.
(modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001)

Première partie
Principes généraux

I. Forme de l'État

Article premier

L'État turc est une République.

Il. Caractéristiques de la République

Article 2

La République de Turquie est un État de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule.

III. Intégrité de I'État, langue officielle, drapeau, hymne national et capitale

Article 3

L'État turc forme, avec son territoire et sa nation, une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.
Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.
Son hymne national est la « Marche de l'indépendance ».
Sa capitale est Ankara.

IV. Dispositions inaltérables

Article 4

La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'État est une République, ainsi que les dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, et leur modification ne peut être proposée.

V. Objectifs et devoirs fondamentaux de I'État

Article 5

Les objectifs et devoirs fondamentaux de l'État sont de sauvegarder l'indépendance et l'intégrité de la nation turque, l'indivisibilité du territoire, la République et la démocratie ; d'assurer le bien-être, la paix et le bonheur des individus et de la société ; de supprimer les obstacles de nature politique, économique et sociale qui entravent les droits et libertés fondamentaux de l'individu, d'une manière incompatible avec les principes de justice, d'État de droit et d'État social ; et de s'efforcer de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'existence matérielle et spirituelle de l'homme.

VI. Souveraineté

Article 6

La souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation. La nation turque exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des organes habilités et selon les principes institués par la Constitution.

L'exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe déterminés. Nul individu ou organe ne peut exercer une compétence étatique qui ne trouve pas sa source dans la Constitution

VII. Pouvoir législatif

Article 7

Le pouvoir législatif appartient à la Grande Assemblée nationale de Turquie au nom de la nation turque. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.

VIII. Fonction et pouvoir exécutifs

Article 8

La fonction et le pouvoir exécutifs sont exercés par le Président de la République et le Conseil des ministres, en conformité avec la Constitution et les lois.

IX. Pouvoir judiciaire

Article 9

Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants au nom de la nation turque.

X. Égalité devant la loi

Article 10

Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de confession, ou distinction fondée sur des considérations similaires.

Les femmes et les hommes ont des droits égaux. L'État est tenu d'assurer la mise en pratique de cette égalité. Les mesures prises à cet effet ne doivent pas être interprétées contrairement au principe d'égalité.

Les mesures prises pour la protection des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des veuves et des orphelins des martyrs, ainsi que des invalides et des anciens combattants ne sont pas considérées comme une violation du principe d'égalité.

On ne peut accorder de privilège à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques.

Les organes de l'État et les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au principe de l'égalité devant la loi en toute circonstance.
(alinéa 2 nouveau, loi n° 5170 du 7.5.2004)
(alinéa 2 addition 3e phrase nouvelle et 3e alinéa nouveau, loi n° 5982 du 7 mai 2010)

XI. Caractère obligatoire et primauté de la Constitution

Article 11

Les dispositions de la Constitution sont des principes juridiques fondamentaux qui lient les organes du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, les autorités administratives et toutes les autres institutions et personnes. Les lois ne peuvent pas être contraires à la Constitution.

Deuxième partie
Droits et devoirs fondamentaux

Chapitre premier 
Dispositions générales

I. Caractères des droits et libertés fondamentaux

Article 12

Chacun possède des droits et libertés fondamentaux qui sont individuels, inviolables, inaliénables et auxquels il ne peut renoncer. Les droits et libertés fondamentaux comprennent également les devoirs et responsabilités de l'individu envers la société, sa famille et les autres personnes.

II. Limitation des droits et libertés fondamentaux

Article 13

Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que pour des motifs prévus par des dispositions particulières de la Constitution et en vertu de la loi, et pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte à l'essence même des droits et libertés. Les limitations dont les droits et libertés fondamentaux font l'objet ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et l'esprit de la Constitution, ni avec les exigences d'un ordre social démocratique et laïque, et elles doivent respecter le principe de proportionnalité.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

III. Non abus des droits et libertés fondamentaux

Article 14

Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé sous la forme d'activités ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de sa nation ou de supprimer la République démocratique et laïque fondée sur les droits de l'homme.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle accorderait à l'État ou à des individus le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans une mesure dépassant celle qui est énoncée par la Constitution.

La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui mènent des activités contraires à ces dispositions.
(Al 2 et 3 modifiés par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

IV. Suspension de l'exercice des droits et libertés fondamentaux

Article 15

En cas de guerre, de mobilisation générale, d'état de siège ou d'état d'urgence, l'exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations découlant du droit international.

Toutefois, même dans les cas énumérés à l'alinéa premier, on ne peut porter atteinte au droit de l'individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d'actes conformes au droit de la guerre et de l'exécution des peines capitales, ni au droit à l'intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu'une personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non rétroactivité des peines et de la présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à sa condamnation définitive.
(modifié par la loi n° 5170 du 7.5.2004)

V. Situation des étrangers

Article 16

Les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi conformément au droit international en ce qui concerne les étrangers.

Chapitre Il
Droits et devoirs de l'individu

I. Inviolabilité et intégrité physique et spirituelle de l'individu

Article 17

Chacun possède le droit à la vie et le droit de préserver et d'épanouir son intégrité physique et spirituelle.

Il ne peut pas être porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'individu sans son consentement, sauf en cas de nécessité médicale et dans les cas prévus par la loi et il ne peut être soumis à des expériences médicales et scientifiques sans son consentement.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices ; nul ne peut faire l'objet de peines ou traitements incompatibles avec la dignité humaine.

Font exception à la disposition de l'alinéa premier, les actes de meurtre occasionnés par l'exécution des peines capitales prononcées par les tribunaux ou accomplis en état de légitime défense, ainsi que ceux qui résultent de l'utilisation d'armes, dans des situations contraignantes où la loi l'autorise, en vue d'exécuter une décision d'arrestation ou de mise en détention, d'empêcher la fuite d'un détenu ou d'un condamné, de réprimer une émeute ou une insurrection ou d'exécuter les ordres donnés par l'autorité compétente en période d'état de siège ou d'urgence.
(modifié par la loi n° 5170 du 7.5.2004)

Il. Interdiction du travail forcé

Article 18

Nul ne peut être astreint à accepter d'accomplir un travail forcé. La corvée est interdite.

Ne sont pas considérés comme travail forcé, pour autant que leur forme et leurs conditions aient été définies par la loi, les travaux imposés aux personnes durant leur détention ou l'exécution de leur peine ; les services qui pourront être requis des citoyens en période d'urgence ; et les travaux corporels et intellectuels qui se rapportent au devoir patriotique dans les domaines où les besoins du pays l'exigent.

III. Liberté et sécurité individuelles

Article 19

Chacun jouit de la liberté et de la sécurité individuelles.

Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les formes et dans les conditions définies par la loi : l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sûreté prononcées par les tribunaux ; l'arrestation ou la mise en détention de l'intéressé en vertu d'une décision judiciaire ou en raison d'une obligation prévue par la loi ; l'exécution d'une décision prise en vue de l'éducation surveillée d'un mineur ou de sa comparution devant l'autorité compétente ; l'exécution d'une mesure prise conformément aux règles définies par la loi en vue du traitement, de l'éducation ou du redressement dans un établissement spécialisé d'un aliéné, d'un toxicomane, d'un alcoolique, d'un vagabond ou d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse, qui constituent un danger pour la société ; l'arrestation ou la mise en détention d'une personne ayant pénétré ou tenté de pénétrer irrégulièrement dans le pays ou ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'extradition.

Les personnes contre lesquelles existent de sérieuses présomptions de culpabilité ne peuvent être arrêtées qu'en vertu d'une décision du juge et en vue d'empêcher leur évasion ou la destruction ou l'altération des preuves ou encore dans d'autres cas prévus par la loi qui rendent également leur détention nécessaire. Il ne peut être procédé à aucune arrestation sans décision judiciaire sauf en cas de flagrant délit ou dans les cas où un retard serait préjudiciable ; les conditions en seront indiquées par la loi.

Toute personne arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa mise en détention et des accusations qui sont formulées contre elle, en règle générale par écrit, et dans les cas où cela ne serait pas immédiatement possible oralement et ce séance tenante ou, en ce qui concerne les délits collectifs, au plus tard au moment de sa comparution devant le juge.

La personne arrêtée ou placée en détention est traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en ce qui concerne les délits collectifs, dans les quatre jours, sous réserve de la période nécessaire pour la conduire devant le tribunal le plus proche de son lieu de détention. Nul ne peut être privé de liberté au-delà de ces délais sauf en cas de décision du juge. Ces délais peuvent être prolongés en cas d'état d'urgence, d'état de siège et de guerre.

Les proches de la personne arrêtée ou placée en détention sont immédiatement avisés de sa situation.

Les personnes placées en détention ont le droit de demander à être jugées dans un délai raisonnable et à être mises en liberté pendant le cours de l'enquête ou des poursuites. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie en vue d'assurer la comparution de l'intéressé à l'audience pendant tout le cours du procès ou l'exécution de la condamnation.

Toute personne privée de sa liberté pour une raison quelconque a le droit d'introduire une requête devant une autorité judiciaire compétente afin d'obtenir une décision à bref délai sur son état et sa libération immédiate dans le cas où cette privation est illégale.

L'État indemnise conformément aux principes généraux du droit en matière d'indemnisation les dommages subis par les personnes qui ont fait l'objet d'actes non prévus par ces règles.
(al. 5, 6 et 9 modifiés par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

IV. Secret et protection de la vie privée

A. Secret de la vie privée

Article 20

Toute personne a le droit d'exiger le respect de sa vie privée et de sa vie familiale. L'intimité de la vie privée et familiale est inviolable.

Nul ne peut être fouillé sur sa personne ni dans ses papiers et effets personnels, et ceux-ci ne peuvent être saisis qu'en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public, empêcher la commission d'un délit, préserver la santé publique ou les bonnes moeurs, ou protéger les droits et libertés d'autrui. La décision de l'autorité compétente est soumise à l'approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures de la saisie, faute de quoi celle-ci est levée de plein droit.

Chacun a le droit d'exiger le respect de ses données personnelles. Ce droit comporte notamment le droit de prendre connaissance, d'avoir accès à ses données personnelles, de demander leur rectification et leur suppression et de savoir si celles-ci sont utilisées conformément aux objectifs prévus. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement des personnes concernées. Les principes et les procédures concernant la protection des données personnelles sont déterminés par la loi.
(Al. 1 et 2 modifiés par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
(alinéa 3 ajouté par la loi n° 5982 du 7 mai 2010)

B. Inviolabilité du domicile

Article 21

Le domicile de toute personne est inviolable. On ne peut pénétrer dans un domicile et y perquisitionner et les objets s'y trouvant ne peuvent être saisis qu'en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public, empêcher la commission d'un délit, préserver la santé publique ou les bonnes moeurs, ou protéger les droits et libertés d'autrui. La décision de l'autorité compétente est soumise à l'approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures de la saisie, faute de quoi celle-ci est levée de plein droit.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

C. Liberté de communication

Article 22

Chacun possède la liberté de communiquer. Le secret des communications est la règle.

Les communications ne peuvent être entravées et leur secret ne peut être violé qu'en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public, empêcher la commission d'un délit, préserver la santé publique ou les bonnes moeurs, ou protéger les droits et libertés d'autrui.  La décision de l'autorité compétente est soumise à l'approbation du juge dans les vingt-quatre heures.  Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision est levée de plein droit.

Les institutions et établissements publics où des exceptions seront applicables sont indiqués par la loi.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

V. Liberté d'établissement et de voyage

Article 23

Chacun possède la liberté de s'établir et de voyager.

La liberté d'établissement peut être limitée par la loi en vue de prévenir des infractions, d'assurer le développement social et économique, de réaliser une urbanisation saine et ordonnée et de préserver les biens publics. La liberté de voyager peut être limitée par la loi en raison d'une enquête ou de poursuites et en vue de prévenir des infractions.

La liberté des citoyens de quitter le territoire du pays peut être limitée en raison du devoir patriotique ou seulement par une décision de justice sur la base d'une enquête ou de poursuites pénales.

Aucun citoyen ne peut être expulsé ni privé du droit de rentrer dans le pays.
(Al. 1 et 2 modifiés par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
(alinéa 3 modifié
par la loi n° 5982 du 7 mai 2010)

VI. Liberté de religion et de conscience

Article 24

Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses.

Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l'article 14.

Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses.

L'éducation et l'enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l'État. L'enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l'éducation et l'enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux.

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de l'État sur des préceptes religieux ou de s'assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels.

VII. Liberté de pensée et d'opinion

Article 25

Chacun possède la liberté de pensée et d'opinion.

Nul ne peut être contraint de révéler sa pensée et ses opinions ni blâmé ou incriminé en raison de sa pensée ou de ses opinions pour quelque cause et dans quelque but que ce soit.

VIII. Liberté d'expression et de propagation de la pensée

Article 26

Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par l'image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.

L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l'ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'État, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication.

La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l'exercice  de la liberté d'expression et de propagation de la pensée.
(Al. 2 modifié, Al. 4 ajouté par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

IX. Liberté scientifique et artistique

Article 27

Chacun possède, en matière de sciences et d'arts, le droit de s'instruire et d'enseigner, de s'exprimer, de diffuser et d'effectuer toutes espèces de recherches, et ce d'une manière libre.

Le droit de diffusion ne peut être exercé dans le but d'obtenir la modification des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la Constitution.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la réglementation par la loi de l'entrée et de la distribution dans le pays des publications étrangères.

X. Dispositions relatives à la presse et aux publications

A. Liberté de la presse

Article 28

La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.  Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.

Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.

La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.

Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures ; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

Les dispositions générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des publications périodiques ou non périodiques.

Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes moeurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.
(Un alinéa abrogé par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

B. Droit de faire des publications périodiques ou non périodiques

Article 29

Les publications périodiques ou non périodiques ne peuvent être subordonnées à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

Pour pouvoir éditer une publication périodique, il suffit de remettre à l'autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et documents, l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la suspension du périodique.

La publication de périodiques, les conditions de cette publication, les ressources financières des périodiques ainsi que les règles relatives à la profession de journaliste sont fixées par la loi. La loi ne peut imposer aucune condition de nature politique, économique, financière ou technique susceptible d'entraver la libre publication des informations, des opinions et des convictions ou de la rendre plus difficile.

Les publications périodiques jouissent des moyens et facilités dont disposent l'État, les autres personnes morales publiques et les établissements qui y sont rattachés, dans le respect du principe d'égalité.

C. Protection des équipements de presse

Article 30

Les imprimeries et leurs dépendances, ainsi que leurs moyens de presse, créées en tant qu'entreprises de presse d'une manière conforme à la loi ne peuvent être saisis ou confisqués ni interdits d'exploitation, sous le prétexte qu'ils constituent l'instrument d'un délit sauf en cas de condamnation en raison de la commission d'une infraction contre l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, contre les principes fondamentaux de la République ou contre la sécurité nationale.
(modifié par la loi n° 5170 du 7.5.2004)

D. Droit de bénéficier des moyens de communication de masse autres que la presse détenus par les personnes morales publiques

Article 31

Les individus et les partis politiques ont le droit de bénéficier des moyens de publication et de communication de masse autres que la presse, détenus par les personnes morales publiques. Les conditions et les modalités de cet usage sont fixées par la loi

La loi ne peut imposer de restrictions qui empêchent le public d'obtenir des informations ou de se former des pensées et convictions grâce à ces moyens ou qui entravent la libre formation de l'opinion publique pour d'autres motifs que la préservation de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé publique ou des bonnes moeurs.
(Al. 2 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

E. Droit de rectification et de réponse

Article 32

Le droit de rectification et de réponse n'est reconnu que dans les cas d'atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes ou de publications fausses les concernant, et est réglementé par la loi.

En cas de non publication de la rectification ou de la réponse, le juge statue au sujet de la nécessité de sa publication au plus tard dans les sept jours de la requête de l'intéressé.

XI. Droits et libertés de réunion

A. Liberté de fonder une association

Article 33

Chacun a le droit de fonder une association, d'y adhérer ou de s'en retirer sans autorisation préalable.

Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre.

La liberté de fonder une association ne peut être limitée qu'en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ou dans le but d'empêcher la commission d'un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes moeurs ou de protéger les libertés d'autrui.

Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice de la liberté de fonder une association sont fixées par la loi.

Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu d'une décision judiciaire dans les cas prévus par la loi. Toutefois, dans les cas où un retard serait préjudiciable à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la prévention de la commission ou de la poursuite d'une infraction ou à une arrestation, une autorité peut être habilitée par la loi à interdire à l'association la poursuite de ses activités. La décision de l'autorité est soumise au juge compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision administrative devient caduque. La disposition de l'alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient apportées par la loi en ce qui concerne les membres des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que les agents de l'État dans la mesure où leurs fonctions l'exigent.

Les dispositions de cet article sont également applicables aux fondations.
(modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001)

B. Droit d'organiser des réunions et des manifestations

Article 34

Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations pacifiques et non armées sans autorisation préalable.

Le droit d'organiser des réunions et des manifestations ne peut être limité qu'en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ou dans le but d'empêcher la commission d'un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes moeurs ou de protéger les droits et libertés d'autrui.

Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice du droit d'organiser des réunions et des manifestations sont fixées par la loi.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

XII. Droit de propriété

Article 35

Chacun possède les droits de propriété et d'héritage. Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d'intérêt public. Le droit de propriété ne peut être exercé d'une manière contraire à l'intérêt de la société.

XIII. Dispositions relatives à la protection des droits

A. Liberté de faire valoir ses droits

Article 36

Chacun a le droit, en se servant de tous les moyens et voies légitimes, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que demandeur ou défendeur et a droit à un procès équitable.

Aucun tribunal ne peut se soustraire à l'obligation de juger une cause entrant dans sa compétence et son ressort.
(Al. 1 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

B. Garantie de juge légal

Article 37

Nul ne peut être traduit devant une instance autre que le tribunal dont il dépend en vertu de la loi.

Il ne peut être institué d'instances extraordinaires dont la compétence juridictionnelle aurait pour conséquence d'attraire une personne devant une instance autre que le tribunal dont elle dépend en vertu de la loi.

C. Règles relatives aux infractions et aux peines

Article 38

Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction en vertu de la loi au moment où il a été commis. Nul ne peut se voir infliger une peine plus grave que celle qui était prévue par la loi pour cette infraction au moment où elle a été commise.

L'alinéa ci-dessus est également applicable à la prescription des délits et des peines ainsi qu'aux effets des condamnations pénales.

Les peines et les mesures de sûreté tenant lieu de peines ne peuvent être instaurées que par la loi.

Nul ne peut être considéré comme coupable avant que sa culpabilité n'ait été établie d'une manière définitive par une décision judiciaire.

Nul ne peut être contraint de faire des déclarations ou de fournir des preuves susceptibles d'entraîner une accusation contre lui-même ou contre ses proches tels qu'ils sont déterminés par la loi.

Les preuves recueillies illégalement ne peuvent être admises en tant que telles.

La responsabilité pénale est personnelle.

Nul ne peut être privé de sa liberté en raison de l'inexécution d'une obligation purement contractuelle.

La peine de mort ne peut être infligée, excepté en cas de guerre ou de menace de guerre imminente ou pour des délits constitutifs d'actes de terrorisme.

Il ne peut être infligé de peine de mort et de confiscation générale.

L'administration ne peut appliquer de sanction entraînant une restriction à la liberté individuelle. La loi peut prévoir des exceptions à cette disposition en considération de l'ordre interne des Forces armées.

Les citoyens ne peuvent pas être extradés en raison d'une infraction, sauf les obligations contractées en tant que partie au sein de la Cour pénale internationale.
(Al. 6 et 8 ajoutés par la loi n° 4709 du 3.10.2001 ;  Al. 9 abrogé , al. 10 et 12 modifiés par la loi 5170 du 7 mai 2004)

 XIV. Droit de preuve en cas de diffamation

Article 39

Toute personne accusée d'avoir diffamé une personne exerçant une fonction publique ou remplissant un service public, en rapport avec l'accomplissement de cette fonction ou de ce service, a le droit de rapporter la preuve de la véracité de son allégation dans le cadre de l'action intentée contre elle. Dans tous les autres cas de diffamation, la demande de preuve ne peut être admise que si l'intérêt public commande que la vérité soit faite à ce sujet ou si le plaignant y consent.

XV. Protection des droits et libertés fondamentaux

Article 40

Toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s'adresser sans délai à l'autorité compétente lui soit accordée.

L'État est tenu de préciser, à l'occasion de ses actes, quelles sont les voies et les délais de recours ouverts aux intéressés ainsi que les autorités compétentes pour en connaître.

Le dommage subi par une personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est indemnisé par l'État conformément à la loi. Le droit de l'État de se retourner contre l'agent intéressé est réservé.
(Al. 2 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

Chapitre III
Droits et devoirs sociaux et économiques

I. Protection de la famille

Article 41

La famille est le fondement de la société turque et est basée sur l'égalité entre les époux.

L'État prend les mesures nécessaires et crée des structures en vue de préserver la paix et le bien-être de la famille, de protéger en particulier la mère et les enfants et d'assurer l'enseignement et l'application de la planification familiale.

Chaque enfant a droit à une protection et des soins adéquats, ainsi que le droit d'avoir et de maintenir une relation personnelle et directe avec ses parents, sauf si cela est contraire à ses intérêts supérieurs.

L'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de l'enfant contre toutes sortes d'abus et de violences.
(Al. 1 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001 ; alinéas 3 et 4 ajoutés par la loi n° 5982 du 7 mai 2010)

II. Droit et devoir d'éducation et d'instruction

Article 42

Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction.

Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi.

L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'État, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes.

La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution.

L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'État.

Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'État.

Nul ne peut être privé du droit à l'enseignement supérieur pour un motif quelconque qui ne serait pas explicitement établi par la loi. Les restrictions à l'exercice de ce droit sont fixées par la loi. (Alinéa ajouté par la loi n° 5735 du 9 février 2008, mais la Cour constitutionnelle a annulé la révision : il s'agissait de permettre l'abrogation par la loi de l'interdiction frappant le port du voile par les jeunes filles au sein des universités.)

L'État accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. L'État prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles à la société.

On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit.

Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

III. Intérêt public

A. Utilisation des côtes

Article 43

Les côtes sont placées sous la souveraineté de l'État et laissées à sa disposition.

Priorité est accordée à l'intérêt public dans l'utilisation des rivages des mers, des lacs et des cours d'eau ainsi que des bandes côtières bordant les rivages de la mer et des lacs.

La loi réglemente la profondeur des rivages et des bandes côtières en fonction de leur utilisation ainsi que les conditions et modalités de leur utilisation par des particuliers.

B. Propriété foncière

Article 44

L'État prend les mesures nécessaires en vue de préserver et améliorer l'utilisation productive de la terre, d'éviter la perte de surfaces cultivables en raison de l'érosion et de fournir des terres aux paysans cultivateurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment. La loi peut dans ce but fixer des superficies de terres variant selon les diverses régions agricoles et les différents types de cultures. La distribution de terres aux agriculteurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment ne peut avoir pour effet de provoquer une diminution de la production, un rétrécissement des espaces forestiers ou une réduction des autres richesses du sol ou du sous-sol.

Les terres distribuées dans ce but ne peuvent ni être cédées à autrui, sous réserve des dispositions en matière de succession, ni être divisées, et elles ne peuvent être exploitées que par les agriculteurs bénéficiaires et leurs héritiers. La loi fixe les règles relatives à la rétrocession à l'État des terres distribuées, en cas de disparition de ces conditions.

C. Agriculture, élevage et protection des personnes travaillant dans ces secteurs de production

Article 45

L'État facilite l'obtention par les agriculteurs et les éleveurs des instruments, équipements et autres objets nécessaires à l'exploitation, dans le but de prévenir l'utilisation abusive et la destruction des terres cultivables ainsi que des prairies et des pâturages et d'accroître la production végétale et animale conformément aux principes de la planification de la production agricole.

L'État prend les mesures nécessaires pour assurer la mise en valeur de la production animale et végétale et la rétribution des producteurs en fonction de sa valeur réelle.

D. Expropriation

Article 46

L'État et les personnes morales publiques sont autorisés, dans les cas où l'intérêt public le rend nécessaire et à condition d'en payer la contrepartie réelle au comptant, à exproprier, en tout ou en partie, les biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces biens des servitudes administratives, conformément aux règles et procédures fixées par la loi.

L'indemnité d'expropriation et l'indemnité de plus-value fixée par une décision prise en force de chose jugée sont payées en espèces et au comptant. Toutefois, la loi fixe le mode de paiement des indemnités dues en raison de l'expropriation de terres dans le cadre de l'application de la réforme agraire, de la réalisation de grands projets en matière d'énergie et d'irrigation, de la réalisation de projets de logement, de la plantation de nouvelles forêts, de la protection des rivages et des expropriations faites à des fins touristiques. Dans ces cas, la loi peut prévoir un paiement par tranches, mais le délai de paiement ne peut pas dépasser cinq ans ; le cas échéant, les tranches de paiement seront égales.

La contre-valeur de la partie des terres expropriées appartenant à de petits cultivateurs les exploitant directement est en tout cas payée au comptant.

Les tranches de paiement, dans le cas prévu à l'alinéa 2, et les indemnités d'expropriation restant dues, quelle qu'en soit la cause, seront majorées d'intérêts au taux le plus élevé applicable aux dettes publiques.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

E. Nationalisation et privatisation

Article 47

Les entreprises privées ayant le caractère d'un service public peuvent être nationalisées dans les cas où l'intérêt public l'exige.

La nationalisation est effectuée sur base de la contre-valeur réelle. La loi définit le mode et la procédure de calcul de cette contre-valeur.

Les principes et procédures relatifs à la privatisation des entreprises et richesses appartenant à l'État, aux entreprises économiques publiques et aux autres personnes morales publiques sont fixés par la loi.

La loi détermine quels investissements et services fournis par l'État, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques peuvent être confiés ou cédés à des personnes physiques ou morales en vertu de contrats de droit privé.
(Intitulé modifié, Al. 3 et 4 ajoutés par la loi n° 4446 du 13.8.1999)

IV. Liberté de travailler et de contracter

Article 48

Chacun est libre de travailler et de contracter dans le domaine de son choix. La fondation d'entreprises privées est libre.

L'État prend les mesures propres à assurer que les entreprises privées fonctionnent d'une manière conforme aux nécessités de l'économie nationale et aux objectifs sociaux et exercent leurs activités dans la sécurité et la stabilité.

V. Dispositions relatives au travail

A. Droit et devoir de travailler

Article 49

Le travail est un droit et un devoir pour chacun.

L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'élévation du niveau de vie des travailleurs et l'expansion du monde du travail, en protégeant les travailleurs et les chômeurs, en encourageant le travail, en créant un climat économique propice à la résorption du chômage et en assurant la paix sociale.
(Al. 1 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

B. Conditions de travail et droit au repos

Article 50

Nul ne peut être employé dans un travail incompatible avec son âge, son sexe ou sa force.

Les mineurs, les femmes et les personnes handicapées physiquement ou mentalement bénéficient d'une protection particulière sur le plan des conditions de travail.

Le repos est un droit pour les travailleurs. La loi réglemente les droits au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés annuels payés et leurs conditions d'exercice.

C. Droit de fonder des syndicats

Article 51

Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d'y adhérer et de s'en retirer librement. Nul ne peut être contraint de devenir membre ou de démissionner d'un syndicat.

Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu'en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ou dans le but d'empêcher la commission d'un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes moeurs ou de protéger les droits et libertés d'autrui.

Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice du droit de fonder un syndicat sont fixées par la loi.

Il n'est pas permis d'être membre de plusieurs syndicats à la fois au sein d'un même secteur d'activité.

L'étendue des droits des agents publics n'ayant pas la qualité d'ouvrier dans ce domaine, ainsi que les exceptions et limitations qui leur sont applicables, sont fixées par la loi d'une manière appropriée à la nature des services dont ils sont chargés.

Les statuts, l'administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques fondamentales de la République ni aux principes démocratiques.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
(alinéa 4 abrogé par la
loi n° 5982 du 7 mai 2010)

D. Activité syndicale

Article 52

(abrogé par la loi n° 4121 du 23.7.1995)

VI. Convention collective de travail, droit de grève et lock-out

A. Droit de convention collective de travail

Article 53

Les travailleurs et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de régler leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail.

La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail.

Les syndicats et les unions syndicales, que les agents publics visés à l'alinéa premier de l'article 128 sont autorisés à fonder entre eux et qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas premier et deux du présent article ni à celles de l'article 54, peuvent s'adresser aux autorités judiciaires et engager des négociations collectives avec l'administration conformément à leurs objectifs, au nom de leurs membres. Si les négociations collectives débouchent sur un accord, le texte de celui-ci est signé par les parties. Le texte de l'accord est soumis à l'appréciation du Conseil des ministres pour pouvoir être mis en oeuvre sur les plans légal et administratif. Si les négociations collectives ne débouchent pas sur la signature d'un accord, les parties signent un procès-verbal précisant les points d'accord et de désaccord, et celui-ci est soumis à l'appréciation du Conseil des ministres. La loi détermine les procédures relatives à l'exécution du présent alinéa.
(Al. 3 ajouté par la loi n° 4121 du 23/7/1995 et abrogé par la loi n° 5982 du 7 mai 2010)

On ne peut conclure ni appliquer plus d'une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d'une même période.
(alinéa 4 abrogé par la
loi n° 5982 du 7 mai 2010 )

Les fonctionnaires et autres agents publics ont le droit de conclure des conventions collectives.

Les parties peuvent s'adresser à la commission de conciliation si un différend survient pendant l'application de la convention collective. Les décisions de la commission de conciliation sont définitives et ont la valeur d'une convention collective.

Le champ d'application et les exceptions au droit de la convention collective, les personnes qui en bénéficient, de même que la forme, la procédure et l'entrée en vigueur de la convention collective et l'extension des dispositions de la convention collective, ainsi que l'organisation et les procédures d'application et les principes de la commission de conciliation et les autres questions sont fixés par la loi.
(
Ces trois derniers alinéas ajoutés par la loi n° 5982 du 7 mai 2010 )

B. Droit de grève et lock-out

Article 54

Les travailleurs ont le droit de grève dans le cas où un désaccord survient au cours des négociations d'une convention collective de travail. La loi réglemente la procédure et les conditions d'exercice de ce droit et du recours par l'employeur au lock-out ainsi que leur étendue et les exceptions dont ils font l'objet.

Le droit de grève et le lock-out ne peuvent être exercés d'une manière contraire au principe de bonne foi ou de nature à porter préjudice à la société ou à attenter à la richesse nationale.

Le syndicat est responsable des dommages matériels causés pendant la grève par les actions délibérées ou fautives des ouvriers participant à la grève et du syndicat dans le lieu de travail où la grève est en cours.

La loi réglemente les cas dans lesquels la grève et le lock-out peuvent être interdits ou suspendus et les lieux de travail où ils peuvent l'être.

Dans le cas où la grève et le lock-out sont interdits et, s'ils sont suspendus, au terme de leur suspension, le conflit est réglé par le Conseil supérieur d'arbitrage. Les parties peuvent également s'adresser de commun accord au Conseil supérieur d'arbitrage à n'importe quelle phase du conflit. Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage sont définitives et ont valeur de convention collective de travail.

La loi réglemente la constitution et les fonctions du Conseil supérieur d'arbitrage.

La grève et le lock-out dans un but politique, la grève et le lock-out de solidarité, la grève et le lock-out généraux, l'occupation des locaux du travail, le ralentissement du travail, la diminution volontaire de la productivité et les autres actions de contestation sont interdits.

Les participants à la grève ne peuvent en aucune manière empêcher ceux qui n'y participent pas de travailler dans le lieu de travail.
(alinéas 3 et 7 abrogés par la loi n° 5932 du 7 mai 2010)

VII. Garantie d'un juste salaire

Article 55

Le salaire est la contrepartie du travail.

L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les travailleurs obtiennent un salaire juste et correspondant au travail qu'ils fournissent et bénéficient d'autres aides sociales.

Le salaire minimum est déterminé en tenant compte des conditions de vie des travailleurs et de la situation économique du pays.
(Al. 3 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

VIII. Santé, environnement, logement

A. Services de santé et protection de l'environnement

Article 56

Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.

L'État et les citoyens ont le devoir d'améliorer l'environnement, de protéger l'environnement naturel et de prévenir la pollution de l'environnement.

En vue d'assurer à chacun une vie saine du point de vue physique et mental, l'État organise une planification centrale et le fonctionnement des services des établissements de santé, dans le but d'assurer que la coopération entre eux permette d'accroître les économies en matière de personnel et de matériel ainsi que la productivité.

L'État remplit cette tâche en se servant des établissements sanitaires et sociaux des secteurs publics et privés et en les contrôlant.

La loi peut instaurer une assurance santé générale en vue de promouvoir la généralisation des services de santé.

B. Droit au logement

Article 57

L'État prend les mesures propres à satisfaire aux besoins en logement dans le cadre d'une planification tenant compte des particularités des villes et des conditions de l'environnement et encourage en outre les entreprises de logement collectif.

IX. Jeunesse et sports

 A. Protection de la jeunesse

Article 58

L'État prend les mesures propres à assurer la formation et l'épanouissement des jeunes, dépositaires de notre indépendance et de notre République, à la lumière de la science positive, dans la ligne des principes et réformes d'Atatürk et à l'abri des idéologies ayant pour objectif d'attenter à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation.

L'État prend les mesures nécessaires en vue de protéger les jeunes de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la délinquance, des jeux d'argent et des autres accoutumances nocives ainsi que de l'ignorance.

B. Promotion des sports et arbitrage    

Article 59

L'État prend les mesures propres à améliorer la santé physique et mentale des citoyens turcs de tout âge et encourage l'extension de la pratique du sport par les masses.

L'État protège les sportifs méritants.

En ce qui concerne les décisions des fédérations sportives relatives à la gestion et la discipline des activités sportives, on peut recourir à l'arbitrage obligatoire. Les décisions prises par le tribunal arbitral sont définitives et aucune autorité judiciaire ne peut être saisie.
(Intitulé modifié et alinéa 3 ajouté par la loi n° 6214 du 17 mars 2011)

X. Droits de sécurité sociale

A. Droit à la sécurité sociale

Article 60

Chacun a droit à la sécurité sociale. 

L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité sociale et crée des structures à cette fin.

B. Personnes à protéger particulièrement du point de vue de la sécurité sociale

Article 61

L'État protège les veuves et les orphelins des victimes des personnes tuées à la guerre et en accomplissant leur devoir, ainsi que les invalides de guerre et les anciens combattants et leur assure un niveau de vie décent.

L'État prend les mesures propres à assurer la protection des handicapés et leur insertion dans la vie sociale.

Les personnes âgées sont protégées par l'État. La loi réglemente l'assistance de l'État aux personnes âgées et les autres droits et facilités devant leur être assurés.

L'État prend toutes espèces de mesures en vue de l'insertion sociale des enfants ayant besoin de protection.

L'État crée ou suscite la création des organisations et établissements nécessaires à ces fins.

C. Citoyens turcs travaillant à l'étranger

Article 62

L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'union des familles des citoyens turcs travaillant à l'étranger, l'éducation de leurs enfants, la satisfaction de leurs besoins culturels et leur sécurité sociale, de préserver leurs liens avec la mère patrie et de leur fournir assistance lors de leur retour dans le pays.

XI. Protection des richesses historiques, culturelles et naturelles

Article 63

L'État veille à la protection des richesses et des valeurs historiques, culturelles et naturelles et prend des mesures de soutien et d'encouragement à cette fin.

La loi réglemente les limitations à apporter en ce qui concerne celles de ces richesses et valeurs qui font l'objet de propriété privée ainsi que les aides à fournir et les immunités à reconnaître de ce fait aux propriétaires.

XII. Protection de l'art et des artistes

Article 64

L'État protège les activités artistiques et les artistes. L'État prend les mesures nécessaires en vue de la protection, de la valorisation et de la promotion des oeuvres d'art et des artistes ainsi que de la propagation de l'amour des arts.

XIII. Limite des devoirs économiques et sociaux de l'État

Article 65

L'État remplit les devoirs définis par la Constitution dans les domaines social et économique en établissant des priorités d'une manière compatible avec les objectifs ainsi fixés et dans la mesure où ses ressources financières le lui permettent.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

Chapitre IV
Droits et devoirs politiques

I. Nationalité turque

Article 66

Est Turc quiconque est rattaché à l'État turc par le lien de la nationalité.

Est Turc tout enfant de père turc ou de mère turque.

La nationalité s'acquiert dans les conditions prévues par la loi et ne se perd que dans les cas énoncés par la loi.

Aucun Turc ne peut être déchu de sa nationalité tant qu'il n'a pas commis un acte incompatible avec l'attachement à la patrie.

La voie judiciaire ne peut pas être fermée en matière de décisions et actes relatifs à la déchéance de nationalité.
(Al. 2 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

Il. Droits d'élire et d'être élu et de se livrer à des activités politiques

Article 67

Les citoyens ont le droit d'élire, d'être élu, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au sein d'un parti politique et de participer aux référendums, conformément aux règles prévues par la loi.

Les élections et les référendums se déroulent sous l'administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré, universel et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins, la loi arrête des dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à l'étranger d'exercer leur droit de vote.

Tout citoyen turc âgé de dix-huit ans accomplis a le droit d'élire et de participer aux référendums.

L'exercice de ces droits est réglementé par la loi.

Sont privés de leur droit de vote les soldats sous les drapeaux, les élèves des écoles militaires ainsi que les condamnés se trouvant dans les établissements pénitentiaires, sauf ceux dont la condamnation résulte d'une infraction involontaire. Le Conseil électoral supérieur détermine les mesures qui doivent être prises pour garantir la sécurité des opérations de comptage et de dépouillement du scrutin à l'occasion de l'exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et maisons d'arrêt, et ces opérations se déroulent devant le juge compétent, qui en assume la direction et le contrôle.

Les lois électorales sont agencées de manière à concilier les principes de la juste représentation et de la stabilité du pouvoir.

Les amendements apportés aux lois électorales ne sont pas applicables aux élections se déroulant dans l'année suivant leur date d'entrée en vigueur.
(Al. 2 modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995 ; al. 3 modifié par les lois n° 3361 du 17.5.1987 et n° 4709 du 3.10.2001 ; al. 5 modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001 ; al. 6 ajouté par la loi n° 4121 du 23.7.1995 ; al. 7 ajouté par la loi n° 4709 du 3.10.2001.)

III. Dispositions relatives aux partis politiques

A. Droit de fonder des partis politiques, d'y adhérer et d'en démissionner

Article 68

Les citoyens ont le droit de fonder des partis politiques et d'y adhérer ou d'en démissionner dans les formes. Pour pouvoir devenir membre d'un parti, il faut avoir dix-huit ans révolus.

Les partis politiques sont les éléments indispensables de la vie politique démocratique.

Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et mènent leurs activités conformément aux dispositions de la Constitution et des lois.

Les statuts, les programmes et les activités des partis politiques ne peuvent aller à l'encontre de l'indépendance de l'État, de son intégrité indivisible du point de vue du territoire et de la nation, des droits de l'homme, des principes de l'égalité et de l'État de droit, de la souveraineté de la nation, ni des principes de la République démocratique et laïque ; ils ne peuvent avoir pour but de préconiser ou d'instaurer la dictature d'une classe ou d'un groupe ni une forme quelconque de dictature ; ils ne peuvent inciter à commettre une infraction.

Ne peuvent adhérer à des partis politiques, les juges et les procureurs, les membres des juridictions supérieures, y compris la Cour des comptes, les agents des institutions et établissements publics ayant le statut de fonctionnaire, les autres agents publics qui, en raison de la nature du service qu'ils accomplissent, n'ont pas la qualité d'ouvriers, les membres des forces armées, et les étudiants qui n'ont pas atteint le stade de l'enseignement supérieur.

L'adhésion aux partis politiques des membres du corps enseignant des institutions d'enseignement supérieur est réglementée par la loi. La loi ne peut les autoriser à accepter des fonctions au sein des partis politiques en dehors des organes centraux de ceux-ci, et elle définit les principes auxquels les membres des partis doivent se conformer au sein des institutions d'enseignement supérieur.

La loi définit les principes applicables à l'adhésion des étudiants de l'enseignement supérieur aux partis politiques.

L'État accorde aux partis politiques une aide financière suffisante et équitable. La loi définit les principes applicables à cette aide financière ainsi qu'aux cotisations des membres et aux libéralités que les partis reçoivent.
(Intitulé et art. modifiés par la loi n° 4121 du 23.7.1995)

B. Règles auxquelles les partis politiques doivent se conformer

Article 69

Les activités des partis politiques, de même que leur organisation et leurs travaux internes, doivent respecter les principes démocratiques. La loi réglemente l'application de ces principes.

Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités commerciales.

Les recettes et les dépenses des partis politiques doivent être conformes aux buts qu'ils poursuivent. La loi réglemente l'application de cette règle. La loi fixe la manière dont la Cour constitutionnelle vérifie la conformité des acquisitions de biens par les partis politiques et celle de leurs recettes et dépenses, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité. La Cour constitutionnelle s'assure le concours de la Cour des comptes pour remplir cette fonction de contrôle. Les décisions de la Cour constitutionnelle à l'issue de ce contrôle sont sans appel.

La dissolution des partis politiques est prononcée par la Cour constitutionnelle sur poursuite du Procureur général de la République près la Cour de cassation. La décision de la Cour est sans appel.

Dans le cas où les statuts et le programme d'un parti politique ne sont pas conformes à l'alinéa quatre de l'article 68, sa dissolution à titre définitif est prononcée.

La dissolution à titre définitif d'un parti politique en raison de la non conformité de ses activités à l'alinéa quatre de l'article 68 ne peut être prononcée que dans le cas où la Cour constitutionnelle détermine que le parti est devenu le centre de gravité des actes qui présentent ce caractère. Un parti politique est réputé être devenu le centre de gravité de tels actes si des membres du parti se livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux de décision ou de direction, soit encore par l'assemblée générale ou le conseil de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie, ou si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par les organes du parti eux-mêmes.

Au lieu de prononcer sa dissolution à titre définitif conformément aux alinéas  précédents, la Cour constitutionnelle peut prononcer à charge du parti politique considéré la privation totale ou partielle de l'aide d'État, en fonction de la gravité des faits litigieux.

Un parti dissous à titre définitif ne peut pas être fondé à nouveau sous un autre nom.

Les membres d'un parti politique, y compris ses fondateurs, dont les déclarations ou les activités ont entraîné sa dissolution à titre définitif ne peuvent devenir fondateurs, dirigeants ou contrôleurs d'un autre parti pendant une période de cinq ans prenant cours à la date de la publication au Journal officiel de la décision de dissolution à titre définitif prononcée par la Cour constitutionnelle.

Les partis politiques qui reçoivent une aide financière d'États étrangers, d'organisations internationales ou de personnes physiques ou morales n'ayant pas la nationalité turque sont dissous à titre définitif.

La loi réglemente, dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, la fondation, les activités et le contrôle des partis politiques, leur dissolution ou privation totale ou partielle de l'aide d'État, ainsi que les dépenses et les méthodes électorales des partis politiques et des candidats aux élections.
(Art. modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995 et 2e phrase de l'al. 6 et al. 7 ajoutés, al. 11 modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

IV. Droit d'entrer dans la fonction publique

A. Accès à la fonction

Article 70

Chaque Turc a le droit d'entrer dans la fonction publique.
Lors de l'entrée en service, on ne fait aucune distinction autrement qu'en fonction des qualifications requises par le service.

B. Déclaration de fortune

Article 71

La loi réglemente la déclaration de fortune faite par ceux qui entrent dans la fonction publique et la périodicité de son renouvellement. Ceux qui assument des fonctions auprès des organes du législatif et de l'exécutif ne peuvent en être exemptés.

V. Service patriotique

Article 72

Le service patriotique est un droit et un devoir pour chaque Turc. La loi réglemente les modalités suivant lesquelles ce service sera effectué ou considéré comme effectué au sein des Forces armées ou dans le secteur public.

VI. Devoir fiscal

Article 73

Chacun est tenu de contribuer aux dépenses publiques en payant ses impôts selon sa capacité financière.

La répartition juste et équilibrée de la charge fiscale constitue l'objectif social de la politique financière.

Les impôts, droits et taxes et les charges financières similaires sont établis, modifiés et supprimés par la loi.

Le Conseil des ministres peut être habilité à modifier, dans les limites maximales et minimales définies par la loi, les dispositions relatives aux exemptions, aux exceptions et aux réductions ainsi qu'aux taux des impôts, droits, taxes et charges financières similaires.

VII. Droit de pétition, droit à l'information et appel à l'ombudsman.

Article 74

Les citoyens et, sous réserve de réciprocité, les étrangers résidant en Turquie ont le droit d'adresser par écrit aux autorités compétentes et à la Grande Assemblée nationale de Turquie leurs requêtes et plaintes se rapportant à leur personne ou à la chose publique.

Le résultat des pétitions qui les concernent est communiqué par écrit et sans retard à leurs auteurs.

Le mode d'exercice de ce droit est réglementé par la loi.

Chacun a le droit d'obtenir des informations et de faire appel à l'ombudsman.

L'ombudsman institué par la loi auprès de la Grande Assemblée nationale de Turquie examine les plaintes sur le fonctionnement de l'administration.

L'ombudsman est élu par la Grande Assemblée nationale au scrutin secret pour un mandat de quatre ans. Dans les deux premiers tours de scrutin, la majorité des deux tiers des membres qui la composent et dans le troisième tour de scrutin, la majorité absolue des membres qui le composent est nécessaire. Si une majorité absolue n'est pas obtenue au troisième tour, un quatrième tour de scrutin est organisé entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin, et le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix au quatrième tour de scrutin doit être élu.

Le mode d'exercice des droits visés au présent article, la mise en place, les missions, le fonctionnement de l'institution de l'ombudsman et les mesures à prendre après l'examen, ainsi que les procédures et les principes concernant les qualifications, les élections et les droits personnels de l'ombudsman et ceux de ses fonctionnaires sont fixés par la loi.

(Al. 1 et 2 modifiés par la loi n° 4709 du 3.10.2001 ; al. 3 abrogé, al. suivants ajoutés par la loi n° 5982 du 7.5.2010)

suite de la Constitution de la Turquie

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Jean-Pierre Maury