Louis-Napoléon, président de la République
au peuple français.
FRANÇAIS !
Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du Pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté.
Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions politiques qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonstances analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur.
J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous.
En un mot, je me suis dit : Puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière, du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque ? Créées par la même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique.
En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la Révolution de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne reste plus rien de l'Ancien Régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit par la Révolution, et tout ce qui a été organisé depuis la Révolution et qui existe encore l'a été par Napoléon.
Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'État, ni parlements, ni intendants, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et militaires, ni juridictions religieuses différentes.
A tant de choses incompatibles avec elle, la Révolution avait fait subir une réforme radicale, mais elle n'avait rien fondé de définitif. Seul, le Premier Consul rétablit l'unité, la hiérarchie et les véritables principes du gouvernement. Ils sont encore en vigueur.
Ainsi, l'administration de la France confiée à des préfets, à des sous-préfets, à des maires, qui substituaient l'unité aux commissions directoriales ; la décision des affaires, au contraire, donnée à des conseils, depuis la commune jusqu'au département. Ainsi, la magistrature affermie par l'inamovibilité des juges, par la hiérarchie des tribunaux ; la justice rendue plus facile par la délimitation des attributions, depuis la justice de paix jusqu'à la Cour de cassation. Tout cela est encore debout.
De même, notre admirable système financier, la Banque de France, l'établissement des budgets, la Cour des comptes, l'organisation de la police, nos règlements militaires datent de cette époque.
Depuis cinquante ans, c'est le code Napoléon qui règle les intérêts des citoyens entre eux ; c'est encore le Concordat qui règle les rapports de l'État avec l'Église.
Enfin la plupart des mesures qui concernent les progrès de l'industrie, du commerce, des lettres, des sciences, des arts, depuis les règlements du Théâtre Français jusqu'à ceux de l'Institut, depuis l'institution des prud'hommes jusqu'à la création de la Légion d'honneur, ont été fixées par les décrets de ce temps.
On peut donc l'affirmer, la charpente de notre édifice social est l'oeuvre de l'Empereur, et elle a résisté à sa chute et à trois révolutions.
Pourquoi, avec la même origine, les institutions politiques n'auraient-elles pas les mêmes chances de durée ?
Ma conviction était formée depuis longtemps, et c'est pour cela que j'ai soumis à votre jugement les bases principales d'une constitution empruntée à celle de l'an VIII. Approuvées par vous, elles vont devenir le fondement de notre constitution politique.
Examinons quel en est l'esprit :
Dans notre pays, monarchique depuis huit cents ans, le pouvoir central a toujours été en s'augmentant. La royauté a détruit les grands vassaux ; les révolutions elles-mêmes ont fait disparaître les obstacles qui s'opposaient à l'exercice rapide et uniforme de l'autorité. Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a sans cesse tout rapporté au chef du gouvernement, le bien comme le mal. Aussi, écrire en tête d'une charte que ce chef est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une fonction qui s'est trois fois évanouie au bruit des révolutions.
La Constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est responsable devant vous ; qu'il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.
Étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du Chef de l'État, expression d'une politique émanée des Chambres, et par là même exposée à des changements fréquents, qui empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier.
Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant, plus la confiance que le Peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là la création d'un Conseil d'État, désormais véritable conseil du gouvernement, premier rouage de notre organisation nouvelle, réunion d'hommes pratiques élaborant les projets de loi dans des commission spéciales, les discutant à huis clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite à l'acceptation du Corps législatif.
Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements, éclairé dans sa marche.
Quel sera maintenant le contrôle exercé par les assemblées ?
Une chambre, qui prend le titre de Corps législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est élue par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Le Peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut plus facilement apprécier le mérite de chacun d'eux.
La chambre n'est plus composée que d'environ deux cent soixante membres. C'est là une première garantie du calme des délibérations, car trop souvent on a vu dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre.
Le compte rendu des séances qui doit instruire la nation n'est plus livré, comme autrefois, à l'esprit de parti de chaque journal ; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la chambre, en est seule permise.
Le Corps législatif discute librement la loi, l'adopte ou la repousse ; mais il n'y introduit pas à l'improviste de ces amendements qui dérangent souvent toute l'économie d'un système et l'ensemble du projet primitif. À plus forte raison n'a-t-il pas cette initiative parlementaire qui était la source de si graves abus, et qui permettrait à chaque député de se substituer à tout propos au gouvernement en présentant les projets les moins étudiés, les moins approfondis.
La chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de loi étant soutenus par les orateurs du Conseil d'État, le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passionnées dont l'unique but était de renverser les ministres pour les remplacer.
Ainsi donc, les délibérations du Corps législatif seront indépendantes ; mais les causes d'agitations stériles auront été supprimées, des lenteurs salutaires apportées à toute modification de la loi. Les mandataires de la nation feront mûrement les choses sérieuses.
Une autre assemblée prend le nom de Sénat. Elle sera composée des éléments qui, dans tout pays, créent les influences légitimes : le nom illustre, la fortune, le talent et les services rendus.
Le Sénat n'est plus, comme la Chambre des pairs, le pâle reflet de la Chambre des députés, répétant, à quelques jours d'intervalle, les mêmes discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire du pacte fondamental et des libertés compatibles avec la Constitution ; et c'est uniquement sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre société, qu'il examine toutes les lois et qu'il en propose de nouvelles au pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour résoudre toute difficulté grave qui pourrait s'élever pendant l'absence du Corps législatif, soit pour expliquer le texte de la Constitution et assurer ce qui est nécessaire à sa marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal, et, jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l'application de grands principes, il remplit dans l'État le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlements.
Le Sénat ne sera pas, comme la Chambre des pairs, transformé en cour de justice : il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'à l'accuser d'être l'instrument de la passion ou de la haine.
Une haute cour de justice, choisie dans la haute magistrature, ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera seule les attentats contre le Chef de l'État et la sûreté publique.
L'Empereur disait au Conseil d'État : « Une constitution est l'oeuvre du temps ; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. » Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple, elle a laissé aux changements une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions.
Le Sénat peut, de concert avec le gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la Constitution ; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification.
Ainsi, le Peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté.
Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez
autorisé à faire l'application. Puisse cette Constitution
donner à notre patrie des jours calmes et prospères ! Puisse-t-elle
prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire,
quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée
! Puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être
bénie du ciel ! Alors la paix sera assurée au-dedans et au-dehors,
mes voeux seront comblés, ma mission sera accomplie !
Le président de la République, considérant
que le Peuple français a été appelé à
se prononcer sur la résolution suivante :
« Le Peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre » ;
Considérant que les bases proposées à l'acceptation
du Peuple étaient :
« 1° Un chef responsable nommé pour dix ans ;
« 2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif
seul ;
« 3° Un Conseil d'État formé des hommes les
plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion
devant le Corps législatif ;
« 4° Un Corps législatif discutant et votant les lois,
nommé par le suffrage universel sans scrutin de liste qui fausse
l'élection ;
« 5° Une seconde assemblée formée de toutes
les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte
fondamental et des libertés publiques. »
Considérant que le Peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages.
Promulgue la Constitution dont la teneur suit :
Article premier.
La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes
proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.
Article 3.
Le président de la République gouverne au moyen des ministres,
du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif.
Article 4.
La puissance législative s'exerce collectivement par le président
de la République, le Sénat et le Corps législatif.
Article 6.
Le président de la République est le Chef de l'État
; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre,
fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à
tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires
pour l'exécution des lois.
Article 7.
La justice se rend en son nom.
Article 8.
Il a seul l'initiative des lois.
Article 9.
Il a le droit de faire grâce.
Article 10.
Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.
Article 11.
Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif,
par un message, l'état des affaires de la République.
Article 12.
Il a le droit de déclarer l'état de siège dans
un ou plusieurs départements, sauf à en référer
au Sénat dans le plus bref délai.
Les conséquences de l'état de siège sont réglées
par la loi.
Article 13.
Les ministres ne dépendent que du Chef de l'État ; ils
ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement
; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être
mis en accusation que par le Sénat.
Article 14.
Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif
et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats
et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu
: « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité
au président. »
Article 15.
Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement
au président de la République pour toute la durée
de ses fonctions.
Article 16.
Si le président de la République meurt avant l'expiration
de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder
à une nouvelle élection.
Article 17.
Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé
aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il
recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance
du Peuple et à ses suffrages.
Article 18.
Jusqu'à l'élection du nouveau président de la
République, le président du Sénat gouverne avec le
concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement,
et délibèrent à la majorité des voix.
Article 20.
Le Sénat se compose :
1° des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;
2° des citoyens que le président de la République juge
convenable d'élever à la dignité de sénateur.
Article 21.
Les sénateurs sont inamovibles et à vie.
Article 22.
Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins
le président de la République pourra accorder à des
sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune,
une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs
par an.
Article 23.
Le président et les vice-présidents du Sénat sont
nommés par le président de la République et choisis
parmi les sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du Sénat est fixé par
un décret.
Article 24.
Le président de la République convoque et proroge le
Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.
Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
Article 25.
Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés
publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui
avoir été soumise.
Article 26.
Le Sénat s'oppose à la promulgation, 1° des lois
qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution,
à la religion, à la morale, à la liberté des
cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité
des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété
et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; 2° de
celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
Article 27.
Le Sénat règle par un sénatus-consulte :
1° la constitution des colonies et de l'Algérie ;
2° tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution
et qui est nécessaire à sa marche ;
3° le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à
différentes interprétations.
Article 28.
Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du
président de la République et promulgués par lui.
Article 29.
Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés
comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés,
pour la même cause, par les pétitions des citoyens.
Article 30.
Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président
de la République, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt
national.
Article 31.
Il peut également proposer des modifications à la Constitution.
Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il
y est statué par un sénatus-consulte.
Article 32.
Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification
aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été
posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées
par le Peuple français.
Article 33.
En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à
une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président
de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à
tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.
Article 35.
Il y aura un député au Corps législatif à
raison de trente-cinq mille électeurs.
Article 36.
Les députés sont élus par le suffrage universel,
sans scrutin de liste.
Article 37.
Ils ne reçoivent aucun traitement.
Article 38.
Ils sont nommés pour six ans.
Article 39.
Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.
Article 40.
Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner
un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'État
par le président du Corps législatif.
Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'État,
il ne pourra pas être soumis à la délibération
du Corps législatif.
Article 41.
Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois
; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit
pour qu'il se forme en comité secret.
Article 42.
Le compte rendu des séances du Corps législatif par les
journaux ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la
reproduction du procès-verbal, dressé, à l'issue de
chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.
Article 43.
Le président et les vice-présidents du Corps législatif
sont nommés par le président de la République pour
un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement
du président du Corps législatif est fixé par un décret.
Article 44.
Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.
Article 45.
Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat.
Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.
Article 46.
Le président de la République convoque, ajourne, proroge
et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président
de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai
de six mois.
Article 48.
Les conseillers d'État sont nommés par le président
de la République, et révocables par lui.
Article 49.
Le Conseil d'État est présidé par le président
de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne
comme vice-président du Conseil d'État.
Article 50.
Le Conseil d'État est chargé, sous la direction du président
de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements
d'administration publique, et de résoudre les difficultés
qui s'élèvent en matière d'administration.
Article 51.
Il soutient au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi
devant le Sénat et le Corps législatif. Les conseillers d'État
chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés
par le président de la République.
Article 52.
Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq
mille francs.
Article 53.
Les ministres ont rang, séance et voix délibérative
au Conseil d'État.
Article 54.
Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation,
toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle
comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président
de la République et contre la sûreté intérieure
ou extérieure de l'État.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président
de la République.
Article 55.
Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette
haute cour.
Article 57.
Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront
nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris
hors du conseil municipal.
Article 58.
La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour
où les grands Corps de l'État qu'elle organise seront constitués.
Les décrets rendus par le président de la République,
à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque,
auront force de loi.
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