Comité français de la Libération nationale

Ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d'une Assemblée consultative provisoire
Décret du 2 octobre 1943 constatant la répartition es sièges entre les membres des partis ou groupes du Sénat et de la Chambre des députés
Ordonnance du 15 octobre 1943 portant modification à l'ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d'une Assemblée consultative provisoire
Ordonnance du 8 décembre 1943 portant modification à l'ordonnance du 17 septembre 1943 relative à la constitution d'une Assemblée consultative provisoire
Ordonnance du 11 octobre 1944 modifiant la composition, le fonctionnement et les attributions de l'Assemblée consultative provisoire instituée par l'ordonnance du 17 septembre 1943

Ordonnance du 17 septembre 1943
portant constitution d'une Assemblée consultative provisoire

Titre premier

Article premier.

Il est institué une Assemblée consultative provisoire chargée de fournir une expression aussi large que possible, dans les circonstances présentes, de l'opinion nationale.

Cette Assemblée sera dissoute de plein droit à la date où sera constituée l'Assemblée chargée de désigner le Gouvernement provisoire.

Article 2.

La composition initiale de cette Assemblée telle qu'elle est constituée par la présente ordonnance, pourra être ultérieurement modifiée en particulier quand le siège du Comité français de la Libération nationale sera transporté en territoire métropolitain.

Article 3.

L'Assemblée consultative comporte :
1° 40 représentants  des organismes de résistance métropolitains ;
2° 12 représentants de l'ancienne résistance extra métropolitaine ;
3° 20 membres du Sénat ou de la Chambre des députés ;
4° 12 représentants des Conseils généraux.

Article 4.

Les représentants des organismes de résistance métropolitaine peuvent recevoir soit un mandat permanent et  révocable, soit un mandat temporaire à l'occasion d'une session déterminée.

Ils sont désignés par le Conseil national de la Résistance française parmi les délégués des comités de coordination des deux zones, des organisations syndicales et des groupements politiques adhérant au Conseil de la résistance française.

Article 5.

Les 12 représentants des organismes de la résistance extra métropolitaine sont choisis par les délégués de la Résistance métropolitaine, à raison de 3 parmi les organisations de résistance de l'Afrique du Nord, 4 parmi les Comités français à l'étranger, 5 parmi les personnalités qui ont participé au ralliement des colonies au lendemain de l'armistice.

Article 6.

Les membres du Sénat et de la Chambre des députés sont élus pour un an par ceux de leurs collègues ayant appartenu à l'une des deux assemblées depuis 1936 et qui se trouvent hors du territoire occupé.

Il est procédé à cette élection dans les conditions suivantes :
Un décret rendu sur la proposition du commissaire à l'intérieur constate la répartition effective des sièges à la Chambre des députés à la date du 3 septembre 1939 entre les membres des groupes représentant les fractions principales de l'opinion publique. Il fixe en conséquence la répartition des 20 sièges de membres de l'Assemblée consultative entre divers collèges électoraux représentant les différentes fractions de l'opinion publique.

Le commissaire à l'intérieur répartit les membres du Sénat et de la Chambre des députés ayant appartenu à l'une de ces assemblées depuis 1936, entre les divers collèges électoraux en tenant compte du groupe ou des groupes auquel ils ont été inscrits pendant la durée de leur mandat ; chaque collège électoral élit ses représentants dans son sein au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

Article 7.

Les représentants des Conseils généraux comprennent 12 délégués élus des Conseils généraux des départements et colonies libérés, à raison de 2 pour chaque Conseil général d'Afrique du Nord , et de 1 pour chaque Conseil général des colonies.

Le Conseil colonial du Sénégal sera considéré comme ayant le même statut qu'un Conseil général.

Les Conseils et conseillers généraux visés au présent article sont ceux qui étaient en fonctions au 3 septembre 1939.

Article 8.

Ne peuvent appartenir, à quelque titre que ce soit, à l'Assemblée consultative, ni participer aux délibérations des organismes procédant à l'élection de ses membres :
1° ni les membres ou anciens membres des prétendus gouvernements ayant eu leur siège dans la Métropole depuis le 17 juin 1940 ;
2° ni les élus, fonctionnaires et agents publics, qui depuis le 16 juin 1940 ont, par leurs actes, leurs écrits ou leur attitude personnelle, soit favorisé les entreprises de l'ennemi, soit ni à l'action des Nations unies et des Français résistants, soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles et aux libertés publiques fondamentales, soit tiré sciemment ou tenté de tirer un bénéfice matériel direct de l'application de règlements de l'autorité de fait, contraires aux lois en vigueur au 16 juin 1940 ;
3° ni les membres du Parlement ayant abdiqué leur mandat en votant la délégation du pouvoir constituant à Philippe Pétain, le 10 juillet 1940;
4° ni les individus ayant accepté de l'organisme dit « Gouvernement de l'État français », soit une fonction d'autorité, soit un siège de conseiller général ou de conseiller départemental nommé.

Peuvent  cependant être relevés de la déchéance prévue par les paragraphes 3 et 4 du présent article, les Français qui se sont par la suite réhabilités par leur participation directe et active à la Résistance, participation constatée par décision du Conseil national de la Résistance.

Article 9.

L'Assemblée consultative vérifie la validité des pouvoirs de ses membres.

Article 10.

L'exercice du mandat de membre de l'Assemblée consultative est incompatible avec la qualité de membre du Comité français de la Libération nationale ou de fonctionnaire des administrations centrales.

Titre II

Article 11.

L'Assemblée consultative se réunit tous les deux mois, le premier mardi du mois, pour une session ordinaire d'une semaine.

Elle se réunit en session extraordinaire de même durée, sur convocation de son président, agissant sur la requête des deux tiers au moins des membres de l'Assemblée, ou à la demande du Comité français de la Libération nationale.

Article 12.

L'Assemblée élit son bureau pour six mois au scrutin secret et à la majorité absolue des voix des membres présents. Les membres du bureau sortant sont rééligibles.

Le bureau comprend un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Chacune des quatre catégories de membres de l'Assemblée visées à l'article 2 doit être représentée dans le bureau.

Article 13.

Le bureau de l'Assemblée est assisté d'un secrétariat dont les membres sont nommés par décision du président. Le secrétariat assure la préparation et la transmission des délibérations ainsi que la tenue des procès-verbaux.

Article 14.

Les séances de l'Assemblée sont publiques et un résumé analytique des débats est publié au Journal officiel de la République française, à moins qu'elle n'en décide autrement par un vote exprès, soit à la demande du Comité français de la Libération nationale, soit sur initiative de son bureau.

Les membres du Comité français de la Libération nationale peuvent assister aux séances de l'Assemblée et être entendus par elle.

Article 15.

Les votes de l'Assemblée, autres que ceux relatifs à la désignation des membres du bureau, sont émis au scrutin public et à la majorité absolue des voix des membres présents.

Toutefois, quel que soit le nombre de leurs membres présents, les représentants des organismes de la résistance métropolitaine disposent toujours au total de 40 voix. Les voix des membres absents sont répartis proportionnellement entre les membres présents de la même catégorie.

Article 16.

L'Assemblée fixe elle-même son règlement intérieur par référence à la procédure suivie devant les Conseils généraux.

Elle peut constituer en son sein des commissions spécialisées qui peuvent siéger hors session.

L'Assemblée siège valablement lorsque 40 au moins de ses membres sont présents.

Titre III
Attributions

Article 17.

L' Assemblée consultative émet des avis sur les questions dont elle est saisie par le Comité français de la Libération nationale.

Article 18.

L'avis de l'Assemblée est obligatoirement demandé sur le budget du Comité français de la Libération nationale et pour les projets d'emprunts portant sur une somme supérieure à 500 millions de francs en une ou plusieurs tranches.

Les avis de l'Assemblée tendant à une réduction des dépenses civiles ou d'un accroissement des charges fiscales obligent le Comité français de la Libération nationale à une nouvelle délibération.

Article 19.

Lorsque en conformité de l'article 18 ci-dessus, l'Assemblée est appelée à formuler son avis sur le budget général du Comité français de la Libération nationale ou sur les projets d'emprunts, elle se complète par adjonction des membres suivants :
6 membres désignés par les Délégations financières algériennes à raison de deux membres par délégation ;
4 membres désignés par le conseil du Gouvernement chérifien à raison e 3 membres pour la section française de cette assemblée et un membre pour la section marocaine ;
2 membres désignés par le Grand conseil tunisien à raison d'un membre par section.

Ces membres sont élus au scrutin secret par les assemblées dont ils émanent.

Article 20.

Dés sa formation, l'avis de l'Assemblée consultative sera demandé sur le projet d'ordonnance relatif à l'élection et à la réunion ultérieure de l'Assemblée chargée de procéder à la constitution du Gouvernement provisoire.

Toutefois, le Comité français de la Libération nationale peut promulguer cette ordonnance sans avis préalable de l'Assemblée consultative si les conditions de la libération du territoire rendaient cette promulgation nécessaire avant qu'un vote final n'ait pu être émis par l'Assemblée consultative.

Article 21.

Sur l'initiative des deux tiers au moins de ses membres, l'Assemblée peut décider de porter à son ordre du jour toute question présentant un intérêt d'ordre national.

Elle peut, dans les mêmes conditions, demander à tout membre du Comité français de la Libération nationale de lui présenter un exposé verbal sur une question déterminée présentant un intérêt d'ordre national.

Article 22.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Giraud    de Gaulle

 Décret du 2 octobre 1943
constatant la répartition des sièges 
entre les membres des partis ou groupes du Sénat et de la Chambre des députés

Article premier.

Les sièges de l'Assemblée consultative provisoire attribués, conformément à l'article 2, paragraphe 3 du titre I de l'ordonnance du 17 septembre 1943 aux membres ou anciens membres du Sénat et de la Chambre des députés, sont répartis entre ces membres, partis ou groupes ayant appartenu à l'une de ces assemblées depuis 1938.

Article 2.

Cette répartition est fixée ainsi qu'il suit :
- 5 socialistes,
- 5 radicaux, USR, démocrates populaires,
- 3 communistes,
- 7 représentants des groupes du centre et des groupes de droite.

Article 3.

Les membres du Parlement qui sont en territoire libéré s'inscriront dans ces groupes, par une déclaration adressée au commissaire à l'intérieur.

Chaque groupe sera convoqué par arrêté du commissaire à l'intérieur, pour élire ses délégués.

En vue de cette élection des délégués, il sera possible à chaque groupe de demander au commissaire à l'intérieur d'être scindé en un certain nombre de sous-groupes.

Article 4.

Le commissaire à l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alger, le 2 octobre 1943
Giraud     de Gaulle
Le commissaire à l'intérieur A. Philip.

Ordonnance du 15 octobre 1943
portant modification à l'ordonnance du 17 septembre 1943
portant constitution d'une Assemblée consultative provisoire

Article premier.

L'alinéa ci-après est ajouté à la fin de l'article 8 de l'ordonnance du 17 septembre 1943 :
Pour les territoires de l'Empire, si les circonstances ne permettent pas au Conseil national de la résistance de recueillir en temps utile les éléments nécessaires d'appréciation, les personnes visées au n° 4 du présent article peuvent être relevées de la déchéance par décision du Comité français de la Libération nationale, sur proposition du gouverneur général ou gouverneur, ou du résident général.

Article 2.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Ordonnance du 8 décembre 1943
portant modification à l'ordonnance du 17 septembre 1943 
relative à la constitution d'une Assemblée consultative provisoire

Article premier.

L'article 3 de l'ordonnance précitée du 17 septembre 1943 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3 (nouveau). L'Assemblée consultative comporte :
1° 49 représentants de la Résistance métropolitaine ;
2° 21 représentants de la Résistance extra métropolitaine ;
3° 20 représentants du Sénat et de la Chambre des députés ;
4° 12 représentants des Conseils généraux. »

Article 2.

L'article 5 de l'ordonnance du 17 septembre est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 (nouveau). Les 21 représentants des organisations de résistance extra métropolitaine sont choisis par les délégués de la Résistance métropolitaine à raison de :
a) 2 parmi les organisations de résistance de l'Algérie,
2 parmi celles de la Tunisie,
2 parmi celles du Maroc ;
b) 5 parmi les Comités français à l'étranger ;
c) 8 parmi les personnalités qui ont participé à la résistance des colonies à raison de :
1 pour l'AOF,
2 pour l'AEF,
1 pour l'Indochine,
1 pour le Cameroun,
1 pour la Nouvelle-Calédonie,
1 pour Madagascar,
1 pour l'Océanie ;
d) 2 parmi les personnalités ayant rallié la France combattante au lendemain de l'armistice. »

Article 3.

L'article 10 de l'ordonnance du 17 septembre 1943 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10 (nouveau). L'exercice du mandat de membre de l'Assemblée consultative est incompatible avec la qualité de membre du Comité français de la Libération nationale ou de fonctionnaire des administrations centrales.
« Les membres de l'Assemblée appelés à siéger au Comité français de la Libération nationale sont remplacés pendant la durée de ces fonctions par des délégués suppléants de la même catégorie. »

Article 4.

Il est ajouté à l'ordonnance du 17 septembre 1943 un article 10 bis ainsi conçu :
« Article 10 bis. Aucun membre de l'Assemblée consultative ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
« Aucun membre de l'Assemblée consultative provisoire ne peut pendant la durée de la session être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec lautorisation de l'Assemblée hormis le cas de flagrant délit.
« La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée est suspendue pendant la session et et pour toute la durée si l'Assemblée le requiert.
« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par l'ordre de l'Assemblée ainsi que leur reproduction faite de bonne foi dans les journaux. »

Article 5.

L'article 15 de l'ordonnance du 17 septembre 1943 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15 (nouveau). Les votes de l'Assemblée autres que ceux relatifs à la désignation des membres du bureau sont émis au scrutin public et à la majorité absolue des voix des membres présents.
« Toutefois, quel que soit le nombre de leurs membres présents, les représentants des organismes de résistance métropolitains disposent toujours au total de 49 voix jusqu'à ce que tous les membres de cette catégorie de délégués aient présenté leurs pouvoirs à l'Assemblée. Les voix des membres absents sont réparties proportionnellement entre les membres de la même catégorie. »

Article 6.

Il est ajouté à l'ordonnance du 17 septembre 1943 un article 16 bis ainsi conçu :
« Article 16 bis. Tout délégué peut poser par écrit et par l'intermédiaire du président de l'Assemblée consultative provisoire une question au Comité français de la Libération nationale à laquelle il sera répondu oralement au début d'une séance ultérieure. Les questions ne seront plus recevables trois jours avant la clôture de la session. »

Article 7.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Alger, le 6 décembre 1943
(publiée au JO n° 45 du 16 décembre 1943, p. 332-333.)