Date : 24 octobre 1648
Traité de paix signé à Munster entre la France et le Saint-EmpireVoir la première partie.
Seconde partie
LXXI.
Premièrement, que la suprême Seigneurie, les droits de Souveraineté, et tous autres droits sur les Evêchez de Metz, de Toul et de Verdun, sur les villes de même nom, et sur toute l'étendue de ces Evêchez, nommément sur Moyenvic, appartiennent à l'avenir à la Couronne de France, et lui soient incorporez perpétuellement et irrévocablement de la même manière qu'ils appartenoient jusques icy à l'Empire Romain ; à la réserve toutefois du droit Métropolitain qui appartient à l'Archevêché de Trèves.LXXII.
Que Monsieur le Duc François de Lorraine soit remis en possession de l'Évêché de Verdun, comme en estant l'Evêque légitime ; et qu'il puisse le gouverner et administrer paisiblement ; comme aussi qu'il en jouisse et de ses Abbayes (sauf le droit du Roi et des particuliers) ensemble de ses biens et autres droits patrimoniaux et autres droits en quelqu'endroit qu'ils soient situés (en tant qu'ils ne repugnent pas à la cession présente) privileges, revenus, et fruits y appartenans ; pourveu qu'auparavant il preste le serment de fidélité au Roy, et qu'il n'entreprenne rien contre le bien de l'Etat et le service de sa Majesté.LXXIII.
En second lieu l'Empereur et l'Empire cedent et transferent au Roi tres-Chretien et à ses successeurs au Royaume le droit de seigneurie directe et de Souveraineté et tout autre droit qui appartenait ou pouvait appartenir sur Pignerol à l'Empereur et à l'Empire Romain.LXXIV.
En troisième lieu l'Empereur, tant en son nom propre, qu'en celuy de toute la Sérenissime Maison d'Autriche, comme aussi l'Empire cedent tous les droits, proprietez, domaines, possessions, et jurisdictions, qui jusques icy ont appartenu tant à luy qu'à l'Empire, et à la Maison d'Autriche, sur la ville de Brisack, le landgraviat de la haute et basse Alsace, le Suntgau, et la prefecture provinciale des dix villes Imperiales scituées en Alsace, sçavoir Haguenau, Colmar, Schletstadt, Weissembourg, Landau, Oberenhaim, Rosheim, Munster au Val s. Gregoire, Kaisersberg, Turingheim, et tous les villages et autres droits qui dependent de ladite prefecture ; et les transportent tous et un chacun d'iceux au Roy Tres-Chrestien, et au Royaume de France ; en sorte que la ville de Brisack avec les villages de Hochstat, Niederinsing, Hartem et Acharrem appartenans à la Communauté de la ville de Brisack avec tout le territoire et la Banlieue, selon son ancienne étendue, appartiendront à l'avenir à la Couronne de France, sans péjudice neanmoins des Privileges et immunitez accordez autrefois à ladite ville par la Maison d'Autriche.LXXV.
Item ledit Landgraviat de l'une et l'autre Alsace, et le Suntgau, comme aussi la prefecture provinciale sur les dites dix villes et lieux en dédans.LXXVI.
Item, tous les vassaux, habitans, sujets, hommes, villes, bourgs, châteaux, metairies, forteresses, bois, forests, minieres d'or et d'argent et d'autres metaux, rivieres, ruisseaux, pasturages, et tous les droits regaliens et autres droits et appartenances sans reserve aucune, appartiendront dorénavant et à perpetuité au Roy tres-Chrestien et à la Couronne de France, et seront incorporez à ladite Couronne avec toute sorte de Jurisdiction et de Souveraineté, sans que l'Empereur, l'Empire, la Maison d'Autriche, ni aucun autre y puissent apporter aucune contradiction. De maniere qu'aucun Empereur ni aucun Prince de la Maison d'Autriche ne pourra ni ne devra jamais usurper, ni même prétendre aucun droit et puissance sur lesdits pais tant au delà qu'au deçà du Rhin.LXXVII.
Le Roy tres-Chrestien sera toutefois obligé de conserver en tous et chacun de ces païs le religion Catholique, comme elle y a esté maintenue sous les Princes d'Autriche, et d'en bannir toutes les nouveautez qui s'y sont glissées pendant la guerre.LXXVIII.
En quatrième lieu, par le consentement de l'Empereur et de tout l'Empire, le Roy Tres-Chrestien et ses successeurs au Royaume auront un perpetuel droit de tenir une garnison dans la forteresse de Philipsbourg pour cause e protection, laquelle garnison sera limitée à un nombre de soldats convenable qui ne puisse donner aucune juste cause de soubçon aux voisins, et sera entrtenue aux dépens seulement de la Couronne de France ; le passage devra aussi estre libre au Roy par terre et par eau dans l'Empire, toutes les fois qu'il sera besoin d'y conduire des soldats, des munitions, et d'autres choses necessaires.LXXIX.
Toutefois le Roy ne pretendra rien davantage dans ladite forteresse de Philipsbourg que la protection, la garnison et le passage ; mais la propriété de la place, toute la jurisdiction, la possession, tous les emolumens, fruits, revenus, droits regaliens, et autres droits, servitudes, hommes, sujets, vassaux, et tout ce qui d'ancienneté a appartenu, ou a dû appartenir à l'Evêque et au Chapitre de Spire, dans toute l'étendue de l'Evêché de Spire et des Eglises qui luy sont incorporées, leur demeureront à l'avenir, et leur seront conservez entierement et inviolablement ; sauf toutefois le droit de protection.LXXX.
L'Empereur, l'Empire, et l'Archiduc d'Inspruck Ferdinand Charles respectivement délient les ordres, Magistrats, Officiers et sujets desdits païs et lieux, des engagemens et sermens par lesquels ils avaient esté jusqu'à preent liez à eux et à la Maison d'Autriche ; et les remettent et obligent à rendre la sujetion, l'obïssance, et la fidelité au Roy et au Royaume de France ; et ainsi ils établissent la Couronne de France en une pleine et juste Souveraineté, proprieté, et possession sur eux ; renonçant dés maintenant et à perpetuité à tous droits et prétentions qu'ils y avoient ; ce que l'Empereur, ledit Archiduc, et son frere pour eux et pour leurs descendans, selon que ladite cession les regarde, confirmeront par des lettres particulieres ; et feront aussi ce que le Roy Catholique des Espagnes donne la même renonciation en forme autentique ; ce qui se fera aussi au nom de tout l'Empire le propre jour qu'on signera le present Traité.
LXXXI.
Pour une plus grande validité des dites cessions et aliénations, l'Empereur et l'Empire en vertu de la présente transaction dérogent expressément à tous et chacun décrets, constitutions, statuts et coutumes des Empereurs ses prédécesseurs et de l'Empire Romain, confirmez même par serment, ou à confirmer à l'avenir, nommément à la capitulation Impériale en ce qu'elle défend toute aliénation des biens et droits de l'Empire ; Ensemble ils excluent à perpétuité toutes exceptions et voyes de restitution, sur quelque droit et titre qu'elles puissent être fondées.LXXXII.
De plus on est demeuré d'accord qu'outre la ratification que l'Empereur, et les Etats de l'Empire promettent cy-dessous de faire, on ratifiera d'abondant dans la prochaine Diète les aliénations desdites Seigneuries et droits ; de sorte que si dans la capitulation de l'Empereur il se faisoit une convention, ou que dorénavant il se fît dans les Diètes quelque proposition de recouvrer les biens et droits de l'Empire aliénez et distraits, elle ne comprendra point, et ne pourra comprendre les choses cy-dessus exprimées, comme ayant été légitimement, et par le commun avis des Etas pour la tranquillité publique, tranferez à la domination d'autrui ; et par cet effet on consent que lesdites Seigneuries soient rayées de la matricule de l'Empire.LXXXIII.
Incontinent après la restitution de Benfeld on rasera les fortifications de cette place, et du fort de Rhinau qui est tout proche ; comme aussi de Saverne en Alsace, du château de Hohenbar, et de Neubourg sur le Rhin, et il n'y pourra avoir en aucun de ces lieux aucun soldat en garnison.LXXXIV.
Le Magistrat et les habitans de la dite ville de Saverne garderont exactement la neutralité ; et les troupes du Roi pourront passer librement et en assurance par là toutes les fois qu'on le demandera . On ne pourra élever aucun forts sur les bords du Rhin en deçà depuis Bâle jusqu'à Philisbourg, ni détourner ou empêcher en aucune façon le cours de la rivière d'un côté ni d'autre.LXXXV.
Quant à ce qui regarde les dettes dont la chambre d'Ensisheim est chargée, l'Archiduc Ferdinand Charles se chargera en recevant cette partie de province que le Roi très-Chrétien lui doit restituer, du tiers de toutes ces dettes sans distinction, soit qu'elles soient chirographaires ou hypothécaires, pourvu que les unes et les autres soient en forme authentique, et qu'elles ayent une hypothèque spéciale soit sur les provinces qui doivent [avoir] été cédées, soit sur celles qui doivent être restituées ; ou que si elles n'en ont aucune, elles ayent été employées dans les livres et comptes de recette rendus à la chambre d'Ensisheim jusqu'à la fin de l'année 1632 et mises au nombre des dettes et emprunts par elle faits, et dont elle auroit dû payer les intérêts ; et il le payera, rendant le Roi exempt et entièrement déchargé de ce tiers de dettes.LXXXVI.
Et pour ce qui est des dettes dont les Collèges des Etats sont chargez par la Convention particulière faite avec eux par les Princes d'Autriche dans les Diètes Provinciales, ou que les mêmes Etats ont contractées en commun, et auxquelles ils sont obligez , on en fera une distribution convenable entre ceux qui passent sous la domination du Roi, et ceux qui restent sous celle de la Maison d'Autriche , afin que chacun d'eux sache ce qu'il doit acquitter desdites dettes.LXXXVII.
Le Roi très-Chrétien restituera à la Maison d'Autriche , et spécialement audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles fils aîné du feu Archiduc Léopold, les quatre villes forestières, Rhinfeld, Seckingen, Laussenbourg et Waldshut, avec tous leurs territoires et bailliages, métairies, villages, moulins, bois, forêts , vassaux, sujets et toutes les appartenances qui sont au deçà et au-delà du Rhin.LXXXVIII.
Item le Comté de Hawestein, la Forêt Noire, tout le haut et bas Brisgau, et les villes qui y sont situées appartenantes d'ancien droit à la Maison d'Autriche, savoir Neubourg , Freybourg, Endingen, Kensingen, Waltrich, Willengen, Breunlingen, avec tous leurs territoires comme aussi tous les Monastères, Abbayes, Prélatures, Prévôtez, Commanderies d'ordres militaires avec leurs bailliages, Baronnies, Châteaux, forteresses, Comtes, Barons, Nobles, vassaux, hommes, sujets, rivières, ruisseaux, forêts, bois, et tous droits régaliens, autres droits, jurisdictions, fiefs, et patronages, et généralement tous autres appartenans d'ancienneté dans toute cette contrée au souverain droit de territoire, et au patrimoine de la Maison d'Autriche.LXXXIX.
Item tout l'Ortnaw avec les villes Impériales d'Offenbourg, Gengenbach, et Zell sur l'Hamerspach, en tant qu'elles dépendent de la Préfecture d'Ortnaw, de façon qu'aucun Roi de France ne puisse jamais, ni ne doive prétendre, ni usurper aucun droit ni pouvoir sur les dites contrées situées au deçà et au delà du Rhin ; en sorte toutefois que par la restitution présente les Princes d'Autriche n'Y acquièrent aucun nouveau droit. Que dorénavant le trafic et les passages soient libres aux habitans de l'une et de l'autre rive du Rhin, et des Provinces adjacentes ; sur tout que la navigation du Rhin soit libre, et qu'il ne soit permis à aucune des parties d'empêcher, retenir, arrêter, ni molester sous quelque prétexte que ce soit les bateaux passans, descendans ou montans ; excepté pour la seule inspection et visite qu'on a accoutumé de faire des marchandises ; qu'il ne soit point aussi permis d'établir sur le Rhin de nouveaux impôts, péages, droits de passages, daces et autres telles exactions ; mais que de part et d'autre, l'on demeure content des impôts, et daces ordinaires, que l'on avoit accoutumé de payer avant cette guerre sous le gouvernement des Princes d'Autriche.XC.
Que tous les vassaux, paysans, sujets, citoyens et habitans tant delà que deçà le Rhin, qui étoient soumis à la Maison d'Autriche, ou immédiatement à l'Empire, ou qui reconnoissent pour supérieurs les autres Ordres de l'Empire, soient nonobstant toutes confiscations, cessions, donations faites par les Généraux ou chefs de la milice suédoise ou des Confédérez depuis la prise de la province, et ratifiées par le roi très-Chétien, ou ordonnée de propre mouvement, remis aussitôt après la publication de la paix dans la possession de leurs biens immeubles et stables, soit corporels ou non corporels, métairies, châteaux, villages, terres, possessions, sans aucune exception des améliorations, dépenses et compensations de frais que les modernes possesseurs pourroient de quelque façon que ce soit alléguer, et sans restitution des biens meubles, et qui se meuvent, et des fruits recueillis.XCI.
Quant aux confiscations des choses qui consistent en poids, nombre et mesure, et aux exactions, concessions, et extorsions faites pendant la guerre, la répétition n'en pourra être prétendue, et sera entièrement abolie de part et d'autre, pour ôter toute matière de procèz.XCII.
Que le Roi très-Chrétien soit tenu de laisser non seulement les Evêques de Strasbourg et de Bâle, et la ville de Strasbourg ; mais aussi les autres Etats ou Ordres qui sont dans l'une et l'autre Alsace immédiatement soumis à l'Empire Romain, les Abbez de Murbach, et de Luders, l'Abbesse d'Andlaw, le monastère au Val Saint Grégoire de l'Ordre de Saint Benoît, les Palatins de Luzelstein, les Comtes et Barons de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein, et la noblesse de toute la basse Alsace ; Item les dites dix villes Impériales qui reconnoissent la préfecture d'Haguenau, dans cette liberté de possession d'immédiateté à l'égard de l'Empire Romain, dont elles ont joui jusqu'icy ; de manière qu'il ne puisse ci-après prétendre sur eux aucune Souveraineté Royale ; mais qu'il demeure content des droits quelconques, qui appartenoient à la Maison d'Autriche, et qui par ce Traité de pacification sont cédez à la Couronne de France ; de sorte toutefois que par cette présente déclaration on n'entende point qu'il soit rien ôté de tout ce droit de suprême Seigneurie qui a été ci-dessous accordé.XCIII.
Pareillement le Roi très Chrétien pour compensation des choses à lui cédées, fera payer au dit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres tournois dans les trois années prochaines 1649, 1650, 1651, à la Saint Jean Baptiste, payant chaque année un tiers de ladite somme à Bâle en bonne monnoye entre les mains dudit Seigneur Archiduc ou de ses députez.XCIV.
Outre la dite somme le Roi très Chrétien sera obligé de se charger de deux tiers des dettes de la chambre d'Ensisheim sans distinction, soit des Chirographaires, ou des Hypotequaires ; ou que les unes et les autres soient en forme authentique, ou qu'elles ayent une hypothèque spéciale, soit sur les provinces à céder, soit sur celles à restituer ; ou bien s'il n'y a point d'hypothèque, qu'il se voye par les livres ou comptes de recette rendus à la chambre d'Ensisheim, qu'elles ayent été reconnues jusqu'à la fin de l'année 1632 et mises en les empruns et dettes de la dite Chambre, et dont elle étoit tenue de payer les intérêts ; et le Roi acquittera ces deux tiers de dettes, et en rendra l'Archiduc entièrement quitte et déchargé ; et afin que cela s'exécute équitablement, on députera aussitôt après la signature du Traité de paix, des Commissaires de part et d'autre, qui avant qu'on satisfasse au premier payement conviendront entr'eux quelles dettes chacune des parties aura à payer.XCV.
Le Roi très-Chrétien fera rendre audit Seigneur Archiduc de bonne foi et sans aucun délay ni retardement tous et chacuns les papiers, titres, et enseignemens de quelque nature qu'ils soient, concernant les terres qui lui doivent être restituées, et autant qu'il s'en trouvera dans la Chancellerie du Gouvernement, et Chambre d'Ensisheim ou de Brisach, ou dans les Archives ou en la garde des Officiers, villes et châteaux occupez par ses armes.XCVI.
Que si tels titres et enseignemens sont publics, concernant aussi par indivis les terres concédées, il en sera donné à l'Archiduc des exemplaires authentiques toutes les fois qu'il le requerra.XCVII.
Item de peur que les différens mûs entre les Seigneurs Ducs de Savoye et de Mantoue au sujet du Montferrat réglez et terminez par l'autorité de l'Empereur Ferdinand II et de Louis XIII, Pères de glorieuse mémoire de leurs Majestez, ne se renouvellent quelque jour au dommage de la Chrétienté, on est demeuré d'accord que le Traité de Querasque du 6 avril 1631 avec l'exécution qui s'en est ensuivie touchant ce même Duché de Montferrat , demeurera ferme et stable en tous ses articles à perpétuité ; à l'exception toutefois de Pignerol et de ses appartenances, ainsi qu'il en a été décidé entre sa Majesté très-Chrétienne, et le Seigneur Duc de Savoye, et qu'ils sont acquis au particuliers, qui demeureront de même fermes et stables en tout ce qui regarde le transport ou la cession de Pignerol et de ses appartenances. S'il y a toutefois quelque chose dans ces Traitez particuliers qui puisse troubler la paix de l'Empire, ou exciter de nouveaux troubles en Italie, après que la guerre présente qui se fait maintenant en cette province aura été finie, cela sera nul et sans effet ; ladite cession néanmoins demeurant en sa force, ainsi que les autres conditions, dont on est convenu tant en faveur du Duc de Savoye que du Roi très-Chrétien. C'est pourquoi leurs Majestez Impériale et très-Chrétienne promettent réciproquement qu'en toutes les autres choses concernant le dit Traité Querasque , et son exécution, et spécialement Albe, Trin, leurs territoires et les autres lieux, ils n'y contreviendront jamais directement ni indirectement sous prétexte de droit ou par voye de fait ; et qu'ils ne secourront, ni ne favoriseront point les contrevenans, mais plutôt de leur commune autorité ils tâcheront de faire qu'aucun ne le viole sous quelque prétexte que ce soit ; d'autant que le Roi très-Chrétien a déclaré qu'il étoit obligé de procurer en toutes façons l'exécution du dit Traité, et même de le maintenir par les armes, sur tout afin que le dit Seigneur Duc de Savoye, nonobstant les clauses précédentes, demeure toujours et soit maintenu en la paisible possession de Trin, d'Albe, et des autres lieux qui lui ont été accordez et assignez dans le Duché de Montferrat par le dit Traité, et par l'investiture qui s'en est ensuivie.XCVIII.
Et pour étouffer entièrement toutes les semences de division et de contestation entre ces mêmes Ducs, sa Majesté très-Chrétienne fera payer en argent comptant au Seigneur Duc de Mantoue quatre cens quatre-vingt-quatorze mil écus, que le très-Chrétien Roi Louis XIII de glorieuse mémoire avoit promis de payer au dit Duc de Mantoue à la charge du Duc de Savoye ; et par là il déchargera entièrement Monsieur le Duc de Savoye, ses héritiers ou successeurs de cette obligation, et les garantira de toute demande qui leur pourroit être faite, à raison ou à l'occasion de la dite somme par le dit Seigneur Duc de Mantoue ou ses Successeurs ; de sorte qu'à l'avenir sous quelque couleur, moyen, raison ou prétexte que ce soit, le dit Seigneur Duc de Savoye, ses héritiers, et successeurs n'en recevront de droit ni de fait aucune inquiétude ni vexation dudit Seigneur Duc de Mantoue, ni de ses héritiers et successeurs.XCIX.
Lesquels de ce jour et dès à présent, comme pour lors, de l'autorité et consentement de leurs Majestez Impériale et très-Chrétienne, en vertu de ce Traité solennel de paix publique, ne pourront absolument avoir aucune action en toute cette cause, contre Monsieur le Duc de Savoye, et ses héritiers et successeurs.C.
Sa Majesté Impériale en étant duëment requise, accordera à Monsieur le Duc de Savoye, avec l'investiture des anciens Fiefs et Etats, laquelle Ferdinand II de glorieuse mémoire avoit octroyée au Duc de Savoye Victor Amédé, l'investiture aussi des Places et Seigneuries, Etats, et tous autres droits du Montferrat, avec leurs appartenances, qui en vertu du dit Traité de Quérasque , et de l'exécution qui s'en est ensuivie, lui ont été cedez et remis ; comme aussi des Fiefs de Montfort de Neuf, de Sine, de Monchery, et du Catelet avec leurs appartenancces, suivant la teneur du Traité d'Acquisition fait par le dit Duc Victor Amedé le 13 d'octobre 1634 et conformément aux concessions, ou permissions , et approbations de Sa Majesté Impériale, avec la confirmation aussi de tous les Privilèges quelconques, qui jusques icy ont été accordez aux Ducs de Savoye, toutes les fois que ledit Seigneur Duc de Savoye en fera la réquisition et demande.CI.
Item on est demeuré d'accord, que le Duc de Savoye, ses héritiers et successeurs ne seront en aucune façon troublez ni inquietez par Sa Majesté Impériale, dans la Souveraineté ou le droit de souveraineté qu'ils ont sur les Fiefs de Rocheveran, d'Olme, et de Cesoles, avec leurs appartenances qui ne dépendent aucunement de l'Empire, et que toutes donations et investitures étant révoquées et annullées, ledit Seigneur Duc sera maintenu en la possession, ou quasi possession desdits Fiefs, et en tant que de besoin seroit réintégré ; et pareillement son vassal le Comte de Verrue sera rétablie quant aux mêmes Fiefs d'Olme et de Cesoles, et de la quatrième partie de Rocheveran dans sa possession, ou quasi possession, et y sera, comme en tous les fruits, pleinement réintégré.CII.
Item on est convenu que sa Majesté Impériale fera restituer aux Comtes Clément et Jean fils du Comte Charles Cacheran, comme aussi aux enfans de son fils Octavian, le Fief entier de la Roche d'Arazzy, avec ses appartenances et dépendances, nonobstant toutes choses quelconques.CIII.
Pareillement l'Empereur déclarera que dans l'investiture du Duché de Mantoue sont compris les Châteaux de Reggiolo, et Luzzara avec leurs territoires et dépendances, la possession desquels le duc de Guastalla sera tenu de rendre au Duc de Mantoue, sauf toutefois ses droits pour six mil écus qu'il prétend lui être dus annuellement, touchant lesquels il pourra se pourvoir en justice devant sa Majesté Impériale contre le Duc de Mantoue.CIV.
Aussitôt que le Traité de paix aura été signé de Messieurs les Plénipotentiaires et Ambassadeurs, toute hostilité cessera, et l'on exécutera d'abord de part et d'autre ce dont on sera convenu ; et afin que cela s'accomplisse d'autant mieux et plus promptement, le lendemain de la signature, la publication de la paix se fera solemnellement et en la manière accoutumée, par les carrefours des villes de Münster et d'Osnabrück ; après toutefois qu'on aura eu la nouvelle que la paix aura été signée dans ces deux villes, et incontinent après cette publication faite, divers Courriers seront envoyez aux Généraux d'Armée pour leur porter en toute diligence la nouvelle de la conclusion de la paix, et avoir soin que ces Généraux conviennent entr'eux d'un jour pour derechef faire publier dans chaque Armée la paix, et la cessation de toutes hostilitez et qu'il soit fait commandement à tous et chacun des Officiers de Guerre et de Justice, et aux Gouverneurs des villes et forteresses, de s'abstenir dorenavant de toute sorte d'actes d'hostilité ; en sorte que s'il arrive qu'après la dite publication l'on attente ou innove quelque chose par voie de fait, cela soit incontinent réparé, et remis en son premier état.CV.
Que les Plénipotentiaires de part et d'autre conviennent, entre le tems de la conclusion et celui de la ratification de la paix, de la manière, du tems, et des sûretez qu'il faudra prendre pour la restitution des places, et pour le licenciement des troupes ; de sorte que les deux parties puissent être assurées, que toutes les choses dont ont est convenu, seront fidèlement accomplies.CVI.
Que sur tout l'Empereur publie des Edits par tout l'Empire, et commande expressément à ceux qui par ces conventions et cette pacification, sont obligés de restituer ou de satisfaire à quelque chose, que dans l'entre-tems de la conclusion, et de la ratification de la paix, ils ayent sans tergiversation ni fraude à exécuter ce dont on sera ici convenu ; enjoignant tant aux Directeurs, qu'aux colonels de la milice des Cercles de procurer en entier la restitution due à chacun, conformément à ces conventions et à l'ordre de l'exécutioon lorsqu'ils en seront requis ; que l'on insère aussi dans ces Edits cette clause, que parce que les Directeurs des cercles, ou les Colonels de la milice des Cercles, quand il s'agit de leur propre cause ou restitution, sont estimez moins propres pour cette exécution en ce cas, et pareillement s'il arrive que les Directeurs et Colonels de la milice des Cercles refusent cette commission, les Directeurs du Cercle voisin, ou les Colonels de la milice du même Cercle sont tenus de se charger de l'exécution de ces restitutions, même à l'égard des autres Cercles, à la réquisition des intéressez.CVII.
Que si quelqu'un de ceux qui doivent être restituez ou rétablis estime la présence des Commissaires de l'Empereur nécessaire à l'acte de quelque restitution, ou exécution (ce qu'on laisse à leur option) il lui en sera donné sans retardement ; auquel cas, afin que l'effet des choses transigées soit moins empêché, il sera permis tant à ceux qui restitueront, qu'à ceux qui doivent être restituez de nommer incontinent après la conclusion et la signature de la paix, deux ou trois Commissaires de part et d'autre, d'entre lesquels Sa Majesté Impériale en choisira un des nommez par celui qui doit être restitué, et un autre des nommez par celui qui doit restituer ; en sorte toutefois qu'ils soient égaux en nombre de chaque Religion ; auxquels il enjoindra d'exécuter sans retardement tout ce qui se doit faire en vertu de la présente transaction. Que si les restitutions négligent de nommer des Commissaires, Sa Majesté Impériale en choisira un de ceux qu'aura nommé celui qui doit être restitué, auquel il enjoindra un autre tel qu'il lui plaira ; observant toutefois que de chaque côté il n'y ait pas plus de Commissaires d'une Religion, que de l'autre ; auxquels il donnera la commission de l'exécution, nonobstant toutes exceptions faites au contraire ; de plus ceux qui doivent être restituez serront, aussitôt après la conclusion de la paix, tenus de signifier le contenu de ces articles aux intéressez qui ont quelque chose à restituer.CVIII.
Enfin tous et un chacun, soit Etats, ou Communautez, ou particuliers, soit Clercs ou Séculiers, qui en vertu de cette transaction et de ses règles générales, ou par quelque autre disposition spéciale et expresse sont obligez de restituer, céder, donner, faire, ou exécuter quelqu'autre chose que ce soit, seront incontinent après la publication des Edits de l'Empereur, et la notification faite de restituer, tenus de rendre, céder, donner, faire ou exécuter sans aucun delay ni allégation d'exception soit générale ou particulière contenue cy-dessous dans l'Amnistie, et sans aucune fraude, à ce qu'ils sont obligez.CIX.
Qu'aucun officier ni soldat particulièrement de garnison, ou qulqu'autre que ce soit ne s'oppose à ce qui sera exécuté par les Directeurs et les Colonels de la milice des Cercles, ou par les Commissaires ; mais plutôt qu'ils prêtent la main aux exécuteurs ; et qu'il soit permis aux dits exécuteurs d'user de force contre ceux qui tâcheront d'empêcher l'exécution en quelque sorte que ce soit.CX.
Que de plus tous et chacun les prisonniers de part et d'autre sans distinction de robe, ou d'épée soient mis en liberté, en la manière qu'il a été ou sera convenu entre les Généraux d'Armées, avec l'approbation de Sa Majesté Impériale.CXI.
La restitution étant faite selon les articles de l'Amnistie et des griefs, les prisonniers étant délivrez, et les ratifications étant échangées ; toutes les garnisons de l'une et de l'autre part, soit de l'Empereur et de ses associez et confédérez , soit du Roi très-Chrétien, et de la Landgrave de Hesse , et de leurs Confédérez et adhérans, ou de qui que ce soit qu'elles aient été établies, seront en même tems sans exception, retardement, ni dommage, tirées et mises hors des villes de l'Empire, et de tous les autres lieux qu'il faut restituer.CXII.
Que les lieux même, les Villes, Citez, Bourgs, Citadelles, Châteaux, Forteresses, et Forts qui ont été occupez et retenus, tant dans le royaume de Bohême et autres terres de l'Empereur, et héréditaires de la maison d'Autriche, que dans les autres Cercles de l'Empire, par les parties qui étoient en guerre, ou qui par un armistice de l'une ou de l'autre partie, ou en autre manière que ce soit, ont été concédez à d'autres, seront sans retardement restituez à leurs premiers et légitimes possesseurs et seigneurs, soit qu'ils soient médiatement ou immédiatement Etats de l'Empire, tant Ecclesiastiques que Séculiers, y comprise aussi la noblesse libre de l'Empire ; et seront laissez en leur libre disposition, soit de droit et de coutume, soit en vertu de la présente transaction, nonobstant toutes donations, inféodations, concessions, (si ce n'est qu'elles eussent été faites à quelqu'un, de la libre et franche volonté de quelque Etat) obligations pour payemens de rançon de prisonniers, ou pour détourner le pillage et les incendies, et tous autres titres quelconques acquis au préjudice des premiers et légitimes Seigneurs et possesseurs ; cessant aussi tous pactes et Traitez, et autres exceptions quelconques contraires à ladite restitution ; lesquelles toutes doivent être tenues pour nulles ; sauf néanmoins les choses qui par les articles précédens, concernant la satisfaction de Sa Majesté très-Chrétienne, comme aussi les cocessions et compensations équivalentes faites à quelques Electeurs et Princes de l'Empire, ont été exceptées, et dont il a été autrement disposé. De plus que la mention du Roi Catholique, et la nomination du Duc de Lorraine faites dans le Traité entre l'Empereur et la Suède, et moins encore le titre de Landgrave d'Alsace donné à l'Empereur n'apportent aucun préjudice au Roi très-Chrétien ; ni que ce qui a été accordé touchant la satisfaction des troupes suédoises ait aucun effet à l'égard de Sa Majesté.CXIII.
Et que cette restitution des places occupées tant par Sa Majesté Impériale, que par le Roi très Chrétien, et les alliez, confédérez, et adhérans de l'un et de l'autre se fasse réciproquement et de bonne foi.CXIV.
Que les Archives, titres et documens, et les autres meubles, comme aussi les canons qui ont été trouvez dans les dites places lors de leur prises, et qui s'y trouvent encore en nature, soient aussi restituez ; mais qu'il soit permis d'en emporter avec soi, ou faire emporter ce qui après la prise des places y a été conduit, soit ce qui a été pris en guerre, soit ce qui y a été porté et mis pour la garde des places et l'entretien des garnisons, avec tout l'attirail de guerre, et ce qui en dépend.CXV.
Que les sujets de chaque place soient tenus, lorsque les soldats et garnisons en sortiront, de leur fournir gratuitement les chariots, chevaux et bateaux, avec les vivres nécessaires, pour en pouvoir emporter toutes les choses nécessaires aux lieux désignez dans l'Empire ; lesquels chariots, chevaux et bateaux, les commandans de ces garnisons qui sortiront, seront tenus de rendre de bonne foi. Que les sujets des Etats se chargent les uns après les autres de cette voiture d'un territoire à l'autre, jusques à ce qu'ils soient parvenus auxdits lieux désignez dans l'Empire ; et qu'il ne soit nullement permis aux commandans des garnisons ou autres officiers des troupes d'emmener avec eux lesdits sujets, et leurs chariots, chevaux et bateaux, ni aucune autre chose prêtée à cet usage, hors des terres de leurs Seigneurs, et moins encore hors de celles de l'Empire, pour assurance de quoi lesdits officiers seront tenus de donner des otages.CXVI.
Que les places qui auront été rendues, soit maritimes et frontières, soit méditerranées ; soient dorénavant et à perpétuité libres de toutes garnisons introduites pendant ces dernières guerres ; et soient laissées en la libre disposition de leurs Seigneurs ; sauf au reste le droit d'un chacun.CXVII.
Qu'il ne tourne à dommage, ni à préjudice maintenant ni pour l'avenir à aucune ville, d'avoir été prise et occupée par l'une ou par l'autre des parties qui sont en guerre, mais que toutes et chacunes de ces villes, avec tous et chacun de leurs citoyens et habitans jouissent tant du bénéfice de l'Amnistie générale, que des autres avantages de cette pacification ; et qu'au reste tous leurs droits et privilèges en ce qui regarde le spirituel et le temporel, dont ils ont joui avant ces troubles, leur soient conservez ; sauf toutefois les droits de souverainteté avec ce qui en dépend pour chacun de ceux qui en sont les Seigneurs.CXVIII.
Qu'enfin les troupes, et les armées de toutes les parties qui sont en guerre dans l'Empire soient licenciées et congédiées ; chacun n'en laissant passer dans ses propres Etats qu'autant seulement qu'il jugera être nécessaire pour sa sûreté.CXIX.
Les Ambassadeurs et Plénipotentiaires de l'Empereur, du Roi et des Etats de l'Empire promettent de faire agréer et ratifier respectivement par l'Empereur, le roi très-Chrétien, et les Electeurs, Princes, et Etats de l'Empire Romain la Paix, telle et en la forme et manière qu'elle a été ici réciproquement conclue ; et de faire en sorte que les ratifications en soient fournies à Münster, et échangées réciproquement dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature.CXX.
Que pour plus grande force et sûreté de tous et chacun de ces articles, cette présente transaction soit désormais une loi perpétuelle, et une pragmatique sanction de l'Empire, ainsi que les autres loix et constitutions fondamentales de l'Empire, laquelle sera insérée dans le prochain recès de l'Empire , et même dans la capitulation Impériale ; n'obligeant pas moins les absens que les présens, les Ecclésiastiques que les Séculiers, soit qu'ils soient Etats de l'Empire ou non ; si bien que ce sera une règle prescrite que devront suivre perpétuellement tant les Conseillers et Officiers Impériaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les Juges et Assesseurs de toutes les Cours de justice.CXXI.
Qu'on ne puisse jamais alléguer, entendre, ni admettre contre cette transaction, ou aucun de ses articles et clauses, aucun droit canonique ou civil, ni aucun décrets communs ou spéciaux des Conciles, Privilèges, Indults, Edits, Commissions, Inhibitions, Mandemens, Décrets, Rescrits, Litispandances, et Sentences rendues en quelque tems que ce soit, choses jugées, capitulations Impériales, et autres règles, ou exemptions d'ordres religieux, protestations procedentes, ou futures contradictions, appellations, investitures, transactions, sermens, renonciations, toutes sortes de pactes, moins encore l'Edit de 1629 ou la transaction de Prague avec ses dépendances, ou les concordats avec les Papes, ou l'interim de l'an 1543 ou aucuns autres statuts politiques, ou décrets Ecclésiastiques, dispenses, absolutions, ou aucunes exceptions qui pourroient être imaginées sous quelque nom ou prétexte que ce soit, et qu'il ne soit intenté en quelque lieu que ce soit aucun procès, ni actions, soit inhibitoires ou autres au pétitoire et au provisoire contre cette transaction.CXII.
Que celui qui aura contrevenu par aide ou par conseil à cette transaction, et paix publique, ou qui aura résisté à son exécution, et à la restitution susdite, ou qui après que la restitution aura été faite légitimement et sans procès en la manière dont il a été ci-dessus convenu, aura tâché sans une légitime connoissance de cause, et hors de l'exécution ordinaire de la justice, de molester de nouveau ceux qui auront été rétablis, soit Ecclésiastique, ou séculier, qu'il encoure de droit et de fait la peine due aux infracteurs de paix, et que selon les constitutions de l'Empire il soit décrété contre lui, afin que la restitution et réparation du tort ait son plein effet.CXXIII.
Que néanmoins la paix conclue demeure en force et vigueur, et que tous ceux qui ont part à cette transaction, soient obligez de défendre et protéger toutes et chacunes des loix ou conditions de cette paix contre qui que ce soit sans distinction de religion ; et s'il arrive que quelque point en soit violé, l'offensé tâchera premièrement de détourner l'offensant de la voye de fait en soumettant sa cause à une composition amiable, ou aux procédures ordinaires de la justice.CXXIV.
Et, si dans l'espace de trois ans le différent ne peut être terminé par l'un ou l'autre de ces moyens, que tous et chacun des interessez en cette transaction soient tenus de se joindre à la partie lézée, et de l'aider de leur conseil et de leurs forces à repousser l'injure, après que l'offensé leur aura fait entendre que les voies de douceur et de justice n'ont servi de rien ; sans préjudice toutefois au reste de la juridiction d'un chacun et de l'administration compétente de la justice, suivant les loix et constitutions de chaque Prince et Etat, et qu'il ne soit permis à aucun Etat de l'Empire de poursuivre son droit par force et par armes ; mais s'il est arrivé, ou s'il arrive cy après quelque démêlé, que chacun tente les voyes ordinaires de la justice ; et quiconque fera autrement, qu'il soit tenu pour infracteur de la paix. Mais que ce qui aura été défini par sentence de juge soit mis à exécution sans distinction d'Etat, comme le portent les loix de l'Empire sur l'exécution des arrêts et sentences.CXXV.
Et afin de mieux affermir la paix publique, que les cercles soient remis en l'état qu'ils doivent être ; et dès qu'on verra de quelque côté que ce soit quelques commencemens de troubles et de mouvemens, que l'on observe ce qui a été arrêté dans les constitutions de l'Empire touchant l'exécution et la conservation de la paix publique.CXXVI.
Toutes les fois que quelqu'un voudra, pour quelque occasion ou en quelque tems que ce soit, faire passer des soldats par les terres ou frontières des autres, ce passage s'en fera aux dépens de celui à qui les soldats appartiendront ; et cela sans causer aucun dégât, dommage, ni incommodité à ceux par les terrres desquels ils passeront. Enfin l'on observera étroitement ce que les constitutions Impériales déterminent et ordonnent touchant l'exécution et la conservation de la paix publque.CXXVII.
Dans ce présent Traité de paix sont compris ceux qui avant l'échange de la ratification, ou qui dans six mois après seront nommez par l'une, ou l'autre partie, d'un commun consentement ; et cependant d'un commun accord y est comprise la république de Venise comme médiatrice de ce Traité. Il ne pourra aussi apporter jamais aucun préjudice aux Ducs de Savoye, et de Modène, sous couleur de la guerre qu'ils ont fait ou font encore en Italie pour le Roi très-Chrétien.CXXVIII.
En foi de toutes et chacune de ces choses, et pour leur plus grande force, les Ambassadeurs de leurs Majestez Impériale et très-Chrétienne, et ceux de tous les Electeurs, Princes et Etats de l'Empire spécialement députez par lui pour cet acte, en vertu de celui qui a été conclu le 13 octobre de l'année cy-dessous marquée, et qui a été délivré sous le sceau de la chancellerie de Mayence à l'Ambassadeur de France le propre jour de la signature,
à savoir Nicolas George de Reigersperg Chevalier, chancelier, au nom de l'Electeur de Mayence ;
Jean Adolphe Krebs Conseiller d'Etat, au nom de l'Electeur de Bavière ;
Jean Comte de Sain et de Wittgenstein Seigneur de Hombourg et Vallendar conseiller d'Etat, au nom de l'Electeur de Brandeboug ;
George Ulric Comte de Wolckenstein Conseiller de la Cour de l'Empereur, au nom de la maison d'Autriche ;
Corneille Gobelius Conseiller de l'Evêque de Bamberg ;
Sebastien Guillaume Meel, conseiller d'Etat de l'Evêque de Wirtsbourg ;
Jean Ernest Conseiller de la Cour du Duc de Bavière ;
Wolfgang Conrad de Tumbshirn Conseiller d'Etat de Saxe Altembourg et Cobourg ;
Auguste Carpzovius aussi Conseiller de Saxe Altembourg et Cobourg ;
Jean Fromhold Conseiller d'Etat de la maison de Brandebourg Culmbac et Onolsbach ;
Henri Langenbeck Conseiller secret de la maison de Brunswick Lunebourg de la ligne de Celle :
Jacques Lampadius jurisconsulte Conseiller d'Etat de la branche de Calemberg et Vice-Chancelier ;
Mathieu Wesembech Jurisconsulte et Conseiller au nom des Comtes du Banc de Weteravie ;
et au nom de l'un et l'autre Banc, Marc Otton de Strasbourg, Jean Jacques Wolff de Ratisbonne, David Gloxinius de Lübeck, Louis Christophle Kres de Kressenstein, de Nuremberg, respectivement Scindics, Sénateurs, Conseillers et Avocats ;
tous lesquels députez ont signé de leur propre main, et muni de leurs cachets ce présent Traité de paix ; et ont promis d'en fournir les ratifications de leurs Supérieurs dans le tems prefix, et en la forme dont il a été convenu ; laissant la liberté aux autres Plénipotentiaires des Etats de signer si bon leur semble, et de faire venir les ratifications de leurs Supérieurs ; mais à condition que par la souscription des Ambassadeurs et députez cy-dessus nommez tous et chacun des autres Etats qui duffèrent de signer et ratifier le présent Traité de paix, ne soient pas moins tenus de maintenir et observer ce qui y est convenu, que s'ils l'avoient réellement signé et ratifié , et aucune protestation ou contradiction ne sera reçue par le directoire de l'Empire Romain, et ne vaudra contre la souscription faite par les dits députez.Fait et conclu à Münster en Westphalie, le vingt-quatrième jour d'Octobre 1648
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