Titre premier : De la Communauté européenne du charbon et de l'acierAnnexes
Titre II : Des institutions de la Communauté
Titre III : Dispositions économiques et sociales
Titre IV : Dispositions générales
Protocoles
Convention relative aux dispositions transitoires
Échange de lettres concernant la Sarre
Le président de la République fédérale d'Allemagne, Son Altesse Royale le prince de Belgique, le président de la République française, le président de la République italienne. Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas.Considérant que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent ;
Convaincus que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques ;
Conscients que l'Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait et par l'établissement de bases communes de développement économique ;
Soucieux de concourir par l'expansion de leurs productions fondamentales au relèvement du niveau de vie et au progrès des oeuvres de paix ;
Résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé,
Ont décidé de créer une Communauté européenne du charbon et de l'acier et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Le président de la République fédérale d'Allemagne :
M. le docteur Konrad Adenauer, chancelier et ministre des Affaires étrangères ;Son Altesse Royale le prince de Belgique :M. Paul van Zeeland, ministre des Affaires étrangères,Le président de la République française :
M. Joseph Meurice, ministre du Commerce extérieur,M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères ;Le président de la République italienne :M. Carlo Sforza, ministre des Affaires étrangères,Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg :M. Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères ;Sa Majesté la reine des Pays-Bas :M. D. U. Stikker, ministre des Affaires étrangères,Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
M. J. R. M. van den Brink, ministre des Affaires économiques.
Article premier
Par le présent traité, les Hautes Parties contractantes instituent entre elles une Communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée sur un marché commun, des objectifs communs et des institutions communes.Article 2.
La Communauté européenne du charbon et de l'acier a pour mission de contribuer, en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce à l'établissement d'un marché commun dans les conditions définies à l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres.La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États membres, des troubles fondamentaux et persistants.
Article 3
Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'intérêt commun :a) veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en tenant compte des besoins des pays tiers ;
b) assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des conditions comparables un égal accès aux sources de production ;
c) veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu'ils n'entraînent aucun relèvement corrélatif des prix pratiqués par les mêmes entreprises dans d'autres transactions ni de l'ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des possibilités normales de rémunération ;
d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré ;
e) promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans chacune des industries dont elle a la charge ;
f) promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs ;
g) promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production ainsi que l'amélioration de la qualité, dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur.Article 4
Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté :a) les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet équivalent, et les restrictions quantitatives à la circulation des produits ;
b) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui concerne les conditions de prix ou de livraison et les tarifs de transports, ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par l'acheteur de son fournisseur ;
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit ;
d) les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés.Article 5
La Communauté accomplit sa mission, dans les conditions prévues au présent traité, avec des interventions limitées.À cet effet :
- elle éclaire et facilite l'action des intéressés en recueillant des informations, en organisant des consultations et en définissant des objectifs généraux ;Les institutions de la Communauté exercent ces activités avec un appareil administratif réduit, en coopération étroite avec les intéressés.
- elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises pour leurs investissements et participe aux charges de la réadaptation ;
- elle assure l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence et n'exerce une action directe sur la production et le marché que lorsque les circonstances l'exigent ;
- elle rend publics les motifs de son action et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par le présent traité.Article 6
La Communauté a la personnalité juridique.Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales ; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.
[Source : Journal officiel du 5 septembre 1952 et recueil de documents de Colliard et Manis, Montchrestien, 1970]
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