Grands traités politiques


Traité concernant les îles de la mer Égée.

Sèvres, 10 août 1920.

    A la suite de la Grande Guerre, un traité de paix est conclu à Sèvres entre les puissances alliées et l'Empire ottoman, ainsi que plusieurs autres traités complémentaires, dont trois concernent la Grèce. Mais la pusillanimité des alliés et leurs désaccords quant au partage des dépouilles de l'Empire ottoman empêchent sa mise en vigueur. En outre, la crise politique en Grèce, due à la mort accidentelle du roi Alexandre et au retour de l'ancien roi Constantin, qui avait été chassé par les alliés, conduisent au retrait du soutien à la Grèce de la France (gouvernement Briand) et de l'Italie, pressées de conclure avec le gouvernement d'Ankara, dans l'espoir de se partager le marché turc. Ce retournement conduit aux massacres des Arméniens de Cilicie, des Assyro-Chaldéens et des Micrasiates.

    En conséquence, le traité ci-dessous n'a pas été ratifié.

Les deux autres traités mentionnés ont été ratifiés et mis en vigueur à la suite de la conclusion du traité de Lausanne, le 24 juillet 1923 :
Traité entre les principales puissances alliées et la Grèce, relatif aux droits des minorités en Grèce ;
Traité entre les puissances alliées et la Grèce relatif à la Thrace.


Source : Heinrich Triepel, Nouveau recueil général des traités, continuation du grand recueil de G. Fr. de Mertens, 3e série, tome XII, Leipzig, 1926, p. 792.


Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté le Roi d'Italie,
Désireux de régler le sort des îles ci-dessous désignées,
Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Veniselos, Président du Conseil des Ministres de Grèce ;
M. Athos Romanos, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :
Comte Lelio Bonin Longare. Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris;
M. Carlo Galli, Consul de S. M. le Roi d'Italie ;

Lesquels, munis de leurs pleins pouvoirs, ont convenu des dispositions suivantes:

Article premier.

L'Italie renonce en faveur de la Grèce à tous ses droits et titres sur les îles de la Mer Égée occupées par elle, savoir Stampalia, Chalki avec Alimnia, Scarpanto, Cassos, Episcopi, Nisyros, Calymnos, Léros, Patmos, Lipsos, Symi et Cos ainsi que sur les îlots qui en dépendent.

Article 2.

L'île de Rhodes et les îlots qui en dépendent resteront sous la souveraineté de l'Italie qui leur accordera dans les deux mois à partir de la signature du présent Traité une large autonomie locale. Les communautés grecques de l'île jouiront de toute façon de la faculté de conserver et d'ouvrir des établissements scolaires, charitables et de bienfaisance ainsi que des églises et établissements religieux, sous la dépendance du Patriarcat OEcuménique. L'Italie s'engage à garantir le libre fonctionnement de tous ces établissements.

L'Italie s'engage à laisser la population de Rhodes se prononcer librement sur le sort de l'île de Rhodes le jour où l'Angleterre prendrait la décision de donner l'île de Chypre à la Grèce.

Dans tous les cas, la consultation de la population de Rhodes n'aura pas lieu avant un délai de 15 ans à partir de la signature du présent Traité.

A cette date, la Société des Nations établira les conditions de participation au plébiscite.

Article 3.

La Grèce s'engage à rembourser à l'Italie tous les frais pour les oeuvres de caractère permanent et d'intérêt public, ne servant pas exclusivement à des besoins militaires et qu'elle a exécutées dans les îles cédées à la Grèce (routes, ports, édifices publics, écoles, etc.).

Une Commission où la Grèce et l'Italie seront également représentées en établira la valeur en choisissant un arbitre en cas de désaccord.

Article 4.

Les ressortissants ottomans habitant les îles dont la souveraineté passera à la Grèce deviendront de plein droit ressortissants hellènes à partir du moment de la mise en vigueur du Traité de Paix avec la Turquie.

Toutefois les personnes âgées de plus de 18 ans auront la faculté, pendant une période d'un an à partir de la mise en vigueur du Traité de Paix avec la Turquie, d'opter, conformément aux dispositions de la section XII de la Partie III dudit Traité, soit pour la nationalité ottomane, soit pour la nationalité italienne. Les habitants des îles, qui auraient déjà obtenu légalement la nationalité italienne, seront exempts de ladite déclaration.

Article 5.

Le Gouvernement Hellénique accordera à tous les habitants des îles qui lui sont cédées par l'Italie les droits prévus par le Traité de protection des minorités signé par la Grèce.

Articles 6.

Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre l'Italie et la Grèce seront de plein droit étendus aux îles cédées par l'Italie à la Grèce par la présente Convention.

Article 7.

La Grèce accorde à l'École Archéologique italienne d'Athènes le droit d'entreprendre pendant quinze ans des fouilles dans le sanctuaire d'Esculape de l'île de Cos en se conformant aux dispositions de la loi grecque.
La Grèce s'engage à donner à l'Italie, pour une période de 15 ans, la préférence sur toutes les autres nations étrangères en ce qui concerne les recherches et fouilles d'ordre archéologique sur les territoires des îles cédées. Ces fouilles seront entreprises et effectuées conformément aux dispositions de la même loi.

Les délais courent à partir de la signature du présent Traité.

Article 8.

En relation avec les dispositions des articles 65 à 83 du Traité de Paix avec la Turquie, il est convenu que tous les traités, accords et conventions en vigueur entre l'Italie et la Grèce seront étendus au territoire de Smyrne ainsi qu'il est délimité par les articles précités dudit Traité.

La Grèce s'engage à respecter les libertés religieuses des Italiens placés sous son administration en Asie Mineure. Les ressortissants italiens auront la faculté de conserver et d'ouvrir sur ledit territoire des établissements scolaires, charitables ou de bienfaisance ainsi que des églises et établissements religieux. La Grèce s'engage à garantir le libre fonctionnement de tous ces établissements.

Les ressortissants italiens qui au moment de la signature du présent Traité exerceront des professions libérales sur le territoire de Smyrne, conformément aux lois en vigueur, seront autorisés à continuer comme par le passé le libre exercice de leur profession.

Article 9.

Tout ce qui concerne le raccordement de chemins de fer entre les lignes construites ou bien administrées par l'Italie en Asie Mineure et celles déjà existantes, ou qui seront construites, dans le territoire de Smyrne, fera l'objet d'une convention particulière entre la Grèce et l'Italie. Tout droit déjà acquis sera respecté.

Article 10.

Le présent Traité sera ratifié. Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, en même temps que le dépôt des ratifications du Traité de Paix avec la Turquie. Il entrera en vigueur en même temps que ledit Traité de Paix.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Paris, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) E. K. Venisélos.
(L. S.) A. Romanos.
(L. S.) Bonin.
(L. S.) Carlo Qalli.