Loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics
Loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
Article 2.
Le président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la
Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.
Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.
Article 3.
Le président de la République a l'initiative des lois,
concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois
lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres
; il en surveille et en assure l'exécution.
Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être
accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales ; les envoyés
et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités
auprès de lui.
Chacun des actes du président de la République doit être
contresigné par un ministre.
Article 4.
Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir
de la promulgation de la présente loi, le président de la
République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'État
en service ordinaire.
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être
révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.
Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24
mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être
révoqués que dans la forme déterminée par cette
loi.
Après la séparation de l'Assemblée nationale,
la révocation ne pourra être prononcée que par une
résolution du Sénat.
Article 5.
Le président de la République peut, sur l'avis conforme
du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration
légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués
pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Article 6.
Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de
la politique générale du gouvernement, et individuellement
de leurs actes personnels.
Le président de la République n'est responsable que dans
le cas de haute trahison.
Article 7.
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause,
les deux chambres procèdent immédiatement à l'élection
d'un nouveau président.
Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir
exécutif.
Article 8.
Les chambres auront le droit, par délibérations séparées
prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit
spontanément, soit sur la demande du président de la République,
de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution,
elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder
à la révision.
Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles,
en tout ou en partie, devront être prises à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés
par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon,
cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du président
de la République.
Article 9.
Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est
à Versailles.
Article 2.
Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun
cinq sénateurs ;
- Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais,
Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre
sénateurs ;
- La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine,
Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône,
Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne,
Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées,
Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois
sénateurs ;
- Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.
- Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie,
les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion
et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
Article 3.
Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français,
âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits
civils et politiques.
Article 4.
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus
à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin
de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département
ou de la colonie, et composé : 1° des députés
; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers
d'arrondissement ; 4° des délégués élus,
un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des
conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux,
aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des
conseils municipaux.
Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Article 5.
Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus
au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.
Article 6.
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus
pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements
seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal
nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie
du tirage au sort, à la désignation des séries qui
devront être renouvelées à l'expiration de la première
et de la deuxième période triennale.
Article 7.
Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre
cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat
lui-même.
Article 8.
Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés,
l'initiative et la confection des lois.
Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu,
déposées à la Chambre des députés et
votées par elle.
Article 9.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice
pour juger, soit le président de la République, soit les
ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté
de l'État.
Article 10.
Il sera procédé à l'élection du Sénat
un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale
pour sa séparation.
Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même
où l'Assemblée nationale se séparera.
Article 11.
La présente loi ne pourra être promulguée qu'après
le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics
Article 2.
Le président de la République prononce la clôture
de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.
Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des
sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque chambre.
Le président peut ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement
ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois
dans la même session.
Article 3.
Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président
de la République, les chambres devront être réunies
en Assemblée nationale pour procéder à l'élection
du nouveau président.
A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de
plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
En cas de décès ou de démission du président
de la République, les deux chambres se réunissent immédiatement
et de plein droit.
Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du
25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait
dissoute au moment où la présidence de la République
deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient convoqués,
et le Sénat se réunirait de plein droit.
Article 4.
Toute assemblée de l'une des deux chambres qui serait tenue
hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit,
sauf le cas prévu par l'article précédent et celui
où le Sénat est réuni comme cour de justice ; et,
dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
Article 5.
Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés
sont publiques.
Néanmoins, chaque chambre peut se former en comité secret,
sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si
la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 6.
Le président de la République communique avec les chambres
par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent
être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister
par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet
de loi déterminé, par décret du président de
la République.
Article 7.
Le président de la République promulgue les lois dans
le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la
promulgation, par un vote exprès de l'une et l'autre chambres, aura
été déclarée urgente.
Dans le délai fixé par la promulgation, le président
de la République peut, par un message motivé, demander aux
deux chambres une nouvelle délibération qui ne peut être
refusée.
Article 8.
Le président de la République négocie et ratifie
les traités. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt
que l'intérêt et la sûreté de l'État le
permettent.
Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent
les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état
des personnes et au droit de propriété des Français
à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir
été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une loi.
Article 9.
Le président de la République ne peut déclarer
la guerre sans l'assentiment préalable des deux chambres.
Article 10.
Chacune des chambres est juge de l'éligibilité de ses
membres et de la régularité de l'élection ; elle peut,
seule, recevoir leur démission.
Article 11.
Le bureau de chacune des deux chambres est élu chaque année
pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire
qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.
Lorsque les deux chambres se réunissent en Assemblée
nationale, leur bureau se compose du président, des vice-présidents
et secrétaires du Sénat.
Article 12.
Le président de la République ne peut être mis
en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut
être jugé que par le Sénat.
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des
députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice
par un décret du président de la République, rendu
en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat
contre la sûreté de l'État.
Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le
décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à
l'arrêt de renvoi.
Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation,
l'instruction et le jugement.
Article 13.
Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi
ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 14.
Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée
de la session, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont
il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre
chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée,
si la chambre le requiert.
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