Traité entre les principales puissances alliées et la Grèce, relatif aux droits des minorités en Grèce.
Traité entre les puissances alliées et la Grèce relatif à la Thrace.
Protocole conclu à Lausanne, le 24 juillet 1923.
La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
A l'issue de la conférence de Lausanne qui établit le traité de paix entre la Turquie et les Puissances alliées, celles-ci estiment nécessaire de mettre en vigueur les deux accords ci-dessous conclus lors de la conférence de Sèvres, le 10 août 1920.
La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travaileurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.Sources : Journal officiel de la République française, 31 août 1924, p. 8061 et s.
Traité entre les principales puissances alliées et la Grèce concernant la protection des minorités en Grèce.
(Sèvres, 10 août 1920) L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, principales Puissances alliées et associées d'une part ;
Et la Grèce
d'autre part,Considérant que depuis le 1er janvier 1912 de larges acquisitions territoriales ont été faites par le Royaume de Grèce ;
Considérant que le Royaume de Grèce, qui a donné aux populations vivant sur ses territoires, l'égalité des droits sans distinction d'origine, de langue et de religion, est désireux de confirmer ses droits et de les étendre aux populations des territoires qui pourraient être réunis au Royaume, afin d'assurer à ces dernières pleine et entière garantie qu'elles seront gouvernées en conformité avec les principes de la liberté et de la justice ;
Considérant que la Grèce doit être libérée de certaines obligations qu'elle a contractées vis-à-vis de quelques Puissances, et qu'à ces obligations doivent être substituées des obligations vis-à-vis de la Société des Nations ;
Attendu enfin que la Grèce doit être libérée aussi d'autres obligations qu'elle a contractées vis-à-vis de certaines Puissances et qui constituent une restriction de sa pleine souveraineté intérieure ;A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le très Honorable Edouard-George Villiers, Comte de Derby, K. G., P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté
britannique à Paris ;
Et :
pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;
pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;
pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew BIankenherg, 0. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;
pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;Le Président de la République Française :
M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des finances ;
M. Auguste-Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;Sa Majesté l'Empereur du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. L'Empereur du Japon à Paris ;Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Vénisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Athos Romanos, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des stipulations suivantes :
La France et la Grande-Bretagne renoncent, en ce qui les concerne, aux droits spéciaux de surveillance et de contrôle qui leur avaient été reconnus vis-à-vis de la Grèce, par le Traité de Londres du 7 mai 1832, par le Traité de Londres du 14 novembre 1863, et, en ce qui concerne les îles Ioniennes, par le Traité de Londres du 29 mars 1864,La France et la Grande-Bretagne, reconnaissant qu'en vertu du présent Traité, la Grèce assume pour le maintien des libertés religieuses, des obligations qui sont placées sous la garantie de la Société des Nations, renoncent, en ce qui les concerne, au droit qui leur avait été reconnu par le Protocole N° 3 de la Conférence de Londres du 3 février 1830, d'assurer la protection des libertés religieuses.
Chapitre premier.
Article premier.
La Grèce s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.Article 2.
La Grèce s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.Tous les habitants de la Grèce auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 3.
La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants bulgares ou turcs (ou albanais) domiciliés, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, sur les territoires transférés à la Grèce par des Traités conclus postérieurement au 1er janvier 1913.Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront et à moins de dispositions contraires desdits Traités, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire grec. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.
Article 4.
La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité bulgare ou turque qui sont nées sur les territoires, visés à l'article 3, de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités grecques compétentes, dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité grecque et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants grecs. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Article 5.
La Grèce s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par les Traités visés à l'article 3 et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité grecque.Article 6.
La nationalité grecque sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire grec, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité.Article 7.
Tous les ressortissants grecs seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race, de langage ou de religion.En particulier, la Grèce s'engage à mettre en vigueur, dans un délai de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, un système électoral tenant compte des droits de minorités ethniques. Cette disposition n'est applicable qu'aux nouveaux territoires acquis par la Grèce postérieurement au 1er août 1914.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant grec en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant grec d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement grec d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants grecs de langue autre que le grec pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Article 8.
Les ressortissants grecs appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants grecs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.Article 9.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement grec accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants de langue autre que la langue grecque des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants grecs. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement grec de rendre obligatoire l'enseignement de la langue grecque dans les dites écoles.Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants grecs appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité. Les dispositions du présent article ne seront applicables que sur les territoires transférés à la Grèce depuis le 1er janvier 1913.
Article 10.
Dans les villes ou districts où réside une proportion considérable de ressortissants grecs de religion juive, le Gouvernement grec s'engage à ce que les Juifs ne soient pas astreints à accomplir des actes quelconques constituant une violation de leur Sabbat, et ne soient frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des actes légaux le jour du Sabbat, toutefois cette disposition ne dispensera pas ces Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants grecs en vue des nécessités du service militaire de la défense nationale ou du maintien de l'ordre public.Article 11.
Pendant une période de six mois après la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce s'engage à n'introduire aucun nouveau règlement tendant à modifier le régime foncier dans les territoires acquis par la Grèce en conformité des Traités ayant mis fin à la guerre de 1914-1919.Article 12.
La Grèce convient d'accorder sous le contrôle de l'État hellénique aux communautés des Valaques du Pinde l'autonomie locale en ce qui concerne les questions religieuses, charitables ou scolaires.Article 13.
La Grèce s'engage à reconnaître et maintenir les droits traditionnels et les libertés, dont jouissent les communautés monastiques non grecques du Mont-Athos d'après les dispositions de l'article 62 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878.Article 14.
La Grèce convient de prendre à l'égard des Musulmans toutes dispositions nécessaires pour régler, conformément aux usages musulmans, les questions de droits de famille et de statut personnel.La Grèce s'engage à accorder protection aux mosquées, cimetières et autres établissements religieux musulmans. Pleine reconnaissance et toutes facilités seront assurées aux fondations pieuses (vakoufs), et aux établissements musulmans religieux et charitables actuellement existants, et la Grèce ne refusera, pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires garanties aux autres établissements privés de ce genre.
Article 15.
La Grèce s'engage, dans une période d'une année après la mise en vigueur du présent Traité, à soumettre à l'approbation du Conseil de la Société des Nations un projet d'organisation pour la ville d'Andrinople. Ce projet comportera un conseil municipal, dans lequel les différents éléments ethniques résidant actuellement dans ladite ville seront représentés. Les Musulmans auront droit de participer aux fonctions exécutives.La Grèce agrée que les édifices affectés à l'exercice du culte musulman dans la ville d'Andrinople soient déclarés inaliénables à perpétuité, même les raisons d'utilité publique ne pouvant servir de motifs pour déroger à ce principe.
Article 16.
La Grèce convient que, dans la mesure ou les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.La Grèce agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Grèce agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces article entre la Grèce et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hellénique agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
Chapitre II.
Article 17.
La Grèce s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêchera de participer à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.La Grèce s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui, en vertu de l'article 222, du Traité de paix avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes États des arrangements douaniers spéciaux.
Article 18.
Jusqu'à la conclusion de la convention générale ci-dessus visée, la Grèce s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires grecs.Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à la Grèce et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.
Article 19.
En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une Convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Grèce s'engage à accorder, sur tout le territoire grec, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux helléniques ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.Toutes les charges imposées en Grèce sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptées de tous droits de douane ou autres.
Les tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Grèce, et des tarifs communs entre la Grèce et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques ou téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.
Si au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Grèce aura, à quelque moment que ce soit, le le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.
Article 20.
Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux Puissances alliées et associées seront également accordés à tous les États membres de la Société des Nations.Le présent Traité rédigé en français, en anglais et en italien et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité réglant définitivement le sort de la Thrace, ainsi qu'il est prévu à l'article 48 du Traité de paix avec la Bulgarie.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.
Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.;
(L. S.) JAMES ALLEN.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALEOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) E. K. VENISELOS.
(L. S.) A. ROMANOS.
Traité entre les puissances alliées et la Grèce relatif à la Thrace
(Sèvres, 10 août 1920) L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées, d'une part ;
Et la Grèce, d'autre part,
Étant tombés d'accord pour reconnaître la souveraineté hellénique sur les territoires de la Thrace, à l'égard desquels la Bulgarie, aux termes de l'article 48 du Traité de Paix, signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, a renoncé en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous droits et titres ;
Et étant désireux que la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Égée soit garantie ;
A cet effet, les Hautes Parties contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le très Honorable Edouard-George Villiers, Comte de Derby, K. G., P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté
britannique à Paris ;
Et :
pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;
pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;
pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew BIankenherg, 0. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;
pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;Le Président de la République Française :
M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des finances ;
M. Auguste-Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;
M. Carlo Galli, Consul ;Sa Majesté l'Empereur du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. L'Empereur du Japon à Paris ;Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Vénisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Athos Romanos, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des stipulations suivantes :
Article premier.
Les Principales Puissances alliées et associées déclarent transférer à la Grèce, qui accepte, tous droits et titres qu'ils tiennent de l'article 48 du Traité de paix avec la Bulgarie signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, sur les territoires de la Thrace, qui appartenaient à la monarchie bulgare et qui sont visés audit article.Article 2.
L'ensemble des frontières décrites dans l'article 27, 3°, du Traité de Paix avec la Bulgarie, sera tracé sur le terrain par la Commission prévue à l'article 43 dudit Traité.Article 3.
Les dispositions des articles 44 et 45 du Traité de paix avec la Bulgarie, relativement à la nationalité des habitants, sont applicables en ce qui concerne les territoires visés à l'article 1er du présent Traité.Il en est de même des dispositions de l'article 46 concernant la protection des minorités, la liberté du transit et le régime équitable du commerce, qui sont l'objet du Traité signé en date de ce jour, et de l'article 47 relatif notamment à la proportion et à la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État grec aura à supporter, en raison du territoire placé sous sa souveraineté.
Les stipulations de la Convention du 27 novembre 1919 entre la Grèce et Bulgarie, relative à l'émigration réciproque, s'appliqueront de plein droit aux territoires visés à l'article 1er du présent Traité.
Article 4.
En vue d'assurer à la Bulgarie le libre accès à la mer Égée, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports attribués à la Grèce en vertu du présent Traité.La liberté du transit est celle qui est définie à l'article 212 du Traité de paix avec la Bulgarie, jusqu'à ce qu'une Convention générale soit conclue à ce sujet, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.
Des conventions particulières entre la Grèce et la Bulgarie, ou les administrations intéressées, détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports y existant, sous réserve de l'article 5, ainsi que l'établissement des services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directs et l'application des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des dispositions complémentaires, jusqu'à son remplacement par une Convention.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.
Article 5.
Dans le port de Dédéagatch, il sera donné à bail à la Bulgarie, à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace qui sera placé sous le régime prévu aux articles 11 à 14, et qui sera affecté au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix de location, seront fixés par une Commission composée de : un délégué de la Bulgarie, un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société des Nations.
Ces conditions pourront être révisées tous les dix ans dans les mêmes formes.
Article 6.
Le port de Dédéagatch est déclaré d'intérêt international.Les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États, membres de la Société des Nations, jouiront à Dédéagatch de l'entière liberté d'utilisation du port. Ils seront sous ce rapport, et à tous égards, traités sur un pied de parfaite égalité, notamment en ce qui concerne toutes facilités et charges de port et de quai, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers concessionnaires, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit, aucune distinction n'étant faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des divers États et ceux de la Grèce.
Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver, sans motif valable, le trafic.
Article 7.
Toutes redevances et charges en raison de l'utilisation du port de Dédéagatch ou de ses accès, ou des facilités offertes dans le port, seront perçues dans les conditions d'égalité visées à l'article 6 et devront être appropriées, tant par leur taux que par leur mode de perception, aux dépenses d'administration, d'entretien et d'amélioration du port et de ses accès ou faites dans l'intérêt de la navigation. Toutes redevances et charges autres que celles visées au présent article et aux articles 8, 12 et 13 sont interdites.Article 8.
Tous droits de douane, d'octroi local ou de consommation, perçus sur les marchandises importées ou exportées par le port de Dédéagatch, devront être les mêmes que le pavillon du navire ou bateau ayant effectué ou devant effectuer le transport, soit le pavillon hellénique ou tout autre pavillon. A moins de circonstances particulières justifiant une exception pour des nécessités économiques, ces droits devront être établis sur les mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires perçus aux autres frontières douanières de la Grèce. Toutes les facilités, qui seraient accordées par la Grèce sur d'autres voies de terre ou d'eau ou dans d'autres ports pour l'importation ou l'exportation des marchandises, seront également concédées aux importations et aux exportations par le port de Dédéagatch.Article 9.
A défaut d'une organisation spéciale, relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration du port de Dédéagatch, la Grèce sera tenue de prendre les dispositions propres à enlever tous obstacles, tous dangers à la navigation et à assurer la facilité des mouvements des navires dans le port.Article 10.
La Grèce ne devra jamais entreprendre aucun travail de nature à compromettre les facilités d'utilisation du port de Dédéagatch ou de ses accès.Article 11.
Les facilités accordées dans la zone prévue à l'Article 5 pour la construction ou l'utilisation de magasins ainsi que pour l'emballage ou le déballage des marchandises devront répondre aux nécessités du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans ladite zone sera exempt de droit de douane, d'accise ou autres de quelque nature que ce soit, sauf le droit de statistique prévu à l'Article 12. A défaut de dispositions contraires du présent Traité, la Grèce aura la faculté d'autoriser ou d'interdire les fabrications dans ladite zone. Aucune distinction ne sera faite en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination différentes.Article 12.
Aucun droit ou taxe, autre que ceux prévus à l'Article 6, ne sera imposé à l'entrée des produits dans la zone prévue à l'Article 5, ou à leur sortie, quel que soit le pays étranger dont ils proviennent ou auquel ils sont destinés, sauf un droit de statistique qui ne devra pas dépasser 1 pour mille ad valorem. Le produit de ce droit de statistique sera exclusivement affecté à maintenir le service chargé d'établir le relevé des mouvements du commerce et de la navigation dans ladite zone.Article 13.
Sous réserve des dispositions de l'Article 14, les droits prévus à l'Article 8 pourront être perçus, dans les conditions fixées audit article, sur les marchandises en provenance ou à destination de la zone prévue à l'Article 5, respectivement à leur entrée sur le territoire hellénique, ou à leur sortie de ce territoire.Article 14.
Les personnes, marchandises, services postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport en provenance ou à destination de la zone prévue à l'article 5 et traversant le territoire hellénique, seront réputés en transit à travers la Grèce, s'ils sont à destination ou en provenance d'un autre État quelconque.Article 15.
Sous réserve des dispositions de l'article 16, tous différends qui viendraient à s'élever relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions des articles 4 à 14 du présent Traité seront réglés dans les conditions fixées par la Société des Nations.Les différends relatifs à l'exécution les travaux susceptibles de compromettre les facilités d'utilisation du port de Dédéagatch et de ses accès seront l'objet d'une procédure d'urgence et pourront donner lieu, sans préjudice de l'avis ou du jugement définitifs touchant le fond à un avis ou à un jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension ou la suppression immédiates desdits travaux.
Article 16.
Si la Bulgarie en fait la demande au Conseil de la Société des Nations, une Commission internationale sera nommée, composée de cinq membres, respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Grèce et la Bulgarie. Cette commission sera chargée d'assurer, en ce qui concerne Dédéagatch et l'accès à ce port, l'exécution du régime prévu aux articles 4 à 14. Toutes contestations ayant trait audit régime seront réglées d'abord par ladite Commission qui prendra ses décisions à la majorité des voix. Au cas ou l'un des intéressés désirerait en appeler de ces décisions, l'appel sera renvoyé à telle autorité compétente de la Société des Nations. En attendant les décisions de cette autorité compétente, la décision de la Commission internationale recevra exécution.Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.
Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le présent Traité entrera en vigueur lorsque le Traité de paix avec la Bulgarie sera lui-même entré en vigueur et aussitôt après qu'il aura été ratifié par celles des Principales Puissances alliées et associées, qui auront à ce moment ratifié ledit Traité de Paix, et par la Grèce.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt de ratification.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) JAMES ALLEN.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALEOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) CARLO GALLI.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) E. K. VENISELOS.
(L. S.) A. ROMANOS.
Protocole.
(Lausanne, 24 juillet 1923) Les Gouvernements de l'Empire Britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Grèce estimant que la mise en vigueur des Traités de Paix et autres Actes conclus au cours de la présente Conférence rend nécessaire la mise en vigueur du Traité conclu à Sèvres le 10 août 1920 entre les Principales Puissances alliées et la Grèce concernant la protection des minorités en Grèce, ainsi que le Traité relatif à la Thrace, conclu également le 10 août 1920 à Sèvres entre les mêmes Puissances,
Les Soussignés, dûment autorisés, conviennent au nom de leurs Gouvernements respectifs des dispositions ci-après :
1. Les ratifications relatives aux deux Traités conclus à Sèvres et ci-dessus visés devront, si le dépôt n'en a pas encore été effectué être déposées en même temps que les ratifications relatives aux Traités de Paix et Actes signés à Lausanne en date de ce jour.
2. Les stipulations insérées dans l'Article 7, alinéa 2, et dans l'Article 15 du Traité de Sèvres ci-dessus visé concernant la protection des minorités, sont et demeurent supprimées.3. L'application de la stipulation insérée dans l'Article I du Traité de Sèvres ci-dessus visé relatif à la Thrace sera limitée dans les termes de l'Article 2-2° du Traité
de Paix signé en date de ce jour.Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
HORACE RUMBOLD.
PELLÉ.
GARRONI.
G. C. MONTAGNA.
K. OTCHIAÏ.
E. K. VÉNISÉLOS.
D. CACLAMANOS.
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