[Les républicains opportunistes qui accèdent au pouvoir après la crise du 16 mai 1877 attachent une grande importance à la réorganisation de l'enseignement primaire.
La loi du 28 juin 1833 exigeait un brevet de capacité de tout instituteur public ou privé, laïque ou congréganiste. Mais la loi du du 15 mars 1850 avait supprimé l'exigence du brevet pour les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes et elle avait institué pour les autres enseignants un système d'équivalences qui bénéficiait essentiellement à l'enseignement congréganiste. Ces équivalences étaient au nombre de cinq : 1° Un certificat de stage délivré par le conseil départemental aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins dans les écoles autorisées à recevoir des stagiaires ; 2° Le diplôme de bachelier ; 3° Un certificat d'admission dans les écoles spéciales de l'État ; 4° Le titre de ministre d'un des cultes reconnus par l'État ; 5° Pour les institutrices appartenant à des congrégations religieuses, les lettres d'obédience délivrées par la supérieure.
Les républicains critiquaient surtout la dispense de brevet pour les adjoints et les lettres d'obédience pour les institutrices congréganistes qu'ils jugeaient à l'origine de la faiblesse de l'enseignement dispensé, notamment aux filles. Un projet rétablissant l'exigence du brevet d'aptitude pour tous les enseignants du primaire est ainsi présenté le 20 mai 1879. Sur rapport de Paul Bert, il est délibéré en mars et mai 1880 et adopté par la chambre des députés le 27 mai. Le Sénat adopte un texte modifié le 17 mai 1881. Adoption définitive par la Chambre des députés le 11 juin 1881. Publication au Journal officiel le 17 juin.]
Article premier
Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans uns école publique publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.
Article 2
Nulle ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sous-directrice de salle d'asile publique ou libre, sans être pourvue du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile institué par l'article 20, paragraphe premier, du décret du 21 mars 1855.Article 3
Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents devront, dans le laps de temps d'un an à partir de la promulgation de la loi, se présenter devant les commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.Celles qui auront échoué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu'à la rentrée des classes d'octobre 1884.
Toutefois les adjoints qui auront contracté, conformément à l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l'engagement de se vouer durant dix ans à la carrière de l'enseignement, et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense à titre conditionnel du service militaire.
Article 4
Les prescriptions de la présente loi ne s'appliqueront pas :1° Aux directeurs d'école publique ou libre qui, au 1er janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeur en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1850 ;
2° Aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ;
3° Aux adjoints ou adjointes d'école publique ou libre ainsi qu'aux sous-directrices de salle d'asile publique ou libre qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les articles 1 et 2 de la présente loi.
© - 2005 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.
[ Haut de la page ]