Abolition de l'esclavage à Mayotte
L'archipel des Comores est devenu possession française au XIXe siècle.
À défaut de tenter un établissement sur la Grande île de Madagascar, la France obtient par un traité du 14 juillet 1840 la cession de Nossi-Bé et Nossi-Cumba (prise de possession le 13 février 1841), puis par traité du 15 avril 1841 de l'île de Nossi-Mitziou. Poursuivant ses efforts, le capitaine Passot se rend à Mayotte et obtient un traité, conclu le 25 avril 1841 avec le sultan Andriantsouli (diverses orthographes), qui place Mayotte sous la protection de la France ; après ratification du traité, le 10 février 1843, par le roi Louis-Philippe, Passot prend effectivement possession de l'île le 13 juin 1843. L'ordonnance du 29 août 1843 forme une colonie comprenant également Sainte-Marie de Madagascar, Nossi Bé, et plus tard les îles Glorieuses.
L'esclavage est aboli à Mayotte avant les autres colonies par l'ordonnance royale du 9 décembre 1846.
Voir la fiche Comores.Sources : Bulletin des lois, IXe série, tome 34, p. 501.
Voir l'article de référence de Jean Martin, L'affranchissement des esclaves de Mayotte, décembre 1846-juillet 1847, Cahiers d'Études africaines, Année 1976, 61-62, p. 207-233.
Ordonnance du roi, à Saint-Cloud, 9 décembre 1846.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
Considérant qu'à l'époque de la prise de possession de Mayotte, l'introduction des esclaves y a été interdite, en vertu des lois prohibitives de la traite des noirs, mais qu'il existait dans cette île des noirs esclaves appartenant aux habitants indigènes ;
Attendu que le recensement authentique de février 1846 a fixé le nombre de ces esclaves à deux mille sept cent trente-trois individus des deux sexes et de tout âge ;
Considérant que l'extinction de l'esclavage, à Mayotte, est une des premières conséquences qui résultent de l'occupation de cette ile, et que le régime immédiat du travail libre aura pour effet d'y rendre plus facile l'introduction d'autres travailleurs libres et volontairement engagés ;
Vu, 1° la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1847 ;
2° Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834 ;
3° Les articles 26, 27 et 28 de noire ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'étal de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. premier. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, sur l'exercice 1847, chapitre xxv (Subvention à divers établissements coloniaux), un crédit extraordinaire de quatre cent soixante et un mille francs. Cette somme sera repartie entre les habitants indigènes de l'île Mayotte actuellement possesseurs d'esclaves, à raison de la libération desdits esclaves, lesquels, à dater de leur affranchissement, resteront soumis envers l'État à un engagement de travail de cinq années.
Art. 2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de la prochaine session.
Art. 3. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Fait à Saint-Cloud, le 9 Décembre 1846.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies.
Signé Baron de Mackau.
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