Loi du 21 juin 1879 portant abrogation de l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
Loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles
Article unique. Loi du 21 juin 1879
portant abrogation de l'article 9
de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
L'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
Article premier. Loi du 14 août 1884
portant révision partielle des lois constitutionnelles.
Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit :
« En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. »Article 2.
Le paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit :
« La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision.
« Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. »Article 3.
Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel.Article 4.
Le paragraphe 3 de l'article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé.
Article unique. Loi constitutionnelle du 10 août 1926
portant révision partielle de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.
La loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics est complétée par un article ainsi conçu :
« L'autonomie de la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette publique a le caractère constitutionnel.
Seront affectés à cette caisse, jusqu'à l'amortissement complet des bons de la défense nationale et des titres créés par la caisse :
1° Les recettes nettes de la vente des tabacs ;
2° Le produit de la taxe complémentaire et exceptionnelle sur la première mutation des droits de succession et les contributions volontaires ; le produit des ressources ci-dessus énumérées au cours du premier exercice qui suivra la promulgation de la présente loi, constitue la dotation annuelle minimum de la caisse d'amortissement.
3° En cas d'insuffisance des ressources ci-dessus pour assurer le service des bons gérés par la caisse et des titres créés par elle, une annuité au moins égale, inscrite au budget. »
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