Article premier.
Les droits de l'homme en société sont la liberté,
l'égalité, la sûreté, la propriété.
Article 2.
La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas
aux droits d'autrui.
Article 3.
L'égalité consiste en ce que la loi est la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune
hérédité de pouvoirs.
Article 4.
La sûreté résulte du concours de tous pour assurer
les droits de chacun.
Article 5.
La propriété est le droit de jouir et de disposer de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 6.
La loi est la volonté générale, exprimée
par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.
Article 7.
Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 8.
Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté
ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi,
et selon les formes qu'elle a prescrites.
Article 9.
Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou
font exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent
être punis.
Article 10.
Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
la personne d'un prévenu doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 11.
Nul ne peut être jugé qu'après avoir été
entendu ou légalement appelé.
Article 12.
La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires
et proportionnées au délit.
Article 13.
Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la
loi, est un crime.
Article 14.
Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif
Article 15.
Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut
se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété
aliénable.
Article 16.
Toute contribution est établie pour l'utilité générale
; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison
de leurs facultés.
Article 17.
La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité
des citoyens.
Article 18.
Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer
la souveraineté.
Article 19.
Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer
aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.
Article 20.
Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement
ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination
des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.
Article 21.
Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété
de ceux qui les exercent.
Article 22.
La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est
pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la
responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.
Article 2.
Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux
principes, gravés par la nature dans tous les coeurs :
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous
fît.
Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
Article 3.
Les obligations de chacun envers la société consistent
à la défendre, à la servir, à vivre soumis
aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.
Article 4.
Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère,
bon ami, bon époux.
Article 5.
Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur
des lois.
Article 6.
Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état
de guerre avec la société.
Article 7.
Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par
ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend
indigne de leur bienveillance et de leur estime.
Article 8.
C'est sur le maintien des propriétés que reposent la
culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout
l'ordre social.
Article 9.
Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de
la liberté, de l'égalité et de la propriété,
toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Article 2.
L'universalité des citoyens français est le souverain.
Article 4.
Les limites des départements peuvent être changées
ou rectifiées par le corps législatif ; mais, en ce cas,
la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres
carrés ( quatre cents lieues carrées moyennes ) (a).
Article 5.
Chaque département est distribué en cantons, chaque canton
en communes.
Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.
Leurs limites pourront néanmoins être changées
ou rectifiées par le corps législatif ; mais, en ce cas,
il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre ( deux lieues moyennes
de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune ) de la commune la
plus éloignée au chef-lieu du canton.
Article 6.
Les colonies françaises sont parties intégrantes de la
République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.
Article 7.
Elles sont divisées en départements, ainsi qu'il suit
:
- l'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera
la division en quatre départements au moins, et en six au plus ;
- la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, et
la partie française de Saint-Martin ;
- la Martinique ;
- la Guyane française et Cayenne ;
- Sainte-Lucie et Tabago ;
- l'île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements
de Madagascar ;
- l'île de la Réunion ;
- les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé,
Karical et autres établissements.
Article 9.
Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français
qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement
de la République.
Article 10.
L'étranger devient citoyen français, lorsque après
avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré
l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant
sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution
directe, et qu'en outre il y possède une propriété
foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce,
ou qu'il y ait épousé une femme française.
Article 11.
Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées
primaires, et être appelés aux fonctions établies par
la Constitution.
Article 12.
L'exercice des droits de citoyen se perd :
- 1° Par la naturalisation en pays étrangers ;
- 2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère
qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux
de religion ;
- 3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes
par un gouvernement étranger ;
- 4° Par la condamnation à des peines afflictives
ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.
Article 13.
L'exercice des droits de citoyen est suspendu :
- 1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur,
de démence ou d'imbécillité ;
- 2° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier
immédiat , détenteur à titre gratuit, de tout ou partie
de la succession d'un failli ;
- 3° Par l'état de domestique à gage, attaché
au service de la personne ou du ménage ;
- 4° Par l'état d'accusation ;
- 5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est
pas anéanti.
Article 14.
L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les
cas exprimés dans les deux articles précédents.
Article 15.
Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives
hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation
donnée au nom de la nation, est réputé étranger
; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait
aux conditions prescrites par l'article dixième.
Article 16.
Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique,
s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession
mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent
aux professions mécaniques.
Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII
de la République.
Article 18.
Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires,
ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.
Article 19.
Il y a au moins une assemblée primaire par canton.
Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent
cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus.
Ces nombres s'entendent des citoyens présents ou absents, ayant
droit d'y voter.
Article 20.
Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous
la présidence du plus ancien d'âge ; le plus jeune remplit
provisoirement les fonctions de secrétaire.
Article 21.
Elles sont définitivement constituées par la nomination,
au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs.
Article 22.
S'il s'élève des difficultés sur les qualités
requises pour voter, l'assemblée statue provisoirement, sauf le
recours au tribunal civil du département.
Article 23.
En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur la
validité des opérations des assemblées primaires.
Article 24.
Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.
Article 25.
Leur police leur appartient.
Article 26.
Les assemblées primaires se réunissent : 1° pour
accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, proposés
par les assemblées de révision ; 2° pour faire les élections
qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.
Article 27.
Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année,
et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination :
1° des membres de l'assemblée électorale ;
2° du juge de paix et de ses assesseurs ;
3° du président de l'administration du canton, ou des officiers
municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
Article 28.
Immédiatement après ces élections, il se tient,
dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des assemblées
communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.
Article 29.
Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au-delà
de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées
par la Constitution, est nul.
Article 30.
Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune
autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte
constitutionnel.
Article 31.
Toutes les élections se font au scrutin secret.
Article 32.
Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté
un suffrage, est exclu des assemblées primaires et communales, et
de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive,
il l'est pour toujours.
Article 34.
Les membres des assemblées électorales sont nommés
chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après
un intervalle de deux ans.
Article 35.
Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq
ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires
pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions
suivantes, savoir :
- Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être
propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à
un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées
de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée
à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées
de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents
journées de travail ;
- Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué
à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante
journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation
évaluée à un revenu égal à la valeur
de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué
à cent journées de travail ;
- Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou
usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal
à la valeur locale de cent cinquante journées de travail,
ou d'être fermier ou métayer de biens évalués
à la valeur de deux cents journées de travail.
A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires
ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers
de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées
jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Article 36.
L'assemblée électorale de chaque département se
réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une
seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes
les élections qui se trouvent à faire ; après quoi,
elle est dissoute, de plein droit.
Article 37.
Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun
objet étranger aux élections dont elles sont chargées
; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition,
aucune députation.
Article 38.
Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre
elles.
Article 39.
Aucun citoyen, ayant été membre d'une assemblée
électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir,
en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui
membres de cette même assemblée.
La contravention au présent article est un attentat à
la sûreté générale.
Article 40.
Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent,
sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées
électorales.
Article 41.
Les assemblées électorales élisent, selon qu'il
y a lieu :
1° les membres du corps législatif, savoir : les membres
du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ;
2° les membres du tribunal de cassation ;
3° les hauts-jurés ;
4° les administrateurs de département ;
5° les président, accusateur public et greffier du tribunal
criminel ;
6° les juges des tribunaux civils.
Article 42.
Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales
pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué,
ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire
remplacé.
Article 43.
Le commissaire du directoire exécutif près l'administration
de chaque département est tenu, sous, peine de destitution, d'informer
le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées
électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre
les opérations, ni entrer dans le lieu des séances ; mais
il a le droit de demander communication du procès-verbal de chaque
séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu
de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à
l'acte constitutionnel.
Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la
validité des opérations des assemblées électorales.
Article 44.
Le corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens
et d'un Conseil des Cinq-Cents.
Article 45.
En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer
à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune
des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Constitution.
Article 46.
Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués,
le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
Article 47.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du
corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté
celle d'archiviste de la République.
Article 48.
La loi détermine le mode du remplacement définitif ou
temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être
élus membres du corps législatif.
Article 49.
Chaque département concourt, à raison de sa population
seulement, à la nomination des membres du Conseil des Anciens et
des membres du Conseil des Cinq-Cents.
Article 50.
Tous les dix ans, le corps législatif, d'après les états
de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des
membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit
fournir.
Article 51.
Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition,
durant cet intervalle.
Article 52.
Les membres du corps législatif ne sont pas représentants
du département qui les a nommés, mais de la Nation entière,
et il ne peut leur être donné aucun mandat.
Article 53.
L'un et l'autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers.
Article 54.
Les membres sortant après trois années peuvent être
immédiatement réélus pour les trois années
suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils
puissent être élus de nouveau.
Article 55.
Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps législatif
durant plus de six années consécutives.
Article 56.
Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se
trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en
donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer,
sans délai, les assemblées primaires des départements
qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet
de ces circonstances ; les assemblées primaires nomment sur-le-champ
les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.
Article 57.
Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil,
se réunissent, le premier prairial de chaque année, dans
la commune qui a été indiquée par le corps législatif
précédent, ou dans la commune même où il a tenu
ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné
une autre.
Article 58.
Les deux conseils résident toujours dans la même commune.
Article 59.
Le corps législatif est permanent ; il peut, néanmoins,
s'ajourner à des termes qu'il désigne.
Article 60.
En aucun cas, les deux conseils ne peuvent se réunir dans une
même salle.
Article 61.
Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent
excéder la durée d'un mois, ni dans le Conseil des Anciens,
ni dans celui des Cinq-Cents.
Article 62.
Les deux conseils ont respectivement les droit de police dans le lieu
de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont
déterminée.
Article 63.
Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais
ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts
pour huit jours, et la prison pour trois.
Article 64.
Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques ; les
assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres
respectifs de chaque Conseil. - Les procès-verbaux des séances
sont imprimés.
Article 65.
Toute délibération se prend par assis et levé
: en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont
secrets.
Article 66.
Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former
en comité général et secret, mais seulement pour discuter,
et non pour délibérer.
Article 67.
Ni l'un ni l'autre de ces conseils ne peut créer dans son sein
aucun comité permanent.
Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière
lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer
parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement
dans l'objet de sa formation.
Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué
sur l'objet dont elle était chargée.
Article 68.
Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité
annuelle : elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à
la valeur de trois mille myriagrammes de froment ( six cent treize quintaux
trente-deux livres ).
Article 69.
Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner
aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze
lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient
ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
Article 70.
Il y a près du corps législatif une garde de citoyens
pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements,
et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être
au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.
Article 71.
Le corps législatif détermine le mode de ce service et
sa durée.
Article 72.
Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie
publique, et n'y envoie point de députations.
Article 74.
Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il faut
être âgé de trente ans accomplis, et avoir été
domicilié sur le territoire de la République pendant les
dix années qui auront immédiatement précédé
l'élection.
La condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant
l'an septième de la République ; jusqu'à cette époque,
l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
Article 75.
Le Conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer, si la séance
n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 76.
La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents.
Article 77.
Aucune proposition ne peut être délibérée
ni résolue dans le Conseil des Cinq-Cents, qu'en observant les formes
suivantes.
Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux
de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture ; et, néanmoins,
après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents
peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y
a pas lieu à délibérer.
Toute proposition doit être imprimée et distribuée
deux jours avant la seconde lecture.
Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents
décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.
Article 78.
Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été
définitivement rejetée après la troisième lecture,
ne peut être reproduite qu'après une année révolue.
Article 79.
Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent
résolutions.
Article 80.
Le préambule de toute résolution énonce :
1° les dates des séances auxquelles les trois lectures de
la proposition auront été faites ;
2° l'acte par lequel il a été déclaré,
après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à
l'ajournement.
Article 81.
Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les propositions
reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil
des Cinq-Cents.
Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et
il en est fait mention dans le préambule de la résolution.
Article 82.
Le Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante membres.
Article 83.
Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens :
S'il n'est âgé de quarante ans accomplis ;
Si, de plus, il n'est marié ou veuf ;
Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire
de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement
précédé l'élection.
Article 84.
La condition de domicile exigée par le présent article,
et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui
sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.
Article 85.
Le Conseil des Anciens ne peut délibérer si la séance
n'est composée de cent vingt-six membres au moins.
Article 86.
Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou de
rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.
Article 87.
Aussitôt qu'une résolution du Conseil des Cinq-Cents est
parvenue au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.
Article 88.
Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du
Conseil des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans les
formes prescrites par la Constitution.
Article 89.
Si la proposition a été déclarée urgente
par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens délibère
pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.
Article 90.
Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère
point sur le fond de la résolution.
Article 91.
Si la résolution n'est pas précédée d'un
acte d'urgence, il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux
de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture.
Toute résolution est imprimée et distribuée deux
jours au moins avant la seconde lecture.
Article 92.
Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par
le Conseil des Anciens, s'appellent lois.
Article 93.
Le préambule des lois énonce les dates des séances
du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont été
faites.
Article 94.
Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît
l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule
de cette loi.
Article 95.
La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend
de tous les articles d'un même projet ; le Conseil des Anciens doit
les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.
Article 96.
L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque
proposition de loi par cette formule, signée du président
et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve...
Article 97.
Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées
dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée
du président et des secrétaires :
La Constitution annule...
Article 98.
Le refus d'approuver le fond de la loi proposée, est exprimé
par cette formule, signée du président et des secrétaires
: Le Conseil des Anciens ne peut adopter...
Article 99.
Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté
ne peut plus être présenté par le Conseil des Cinq-Cents
qu'après une année révolue.
Article 100.
Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à
quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles
faisant partie d'un projet qui a été rejeté.
Article 101.
Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées,
tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au directoire exécutif.
Article 102.
Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du corps législatif
; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle
les deux conseils sont tenus de s'y rendre.
Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.
Article 103.
Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils
ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont
résidé jusqu'alors.
Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables
d'attentat contre la sûreté de la République.
Article 104.
Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient
de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du corps
législatif, seraient coupables du même délit.
Article 105.
Si, dans les vingt jours après celui fixé par le Conseil
des Anciens, la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait
connaître à la République son arrivée au nouveau
lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque,
les administrateurs de département, ou, à leur défaut,
les tribunaux civils de département convoquent les assemblées
primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt
à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élection
de deux cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens,
et de cinq cents pour l'autre Conseil.
Article 106.
Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'article
précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées
primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre
la sûreté de la République.
Article 107.
Sont déclarés coupables du même délit tous
citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées
primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.
Article 108.
Les membres du nouveau corps législatif se rassemblent dans
le lieu où le Conseil des Anciens avait transféré
ses séances.
S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit
qu'ils se trouvent en majorité, là est le corps législatif.
Article 109.
Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition de
loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.
Article 111.
Les membres du corps législatif, depuis le moment de leur nomination
jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions,
ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par
les articles qui suivent.
Article 112.
Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit
; mais il en est donné avis, sans délai, au corps législatif,
et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que
le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement que le
Conseil des Anciens l'aura décrétée.
Article 113.
Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps législatif
ne peuplent être amenés devant les officiers de police, ni
mis en état d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait
proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l'ait
décrétée.
Article 114.
Dans les cas des deux articles précédents, un membre
du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre
tribunal que la Haute Cour de justice.
Article 115.
Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits de trahison,
de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constitution, et d'attentat
contre la sûreté intérieure de la République.
Article 116.
Aucune dénonciation contre un membre du corps législatif
ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée
par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.
Article 117.
Si, après y avoir délibéré en la forme
prescrite par l'article 77, le Conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation,
il le déclare en ces termes :
La dénonciation contre... pour le fait de... datée...
signée de... est admise.
Article 118.
L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître,
un délai de trois jours francs, et lorsqu'il comparaît, il
est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil
des Cinq-Cents.
Article 119.
Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le
Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s'il
y a lieu, ou non à l'examen de sa conduite.
Article 120.
S'il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents qu'il
y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le Conseil
des Anciens ; il a pour comparaître, un délai de deux jours
francs ; et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur
du lieu des séances du Conseil des Anciens.
Article 121.
Soit que le prévenu se soit présenté, ou non,
le Conseil des Anciens, après ce délai, et après avoir
délibéré dans les formes prescrites par l'article
91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant
la Haute Cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès
sans aucun délai.
Article 122.
Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative à
la prévention ou à l'accusation d'un membre du corps législatif,
se fait en Conseil général. Toute délibération
sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin
secret.
Article 123.
L'accusation prononcée contre un membre du corps législatif
entraîne suspension.
S'il est acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice,
il reprend ses fonctions.
Article 124.
Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués,
ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'État.
Article 125. Chaque Conseil nomme quatre messagers d'État pour son service.
Article 126.
Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif
les lois et les actes du corps législatif ; ils ont entrée
à cet effet dans le lieu des séances du directoire exécutif.
Ils marchent précédés de deux huissiers.
Article 127.
L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours sans
le consentement de l'autre.
Article 129.
Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du corps
législatif qui sont précédés d'un décret
d'urgence.
Article 130.
La publication de la loi et des actes du corps législatif est
ordonnée en la forme suivante : Au nom de la République
française ( loi ) ou ( acte du corps législatif) ... Le directoire
ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié,
exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la République.
Article 131.
Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes
prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées
par le directoire exécutif, et sa responsabilité à
cet égard dure six années.
Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été
approuvé par le Conseil des Anciens.
Article 133.
Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple
du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente
au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au scrutin secret, dans cette
liste.
Article 134.
Les membres du directoire doivent être âgés de quarante
ans au moins.
Article 135.
Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été
membres du corps législatif, ou ministres.
La disposition du présent article ne sera observée qu'à
commencer de l'an neuvième de la République.
Article 136.
A compter du premier jour de l'an V de la République, les membres
du corps législatif ne pourront être élus membres du
directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions
législatives, soit pendant la première année après
l'expiration de ces mêmes fonctions.
Article 137.
Le directoire est partiellement renouvelé par l'élection
d'un nouveau membre, chaque année.
Le sort décidera, pendant les quatre premières années,
de la sortie successive de ceux qui auront été nommés
la première fois.
Article 138.
Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après
un intervalle de cinq ans.
Article 139.
L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle
et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés
à ces divers degrés, ne peuvent être en même
temps membres du directoire , ni s'y succéder, qu'après un
intervalle de cinq ans.
Article 140.
En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des
membres du directoire , son successeur est élu par le corps législatif
dans dix jours pour tout délai.
Le Conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les
cinq premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l'élection
dans les cinq derniers.
Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui
restait à celui qu'il remplace.
Si, néanmoins, ce temps n'excède pas six mois, celui
qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième
année suivante.
Article 141.
Chaque membre du directoire le préside à son tour durant
trois mois seulement.
Le président a la signature et la garde du sceau.
Les lois et les actes du corps législatif sont adressés
au directoire , en la personne de son président.
Article 142.
Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il
n'y a trois membres présents au moins.
Article 143.
Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne
les expéditions, et rédige les délibérations
sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son
avis motivé.
Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer
sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations
sont rédigées, un registre particulier, par un des membres
du directoire .
Article 144.
Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté
extérieure ou intérieure de la République. Il peut
faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.
Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le directoire
collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant
le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent
immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.
Article 145.
Si le directoire est informé qu'il se trouve quelque conspiration
contre la sûreté extérieure ou intérieure de
l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats
d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs
out les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé,
sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire,
de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de
deux jours, pour procéder suivant les lois.
Article 146.
Le directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut
les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les
degrés exprimés par l'article 139.
Article 147.
Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations
et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.
Article 148.
Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il
le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de
trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés
énoncés dans l'article 139.
Article 149.
Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités
qui leur sont subordonnées.
Article 150.
Le corps législatif détermine les attributions et le
nombre des ministres.
Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.
Article 151.
Les ministres ne forment point un conseil.
Article 152.
Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution
des lois, que de l'inexécution des arrêtés du directoire
.
Article 153.
Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque
département.
Article 154.
Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions
indirectes et à l'administration des domaines nationaux.
Article 155.
Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises,
excepté les départements des îles de France et de la
Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la
paix.
Article 156.
Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer
dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas,
un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps
limité.
Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le
directoire , et lui seront subordonnés.
Article 157.
Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la République,
que deux ans après la cessation de ses fonctions.
Article 158.
Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps législatif
de sa résidence
L'article 112 et 112 et les suivants, jusqu'à l'article 123
inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif,
sont communs aux membres du directoire .
Article 159.
Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraient mis
en jugement, le corps législatif pourvoira dans les formes ordinaires,
à leur remplacement provisoire durant le jugement.
Article 160.
Hors les cas des articles 119 et 120, le directoire , ni aucun de ses
membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil des Cinq-Cents,
ni par le Conseil des Anciens.
Article 161.
Les comptes et les éclaircissements demandés par l'un
ou par l'autre Conseil au directoire , sont fournis par écrit.
Article 162.
Le directoire est tenu, chaque année, de présenter, par
écrit, à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu
des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions
existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.
Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.
Article 163.
Le directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit, le Conseil
des Cinq-Cents à prendre un objet en considération ; il peut
lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en
forme de loi.
Article 164.
Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni
s'éloigner au-delà de quatre myriamètres ( huit lieues
moyennes ), du lieu de la résidence du directoire , sans l'autorisation
du corps législatif.
Article 165.
Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice
de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l'intérieur de leurs
maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.
Article 166.
Le directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de
la République, composée de cent vingt hommes à pied,
et de cent vingt hommes à cheval.
Article 167.
Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies
et marches publiques où il a toujours le premier rang.
Article 168.
Chaque membre du directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.
Article 169.
Tout poste de force armée doit au directoire et à chacun
de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
Article 170.
Le directoire a quatre messagers d'État, qu'il nomme et qu'il
peut destituer.
Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les
mémoires du directoire ; ils ont entrée à cet effet
dans le lieu des séances des conseils législatifs.
Ils marchent précédés de deux huissiers.
Article 171.
Le directoire réside dans la même commune que le corps
législatif.
Article 172.
Les membres du directoire sont logés aux frais de la République,
et dans un même édifice.
Article 173.
Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année,
à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille
deux cent vingt-deux quintaux).
Article 175.
Tout membre d'une administration départementale ou municipale
doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Article 176.
L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle
et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent
simultanément être membres de la même administration,
ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.
Article 177.
Chaque administration de département est composée de
cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les
ans.
Article 178.
Toute commune dont la population s'élève depuis cinq
mille habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration
municipale.
Article 179.
Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure
à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.
Article 180.
La réunion des agent municipaux de chaque commune forme la municipalité
de canton.
Article 181.
Il y a de plus un président de l'administration municipale,
choisi dans tout le canton.
Article 182.
Dans les communes, dont la population s'élève de cinq
à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; Sept,
depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ; Neuf, depuis cinquante
mille jusqu'à cent mille.
Article 183.
Dans les communes, dont la population excède cent mille habitants,
il y a au moins trois administrations municipales.
- Dans ces communes, la division des municipalités se fait de
manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède
pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille.
La municipalité de chaque arrondissement est composée de
sept membres.
Article 184.
Il y a, dans les communes divisées en municipalités,
un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps
législatif.
Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration
de département, et confirmé par le pouvoir exécutif.
Article 185.
Les membres de toute administration municipale sont nommés pour
deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou
par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement
par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.
Article 186.
Les administrateurs de département et les membres des administrations
municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.
Article 187.
Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu
administrateur de département ou membre d'une administration municipale,
et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre élection,
ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle
de deux années.
Article 188.
Dans le cas où une administration départementale ou municipale
perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement,
les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs
temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections
suivantes.
Article 189.
Les administrations départementales et municipales ne peuvent
modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif,
ni en suspendre l'exécution.
Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre
judiciaire.
Article 190.
Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition
des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant
des revenus publics dans leur territoire.
Le corps législatif détermine les règles et le
mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties
de l'administration intérieure.
Article 191.
Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration
départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque
lorsqu'il le juge convenable.
- Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.
Article 192.
Le commissaire près de chaque administration locale, doit être
pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département
où cette administration est établie.
Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Article 193.
Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations
de département, et celles-ci aux ministres.
En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa
partie, les actes des administrations de département ; et celles-ci,
les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires
aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.
Article 194.
Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département
qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures
; et les administrations de département ont le même droit
à l'égard des membres des administrations municipales.
Article 195.
Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la
confirmation formelle du directoire exécutif.
Article 196.
Le directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des
administrations départementales ou municipales.
Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit
nécessaire, les administrateurs soit de département, soit
de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu'il
y a lieu.
Article 197.
Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution
d'administrateur, doit être motivé.
Article 198.
Lorsque les cinq membres d'une administration départementale
sont destitués, le directoire exécutif pourvoit à
leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne
peut choisir leurs suppléants provisoires, que parmi les anciens
administrateurs du même département.
Article 199.
Les administrations, soit de département, soit de canton, ne
peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées
par la loi, et non sur les intérêts généraux
de la République.
Article 200.
Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.
Les comptes rendus par les administrations départementales sont
imprimés.
Article 201.
Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le
dépôt du registre où ils sont consignés, et
qui est ouvert à tous les administrés.
Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé
que du jour qu'il a été clos.
Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances,
le délai fixé pour ce dépôt.
Article 203.
Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif,
ni faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune
loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Article 204.
Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par
aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées
par une loi antérieure.
Article 205.
La justice est rendue gratuitement.
Article 206.
Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture
légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Article 207.
L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle
et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés
à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément
membres du même tribunal.
Article 208.
Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent
en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils
sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.
Article 209.
Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut
être élu juge d'un tribunal de département, ni juge
de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce,
ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du directoire
exécutif près les tribunaux.
Article 211.
La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours
en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.
Article 212.
Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi
un juge de paix et ses assesseurs.
Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement
et indéfiniment réélus.
Article 213.
La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs
assesseurs connaissent en dernier ressort.
Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de
l'appel.
Article 214.
Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer
; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir.
Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu
au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment ( cent
deux quintaux, vingt-deux livres ).
Article 215.
Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni
aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge
d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix
et ses assesseurs, pour être conciliées.
- Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le
tribunal civil.
Article 216. I
l y a un tribunal civil par département.
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un
commissaire et d'un substitut nommés et destituables par le directoire
exécutif, et d'un greffier.
Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous
les membres du tribunal.
Les juges peuvent être réélus.
Article 217.
Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants,
dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune
où siège le tribunal.
Article 218.
Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés
par la loi, sur les appels des jugements soit des juges de paix, soit des
arbitres, soit des tribunaux de commerce.
Article 219.
L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte
au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins,
ainsi qu'il est déterminé par la loi.
Article 220.
Le tribunal civil se divise en sections.
Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.
Article 221.
Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au
scrutin secret le président de chaque section.
Article 223.
Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté,
il faut :
1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la
loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ;
2° Qu'il ait été notifié à celui qui
en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.
Article 224.
Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera
examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.
Article 225.
S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation
contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou, s'il
y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite
dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder
trois jours.
Article 226.
Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si
elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet
de rester libre sous le cautionnement.
Article 227.
Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée
par la loi, ne peut être conduite on détenue que dans les
lieux légalement et publiquement désignés pour servir
de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.
Article 228.
Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne
qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par
les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret
d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention
correctionnelle, et sans que la transcription en ait été
faite sur son registre.
Article 229.
Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse
l'en dispenser, de présenter la personne détenue à
l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes
les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Article 230.
La représentation de la personne détenue ne pourra être
refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier
civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien
ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite
sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.
Article 231.
Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux
à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera,
exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu,
recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement
et légalement désigné et tous les gardiens ou geôliers
qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents,
seront coupables du crime de détention arbitraire.
Article 232.
Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions
ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des
crimes.
Article 233.
Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits
dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels
au moins, et six au plus.
Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement
pour deux années.
La connaissance des délits dont la peine n'excède pas,
soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement
de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui
prononce en dernier ressort.
Article 234.
Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président,
de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où
il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif, nommé
et destituable par le directoire exécutif et d'un greffier.
Article 235.
Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous
les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil
du département, les présidents exceptés.
Article 236.
Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le
tribunal criminel du département.
Article 237.
En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante,
nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise
par les jurés ou décrétée par le corps législatif,
dans le cas où il lui appartient de décréter l'accusation.
Article 238.
Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise,
ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine
déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux
criminels.
Article 239.
Les jurés ne votent que par scrutin secret.
Article 240.
Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation
que de tribunaux correctionnels.
Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs,
chacun dans son arrondissement.
Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra
être établi par la loi, outre le président du tribunal
correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition
des affaires l'exigera.
Article 241.
Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier
près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire
et par le greffier du tribunal correctionnel.
Article 242.
Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate
de tous les officiers de police de son arrondissement.
Article 243.
Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier
de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public,
soit d'office, soit d'après les ordres du directoire exécutif
:
1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté
individuelle des citoyens ;
2° Ceux commis contre le droit des gens ;
3° La rébellion à l'exécution, soit des jugements,
soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités
constituées ;
4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises
pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des
subsistances et des autres objets de commerce.
Article 244.
Il y a un tribunal criminel pour chaque département.
Article 245.
Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un
accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire
du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son
substitut et d'un greffier.
Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine,
un vice-président et un substitut de l'accusateur public : ce tribunal
est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent
les fonctions de juges.
Article 246.
Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir
les fonctions de juges au tribunal criminel.
Article 247.
Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant
six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce
temps exercer aucune fonction au tribunal civil.
Article 248.
L'accusateur public est chargé :
1° De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis
par les premiers jurés ;
2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations
qui lui sont adressées directement ;
3° De surveiller les officiers de police du département,
et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de
faits plus graves.
Article 249.
Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :
1° De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la
régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application
de la loi ;
2° De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le
tribunal criminel.
Article 250.
Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.
Article 251.
Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'accusé
a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre
que la loi détermine.
Article 252.
L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut
refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont la faculté
de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
Article 253.
Toute personne acquittée par un jury légal ne peut être
reprise ni accusée pour le même fait.
Article 255.
Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des
affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures
dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui
contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie
le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Article 256.
Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond
est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question
ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir
été soumise au corps législatif, qui porte une loi
à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.
Article 257.
Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à
chacune des sections du corps législatif une députation qui
lui présente l'état des jugements rendus, avec la notice
en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.
Article 258.
Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder
les trois quarts du nombre des départements.
Article 259.
Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.
Les assemblées électorales des départements nomment
successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux
qui sortent du tribunal de cassation.
Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
Article 260.
Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu
par la même assemblée électorale.
Article 261.
Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts
nommés et destituables par le directoire exécutif.
Article 262.
Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation,
par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties
intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé
leurs pouvoirs.
Article 263.
Le tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture,
le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend
le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé
les prévenus.
Article 264.
Le corps législatif ne peut annuler les jugements du tribunal
de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient
encouru la forfaiture.
Article 266.
La Haute Cour de justice est composée de cinq juges et de deux
accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, et de hauts
jurés nommés par les assemblées électorales
des départements.
Article 267.
La Haute Cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation
du corps législatif, rédigée et publiée par
le Conseil des Cinq-Cents.
Article 268.
Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné
par la proclamation du Conseil des Cinq-Cents.
Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres
de celui où réside le corps législatif.
Article 269.
Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de
la Haute Cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze
de ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans
la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces
quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la Haute
Cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.
Article 270.
Le tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par
scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour
remplir à la Haute Cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.
Article 271.
Les actes d'accusation sont dressés et rédigés
par le Conseil des Cinq-Cents.
Article 272.
Les assemblées électorales de chaque département
nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice.
Article 273.
Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après
l'époque des élections, la liste des jurés nommés
par la Haute Cour de justice.
Article 275.
La force publique est essentiellement obéissante : nul corps
armé ne peut délibérer.
Article 276.
Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale
en activité.
Article 278.
Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la
République ; elles sont déterminées par la loi.
Article 279.
Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est
inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
Article 280.
Les distinctions de garde et la subordination n'y subsistent que relativement
au service et pendant sa durée.
Article 281.
Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus
à temps par les citoyens qui la composent et ne peuvent être
réélus qu'après un intervalle.
Article 282.
Le commandement de la garde nationale d'un département entier
ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.
Article 283.
S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde
nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer
un commandement temporaire.
Article 284.
Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville
de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement
confié à un seul homme.
Article 286.
L'armée se forme par enrôlements, volontaires, et, en
cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
Article 287.
Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français,
ne peut être admis dans les armées françaises, à
moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement
de la République.
Article 288.
Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés qu'en
cas de guerre ; ils reçoivent du directoire exécutif des
commissions révocables à volonté. La durée
de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent
être continuées.
Article 289.
Le commandement général des armées de la République
ne peut être confié à un seul homme.
Article 290.
L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières,
pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.
Article 291.
Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde
nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur
de la République, que sur la réquisition par écrit
de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.
Article 292.
La force publique ne peut être requise par les autorités
civiles que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se
transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée
par l'administration du département, ni d'un département
dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.
Article 293.
Néanmoins le corps législatif détermine les moyens
d'assurer par la force publique l'exécution des jugements et la
poursuite des accusés sur le territoire français.
Article 294.
En cas de danger imminent, l'administration municipale d'un canton
peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas,
l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont
été requises, sont également tenus d'en rendre compte
au même instant à l'administration départementale.
Article 295.
Aucune troupe étrangère ne peut être introduite
sur le territoire français, sans le consentement préalable
du corps législatif.
Article 297.
Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles
supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera
tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départements.
Article 298.
Il y a, pour toute la République, un institut national chargé
de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les
sciences.
Article 299.
Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre
eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.
Article 300.
Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers
d'éducation et d'instruction, que des sociétés libres
pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.
Article 301.
Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la
fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution,
à la patrie et aux lois.
Article 303.
Le corps législatif peut créer tel genre de contribution
qu'il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année
une imposition foncière et une imposition personnelle.
Article 304.
Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et
13 de la Constitution, n'a pas été compris au rôle
des contributions directes, a le droit de se présenter à
l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une
contribution personnelle égale à la valeur locale de trois
journées de travail agricole.
Article 305.
L'inscription mentionnés dans l'article précédent
ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.
Article 306.
Les contributions de toute nature sont réparties entre tous
les contribuables à raison de leurs facultés.
Article 307.
Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et
le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres
nécessaires.
Article 308.
Les comptes détaillés de la dépense des ministres,
signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement
de chaque année.
Il en sera de même des états de recette des diverses contributions,
et de tous les revenus publics.
Article 309.
Les états de ces dépenses et recettes sont distingués
suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées,
année par année, dans chaque partie d'administration générale.
Article 310.
Sont également publiés les comptes des dépenses
particulières aux départements, et relatives aux tribunaux,
aux administrations, au progrès des sciences, à tous les
travaux et établissements publics.
Article 311.
Les administrations de département et les municipalités
ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées
par le corps législatif, ni délibérer ou permettre,
sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à
la charge des citoyens du département, de la commune et du canton.
Article 312.
Au corps législatif seul appartient le droit de régler
la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies,
d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.
Article 313.
Le directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers
chargés d'exercer immédiatement cette inspection.
Article 314.
Le corps législatif détermine les contributions des colonies
et leurs rapports commerciaux avec la métropole.
Article 316.
La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un
d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu
sans intervalle et indéfiniment.
Article 317.
Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller
la recette de tous les deniers nationaux ;
- D'ordonner les mouvements de fonda et le paiement de toutes les dépenses
publiques consenties par le corps législatif ;
- De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le
receveur des contributions directes de chaque département, avec
les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui
seraient établis dans les départements ;
- D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies
et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la
rentrée exacte et régulière des fonds.
Article 318.
Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu
:
1° d'un décret du corps législatif, et jusqu'à
concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque
objet;
2° d'une décision du directoire ;
3° de la signature du ministre qui ordonne la dépense.
Article 319.
Ils ne peuvent, aussi sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement,
si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense
concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire
exécutif, que des décrets du corps législatif, qui
autorisent le paiement.
Article 320.
Les receveurs des contributions directes de chaque département,
les différentes régies nationales, et les payeurs dans les
départements, remettent à la trésorerie nationale
leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les
arrête.
Article 321
Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus
par le corps législatif, aux mêmes époques et selon
les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.
Article 322.
Le compte général des recettes et des dépenses
de la République, appuyé des comptes particuliers et des
pièces justificatives, est présenté par les commissaires
de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui
le vérifient et l'arrêtent.
Article 323.
Les commissaires de la Comptabilité donnent connaissance au
corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de
responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations
; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts
de la République.
Article 324.
Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires
de la Comptabilité est imprimé et rendu public.
Article 325.
Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la
comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués
que par le corps législatif. Mais, durant l'ajournement du corps
législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer
provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre
de deux au plus, à charge d'en référer à l'un
et l'autre Conseil du corps législatif, aussitôt qu'ils ont
repris leurs séances.
Article 327.
Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires,
au décret par lequel la guerre est décidée.
Article 328.
En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces
ou de préparatifs de guerre contre la République française,
le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense
de l'État, les moyens mis à sa disposition, à la charge
d'en prévenir sans délai le corps législatif.
Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force
et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances
pourraient exiger.
Article 329.
Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors,
conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de
mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la direction en
cas de guerre.
Article 330.
Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires,
telles que des armistices, des neutralisations ; il peut arrêter
aussi des conventions secrètes.
Article 331.
Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec
les puissances étrangères, tous les traités de paix,
d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres
conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'État.
Ces traités et conventions sont négociés au nom
de la République française, par des agents diplomatiques
nommés par le directoire exécutif, et chargés de ses
instructions.
Article 332.
Dans le cas où un traité renferme des articles secrets,
les dispositions de ces Articles ne peuvent être destructives des
articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de
la République.
Article 333.
Les traités ne sont valables qu'après avoir été
examinés et ratifiés par le corps législatif ; néanmoins
les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution
dès l'instant même où elles sont arrêtées
par le directoire .
Article 334.
L'un et l'autre conseils législatifs ne délibèrent
sur la guerre ni sur la paix, qu'en comité général.
Article 335.
Les étrangers établis ou non en France, succèdent
à leurs parents étrangers ou français ; ils peuvent
contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France,
et en disposer, de même que les citoyens français, par tous
les moyens autorisés par les lois.
Article 337.
La proposition du Conseil des Anciens est, en ce cas, soumise à
la ratification du Conseil des Cinq-Cents.
Article 338.
Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du Conseil
des Anciens, ratifiée par le Conseil des Cinq-Cents, a été
faite à trois époques éloignées l'une de l'autre
de trois années au moins, une assemblée de révision
est convoquée.
Article 339.
Cette assemblée est formée de deux membres par département,
tous élus de la même manière que les membres du corps
législatif, et réunissant les mêmes conditions que
celles exigées par le Conseil des Anciens.
Article 340.
Le Conseil des Anciens désigne, pour la réunion de l'assemblée
de révision, un lieu distant de 20 myriamètres au moins de
celui où siège le corps législatif.
Article 341.
L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu
de sa résidence, en observant la distance prescrite par l'Article
précédent.
Article 342.
L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction législative
ni de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls
Articles constitutionnels qui lui ont été désignée
par le corps législatif.
Article 343.
Tous les Articles de la Constitution, sans exception, continuent d'être
en vigueur tant que les changements proposés par l'assemblée
de révision n'ont pas été acceptés par le peuple.
Article 344.
Les membres de l'assemblée de révision délibèrent
en commun.
Article 345.
Les citoyens qui sont membres du corps législatif au moment
où une assemblée de révision est convoquée,
ne peuvent être élus membres de cette assemblée.
Article 346.
L'assemblée de révision adresse immédiatement
aux assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté.
Elle est dissoute dès que ce projet leur a été
adressé.
Article 347.
En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision
ne peut excéder trois mois.
Article 348.
Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être
recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour
ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être
mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes
de l'assemblée de révision.
Article 349.
L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie
publique ; ses membres reçoivent la même indemnité
que celle des membres du corps législatif.
Article 350.
L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou faire
exercer la police dans la commune où elle réside.
Article 352.
La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire
aux droits naturels de l'homme.
Article 353.
Nul ne peut être empêché de dire, écrire,
imprimer et publier sa pensée.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure
avant leur publication.
Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié,
que dans les cas prévus par la loi.
Article 354.
Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant
aux lois, le culte qu'il a choisi.
Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses
d'un culte. La République n'en salarie aucun.
Article 355.
Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation
à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice
de l'industrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive
en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est
essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à
moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
Article 356.
La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent
les moeurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens
; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice
de ces professions, d'aucune prestation pécuniaire.
Article 357.
La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou
au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes
ou de leurs productions.
Article 358.
La Constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés,
ou la juste indemnité de celles dont la nécessité
publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Article 359.
La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit,
nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou
de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant
le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et
pour la personne ou l'objet expressément désigné dans
l'acte qui ordonne la visite.
Article 360.
Il ne peut être formé de corporations ni d'associations
contraires, à l'ordre public.
Article 361.
Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société
populaire.
Article 362.
Aucune société particulière, s'occupant de questions
politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à
elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires
et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions
d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion,
ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur
association.
Article 363.
Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les
assemblées primaires ou communales
Article 364.
Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques
des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle
association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les
autorités constituées, et pour des objets propres à
leur attribution. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le
respect dû aux autorités constituées.
Article 365.
Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution
; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.
Article 366.
Tout attroupement non armé doit être également
dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire,
par le développement de la force armée.
Article 367.
Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se
réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané
d'une telle réunion ne peut être exécuté.
Article 368.
Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions
antérieurement exercées, ni des services rendus.
Article 369.
Les membres du corps législatif, et tous les fonctionnaires
publics, portent, dans l'exercice de leurs l'onctions, le costume ou le
signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine
la forme.
Article 370.
Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité
ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison
de fonctions publiques.
Article 371.
Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures.
Article 372.
L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour de
la fondation de la République.
Article 373.
La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira
le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis
le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées
aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au
corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce
point. Les biens des émigrés sont irrévocablement
acquis au profit de la République.
Article 374.
La Nation française proclame pareillement, comme garantie de
la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée
de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime
ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants
à être, s'il y a lieu, indemnisés par le Trésor
national.
Article 375.
Aucun des pouvoirs institués par la Constitution, n'a le droit
de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les
réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision,
conformément aux dispositions du titre XIII.
Article 376.
Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des
choix dans les assemblées primaires et électorales, que dépendent
principalement la durée, la conservation et la prospérité
de la République.
Article 377.
Le peuple français remet le dépôt de la présente
Constitution à la fidélité du corps législatif,
du directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à
la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères,
à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.
©-1998 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.
[ Haut de la page ]