Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005
modifiant le titre XV de la ConstitutionLoi adoptée par le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 28 février 2005votants : 892 ;
non-votants : 15 ;
abstentions : 96 ;
suffrages exprimés : 796
majorité requise : 478 ;
pour : 730 ; contre : 66.
[Le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution a été présenté au Conseil des ministres le 3 janvier 2005 par le garde des sceaux, Dominique Perben, à la suite de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, à Rome, le 29 octobre 2004, et de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre suivant.
Il a été déposé à l'Assemblée nationale le 5 janvier 2005 (n° 2022). Le texte modifié a été adopté par l'Assemblée nationale le 1er février (450 voix pour, 34 contre, 64 abstentions, 1 non-votant), puis par le Sénat le 17 février (261 pour, 27 contre, 31 abstentions, 6 non-votants).
Le président de la République par décret du 18 février a soumis le texte au Congrès, qui l'a adopté le 28 février.
La loi constitutionnelle a été publiée au Journal officiel n° 51 du 2 mars 2005, page 3696.
L'adoption de ce projet de loi constitutionnelle a conduit à une situation inédite : une loi constitutionnelle régulièrement approuvée, mais dont le contenu est devenu sans objet. En effet, la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 a modifié le titre XV de la Constitution, mais l'entrée en vigueur de son article 3, énonçant une nouvelle rédaction de ce titre XV, était subordonnée à la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Or l'autorisation de ratification ayant été refusée lors du référendum du 29 mai 2005, cet article 3 est devenu sans objet, de même que l'article premier qui a épuisé ses effets. Reste l'article 2, instituant un référendum sur les traités d'élargissement - un dispositif anti-turc ! -, s'il trouve à s'appliquer.]Voir le projet de loi du 4 janvier 2005.
Voir le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe
Voir les résultats du référendum.
Le Congrès a adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. »Article 2
I.- Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-5 ainsi rédigé :« Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. »II.- A l'article 60 de la Constitution, les mots : « et en proclame les résultats » sont remplacés par les mots : « et au titre XV. Il en proclame les résultats. »Article 3
A compter de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :« Titre XV « DE L'UNION EUROPÉENNE« Art. 88-1.- Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
« Art. 88-2.- La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
« Art. 88-3.- Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. 88-4.- Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des institutions européennes comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution européenne.
« Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. 88-5.- L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l'Union européenne. Le Gouvernement en est informé.
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-6.- Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
« Art. 88-7.- Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. »
Article 4
L'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 de la Constitution ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.Fait à Paris, le 1er mars 2005.Jacques ChiracPar le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RaffarinLe garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique PerbenLe ministre des affaires étrangères,
Michel BarnierLe ministre délégué aux relations avec le Parlement,
Henri CuqLa ministre déléguée aux affaires européennes,
Claudie Haigneré
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