Sénatus-consulte 
sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie

Article premier.

L'indigène musulman est Français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par les lois civiles et politiques de la France.

Article 2.

L'indigène israëlite est Français ; néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par la loi française.

Article 3.

L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.

Article 4.

La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis ; elle est conférée par décret impérial rendu en conseil d'Etat.

Article 5.

Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes israëlites dans les armées de terre et de mer ;
2° Les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israëlites peuvent être nommés en Algérie ;
3° Les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte.
14 juillet 1865

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Jean-Pierre Maury