La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajévo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
La Finlande profite donc de la Révolution en Russie pour proclamer son indépendance le 6 décembre 1917, immédiatement reconnue par la Russie soviétique. Mais une guerre civile éclate entre la garde Rouge et la garde Blanche. Alors que le gouvernement de Svinhufvud signe un traité de paix avec l'Allemagne, le 7 mars 1918, avec la Bulgarie le 21 mai et avec l'Autriche-Hongrie le 29 mai, le gouvernement socialiste finlandais signe de son côté un traité avec le gouvernement soviétique russe le 10 mars.
La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travaileurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.
Rapidement, le courant monarchiste l'emporte, soutenu par un contingent allemand, et propose le trône à Frédéric de Hesse. En décembre 1918, Mannerheim revient en Finlande et devenu régent, demande l'aide de la France, organise des élections et fait adopter une Constitution républicaine, le 17 juillet 1919. Cependant, le conflit se poursuit à la frontière russe, où les Finlandais aident les forces blanches et tentent de conquérir la Carélie, jusqu'à l'armistice du 13 août et à la paix du 14 octobre 1920, signée à Dorpat (Tartu).
Cependant les Finlandais reprennent les hostilités en novembre 1921, contre la Russie, jusqu'à la signature des accords de Moscou le 21 mars 1922, lorsque le pouvoir soviétique est définitivement renforcé.
Sources : RGDIP, 1919, Documents p. 12.
Le gouvernement impérial allemand et le gouvernement finlandais, désireux, après la déclaration d'autonomie [Selbständigkeit] de la Finlande et sa reconnaissance par l'Allemagne, d'établir sur une base durable l'état de paix et d'amitié entre les deux pays, ont décidé de conclure un traité de paix.
Dans ce but ont été nommés plénipotentiaires, par le gouvernement impérial allemand. le chancelier de l'Empire allemand, Dr Comte von Hertling, par le gouvernement finlandais, MM. Edward Immanuel Hjelt, Conseiller d'État, vice-chancelier de l'Université d'Helsingfors, docteur en philosophie, et Rafael Watdemar Erich, professeur de droit constitutionnel et de droit des gens à l'Université d'Helsingfors, docteur en droit.
Après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, les plénipotentiaires se sont mis d'accord sur les dispositions suivantes :
Chapitre premier. Proclamation d'amitié entre l'Allemagne et la Finlande et garantie de l'indépendance de la Finlande
Article premier.
Les parties contractantes déclarent qu'aucun état de guerre n'existe entre l'Allemagne et la Finlande et qu'elles sont décidées à vivre désormais en paix et en amitié l'une avec l'autre.
L'Allemagne Interviendra pour faire reconnaître l'autonomie et l'indépendance de la Finlande par toutes les puissances. En revanche, la Finlande ne cédera aucune partie de ses possessions à une puissance étrangère et n'accordera à aucune puissance étrangère un droit de servitude sur le territoire soumis à sa souveraineté, sans s'être préalablement entendue sur ce point avec l'Allemagne.
Article 2.
Les relations diplomatiques et consulaires entre les parties contractantes seront reprises aussitôt après la ratification du traité de paix. Les deux parties se réservent de conclure des accords spéciaux en vue de développer, autant que possible, leurs représentations consulaires respectives.Article 3.
Chaque partie indemnisera l'autre de tous dommages dont auront souffert, sur son territoire, à l'occasion de la guerre, les fonctionnaires consulaires de cette autre partie, dans leur existence, leur liberté, leur santé ou leurs biens, ou les consulats de cette autre partie, ou leur mobilier, à la suite d'actes contraires au droit des gens commis par les autorités politiques locales ou par la population.
Chapitre II. Indemnité de guerre.
Article 4.
Les parties contractantes renoncent réciproquement à toute indemnité pour leurs frais de guerre (c'est-a-dire pour les dépenses engagées par l'État pour faire la guerre) ainsi qu'à toute indemnité pour les dommages de guerre (c'est-a-dire tous les préjudices qui sont résultés, pour elles ou leurs ressortissants, dans les zones de guerre, des mesures militaires, y compris toutes les réquisitions faites en pays ennemi).Chapitre III. Rétablissement des traités politiques.
Article 5.
Les traités entre l'Allemagne et la Russie devenus caducs, par suite de la guerre, doivent être remplacés, pour les relations entre les parties contractantes, dans le plus bref délai possible, par de nouveaux traités qui correspondront aux modifications de point de vue et aux circonstances. Les deux parties entreront notamment en négociations aussitôt que possible pour conclure un traité de commerce et de navigation.
Les relations commerciales entre les deux pays seront provisoirement réglées par un accord relatif au commerce et à la navigation, qui devra être signé en même temps que le traité de paix.
Article 6.
Les traités dans lesquels sont parties entre l'Allemagne et la Russie des tierces puissances et dans lesquels la Finlande intervient à côté ou à la place de la Russie entreront en vigueur, entre les parties contractantes, à la ratification du traité de paix, ou, si cette intervention a lieu postérieurement, à l'époque de cette intervention.
En ce qui concerne les traités collectifs de nature politique dans lesquels sont encore parties d'autres puissances belligérantes, les deux parties réservent leur attitude jusqu'après la conclusion de la paix générale.
Chapitre IV. Rétablissement des droits privés.
Article 7.
Toutes les dispositions en vigueur sur le territoire d'une partie contractante, d'après lesquelles les ressortissants de l'autre partie sont soumis, en raison de l'état de guerre, à une réglementation spéciale quelconque (lois de guerre) en ce qui concerne leurs droits privés, seront abolies à la ratification du présent traité.
L'expression « ressortissant d'une partie contractante » désigne également les personnes juridiques et les sociétés domiciliées sur le territoire de cette partie. De plus, les personnes juridiques et les sociétés non domiciliées sur le territoire d'une partie seront assimilées aux ressortissants de cette partie, lorsque sur le territoire de l'autre partie elles étaient soumises aux dispositions applicables à ces ressortissants.Article 8.
En ce qui concerne le régime applicable aux dettes en matière de droit privé, régime qui a été modifié par les lois de guerre, il est convenu ce qui suit :
1. Les rapports entre débiteurs et créanciers sont rétablis dans la mesure où les articles 8 à 12 n'en disposent pas autrement.
2. La disposition du paragraphe 1 n'empêche pas que la question de savoir quelle Influence exercent sur ces rapports les circonstances créées par la guerre, et notamment l'impossibilité d'exécuter les engagements pris par suite des difficultés de trafic ou de prohibition de commerce, soit appréciée sur le territoire de chaque partie contractante, conformément aux lois qui y sont applicables à tous les habitants du pays. A cet égard, les ressortissants d'une partie qui seront lésés par des mesures prises par l'autre partie ne devront pas être traités plus défavorablement que les nationaux qui sont lésés par ces mesures. Celui que la guerre a empêché d'exécuter une obligation en temps fixé ne sera pas tenu non plus de réparer les dommages en résultant.
3. Les dettes, dont le payement aurait été refusé pendant la guerre conformément à des lois de guerre, ne seront exigibles que trois mois après la ratification du traité de paix. Dans la mesure où le traité complémentaire (art. 32, alinéa 9) n'en dispose pas autrement, elles porteront un intérêt de cinq pour cent l'an. depuis le jour primitivement fixé pour leur échéance, pendant la durée de la guerre et les trois mois suivants, sans égard aux moratoires ; s'il y a lieu, les intérêts contractuels dus jusqu'au jour primitivement fixé pour l'échéance devront être payés.
En ce qui concerne les lettres de change ou les chèques, la présentation pour payement ou l'établissement d'un protêt faute de payement devront être effectués avant l'expiration d'un délai de quatre mois après la ratification du présent traité.
4. Pour la liquidation des dettes et autres obligations de droit privé, les associations officiellement reconnues pour la protection des créanciers devront être reconnues et admises de part et d'autre comme représentant les personnes naturelles et juridiques faisant partie de ces associations, en vue de la poursuite des revendications présentées par ces personnes.
Article 9.
Aussitôt après la ratification du traité de paix, chaque partie contractante reprendra le payement de ses engagements et, en particulier, le service de la dette publique vis-à-vis des ressortissants de l'autre partie. Les engagements venus à échéance avant la ratification devront être payés dans un délai de trois mois après la ratification.Article 10.
Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, concessions et privilèges, de même que les revendications analogues fondées sur les principes du droit public, atteints par les lois de guerre, seront rétablis dans la mesure où l'article 12 n'en dispose pas autrement.
Lorsque les ressortissants d'une partie n'ont pas profité par suite de la guerre d'un délai fixé par la loi pour faire un acte nécessaire à l'établissement ou la conservation d'un droit de propriété industrielle, l'autre partie contractante accordera à ces ressortissants, sans faire tort aux droits légitimement acquis par des tiers, un délai minimum de un an après la ratification du traité de paix, pour faire cet acte. Les droits de propriété industrielle, appartenant aux ressortissants d'une partie, qui étaient en vigueur à la déclaration de guerre, ne doivent pas être abolis sur la territoire de l'autre partie, pour non-exercice, avant l'expiration d'un délai de quatre ans après la ratification du présent traité.
Lorsque sur le territoire d'une partie contractante un droit de propriété Industrielle, qui n'a pas pu être déclaré par suite de lois de guerre, sera déclaré, dans un délai de six mois après la ratification du traité de paix avec revendication de priorité pour cette déclaration, par celui qui l'a déclaré dans les formes prescrites pendant la guerre sur le territoire de l'autre partie, cette déclaration, sous réserve des droits des tiers, primera toutes les déclarations produites dans l'intervalle et ne pourra pas être rendue inopérante par des faits survenus pendant ce laps de temps.Article 11.
Sur le territoire de chaque partie contractante, les délais de prescription des droits, en ce qui concerne les ressortissants de l'autre partie, expireront, au plus tôt, un an après la ratification du traité de paix, lorsqu'ils n'étaient pas venus à expiration avant la guerre. La même disposition s'applique aux délais de présentation des
coupons d'intérêts ou de dividendes et des valeurs sorties aux tirages ou remboursables à tout autre titre.Article 12.
L'oeuvre des administrations qui ont été chargées, en vertu de lois de la guerre, de la surveillance, de la garde, de la gestion, de la liquidation des biens ou de la réception des payements, sera liquidée (sans préjudice des dispositions de l'article 13) sur la base des dispositions suivantes :
1. Les biens surveillée, gardés ou gérés seront restitués immédiatement sur demande de l'ayant-droit ; jusqu'au moment de la reprise de possession par l'ayant-droit, il sera pourvu à la sauvegarde de ses intérêts.
2. Les dispositions du 1. ne devront pas porter atteinte à des droits légitimement acquis par des tiers. Les payements et autres prestations d'un débiteur qui ont été reçus par les administrations désignées au commencement de cet article, ou conformément à leurs instructions, auront même force sur les territoires des parties contractantes que s'ils avaient été reçus par le créancier lui-même.
Les décisions de droit privé prises par les administrations désignées ou conformément à leurs instructions, ou à leur égard, sont maintenues avec effet pour les deux parties.
3. Les administrations désignées au commencement de cet article devront, lorsqu'elles en seront requises, donner immédiatement aux ayants-droit des renseignements sur leur activité et notamment sur les recettes et les dépenses.
Les demandes d'indemnité présentées en raison de l'activité de ces administrations ou en raison des actes accompli conformément à leurs instructions n'auront effet que selon les dispositions de l'article 14.
Article 13.
Les propriétés immobilières ou les droits sur une propriété immobilière, les droits sur tes mines, ainsi que les droits de jouissance ou l'exploitation de propriétés immobilières, les entreprises ou les participations à une entreprise, en particulier les actions, qui ont été aliénés par suite de lois de guerre ou qui, de toute autre façon, ont été enlevés par la force à leur légitime propriétaire doivent être restitués libres de tous droits que des tiers ont pu acquérir dans l'intervalle, à leur ancien propriétaire, sur demande présentée par lui dans un délai d'un an après la ratification du traité de paix, contre restitution des avantages qu'a pu lui procurer l'aliénation ou la dépossession.Chapitre V. Réparation des dommages civils.
Article 14.
Tout ressortissant d'une partie contractante qui a subi un dommage sur le territoire de l'autre partie à la suite de lois de guerre par la privation momentanée ou durable de concessions, privilèges et revendications analogues, ou par la surveillance, la garde, la gestion ou l'aliénation de biens, devra être dédommagé de façon adéquate, lorsque le dommage n'a pas été réparé par un rétablissement de la situation antérieure. La même disposition s'applique aussi aux actionnaires qui ont été dépossédés d'un tel droit en raison de leur qualité d'étranger ennemi.
Article 15.
Chaque partie contractante indemnisera les ressortissants civils de l'autre partie des dommages qui leur ont été infligés sur son territoire, pendant la guerre, par les autorités de l'État ou par la population à la suite d'actes de violence contraires au droit des gens commis contre l'existence, la santé ou les biens.
Article 16.
Chaque partie contractante payera immédiatement les objets réquisitionnés par elle sur son territoire aux ressortissants de l'autre partie, dans la mesure où ce payement n'a pas encore été effectué.
Article 17.
En vue d'établir les dommages qui doivent être indemnisés d'après les articles 14 et 15, aussitôt après la ratification du traité de paix, il sera réuni à Berlin une Commission composée pour un tiers chacun de représentants des deux parties et de membres neutres ; le Président du Conseil fédéral suisse sera prié de désigner les membres neutres et parmi ceux-ci le président.
La Commission posera les principes qui serviront de base à ses décisions ; elle publiera aussi le règlement nécessaire à l'accomplissement de sa tache et les dispositions déterminant le procédé à suivre pour y réussir. Ses décisions seront prises en sous-commission composées chacune d'un représentant de chaque partie et d'un président neutre. Les sommes fixées par les sous-commissions devront être payées dans un délai d'un mois après la fixation.
Chapitre VI. Echange de prisonniers de guerre et des internés civils.
Article 18.
Les Finlandais prisonniers de guerre en Allemagne et les Allemands prisonniers de guerre en Finlande devront être échangés le plus tôt possible dans les délais spécifies qui seront fixés par une Commission germano-finlandaise avec compensation des dépenses effectuées pour eux, lorsqu'ils ne désireront pas rester, avec l'approbation de l'État où ils se trouvent actuellement, sur son territoire ou se rendre dans un autre pays.
La Commission fixera aussi les autres détails de l'échange et en surveillera l'exécution.
Article 19.
Les ressortissants civils bannis on internés, appartenant aux deux parties, seront gratuitement rapatriés le plus tôt possible, lorsqu'ils ne désireront pas rester — avec l'approbation de l'État où lis se trouvent — sur son territoire, ou se rendre dans un autre pays. La Commission mentionnée à l'article 18 devra régler les détails et en surveiller l'exécution.
Le gouvernement finlandais s'efforcera d'obtenir du gouvernement russe la mise en liberté des Allemands qui ont été arrêtés sur le territoire finlandais et qui se trouvent actuellement hors de la Finlande en territoire russe.
Article 20.
Les ressortissants d'une partie qui avaient leur domicile ou un établissement industriel ou commercial sur le territoire de l'autre partie, à la déclaration de guerre, et qui ne vivaient pas sur ce territoire, pourront y revenir dès que l'autre partie ne se trouvera plus en état de guerre. Le retour ne peut être refusé que pour des raisons de
sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Comme pièce justificative, il suffira d'un passeport délivré par les autorités de la mère-patrie et constatant que le titulaire appartient à la catégorie des personnes désignées à l'alinéa précèdent : il ne sera pas exigé de visa de passeport.
Article 21.
Chaque partie contractante s'engage à respecter et à entretenir les tombes des militaires et des ressortissants civils de l'autre partie, morts pendant l'internement ou le bannissement, lorsque ces tombes se trouvent sur son territoire ; d'accord avec les autorités du pays, des mandataires de cette autre partie pourront être chargés d'entretenir les tombes et de les décorer de façon appropriée. Les questions de détail relatives à l'entretien des tombes sont réservées et feront l'objet de conventions ultérieures.
Chapitre VII. Amnistie.
Article 22.
Chaque partie contractante garantit l'impunité complète aux prisonniers de guerre, ressortissants de l'autre partie, pour tous actes punissables commis par eux ; de plus, à tous les ressortissants civils de l'autre partie internés ou bannis pour les actes punissables commis par eux pendant leur Internement ou leur bannissement ; enfin, à tous les ressortissants de l'autre partie pour les actes punissables commis au profit de leur pays et pour les violations des lois d'exception dirigées contre les étrangers ennemis.
L'impunité ne s'étend pas aux actes qui seront commis après la ratification du traité de paix.
Article 23.
Chaque partie garantit l'impunité complète à ses propres ressortissants pour les travaux qu'ils ont accomplis sur le territoire de l'autre partie comme prisonniers de guerre, internés civils ou bannis.Article 24.
Les parties contractantes se réservent de conclure des conventions ultérieures d'après lesquelles chaque partie garantira l'impunité et l'exemption de toute sanction légale aux auteurs des actes accomplis à son préjudice.Chapitre VIII. Traitement des navires de commerce et des cargaisons tombées au pouvoir de l'adversaire.
Article 25.
Les navires de commerce d'une partie contractante qui se trouvaient à la déclaration de guerre dans les ports de l'autre partie seront restitués ainsi que leurs cargaisons, ou, en cas d'impossibilité, une somme égaie à leur valeur sera rendue en espèces. Un dédommagement calculé sur le taux usuel du fret à la journée sera donné
pour l'emploi pendant la guerre des bateaux mis sous embargo.Article 26.
Les navires de commerce allemands et leurs cargaisons qui, indépendamment des cas prévus à l'article 25, se trouvaient au pouvoir de la Finlande à la signature de ce traité, ou qui s'y trouveront plus tard, doivent être restitués lorsqu'ils se trouvaient à la déclaration de guerre dans un port ennemi ou lorsqu'ils ont été capturés en eaux neutres par des forces de combat ennemies.
Article 27.
Les navires de commerce d'une partie contractante, amenés comme prise et tombés au pouvoir de l'autre partie, doivent être considérés comme définitivement confisqués lorsqu'ils ont été déclarés de bonne prise avant la ratification du traité de paix par jugement valide d'un tribunal des prises et qu'ils ne tomberont pas sous les dispositions des articles 25 et 26 ; les autres seront restitués, ou, en cas de destruction, une somme égale à leur valeur sera versée en espèces.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent de façon correspondante aux cargaisons amenées comme prises et appartenant aux ressortissants des deux parties contractantes. Cependant les marchandises appartenant aux ressortissants d'une partie et tombées au pouvoir de l'autre partie pendant leur transport sur des navires battant pavillon ennemi devront dans tous les cas être rendues aux ayants-droit, ou, en cas d'impossibilité, une somme égaie à leur valeur sera versée en espèces.
Article 28.
L'application des dispositions contenues dans les articles 25 à 27 et notamment la fixation des indemnités à payer est confiée à une Commission mixte composée d'un représentant de chaque partie contractante et d'un président neutre dans un délai de trois mois après la ratification du traité de paix, cette Commission se réunira à Stettin. Le Président du Conseil fédéral suisse sera prié de désigner le président.
Article 29.
Les parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les navires de commerce restitués en vertu des articles 25 à 27 puissent retourner librement avec leurs cargaisons dans leur pays.
De même, les deux parties se prêteront mutuellement aide entière pour créer des voies de navigation sûres, destinées au trafic commercial réciproquement supprimé par la guerre.
Chapitre X. Règlement de la question d'Aland.
Article 30.
Les parties contractantes conviennent que les fortifications élevées dans les îles d'Aiand doivent disparaitre aussitôt que possible et qu'un accord particulier entre l'Allemagne, la Finlande, la Russie et la Suède devra régler l'absence permanente de fortifications sur ces îles, ainsi que leur situation au point de vue militaire et au point de vue de la technique navale ; d'autres pays riverains de la mer Baltique pourront être appelés à participer à ces négociations, si l'Allemagne le désire.Chapitre XI. Dispositions finales.
Article 31.
Ce traité de paix devra être ratifié. Les actes de ratification devront être échangés à Berlin le plus tôt possible.
Article 32.
Dans la mesure où il ne contient aucune disposition contraire, le traité de paix entre en vigueur au moment de sa ratification.
En vue de compléter le traité, des représentants des parties contractantes se réuniront à Berlin avant l'expiration d'un délai de quatre mois après la ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leur sceau.
Fait en double original à Berlin, le 7 mars 1918.
(L. S.) Graf von Hertling.
(L. S.) Dr. Hjelt.
(L. S.) Dr. Erich.
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