Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
relative à la Charte de l'environnement,
Loi adoptée par le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 1er mars 2005votants : 665 ;[Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement a été adopté par le Conseil des ministres le 25 juin 2003. Le président Chirac avait annoncé dans un discours prononcé le 3 mai 2001, puis confirmé au cours de la campagne précédant l'élection présidentielle, le 18 mars 2002, son intention d'inscrire le droit à l'environnement dans une charte adossée à la Constitution.
non-votants : 242 ;
abstentions : 111 ;
suffrages exprimés : 554
majorité requise : 333 ;
pour : 531 ; contre : 23.
Le 5 juin 2002, le Conseil des ministres, afin de réaliser cette promesse, a créé une commission présidée par le professeur Yves Coppens du Collège de France. Celle-ci a rendu son rapport le 8 avril 2003 (voir le dossier sur http://www.charte.environnement.gouv.fr).
Le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 27 juin 2003 (n° 992). Il a été adopté par celle-ci le 1er juin 2004 (328 voix contre 10 et 194 abstentions), puis par le Sénat, le 24 juin (172 voix contre 92 et 47 abstentions).
Le président de la République, par décret du 18 février 2005, a soumis le texte au Congrès, qui l'a adopté le 28 février. On notera que le texte n'a été approuvé que par 58,5 % des membres du Congrès.
La loi constitutionnelle a été publiée au Journal officiel n° 51 du 2 mars 2005, page 3697.]
Voir le rapport Coppens.
Voir le projet de loi déposé par le gouvernement.
Le Congrès a adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants :« , ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. »Article 2
La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :« Le peuple français,« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. premier. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.
« Art. 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
« Art. 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement.
« Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques encourus.
« Art. 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement économique et social.
« Art. 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
« Art. 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
« Art. 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »
Article 3
Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« - de la préservation de l'environnement ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 1er mars 2005.Par le Président de la République :Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RaffarinLe garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique PerbenLe ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
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