Ce projet a été adopté par le Conseil des ministres le 1er juin 1958 et déposé immédiatement à l'Assemblée nationale.
Mesdames, messieurs, la crise que traverse le pays et qui risque
à tout moment d'aboutir à la guerre civile, est due au fait
que des problèmes d'une extraordinaire importance se posent à
un État en proie à la confusion et, par suite, à la
carence des pouvoirs. Il est d'une extrême urgence de réformer
la Constitution pour mettre la République à même d'assurer
l'ordre dans l'État et le salut de la nation.
Les difficultés rencontrées dans le passé prouvent
à l'évidence que la procédure de révision telle
qu'elle résulte de l'actuelle rédaction de l'article 90 de
la Constitution ne permet pas d'aboutir.
Il convient donc de modifier cet article.
La modification nécessaire consiste à attribuer au Gouvernement,
siégeant en Conseil des ministres, après consultation de
personnalités qualifiées et après avis du Conseil
d'État le soin d'établir un projet de loi constitutionnelle
et, conformément à l'esprit de l'article 3 de la Constitution,
à soumettre le projet à la décision du peuple, par
voie de référendum.
Tel est le but du présent projet.
Le Gouvernement entend préciser, vis-à-vis du Parlement,
les principes qui devront inspirer la réforme de la Constitution
et auxquels il est, pour sa part, résolu à se conformer.
Ces principes sont les suivants :
1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du
suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;
2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent
être effectivement séparés, de façon que le
Gouvernement et le Parlement assument, chacun pour sa part et sous sa responsabilité,
la plénitude de leurs attributions ;
3° Le Gouvernement doit être responsable vis-à-vis
du Parlement ;
4° Le pouvoir judiciaire doit demeurer indépendant des autres
pouvoirs pour être à même d'assurer le respect des libertés
essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule
de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme
à laquelle il se réfère ;
5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la
République avec les peuples qui lui sont associés.
Sur ces bases, la République assurera l'efficacité de
l'État et la garantie des libertés publiques.
Le président du Conseil des ministres,
Décrète :
Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à
l'Assemblée nationale par MM. les ministres d'État et le
garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer
les motifs et d'en soutenir la discussion.
Pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans l'exposé
des motifs de la présente loi, l'article 90 de la Constitution est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 90 - La Constitution est révisée sous
les formes suivantes :
« Le Gouvernement de la République établit en Conseil
des ministres, après avis du Conseil d'État, un projet
de loi constitutionnelle qui est soumis au référendum.
« La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution
est promulguée par le président de la République dans
les huit jours de son adoption. »
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