Historique
Selon les dispositions initiales de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les délibérations du Conseil étaient, sauf dans les cas où l'unanimité était requise, acquises à la majorité des membres ou à la majorité qualifiée. Dans ce cas, les voix des membres étaient affectées de la pondération suivante :
Belgique
2
Allemagne
4
France
4
Italie
4
Luxembourg
1
Pays-Bas
2
Les délibérations étaient alors acquises avec :
- douze voix lorsqu'en vertu du traité elles devaient être prises sur proposition de la Commission,
- douze voix exprimant le vote favorable d'au moins quatre membres dans les autres cas.
A la suite des modifications consécutives aux traités élargissant la Communauté à de nouveaux États membres et des traités de Maëstricht et d'Amsterdam, l'article 148 est modifié et devient l'article 205 CE. Le sommet de Nice adopte un protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes dont l'article 3 modifie à la date du 1er janvier 2005 les dispositions concernant le calcul de la majorité qualifiée et la pondération des voix au Conseil. Le traité d'Athènes a fixé au 1er novembre 2004 l'application de ces nouvelles dispositions.La majorité qualifiée qui, jusqu'au 30 avril 2004, était de 62 voix sur un total de 87 et selon des dispositions transitoires appliquées entre le 1er mai et le 31 octobre de 88 voix sur 124, passe alors à 232 voix sur 321, la pondération des voix étant fixée conformément au tableau ci-dessous.
Il est alors prévu que la décision ne sera acquise que si elle a recueilli le vote favorable de la majorité des membres dans le cas où elle doit être prise sur proposition de la Commission et de deux tiers des membres dans les autres cas (clause « filet d'États »).
En outre, un membre du Conseil peut demander qu'il soit vérifié que les États constituant la majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l'Union (« clause de vérification démographique »).
Le protocole déterminait également les voix attribuées à la Roumanie (14) et à la Bulgarie (10) au moment de leur adhésion à l'Union. Sur un total de 345 voix, le seuil de la majorité qualifiée était fixé à 258 (Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne). Cependant l'article 10 du traité de Luxembourg du 25 avril 2005 fixe le seuil de la majorité qualifiée à 255, ce qui porte la minorité de blocage à 91 voix.
Le traité de Lisbonne a reconduit ces dispositions. Avec l'adhésion de la Croatie, la majorité qualifiée est ensuite portée à 260 voix, la minorité de blocage à 93, les clauses « filet d'États » et démographique restant formulées de manière identique.
Pondération
au 30/04/2004Pondération
au 1/11/2004Pondération au
1/01/2007
Pondération du
1/07/2013 au 31/03/2017
Allemagne 10 2929
29
France 10 2929
29
Italie 10 2929
29
Royaume-Uni 10 2929
29
Espagne 8 2727
27
Pologne
2727
27
Roumanie
14
14
Pays-Bas 5 1313
13
Belgique 5 1212
13
Grèce 5 1212
12
Hongrie
1212
12
Tchéquie
1212
12
Portugal 5 1212
12
Autriche 4 1010
10
Bulgarie
10
10
Suède 4 1010
10
Danemark 3 77
7
Finlande 3 77
7
Irlande 3 77
7
Lituanie
77
7
Croatie
7
Slovaquie
7
7
7
Chypre
44
4
Estonie
44
4
Lettonie
44
4
Luxembourg 2 44
4
Slovénie
44
4
Malte
33
3
Total 87 321 345
352
[Selon les dispositions du traité instituant une Constitution pour l'Europe (qui auraient été applicables au 1er novembre 2009), la majorité qualifiée est fixée à 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union, lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission. En outre, la minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil.
Lorsqu'il ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définirait comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union (article I-25).]Dispositions en vigueur (2019)
Selon les dispositions du traité de Lisbonne (TUE - article 16), la majorité qualifiée, à partir du 1er novembre 2014, se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.
Selon l'article 238 du TFUE :
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
1 - Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.
2 - Par dérogation à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.
3 - À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit :
a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
4. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
[Cependant, selon les dispositions stipulées au protocole sur les dispositions transitoires, entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie par le traité de Nice et modifiée par le traité de Luxembourg de 2005 et par le traité de Bruxelles de 2011.]
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