Article premier.
Le but de la société est le bonheur commun.
Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme
la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2.
Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté,
la propriété.
Article 3.
Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4.
La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale
; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à
la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui
est nuisible.
Article 5.
Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics.
Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence
dans leurs élections que les vertus et les talents.
Article 6.
La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de
faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ; elle a pour principe
la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi ; sa limite
morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que
tu ne veux pas qui te soit fait.
Article 7.
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la
voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler
paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.
La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la
présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8.
La sûreté consiste dans la protection accordée
par la société à chacun de ses membres pour la conservation
de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9.
La loi doit protéger la liberté publique et individuelle
contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10.
Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu,
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité
de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par
la résistance.
Article 11.
Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes
que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre
lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser
par la force.
Article 12.
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient
ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent
être punis.
Article 13.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 14.
Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été
entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée
antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits
commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif
donné à la loi serait un crime.
Article 15.
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment
nécessaires ; les peines doivent être proportionnées
au délit et utiles à la société.
Article 16.
Le droit de propriété est celui qui appartient à
tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens,
de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17.
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit
à l'industrie des citoyens.
Article 18.
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se
vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété
aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité
; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre
l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19.
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété
sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
Article 20.
Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité
générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à
l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et
de s'en faire rendre compte.
Article 21.
Les secours publics sont une dette sacrée. La société
doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du
travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors
d'état de travailler.
Article 22.
L'instruction est le besoin de tous. La société doit
favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique,
et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23.
La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à
chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie
repose sur la souveraineté nationale.
Article 24.
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont
pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité
de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25.
La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une
et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26.
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier
; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du droit
d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27.
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à
l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28.
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer
sa constitution. Une génération ne peut assujettir à
ses lois les générations futures.
Article 29.
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation
de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30.
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne
peuvent être considérées comme des distinctions ni
comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 31.
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent
jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.
Article 32.
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires
de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit,
suspendu ni limité.
Article 33.
La résistance à l'oppression est la conséquence
des autres droits de l'homme.
Article 34.
Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres
est opprimé ; il y a oppression contre chaque membre, lorsque le
corps social est opprimé.
Article 35.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est
pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable des devoirs.
Article 3.
l est distribué, pour l'administration et pour la justice, en
départements, districts, municipalités.
Article 5.
L'exercice des droits de citoyen se perd,
- Par la naturalisation en pays étranger ;
- Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un
gouvernement non populaire ;
- Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives,
jusqu'à réhabilitation.
Article 6.
L'exercice des droits de citoyen est suspendu,
- Par l'état d'accusation ;
- Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
Article 8.
Il nomme immédiatement ses députés.
Article 9. I
l délègue à des électeurs le choix des
administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
Article 10.
Il délibère sur les lois.
Article 12.
Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six
cents au plus, appelés à voter.
Article 13.
Elles sont constituées par la nomination d'un président,
de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14.
Leur police leur appartient.
Article 15.
Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16.
Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au
choix de chaque votant.
Article 17.
Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode
uniforme de voter.
Article 18.
Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas
écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19.
Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par
non.
Article 20.
Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi :
Les
citoyens réunis en Assemblée primaire de.... au nombre de....
votants, votent pour, ou votent contre, à la majorité de....
Article 22.
Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Article 23.
Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant
d'une population de trente-neuf à quarante et un mille âmes,
nomme immédiatement un député.
Article 24.
La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Article 25.
Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages,
et envoie un commissaire pour le recensement général, au
lieu désigné comme le plus central.
Article 26.
Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue,
il est procédé à un second appel, et on vote entre
les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Article 27
En cas d'égalité de voix, le plus âgé a
la préférence, soit pour être ballotté, soit
pour être élu. En cas d'égalité d'âge,
le sort décide.
Article 28.
Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible
dans l'étendue de la République.
Article 29.
Chaque député appartient à la nation entière.
Article 30.
En cas de non acceptation, démission, déchéance
ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement
par les assemblées primaires qui l'ont nommé.
Article 31.
Un député qui a donné sa démission ne peut
quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32.
Le peuple français s'assemble tous les ans, le premier mai,
pour les élections.
Article 33.
Il y procède, quel que soit le nombre de citoyens ayant droit
d'y voter.
Article 34.
Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur
la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
Article 35.
La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu
ordinaire du rassemblement.
Article 36. C
es assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant
que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont
présents.
Article 38.
La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections
sont les mêmes que dans les assemblées primaires.
Article 40.
Sa session est d'un an.
Article 41.
Il se réunit le premier juillet.
Article 42.
L'Assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée
au moins de la moitié des députés, plus un.
Article 43.
Les députés ne peuvent être recherchés,
accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils
ont énoncées dans le sein du corps législatif.
Article 44. I
Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit
; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être
décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.
Article 46.
Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47.
Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée
de deux cents membres au moins.
Article 48.
Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où
ils l'ont réclamée.
Article 49.
Elle délibère à la majorité des présents.
Article 50.
Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51.
Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son
sein.
Article 52.
La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans
l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Article 54.
Sont compris, sous le nom général de loi, les
actes du corps législatif, concernant :
- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des dépenses
ordinaires de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies
;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire
français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Article 55.
Sont désignés, sous le nom particulier de décret,
les actes du corps législatif, concernant :
- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères
sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans les
ports de la République ;
- Les mesures de sûreté et de tranquillité générales
;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux
publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce
;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales et particulières à une administration,
à une commune, à un genre de travaux publics ;
- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des armées
;
- La poursuite de la responsabilité des membres du conseil,
des fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté
générale de la République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire français
;
- Les récompenses nationales.
Article 57.
La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement
arrêtée que quinze jours après le rapport.
Article 58.
Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes
de la République, sous ce titre : Loi proposée.
Article 59.
Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si,
dans la moitié des départements, plus un, le dixième
des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement
formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté
et devient
loi.
Article 60.
S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les
assemblées primaires.
Article 63.
L'assemblée électorale de chaque département nomme
un candidat. Le corps législatif choisit, sur la liste générale,
les membres du conseil.
Article 64.
Il est renouvelé par moitié à chaque législature,
dans les derniers mois de sa session.
Article 65.
Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance
de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution
des lois et des décrets du corps législatif.
Article 66.
Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration
générale de la République.
Article 67.
Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions
de ces agents.
Article 68.
Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés,
sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité
personnelle.
Article 69.
Le conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de
la République.
Article 70.
Il négocie les traités.
Article 71.
Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont accusés
par le corps législatif.
Article 72.
Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des
décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Article 73.
Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Article 74.
Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités
judiciaires.
Article 76.
Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte a rendre.
Article 77.
Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie
lorsqu'il le juge convenable.
Article 79.
Les officiers municipaux sont élus par les assemblées
de commune.
Article 80.
Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales
de département et de district.
Article 81.
Les municipalités et les administrations sont renouvelées
tous les ans par moitié.
Article 82.
Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère
de représentation.
Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps législatif,
ni en suspendre l'exécution.
Article 83.
Le corps législatif détermine les fonctions des officiers
municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination,
et les peines qu'ils pourront encourir.
Article 84.
Les séances des municipalités et des administrations
sont publiques.
Article 86.
Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont
les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres
de leur choix.
Article 87.
La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens
ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Article 88.
Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements
déterminés par la loi.
Article 89.
Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90.
Leur nombre et leur compétence sont réglés par
le corps législatif.
Article 91.
Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales.
Article 92.
Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corps
législatif.
Article 93.
Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées
définitivement par les arbitres privés ou par les juges de
paix.
Article 94.
Ils délibèrent en public.
- Ils opinent à haute voix.
- Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales ou
sur simple mémoire, sans procédures et sans frais.
- Ils motivent leurs décisions.
Article 95.
Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les
ans
Article 97.
Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées
électorales.
Article 99.
Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires.
Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses
à la loi.
Article 100.
Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les
assemblées électorales.
Article 103.
Elle est administrée par des agents comptables, nommés
par le conseil exécutif.
Article 104.
Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés
par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables
des abus qu'ils ne dénoncent pas.
Article 106.
Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires
à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein,
et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.
Le corps législatif arrête les comptes.
Article 108.
La République entretient a sa solde, même en temps de
paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109.
Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés
au maniement des armes.
Article 110.
Il n'y a point de généralissime.
Article 111.
La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination
ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Article 112.
La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix
dans l'intérieur n'agit que sur la réquisition par écrit
des autorités constituées.
Article 113.
La force publique employée contre les ennemis du dehors agit
sous les ordres du conseil exécutif.
Article 114.
Nul corps armé ne peut délibérer.
Article 116.
La Convention nationale est formée de la même manière
que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Article 117.
Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets
qui ont motivé sa convocation.
Article 119.
Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il
ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
Article 120.
Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause
de la liberté. Il le refuse aux tyrans.
Article 121.
Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
Article 123.
La République française honore la loyauté, le
courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle
remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes
les vertus.
Article 124.
La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont gravés
sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques.
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adressez-nous un message électronique.
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