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Grandes lois de la République

Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques
[La loi du 28 mars 1907 en supprimant l'obligation de la
déclaration préalable à toute réunion publique,
inscrite à l'article 2 de la loi du 30
juin 1881, a permis de régler les problèmes posés
par le refus de l'Église catholique de souscrire la déclaration
annuelle prévue pour les réunions cultuelles par l'article
25 de la loi de 1905 sur la séparation
des Églises et de l'État. L'exposé des motifs du projet
de loi présenté par le gouvernement Clemenceau le 22 janvier
1907, et que l'on trouve au recueil Sirey de 1907, p. 333 des lois annotées,
est très clair sur ce point. Le projet du gouvernement répondait
à une proposition Flandin déposée la 15 janvier précédent
à la Chambre des députés. Celle-ci délibère
les 29 et 30 janvier 1907 sur les deux textes, le Sénat adopte le
26 février un texte modifié, qui est adopté définitivement
par la Chambre des députés le 27 mars, aussitôt signé
par le président Fallières le 28 et publié le 29 au
Journal officiel.]
Article premier.
Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être
tenues sans déclaration préalable.
Article 2.
Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente
loi, les dispositions des loi des 30 juin 1881, 9 décembre 1905
et 2 janvier 1907.
Article 3.
Des règlements d'administration publique détermineront les
conditions dans lesquelles la
présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à
l'Algérie et aux colonies.
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Jean-Pierre
Maury