Grands traités politiques


Paix de Westphalie

Traité de Münster

Date : 24 octobre 1648
Traité de paix signé à Münster entre la France et le Saint-Empire
Première partie (articles 1 à 70)
Seconde partie (articles 71 à 128)
Les traités de Westphalie, qui mettent fin à la grande guerre européenne entamée par les Défenestrations de Prague en 1618, sont constitués par plusieurs accords signés entre les parties aux différents conflits :
- le 30 janvier 1648, à Münster, le traité entre l'Espagne et les Provinces-Unies, pour mettre fin à la guerre de Quatre-Vingts Ans ;
- le 24 octobre 1648, à Münster, le traité entre la France et le Saint-Empire, pour mettre fin à la guerre de Trente Ans, complété par : l'acte de la cession faite à la France des trois évêchés de l'Alsace , de Brisach et de Pignerol par l'Empire ; et par l'acte de la cession de l'Alsace faite à la France par l'Empereur Ferdinand III et les archiducs d'Autriche, Charles, Ferdinand et Sigismond ;
- le 24 octobre 1648, à Osnabrück,  pour mettre aussi fin à la guerre de Trente Ans ;
- le 2 juillet 1650, à Nuremberg, les deux conventions entre le Saint-Empire et la France, et entre le Saint-Empire et la Suède, touchant l'exécution de la paix.
Ces traités établissent la paix religieuse en Allemagne selon le principe « cujus regio, ejus religio » et consacrent l'émiettement de l'Empire. L'Empereur ne peut agir sans l'accord de la diète où sont représentés tous les princes immédiats et les villes impériales. Cet ordre territorial, politique et religieux, qui est garanti par la France et la Suéde notamment, durera jusqu'à la Révolution. L'indépendance de la Suisse et des Provinces-Unies est reconnue.

Première partie

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Qu'il soit notoire à tous et à un chacun à qui il appartient, ou en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, qu'après que les divisions et les troubles qui avoient commencé depuis plusieurs années dans l'Empire Romain, eurent crû jusqu'au point, que non seulement toute l'Allemagne, mais aussi quelques Royaumes voisins, et principalement la France, s'y seroient trouvé tellement enveloppez, qu'il seroit né de là une longue et rude guerre,

premièrement entre le Sérénissime et très-puissant Prince et Seigneur Ferdinand II, élu Empereur des Romains, toujours Auguste, Roi d'Allemagne, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carintie, de Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, de Wurtemberg et de Tecke, Prince de Souabe, Comte de Habsbourg, de Tyrol, de Kiburg, de Goritie, Marquis du Saint Empire, de Burgau, de la haute et basse Lusace, Seigneur de la Marche Esclavonne, de Port Naon et de Salins d'illustre mémoire avec ses Alliez et adhérans d'une part, et le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur Louis XIII, Roi très-Chrétien de France et de Navarre d'illustre mémoire, et ses Alliez et Adhérans d'autre part ;

et puis après leur décès, entre le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur Ferdinand III élu Empereur des Romains toujours Auguste, Roi de Germanie, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carintie, de Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, de Wurtemberg et de Tecke, Prince de Souabe, Comte de Habsbourg, de Tyrol, de Kiburg, et de Goritie, Marquis du Saint Empire, de Burgau, de la haute et basse Lusace, Seigneur de la Marche Esclavonne, de Port Naon et de Salins, avec ses Alliez et Adhérans d'une part, et le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur le Seigneur Louis XIV, Roi très-Chrétien de France et de Navarre, avec ses Alliez et Adhérans d'autre part ;

d'où s'est ensuivie une grande effusion du sang Chrétien, et la désolation de plusieurs provinces ; enfin il seroit arrivé par un effet de la bonté divine, que par les soins et les offices de la Sérénissime République de Venise, qui dans ces tems fâcheux où toute la Chrétienté a été en trouble, n'a cessé de contribuer ses conseils pour le Salut et le repos public, on seroit entré de part et d'autre dans des pensées d'une paix générale ; et à cette fin par une convention mutuelle des parties faite à Hambourg le 25 Décembre (style nouveau) ou le 15 (style ancien) 1641 on auroit arrêté le jour pour tenir une assemblée de Plénipotentiaires à Münster et à Osnabrück à l'onzième (style nouveau) ou au premier (style ancien) du mois de juillet 1643.

En suite de quoi les Ambassadeurs Plénipotentiaires dûement établis de part et d'autre, ayant comparu aux tems et aux lieux nommez :
savoir de la part de l'Empereur, les très illustres et très-excellens Seigneurs Maximilien, Comte de Trautmansdorff et Weinsperg, Baron de Gleichenberg, Neustadt sur le Kocher, Negau, Burgau, et Trotznbach, Seigneur de Teignitz, Chevalier de la Toison d'or, conseiller au Conseil secret et Chambellan de sa Majesté Impériale et grand Maréchal de sa Cour ;
Jean Louis Comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden, et Dietz, Seigneur de Bielstein, Conseiller au Conseil secret de l'Empereur, et Chevalier de la toison d'or ;
et le sieur Isac Volmar Docteur és droits, Conseiller du Sérénissime Seigneur Archiduc Ferdinand Charles et Président de sa Chambre  ;

et de la part du Roi très-Chrétien, très haut Prince et Seigneur Henri d'Orléans Duc de Longueville et d'Estouteville, Prince et souverain comte de Neufchastel, Comte de Dunois et de Tancarville, Connétable héréditaire de Normandie, Gouverneur et Lieutenant général de la même Province, Capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances de sa Majesté et Chevalier de ses Ordres etc.
et les très-illustres et très excellens Seigneurs Claude de Même, Comte d'Avaux, Commandeur des dits Ordres, l'un des surintendans des Finances, et Ministres d'Etat ;
et Abel Servien Comte de la Roche des Aubiers aussi un des Ministres d'Etat etc.

Ils ont par l'entremise et les soins du très-illustre et très excellent Ambassadeur et Sénateur de Venise, le Seigneur Aloysio Contarini Chevalier, lequel pendant l'espace de cinq années ou environ s'est exactement acquité de la fonction de Médiateur, avec un esprit éloigné de partialité, après l'invocation du secours divin, et l'échange réciproque des pouvoirs de tous les Plénipotentiaires, dont les copies sont insérées de mot à mot à la fin de ce Traité, présens, approuvans et consentans les Electeurs, Princes, et États du Saint Empire Romain, pour la gloire de Dieu, et le salut de la République Chrétienne ; consenti unanimement, et arrêté les loix mutuelles de paix et d'amitié en la teneur suivante.

I.

Qu'il y ait une paix Chrétienne, universelle, et perpétuelle, et une amitié vraye et sincère entre la sacrée Majesté Impériale, et la sacrée Majesté très-Crétienne ; comme aussi entre tous et un chacun des Alliez, et adhérans de sadite Majesté Impériale, la maison d'Autriche, et leurs héritiers et successeurs, et principalement les Électeurs, les Princes et les États de l'Empire d'une part et tous et un chacun des Alliez de sadite Majesté très-chrétienne, et leurs héritiers et successeurs, principalement la Sérénissime Reine, et le Royaume de Suède, et respectivement les Électeurs, Princes et États de l'Empire d'autre part ; et que cette paix et amitié s'observe et se cultive sincèrement et sérieusement ; en sorte que les parties procurent l'utilité, l'honneur, et l'avantage l'une de l'autre ; et qu'ainsi de tous côtez on voye renaître et refleurir les biens de cette paix et de cette amitié par l'entretien sûr et réciproque d'un bon et fidèle voisinage de tout l'Empire Romain avec le Royaume de France ; et du Royaume de France avec l'Empire Romain.

II.

Qu'il y ait de part et d'autre un oubli et une amnistie perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles en quelque lieu ou en quelque manière que les hostilitez ayent été exercées par l'une ou par l'autre partie ; de sorte que ni pour aucune de ces choses, ni sous aucune autre cause ou prétexte, l'on n'exerce ou fasse exercer ni l'on ne souffre plus qu'il soit fait ci-après l'un contre l'autre aucun acte d'hostilité ou inimitié, vexation ou empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à la condition, ni quant aux biens, ou à la sûreté ; soit par soi-même, ou par autrui, en cachete, ou bien ouvertement, directement ou indirectement ; sous espèce de droit ; ni par voye de fait, ni au dedans, ni en quelque autre lieu hors de l'Empire, nonobstant tous pactes contraires faits auparavant ; mais que toutes les injures, violences, hostilitez, dommages et dépenses, qui ont été faites et causés de part et d'autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole, ou par écrit ; sans aucun égard aux personnes ou aux choses soient entièrement abolies ; si bien que tout ce que l'un pourroit demander et prétendre sur l'autre pour ce sujet, soit enseveli dans un éternel oubli.

III.

Et afin que l'amitié réciproque entre l'Empereur et le Roi très-chétien, les Électeurs, les Princes, et les États de l'Empire se conserve d'autant plus ferme et sincère (sauf l'article d'assurance mis ci-dessous) l'un n'assistera jamais les ennemis présens ou à venir de l'autre, sous quelque titre et prétexte que ce soit, ou pour raison d'aucune dispute ou guerre contre un autre, ni d'armes, ni d'argent, ni de soldats, ni d'aucune sorte de munitions, ni autrement ; ni ne recevra, logera ou laissera passer par ses terres aucunes troupes, qui pourroient être conduites par qui que ce soit contre quelqu'une des parties comprises dans cette pacification.

IV.

Que le cercle de Bourgogne soit et demeure membre de l'Empire, après que les différens d'entre la France et l'Espagne compris dans ce Traité seront assoupis ; que toutefois ni l'Empereur, ni aucun des États de l'Empire ne se mêlent point dans les guerres qui s'y font à présent ; mais si à l'avenir il arrive des différens entre ces Royaumes, que nonobstant cela la nécessité de la susdite obligation réciproque, qui est de ne point aider les ennemis l'un de l'autre, demeure toujours ferme entre tout l'Empire, et les Rois, et le Royaume de France ; qu'il soit pourtant libre à chacun des États de secourir hors des bornes de l'Empire l'un ou l'autre Royaume, non toutefois autrement que selon les constitutions de l'Empire.

V.

Que le différent touchant la Lorraine, ou soit soumis à des arbitres nommes de part et d'autre, ou qu'il se termine par le Traité entre la France et l'Espagne, ou par quelqu'autre voye amiable ; et qu'il soit libre tant à l'Empereur qu'aux Électeurs, Princes et États de l'Empire d'aider et d'avancer cet accord, par une amiable interposition et autres offices pacifiques, sans user de la force des armes ou d'autres moyens de guerre.

VI.

Selon ce fondement d'une amitié réciproque et d'une amnistie générale, tous les Électeurs du Saint Empire Romain, les Princes, et États (y compris la noblesse qui relève immédiatement de l'Empire) leurs vassaux, sujets, citoyens, habitants, auxquels à l'occasion des troubles de la Bohême et de l'Allemagne, ou des alliances contractées çà et là il a été fait de l'une et de l'autre part quelque préjudice et dommage, en quelque façon et sous quelque prétexte que ce puisse être tant en leurs domaines, biens féodaux, sous féodaux, et allodiaux, qu'en leurs dignités, immunitez, droits et privilèges, soient pleinement rétablis de part et d'autre en l'état pour le spirituel et le temporel, duquel ils jouissoient et pouvoient jouir de droit avant la destitution, nonobstant tous les changements faits au contraire, qui demeureront annullez.

VII.

Que si les possesseurs des biens et des droits qui doivent être restituez, estiment qu'ils ont de légitimes exceptions, elles n'en empêcheront pas pourtant la restitution ; mais lorsqu'elle sera faite, leurs raisons et exceptions pourront être examinées et discutées devant les Juges competans.

VIII.

Et bien que par cette précédente règle générale on puisse juger aisément, qui sont ceux lesquels et jusqu'à quel point il faut restituer ; toutefois à l'instance de quelques-uns, il a été trouvé bon de faire spécialement mention de quelques causes de la plus grande importance, ainsi qu'il ensuit, en sorte néanmoins que ceux qui expressément ou ne sont pas nommez, ou sont retranchez, ne soient pas pour cela réputez pour omis ou pour exclus.

IX.

[Trèves]
Comme la saisie que l'Empereur a fait mettre ci-devant par l'Assemblée Provinciale sur les biens meubles appartenans au Prince Électeur de Trèves, qui ont été transportez dans le Duché de Luxembourg, a été renouvellée à l'instance de quelques un ; quoiqu'elle eût été levée et annullée ; et de plus que le sequestre, qui a été ordonné par ladite Assemblée Provinciale de la Préfecture de Bruch dépendante de l'Archevêché et de la médiateté du domaine de Saint Jean appartenant à Jean Reinard de Soeteren, repugne aux concordats arrêtez à Augsbourg l'an 1548 par l'entremise de tout l'Empire, entre l'Electeur de Trèves et le Duché de Bourgogne ; on est tombé d'accord que la dite saisie et ledit sequestre soient levez au plus tôt par l'assemblée de Luxembourg ; que cette préfecture et ce domaine, et tous les biens, tant Électoraux que Patrimoniaux, soient relâchez et rendus au Seigneur Électeur avec les fruits sequestrez ; et que si par hazard quelque chose en avoit été détournée, elle soit raportée, et pleinement et entièrement restituée ; ceux qui les avoient impétrez étant renvoyez au Juge du Prince Électeur competant dans l'Empire, pour leur être fait droit et justice.

X.

Quant à ce qui regarde les châteaux d'Ernbreitstein et d'Hamerstein, l'Empereur en retirera, ou en fera retirer les garnisons au tems et en la manière définie ci-dessous en l'article de l'exécution, et remettra ces châteaux entre les mains du Seigneur Électeur de Trèves, et de son Chapitre Métropolitain, pour être par eux avec pareil pouvoir gradez pour l'Empire et l'Électorat ; et à cette fin le Capitaine et la nouvelle garnison, qui y seront établis par l'Électeur, s'obligeront également par leur serment de fidélité envers lui et envers son Chapitre.

XI.

[Palatinat]
Ensuite l'assemblée de Münster et d'Osnabrück a amené la cause Palatine à ce point, que le différent qui en a duré si long-tems, a été terminé en la manière qui s'ensuit.

XII.

Premièrement quant à ce qui regarde la maison de Bavière, la dignité Electorale que les Électeurs Palatins ont ci-devant eue avec tous droits régaliens, offices, préséance, ornemens, et droits quels qu'ils soient appartenans à cette dignité sans en excepter aucun, comme aussi tout le haut Palatinat et le Comté de Cham avec toutes leurs appartenances, droits régaliens, et autres droits demeureront, comme par le passé ainsi qu'à l'avenir, au Seigneur Maximilien Comte Palatin du Rhin, Duc de Bavière, et à ses enfans, et à toute la ligne Guillelmine, tant qu'il y aura des mâles dans cette ligne.

XIII.

Réciproquement le Seigneur Électeur de Bavière renoncera entièrement pour lui, ses héritiers et successeurs à la dette de treize millions, et à toute prétention sur la haute Autriche, et incontinent après la publication de la paix donnera à sa Majesté Impériale les actes obtenus sur cela pour être cassez et annullez.

XIV.

Quant à ce qui regarde la Maison Palatine, l'Empereur avec l'Empire consent par le motif de la tranquillité publique, qu'en vertu de la présente convention il soit établi un huitième Électorat, dont le Seigneur Charles Louis Comte Palatin du Rhin, et ses héritiers, et tous les descendans de la ligne Rodolfine jouiront à l'avenir suivant l'ordre de succéder exprimé dans la Bulle d'or, sans que le Seigneur Charles Louis, ni ses successeurs puissent avoir d'autre droit que l'investiture simultanée sur ce qui a été attribué avec la dignité Électorale au Seigneur Électeur de Bavière et à toute la branche Guillelmine.

XV.

En second lieu, que tout le bas Palatinat avec tous et chacun des biens Ecclésiastiques, et séculiers, droits et appartenances dont les Électeurs et Princes Palatins ont joui avant les troubles de Bohême, comme aussi tous les documens, registres, comptes et autres actes qui le concernent, lui seront entierement rendus, cassant tout ce qui a été fait au contraire ; ce qui sortira son effet d'autorité Impériale, en sorte que ni le Roi Catholique, ni aucun autre, qui en occupe quelque chose, ne puisse s'opposer en aucune façon à cette restitution.

XVI.

Or d'autant que certains Bailliages de la Bergstrasse, qui appartenoient anciennement à l'Électeur de Mayence, furent engagez en l'an 1463 aux Comtes Palatins pour une certaine somme d'argent, à condition de rachat perpetuel ; on est pour cette raison convenu que ces mêmes Bailliages retourneront et demeureront au Seigneur Électeur de Mayence, qui occupe à présent le siege, et à ses successeurs en l'Archevêché de Mayence ; pourvu que le prix de l'engagement offert volontairement soit payé argent contant dans le terme préfix de l'exécution de la paix conclue ; et qu'il satisfasse aux autres conditions auxquelles il est obligé par la teneur de l'acte d'engagement.

XVII.

Qu'il soit libre aussi à l'Électeur de Trèves en qualité d'Évêque de Spire, et à l'Évêque de Worms de poursuivre par devant les juges compétans, les droits qu'ils prétendent sur certains biens Ecclésiastiques situez dans le territoire de bas Palatinat ; si ce n'est que ces princes s'en accommodent entr'eux à l'amiable.

XVIII.

Que s'il arrivoit que la ligne Guillelmine masculine vînt à défaillir entierement, la Palatine subsistant encore ; non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité Electorale, dont les ducs de Baviere sont en possession, retourneront auxdits Comtes Palatins survivans, qui cependant jouiront de l'investiture simultanée ; et alors le huitième Electorat demeurera tout-à-fait éteint et supprimé : mais le haut Palatinat retournant en ce cas aux Comtes Palatins survivans, les actions et les bénéfices, qui de droit y appartiennent aux héritiers allodiaux de l'Électeur de Baviere leur seront conservez.

XIX.

Que les pactes de famille faits entre la maison Électorale de Heidelberg, et celle de Neubourg, confirmés par les précédens Empereurs touchant la succession Électorale, comme aussi les droits de toute la ligne Rodolfine, en tant qu'ils ne sont point contraires à cette disposition soient conservez et maintenus en leur entier.

XX.

De plus, si l'on justifie que par la voye compétente de droit quelques fiefs du païs de Juliers se trouvent ouverts, qu'ils soient évacuez au profit des Comtes Palatins.

XXI.

Davantage, pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles Louis de ce qu'il s'est obligé de fournir à ses frères pour apanage, sa Majesté Impériale ordonnera qu'il soit payé à ses dits frères quatre cent mille Richsdales Impériales dans le terme de quatre ans, à compter du commencement de l'année prochaine 1649. C'est à savoir cent mille Richsdales par an, avec les interêts à cinq pour cent.

XXII.

En outre que toute la maison Palatine avec tous et chacun de ceux qui lui sont, ou ont été en quelque sorte que ce soit attachez, mais principalement les Ministres, qui ont été employez pour elle en cette assemblée ou en d'autres tems, comme aussi ceux qui sont exilez du Palatinat jouissent de l'amnistie générale ci-dessus mentionnée, avec pareil droit, et aussi pleinement que les autres qui sont compris dans ladite amnistie, et dans cette transaction, particulierement pour ce qui regarde le point des griefs.

XXIII.

Réciproquement le Seigneur Charles Louis avec ses frères rendra obéissance et gardera fidélité à sa Majesté Impériale, de même que les autres Électeurs et Princes de l'Empire ; et tant lui que ses frères renonceront pour eux, et pour leurs héritiers au haut Palatinat, et pour tout le tems qu'il restera des héritiers mâles et légitimes de la branche Guillelmine.

XXIV.

Or comme il a été proposé de pourvoir à la subsistance de la veuve mère du dit Prince, et d'assurer la dot des soeurs du même Prince ; sa Majesté Imperiale pour marque de son affection envers la maison Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt mille Richsdales pour la subsistance de la susdite Dame veuve mère, et dix mille Richsdales à chacune des soeurs et pour le surplus le même prince Charles Louis sera tenu d'y satisfaire.

XXV.

Que le dit Seigneur Charles Louis et ses successeurs au bas Palatinat, ne troublent en aucune chose les Comtes de Linange et de Daxbourg ; mais les laissent jouir et user tranquillement et pacifiquement de leurs droits obtenus depuis plusieurs siecles et confirmez par les Empereurs.

XXVI.

Qu'il laisse inviolablement la noblesse libre de l'Empire, qui est dans la Franconie, la Souabe, et le long du Rhin, ensemble les pays qui lui appartiennent, en leur état immédiat.

XXVII.

Que les fiefs conférez par l'Empereur au Baron Gerhard de Waldenbourg dit Schenkern, à Nicolas George Rigersberg Chancelier de Mayence, et à Henri Brombser Baron de Rudesheim, comme aussi par l'Électeur de Baviere au Baron Jean Adolphe Wolff dit Metternich, leur demeureront ; que toutefois ces vassaux soient tenus de prêter le serment de fidélité au Seigneur Charles Louis, comme au Seigneur direct, et à ses successeurs, et de lui demander le renouvellement de leurs fiefs.

XXVIII.

Que ceux de la Confession d'Augsbourg, qui avoient été en possession des Églises, et entr'autres les bourgeois et habitans d'Oppenheim soient conservez dans l'état Ecclésiastique de l'année 1624 ; et qu'il soit libre aux autres qui désireroient embrasser le même exercice de la Confession d'Augsboug, de le pratiquer tant en public dans les Églises aux heures arrêtées, qu'en particulier dans leurs propres maisons, ou autres à ce destinées, par leurs Ministres de la parole divine, ou par ceux de leurs voisins.

XXIX.

Que les paragraphes, " Le Prince Louis Philippe etc. le Prince Frédéric, etc. et le Prince Leopold Louis, etc. " soient entendus comme inserez ici, en la même maniere qu'ils sont contenus dans le Traité de l'Empire avec la Suède.

XXX.

Que le différent qui est respectivement entre les Evêques de Bamberg et de Wirtzbourg, et les Marquis de Brandebourg, Kulmbach et Onoltzbach touchant le château, la ville, le bailliage, et le monastere de Kitzingen en Franconie sur le Main se termine ou à l'amiable, ou par les voies sommaires de droit dans deux ans, sous peine au refusant de perdre sa prétention ; cependant la forteresse de Wirtzbourg sera rendue auxdits Seigneurs Marquis au même état qu'elle fut décrite lorsqu'elle fut livrée par accord et stipulation.

XXXI.

Que la convention faite touchant l'entretenement du Seigneur Christian Guillaume Marquis de Brandebourg, soit tenue pour réitérée en cet endroit, ainsi qu'elle est contenue dans l'article XIV du Traité entre l'Empire et la Suède.

XXXII.

Le Roi très-Chrétien restituera au Duc de Wirtemberg, au tems et en la maniere ci-après prescris pour ce qui touche la sortie des garnisons, les villes et forteresses de Hohenwiel, Schorendorff, Tübingen, et tous les autres lieux sans aucune réserve qu'il occupe par ses garnisons dans le duché de Wirtemberg. Quant au reste le paragraphe, " la maison de Wirtemberg etc. " soit tenu pour inséré en cet endroit de la même façon qu'il est inséré dans le Traité de l'Empire et de la Suède.

XXXIII.

Que les Princes de Wirtemberg de la Branche de Montbéliard soient aussi rétablis en tous leurs domaines situez en Alsace, ou partout ailleurs, et nommément dans les deux fiefs de Bourgogne, Clerval et Passavant ; et que de part et d'autre ils soient réintegrez en l'état, droit et prérogatives dont ils ont joui avant le commencement de ces guerres.

XXXIV.

Que Frédéric Marquis de Baden et de Hochberg, et ses fils et héritiers, avec tous ceux qui les ont servis en quelque façon que ce soit, ou qui les servent encore de quelque nom ou condition qu'ils puissent être, jouissent de l'amnistie spécifiée ci dessus dans les articles deuxième et troisième, avec toutes ses clauses et avantages ; et qu'en vertu d'icelle ils soient pleinement rétablis au même état tant pour le spirituel que pour le temporel, où étoit avant le commencement des troubles de Bohême le seigneur George Frédéric Marquis de Baden et de Hochberg, tant en ce qui regarde le bas Marquisat de Bade appelé vulgairement Baden Dourlach, qu'en ce qui concerne le Marquisat d'Hochberg, les Seigneuries de Rottelen, Badenweiler, et Sausenberg , nonobstant tous changemens survenus au contraire, lesquels demeurent pour cet effet nuls et de nulle valeur. De plus que les bailliages de Stein, et de Rhenchingen qui avoient été cédez au Marquis Guillaume de Baden avec tous les droits, titres, papiers et autres appartenances, soient restituez au Marquis Frédéric, sans aucune charge de dettes contractées ci-devant par ledit Marquis Guillaume à raison des fruits, interêts et dépens portez par la transaction passée à Etlingen l'an 1629 de sorte que toute cette action concernant les dépens et les intérêts à compter du tems de la première occupation soit abolie et entierement éteinte.

XXXV.

Que la pension annuelle que le bas Marquisat avoit accoutumé de payer au haut Marquisat, soit en vertu du présent Traité entièrement supprimée, abolie et annullée, sans que doresnavant on puisse prétendre ou exiger pour ce sujet aucune chose, ni pour le passé, ni pour l'avenir.

XXXVI.

Qu'à l'avenir aussi le pas et la préséance dans les diètes et dans les assemblées des Cercles de Souabe, et dans toutes les assemblées générales ou particulières de l'Empire, ou autres quelconques, soient alternatifs de l'une et l'autre branche de Bade, savoir celle du haut, et celle du bas Marquisat ; que toutefois pour le présent cette préséance demeure au Marquis Frédéric sa vie durant. Touchant la Baronnie de Hohengeroltzek, on est tombé d'accord, que si la Dame Princesse de Bade prouve suffisamment par titres autentiques les droits par elle prétendus sur ladite Baronnie, la restitution lui en sera faite aussitôt après que la sentence aura été rendue avec tout le contenu au procès, et tout le droit qui lui peut appartenir en vertu desdits titres. Que toutefois ce procès soit terminé dans l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la paix, qu'enfin aucunes actions, transactions, ou exceptions générales, ou clauses spéciales, comprises dans ce Traité de paix (à toutes lesquelles on déroge expressément et à perpetuité en vertu du même Traité) ne seront en aucun tems alléguées ni admises de part ni d'autre contre cette convention spéciale.

Que les paragraphes, " Le Duc de Croy, etc. Quant au différent de Nassau Siegen, etc. Seront restituez au comte de Nassau, Sarrebruck, etc. La maison de Hanau, etc. Jean Albert comte de Solms, etc. Seront aussi restituées à la maison de Solms Hohensolms, etc. Les comtes à Issenbourg, etc. Les Rhingraves, etc. La veuve du Comte Ernest de Sain, etc. Le Château et Comté de Falkenstein, etc. La Maison de Waldeck sera pareillement rétablie, etc. Joachim Ernest Comte d'Ottingen, etc. de même la laison de Hohenlo, etc. Frédéric Luis, etc. et héritiers du Comte de Brandenstein, etc. Le Baron Paul Kevenbuller, etc. " soient entendus inséréz en ce lieu de mot à mot, comme ils sont couchez dans le Traité entre l'Empire et la Suède.

XXXVII.

Que les contracts, échanges, transactions, obligations, et promesses illicitement extorquez par force ou par menaces des États ou des sujets, comme spécialement s'en plaignent Spire, Wissembourg sur le Rhin, Landau, Reitlingen, Heilbronn, et autres ; comme aussi les actions rachetées et cédées soient abolies et annullées ; en sorte qu'il ne sera permis à personne d'intenter aucun procès ou actions pour ce sujet.

XXXVIII.

Que si les débiteurs ont extorqué des créanciers par force ou par crainte les actes de leurs obligations, tous ces actes seront restituez, les actions sur ce demeurant en leur entier.

XXXIX.

Que si l'une ou l'autre des parties qui sont en guerre, ont extorqué par violence, en haine des créanciers, des dettes causées pour achat, pour vente, pour revenus annuels, ou pour quelqu'autre cause que ce soit, il ne sera décerné aucune exécution contre les débiteurs qui allégueront, et s'offriront de prouver qu'on leur aura véritablement fait violence, et qu'ils ont payé réellement et de fait, si non après que ces exceptions auront été décidées en pleine connoissance de cause. Que le procès qui sera sur ce commencé, sera fini dans l'espace de deux ans à compter dez la publication de la paix, faute de quoi il sera imposé perpétuel silence aux débiteurs contumax.

XXXX.

Mais les procès qui ont été jusques-ici intentés contre eux de cette sorte ; ensemble les transactions, et les promesses faites pour la restitution future des créanciers, seront abolies et annullez ; à la réserve toutefois des sommes de deniers, qui durant la guerre ont été fournies de bon coeur et à bonne intention pour d'autres, afin de détourner les plus grands perils et dommages dont ils étoient menacez.

XLI.

Que les sentences prononcées pendant la guerre sur des matières purement séculières ne soient pas tenues pour entièrement nulles, à moins que le vice ou le défaut de la procédure ne soit tout manifeste, ou ne puisse être incontinent démontré ; mais qu'elles soient suspendues et sans effet de la chose jugée, jusques à ce que les pièces du procès, si l'une ou l'autre partie en demande la révision dans l'espace de six mois depuis la paix publiée, soient revues et juridiquement examinées par le Juge compétent selon les formes ordinaires ou extraordinaires usitées dans l'Empire ; et qu'ainsi lesdites sentences soient confirmées ou corrigées, ou en cas de nullité totalement mises au néant.

XLII.

Pareillement si quelques fiefs Royaux ou particuliers n'avoient pas été renouvellez depuis l'année 1618 ni cependant les devoirs rendus en leur nom, que cela ne tourne au préjudice de qui que ce soit ; mais que le tems pour en demander l'investiture commence à être ouvert du jour de la paix faite.

XLIII.

Enfin que tous et chacun tant les Officiers de guerre et soldats, que les Conseillers et Ministres de robe, séculiers et Ecclésiastiques, de quelque nom ou condition qu'ils soient, qui ont été au service et à la solde de l'un ou de l'autre parti, et de leurs alliez ou adhérans, soit dans la robe, soit dans l'épée, depuis le plus grand jusques au plus petit, et depuis le plus petit jusques au plus grand, sans différence ou exception aucune avec leurs femmes, enfans, héritiers, successeurs, serviteurs, soient restituez de part et d'autre, quant aux personnes et aux biens en l'état de vie, de renommée, d'honneur, de conscience, de liberté, de droits, et de privilèges, dont ils ont joui ou dû jouir de droit avant lesdits mouvemens ; qu'on n'apporte aucun préjudice à leurs personnes, et à leurs biens ; qu'on ne leur intente aucune action ou accusation ; et qu'encore moins sous aucun prétexte il leur soit imposé aucune peine, ni fait aucun dommage. Et tout cela aura son plein et entier effet à l'égard de ceux qui ne sont point sujets et Vassaux de sa Majesté Impériale, ni de la maison d'Autriche.

XLIV.

Mais pour ceux qui sont sujets et vassaux héréditaires de l'Empereur et de la maison d'Autriche, ils jouiront pareillement de la même amnistie, quant à leurs personnes, vie, renommée, et honneurs, et pourront retourner en sûreté en leur ancienne patrie, en sorte toutefois qu'ils seront tenus de s'accommoder aux loix particulières des Royaumes et des Provinces.

XLV.

Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont été perdus par confiscation ou autrement avant que leurs personnes passassent dans le parti de la Couronne de France, ou dans celui de la Couronne de Suède, quoique les plénipotentiaires de Suède ayent lontemps et fortement insisté à ce qu'ils leur fussent aussi rendus ; toutefois, comme il n'a pu être rien prescrit sur cela à sa Majesté Impériale, ni transigé autrement, à cause de la constante contradiction des Impériaux, et que les États de l'Empire n'ont pas jugé que pour un tel sujet il fût de l'intérêt de l'Empire que la guerre fût continuée ; ces biens demeureront ainsi perdus pour eux, et acquis à ceux qui en sont présentement les possesseurs. Mais les biens qui leur ont été ôtez après avoir pris les armes pour la France ou pour la Suède, contre l'Empereur et la maison d'Autriche, leur seront restituez tels qu'ils se trouvent à présent, sans toutefois aucuns dépens, dommages, ni restitution de fruits perçus.

XLVI.

Au reste si en Bohême et en toutes les autres Provinces héréditaires de l'Empereur, des créanciers ou leurs héritiers, et autres Sujets professant la Confession d'Augsbourg intentent et poursuivent quelques actions pour des prétentions particulières, s'ils en ont quelques-unes, il leur sera fait droit et justice sans aucune exception, de même qu'aux Catholiques.

XLVII.

On excepte toutefois de cette restitution générale des choses qui ne peuvent être ni restituées ni reprises, les choses qui se meuvent, les fruits perçus, les choses diverties de l'autorité des parties qui sont en guerre ; comme aussi les édifices publics et particuliers, sacrez et profanes, détruits ou convertis en d'autres usages pour la sûreté publique, et les dépôts publics ou particuliers, qui en vue d'hostilité ont été confisquez, légitimement vendus, volontairement donnez.

XLVIII.

Et d'autant que l'affaire concernant la succession de Julliers pourroit à l'avenir exciter entre les interessez de grans troubles dans l'Empire, si on ne les prevenoit ; on est pour cela convenu, qu'elle sera terminée sans retardement après la paix faite, soit par une procedure ordinaire devant sa Majesté Impériale, ou par un accommodement à l'amiable, ou par quelqu'autre moyen legitime.

XLIX.

Comme pour rétablir une plus grande tranquillité dans l'Empire, il s'est fait dans ces mêmes Assemblées de paix générale un certain accord entre l'Empereur, les Électeurs, les Princes et les États de l'Empire, qui a été inseré dans le Traité de paix dressé avec les Plénipotentiaires de la Reine et la Couronne de Suède, sur les differens touchant les biens Ecclésiastiques, et la liberté de l'exercice de la Religion, on a trouvé bon de confirmer et ratifier par ce présent Traité le même accord, comme aussi celui dont on est convenu entre les mêmes à l'égard de ceux qu'on nomme Réformés, tout de même que si de mot à mot ils estoient inserez en ce present Traité.

L

[Hesse-Cassel]
Touchant l'affaire de Hesse-Cassel on est demeuré d'accord de ce qui s'ensuit :
En premier lieu la maison de Hesse-Cassel, et tous ses Princes, surtout Madame Amelie Elisabeth Landgrave de Hesse, et le Prince Guillaume son fils, et leurs héritiers, leurs Ministres, Officiers, vassaux, sujets, soldats et autres qui sont attachez à leur service, en quelque façon que ce soit sans exception aucune, nonobstant tous contrats, procès, prescriptions, déclarations, sentences, exécutions, transactions contraires, qui tous, de même que les actions ou prétentions pour cause de dommages et injures tant des neutres, que de ceux qui portoient les armes, demeureront annullez, seront pleinement participans de l'amnistie générale ci-devant établie, avec une entiere restitution, à avoir lieu du commencement de la guerre de Boheme (excepté les vassaux et sujets héréditaires de sa Majesté Impériale, et de la maison d'Autriche, ainsi qu'il en est ordonné par le paragraphe, " Enfin tous, etc. "). Comme aussi de tous les avantages provenans de cette amnistie et religieuse paix, avec pareil droit dont jouissent les autres États, ainsi qu'il en est ordonné dans l'article qui commence, " Du consentement aussi unanime, etc.".

LI.

En second lieu la maison de Hesse-Cassel et ses successeurs retiendront l'Abbaye de Hirsfeld avec toutes ses appartenances séculières Ecclesiastiques situées dedans ou dehors son territoire (comme la Prévôté de Gellingen) sauf toutefois les droits que la maison de Saxe y possède de tems immémorial ; et à cette fin ils en demanderont l'investiture de sa Majesté Impériale, toutes les fois que le cas y écherra, et en prêteront serment de fidélité.

LII.

En troisième lieu le droit de Seigneurie directe et utile sur les Bailliages de Schaumbourg, Buckenburg, Saxenhegen, et Stattenhagen, attribué ci-devant et adjugé à l'Évêché de Minden, appartiendra dorenavant au Seigneur Guillaume Landgrave de Hesse, et à ses successeurs pleinement et à perpétuité, sans que ledit Évêché ni aucun autre le lui puisse disputer ni l'y troubler ; sauf néanmoins la transaction passée entre Christian Louis Duc de Brunswick, Lunebourg, la Landgrave de Hesse, et Philippe Comte de Lippe ; la convention ainsi passée entre ladite Landgrave et ledit Comte demeurant pareillement en sa force et vertu.

LIII.

De plus on est demeuré d'accord que pour la restitution des places occupées pendant cette guerre, et par forme d'indemnité, il soit payé à Madame la Landgrave de Hesse tutrice, et à son fils, ou à ses successeurs Princes de Hesse par les Archevêchez de Mayence et de Cologne, les Évêchez de Paderborn et de Münster, et l'Abbaye de Fulda, dans la ville de Kassel aux frais et perils des payeurs la somme de six cens mille Richsdales de la valeur et bonté réglée par les dernieres constitutions Impériales pendant l'espace de neuf mois, à compter du tems de la ratification de la paix, sans qu'il puisse être admis aucune exception ou aucun prétexte pour empêcher le payement promis, et encore moins qu'il puisse être fait aucun arrêt ou saisie sur la somme convenue.

LIV.

Et afin que Madame la Landgrave soit d'autant plus assurée du payement, elle retiendra aux conditions suivantes Nuys, Coesfeld, et Neuwshaus, et aura en ces lieux-là des garnisons qui ne dépendront que d'elle ; mais à cette condition qu'outre les Officiers et les autres personnes nécessaires aux garnisons, celles des trois lieux susnommez ensemble n'excéderont pas le nombre de douze cens hommes de pié, et de cent chevaux ; laissant à Madame la Landgrave la disposition du nombre de cavalerie et d'infanterie qu'il lui plaira de mettre en chacune de ces places, et des Gouverneurs qu'elle voudra y établir.

LV.

Les Garnisons seront entretenues selon l'ordre qui a accoutumé jusques ici d'être gardé pour l'entretien des Officiers et soldats de Hesse ; et les choses qui sont nécessaires pour la conservation des forteresses seront fournies par les Archevêchez et Evêchez, dans lesquels lesdites forteresses et villes sont situées, sans diminution de la somme cy-dessus mentionnée. Il sera permis aus mêmes garnisons d'exécuter les refusans et les négligens, non toutefois au delà de la somme due. Cependant les droits de souveraineté, et la jurisdiction tant Ecclésiastique que séculière, comme aussi les revenus desdites forteresses et villes, seront conservez au Seigneur Archevêque de Cologne.

LVI.

Mais aussitôt qu'après la ratification de la paix, on aura payé trois cens milles Richsdalles à Madame la Landgrave, elle rendra Nuyss, et retiendra seulement Coesfeld, et Neuwhauss ; en sorte néanmoins qu'elle ne mettra point la garnison qui sortira de Nuys dans Coesfeld et Neuwhauss, ni ne demandera rien pour cela ; et la garnison de Coesfeld ne passera pas le nombre de six cens hommes de pié, et de cinquante chevaux, ni celle de Neuwhauss le nombre de cent hommes de pié. Que si dans le terme de neuf mois toute la somme n'étoit pas payée à Madame la Landgrave, non seulement Coesfeld et Neuwhauss lui demeureront jusqu'à l'entier payement ; mais aussi pour le reste de la somme, on lui en payera l'intérêt à raison de cinq pour cent, jusqu'à ce que ce reste de somme lui ait été payé : et les Trésoriers et Receveurs des Bailliages appartenans aux dits Archevêchez, Duchez et abbaye, et contigus à la Principauté de Hesse, qui suffiront pour satisfaire au payement desdits intérêts, s'obligeront par serment à Madame la Landgrave de lui payer des deniers de leurs receptes les intérêts annuels de la somme restante, nonobstant les défenses de leurs Maîtres. Que si les Trésoriers et Receveurs diffèrent de payer, ou employent les revenus ailleurs, Madame la Landgrave pourra les contraindre au payement par toutes sortes de voyes. Au surplus les autres droits du Seigneur propriétaire demeurant en leur entier.

LVII.

Mais aussitôt que Madame la Landgrave aura reçu toute la somme avec les arrérages du temps de la demeure, elle restituera les lieux susnommez par elle retenus par forme d'assurance, les intérêts cesseront ; et les Trésoriers et Receveurs, dont il a été parlé, seront quittes de leur serment. Quant aux Bailliages du revenu desquels l'on aura à payer les intérêts en cas de retardement, l'on en conviendra provisionnellement avant la ratification de la paix ; laquelle convention ne sera pas de moindre force que ce présent Traité de paix.

LVIII.

Outre les lieux qui seront laissez à Madame la Landgrave par forme d'assurance, comme il a été dit, et qui seront par elle rendus après le payement ; elle restituera cependant aussitôt après la ratification de la paix toutes les Provinces et les Evêchez, comme aussi leurs villes, bailliages , bourgs, forteresses, forts, et enfin tous les biens immeubles, et les droits par elle occupez pendant ces guerres ; en sorte toutefois que tant des trois lieux qu'elle retiendra par forme de gage, que de tous les autres à restituer, non seulement Madame la Landgrave et les dits successeurs feront remporter par leurs sujets toutes les provisions de guerre et de bouche qu'elle y aura fait mettre ; (car quant à celles qu'elle n'y aura point apportées, et qu'elle y aura trouvées en prenant les places, et qui y sont encore, elles y resteront) mais aussi les fortifications et remparts qui ont été élevez durant qu'elle a occupé ces places, seront détruits et démolis, en sorte toutefois que les villes, bourg, châteaux et forteresses ne soient pas exposez aux invasions et pillages.

LIX.

Et bien que Madame la Landgrave n'ait exigé aucune chose de personne, pour lui tenir lieu de restitution et d'indemnité, sinon des Archevêques de Mayence et de Cologne, des Évêchez de Paderborn et de Münster, et de l'Abbaye de Fulda, et n'ait point voulu absolument qu'il lui fût rien payé par aucun autre pour ce sujet ; toutefois, eu égard à l'équité et à l'état des affaires, l'assemblée a trouvé bon que sans préjudice de la disposition du precedent paragraphe, qui commence, " De plus on est demeuré d'accord etc. " Les autres États quels qu'ils soient, qui sont au deçà et au delà du Rhin, et qui depuis le premier de mars de l'année courante ont payé contribution aux Hessiens, fourniront au prorata de la contribution par eux payée pendant tout ce tems, leur cotte-part auxdits Archevêchez, Évêchez et Abbayes, pour faire la somme ci-dessus mentionnée, et pour l'entretenement des garnisons ; que si quelques-uns souffroient du dommage par le retardement de payement des autres, les retardans seront obligez de le reparer ; et les Officiers ou soldats de sa Majesté Imperiale, du Roi très-Chrétien, et de la Landgrave de Hesse, n'empêcheront point qu'on ne les y contraigne. Il ne sera non plus permis aux Hessiens d'exempter personne au préjudice de cette déclaration. Mais ceux qui auront dûëment payé leur cotte-part, seront dès-là exemts de toutes charges.

LX.

Quant à ce qui regarde les différens mûs entre les maisons de Hesse Cassel, et de Darmstadt touchant la succession de Marbourg, vu que le 14 d'avril dernier ils ont été entierement accomodez à Cassel du consentement unanime des parties interessées, il a été trouvé bon, que cette transaction avec toutes ses clauses, appartenances et dépendances, telle qu'elle a été faite et signée à Cassel par les parties, et insinuée dans cette assemblée, ait en vertu du present Traité la même force que si elle y étoit insérée de mot à mot, et qu'elle ne puisse être jamais enfreinte par les parties contractantes, ni par qui que ce soit, sous aucun prétexte soit de contrat soit de serment, soit d'autre chose ; mais bien plus, qu'elle doit être exactement observée par tous, encore que peut-être quelqu'un des interessez refuse de la confirmer.

LXI.

Pareillement de la transaction entre feu Monsieur Guillaume Landgrave de Hesse, et Messieurs Christian et Wolrad comtes de Waldeck faite le 11 d'avril 1635 et ratifiée par Monsieur le Landgrave George de Hesse le 14 d'avril 1648 aura une pleine et perpetuelle force en vertu de cette pacification ; et n'obligera pas moins tous les Princes de Hesse, que tous les Comtes de Waldeck.

LXII.

Que le droit d'aînesse introduit dans la maison de Hesse Cassel, et en celle de Darmstadt, et confirmé par Sa Majeté Impériale, demeure ferme, et soit inviolablement gardé.

LXIII.

[SUISSE]
Et comme Sa Majesté Impériale sur les plaintes faites en presence de ses Plenipotentiaires deputez en la presente assemblée au nom de la ville de Basle et de toute la Suisse, touchant quelque procedures et mandemens executoires émanez de la Chambre Imperiale contre ladite ville et les autres cantons unis des Suisses, et leurs citoyens et sujets, ayant demandé l'avis et le conseil des États de l'Empire, auroit, par un decret particulier du 14 may de l'année derniere déclaré ladite ville de Basle et les autres cantons suisses être en possession d'une quasi pleine liberté et exemption de l'Empire, et ainsi n'être aucunement sujets aux tribunaux et jugemens du même Empire ; il a été resolu que ce même decret soit tenus pour compris en ce Traité de Paix, qu'il demeure ferme et constant, et partant que toutes ces procedures et arrêts donnez sur ce sujet en quelque forme que c'ait été, doivent être de nulle valeur et effet.

LXIV.

Et afin de pourvoir à ce que dorénavant il ne naisse plus de differens dans l'état politique ; que tous et chacun soient tellement établis et confirmez en leurs anciens droits, prerogatives, privileges, libre exercice du droit territorial, tant au spirituel qu'au temporel, seigneuries, droits regaliens, et dans la possession de toutes ces choses en vertu de la presente transaction , qu'ils ne puissent jamais y être troublez de fait par qui que ce soit, sous aucun pretexte que ce puisse être.

LXV.

Qu'ils jouissent sans contradiction du droit de suffrage dans toutes les deliberations touchant les affaires de l'Empire ; surtout où il s'agira de faire ou interpreter des loix, resoudre une guerre, imposer un tribut, ordonner des levées et logemens de soldats, construire au nom du public des forteresses nouvelles dans les terres des Etats, ou renforcer les anciennes garnisons ; et ou aussi il faudra faire une Paix, ou des alliances, et traiter d'autres semblables affaires, qu'aucune de ces choses ou semblables ne soit faite ou reçue cy-après sans l'avis et le consentement d'une assemblée libre de tous les Etats de l'Empire ; que surtout chacun des Etats de l'Empire jouisse librement et à perpétuité du droit de faire entr'eux, et avec les étrangers, des alliances pour la conservation et sûreté d'un chacun, pourvu neanmoins que ces sortes d'alliances ne soient ni contre l'Empereur et l'Empire, ni contre la paix publique, ni principalement contre cette transaction ; et qu'elles se fassent sans préjudice, en toutes choses, du serment dont chacun est lié à l'Empereur et à l'Empire.

LXVI.

Que les États de l'Empire s'assemblent dans l'espace de six mois à compter de la date des ratifications de la paix, et delà en avant toutes les fois que l'utilité ou la nécessité publique le requerra ; que dans la première Diète on corrige surtout les défauts des précédentes assemblées, et de plus que l'on y traite et ordonne de l'élection du Roi des Romains, de la capitulation Impériale qui doit être rédigée en termes qui ne puissent être changez, de la maniere et de l'ordre qui doit être observé pour mettre un ou plusieurs États au ban de l'Empire, outre celui qui a été autrefois expliqué dans les Constitutions Impériales ; que l'on traite aussi du rétablissement des cercles, du renouvellement de la matricule, des moyens d'y remettre ceux qui en ont été ôtez, de la modération et remise des taxes de l'Empire, de la reformation de la police et de la justice, et de la taxe des épices qui se payent à la chambre Impériale, de la manière de bien former et instruire les Deputez ordinaires de ce qui peut être de l'utilité publique, du vrai devoir des directeurs dans les collèges de l'Empire, et d'autres semblables affaires, qui n'ont pu être icy vuidées.

LXVII.

Que les villes libres de l'Empire ayent voix décisive dans les Diètes générales et particulières, comme les autres États de l'Empire ; et qu'il ne soit point touché à leurs droits régaliens, revenus annuels, libertez, privilèges de confisquer, de lever des impôts, ni à ce qui en dépend, non plus qu'aux autres droits qu'ils ont légitimement obtenus de l'Empereur et de l'Empire, ou qu'ils ont possedez et exercez par un long usage avant ces troubles, avec une entière jurisdiction dans l'enclos de leurs murailles, et dans leur territoire ; demeurans à cet effet cassées, annullées, et à l'avenir défendues toutes les choses qui par represailles, arrêts, empêchements de passages, et autres actes préjudiciables, ont été faites et attentées au contraire jusqu'icy par une authorité privée, durant la guerre, sous quelque prétexte que ce puisse être, ou qui dorénavant pourroient être faites et exécutées sans autre prétendue formalité légitime de droit ; qu'au reste toutes les louables coutumes, constitutions, et lois fondamentales de l'Empire Romain soient à l'avenir étroitement gardées ; toutes les confusions qui se sont introduites pendant la guerre étant ôtées.

LXVIII.

Quant à la recherche d'un moyen équitable et convenable, par lequel la poursuite des actions contre les débiteurs ruinez par les calamitez de la guerre, ou chargez d'un trop grand amas d'intérêts, puisse être terminée avec modération, pour obvier à de plus grans inconveniens qui en pourroient naître, et qui seroient nuisibles à la tranquillité publique, Sa Majesté Imperiale aura soin de faire prendre et recueillir les sentimens tant du Conseil aulique que de la Chambre Imperiale, afin que dans la Diète prochaine ils puissent être proposez, et qu'il en soit formé une constitution certaine. Que cependant dans les causes de cette nature, qui seront portées aux tribunaux supérieurs de l'Empire, et aux tribunaux particuliers des États, les raisons et les circonstances qui seront alleguées par les parties, soient bien pesées, et que personne ne soit lésé par des exécutions immodérées ; mais tout cela sauf et sans préjudice de la constitution de Holstein.

LXIX.

Et d'autant qu'il importe au public que la paix étant faite, le commerce refleurisse de toutes parts on est convenu à cette fin que les tributs, et péages, comme aussi les abus de la bulle Brabantine et les représailles et arrêts qui s'en seront ensuivis, avec les certifications étrangères, les exactions, les détentions, de même les frais excessifs des postes, et toutes autres charges, et empêchemens inusitez du commerce et de la navigation qui ont été nouvellement introduits à son préjudice et contre l'utilité publique çà et là dans l'Empire, à l'occasion de la guerre, par une authorité privée, contre tous droits et privilèges, sans le consentement de l'Empereur et des Électeurs de l'Empire, seront tout-à-fait ôtez ; en sorte que l'ancienne sûreté, la jurisdiction et l'usage tels qu'ils ont été longtemps avant ces guerres, y soient rétablis et inviolablement conservez aux Provinces, aux ports et aux rivières.

LXX.

Les droits et privilèges de territoires arrosez de rivières ou autrement, comme aussi les péages concédez par l'Empereur du consentement des Électeurs, entr'autres au Comte d'Oldenbourg sur le Weser, ou établis par un long usage demeurant en leur pleine vigueur et exécution, il y aura une entière liberté de commerce et un passage libre et assuré par toutes sortes de lieux sur mer et sur terre ; et partant qu'à tous et à chacun des vassaux, sujets, habitants et serviteurs des alliez de part et d'autre la permission d'aller et venir, de négocier et de s'en retourner, soit donnée, et soit entendue leur être concédée en vertu de ces présentes ainsi qu'il étoit libre à un chacun d'en user de tous côtez avant les troubles d'Allemagne ; et que les Magistrats de part et d'autre soient tenus de les protéger et défendre contre toute sorte d'oppression et de violence, de même que les propres sujets des lieux, sans préjudice des autres articles de cette convention, et des lois et droits particuliers de chaque lieu.

Or afin que ladite Paix et amitié entre l'Empereur et le Roi très-Chrétien s'affermisse de plus en plus, et qu'on pourvoye d'autant mieux à la sûreté publique, c'est pour cela que du consentement, conseil et volonté des Électeurs, des Princes, et des États de l'Empire pour le bien de la Paix, on est demeuré d'accord.

voir la seconde partie.


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Jean-Pierre Maury