Traité de paix avec l'Italie.
(Paris, 10 février 1947)
Partie I. Clauses territoriales.
Partie II. Clauses politiques.
Partie III. Criminels de guerre.
Partie IV. Clauses militaires, navales et aériennes.
Partie V. Retrait des forces alliées.
Partie VI. Réclamations nées de la guerre.
Partie VII. Biens, droits et intérêts.
Partie VIII. Relations économiques générales.
Partie IX. Règlement des différends.
Partie X. Clauses économiques diverses.
Partie XI. Clauses finales.
Liste des annexes.
A la suite de la Guerre mondiale, une conférence de paix est convoquée à Paris, le 29 juillet 1946. Elle réunit les puissances alliées avec les pays européens alliés de l'Allemagne durant la guerre : Bulgarie, Finlande, Hongrie, Italie et Roumanie, même s'ils ont changé de camp durant le conflit.
Ces traités sont entrés en vigueur le 15 septembre 1947 par le dépôt auprès du Gouvernement de la République française des instruments de ratification par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique et la France.
En dépit des des désaccords persistants entre les alliés, un traité rétablissant une Autriche indépendante fut signé à Vienne le 15 mai 1955. Cependant la question allemande ne fut résolue qu'à la fin de la Guerre froide, par le traité dit « 2 + 4 », signé à Moscou le 12 septembre 1990, pour permettre la réunification de l'Allemagne et l'évacuation des troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est.
Source : ONU, Recueil des traités, vol. 49. Le traité comporte 17 annexes qui ne sont pas reproduites ici. L'annexe VI porte statut permanent du Territoire libre de Trieste, p. 72
Les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union des républiques Soviétiques Socialistes, l'Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, l'Éthiopie, la Grèce, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, désignés ci-après sous le nom de "Puissances Alliées et Associées", d'une part,
et l'Italie d'autre part ;
Considérant que l'Italie, sous le régime fasciste, est devenue l'une des parties contractantes du pacte tripartite avec l'Allemagne et le Japon, qu'elle a entrepris une guerre d'agression et, de ce fait, a provoqué un état de guerre avec toutes les Puissances Alliées et Associées et avec d'autres Nations Unies, et qu'elle porte sa part de responsabilité dans la guerre ;
Considérant que, par suite des victoires des forces alliées et avec l'aide des éléments démocratiques du peuple italien, le régime fasciste a été renversé en Italie le 25 juillet 1943, et que l'Italie, après avoir capitulé sans conditions, a signé les clauses d'armistice des 3 et 29 septembre de la même année ;
Considérant que, après ledit armistice, des forces armées italiennes, celles du Gouvernement aussi bien que celles de la Résistance, ont pris une part active à la guerre contre l'Allemagne, que l'Italie a déclaré la guerre à l'Allemagne le 13 octobre 1943 et qu'elle est ainsi devenue cobelligérante dans la guerre contre l'Allemagne ;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l'Italie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d'appuyer les demandes que l'Italie présentera pour devenir membre de l'Organisation des Nations Unies et pour adhérer à toute convention conclue sous les auspices des Nations Unies ;
Pour ces motifs, ont décidé de proclamer la cessation de l'état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix et ont, à ces fins, désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Partie I. Clauses territoriales.
Section I. Frontières.
Article premier.
Les frontières de l'Italie demeureront telles qu'elles étaient au 1er janvier 1938, sous réserve des modifications indiquées aux articles 2, 3, 4, 11 et 22. Le tracé de ces frontières est indiqué sur les cartes jointes au présent Traité (annexe I). En cas de divergences entre le texte de la description des frontières et les cartes, c'est le texte qui fera foi.
Article 2.
La frontière entre l'Italie et la France, telle qu'elle était au 10 janvier 1938, sera modifiée comme suit :
1. Col du Petit-Saint-Bernard
La nouvelle frontière suivra la ligne de partage des eaux en quittant la frontière actuelle à 2 kilomètres environ au nord-ouest de l'Hospice, coupant la route à 1 kilomètre environ au nord-est de l'Hospice et rejoignant la frontière actuelle à 2 kilomètres environ au sud-est de l'Hospice.
2. Plateau du Mont Cenis
La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 3 kilomètres environ au nord-ouest du sommet de Rochemelon, coupera la route à 4 kilomètres environ au sud-est de l'Hospice et rejoindra la frontière actuelle à 4 kilomètres environ au nord-est du Mont d'Ambin.
3. Mont Thabor-Chaberton
(a) Dans le région du Mont Thabor, la nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 5 kilomètres environ à l'est du Mont Thabor et se dirigera vers le sud-est pour rejoindre la frontière actuelle à 3 kilomètres environ à l'ouest de la Pointe de Charra.
(b) Dans la région du Chaberton, la nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 3 kilomètres environ au nord-nord-ouest du Chaberton qu'elle contournera à l'est, et coupera la route à 1 kilomètre environ de la frontière actuelle qu'elle rejoindra à 2 kilomètres environ au sud-est de la localité de Montgenèvre.
4. Vallées supérieures de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya
La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à Colla Longa, suivra la ligne de partage des eaux par le Mont Clapier, le Col de Tende et le Mont Marguareis, d'où elle descendra vers le sud par le Mont Saccarello, le Mont Vacchi, le Mont Pietravecchia, le Mont Lega et atteindra un point situé approximativement à 100 mètres de la frontière actuelle près de Colla Pegairolle à 5 kilomètres environ au nord-est du Breil ; de là, en direction du sud-ouest, elle rejoindra la frontière actuelle à 100 mètres environ au sud-ouest du Mont Mergo.
La description détaillée des sections de la frontière auxquelles s'appliquent les modifications indiquées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, figure à l'annexe II du présent traité, les cartes auxquelles se réfère cette description se trouvant à l'annexe I.
Article 3.
La frontière entre l'Italie et la Yougoslavie sera déterminée comme il suit :
La nouvelle frontière suit une ligne partant du point de jonction des frontières de l'Autriche, de l'Italie et de la Yougoslavie, telles qu'elles étaient au 1er janvier 1938, et suivant vers le sud la frontière de 1938 entre la Yougoslavie et l'Italie jusqu'au point de jonction de cette frontière et de la limite administrative séparant les provinces italiennes du Frioul (Udine) et de Gorizia ; de ce point, la ligne se confond avec ladite limite administrative, jusqu'en un point situé approximativement à 0,5 Km au nord du village de Mernico dans la vallée de l'Iudrio ;
laissant en ce point la limite administrative séparant les provinces italiennes du Frioul et de Gorizia, la ligne s'étend à l'est jusqu'en un point situé approximativement A 0,5 Km à l'ouest du village de Vercoglia di Cosbana et de là se dirige vers le sud, entre les vallées du Quarnizzo et de la Cosbana, jusqu'en un point situé approximativement à 1 Km au sud-ouest du village de Fleana, après s'être incurvée de manière à couper la rivière de Recca en un point situé approximativement à 1,5 Km à l'est de l'Iudrio, laissant à l'est la route de Cosbana via Nebola à Castel Dobra ;
de là, la ligne continue vers le sud-est, passant immédiatement au sud de la route entre les cotes 111 et 172, puis au sud de celle de Vipulzano à Uclanzi par les cotes 57 et 122, coupant cette dernière route à 100 m. environ à l'est de la cote 122 pour s'infléchir vers le nord en direction d'un point situé à 350 m. au sud-est de la cote 266 ;
passant à 0,5 Km environ au nord du village de San Floriano, la ligne s'étend alors vers l'est jusqu'au Mont Sabotino (cote 610), laissant au nord le village de Poggio San Valentino ;
du Mont Sabotino, la ligne, se dirigeant vers le sud, traverse l'Isonzo (Soca) à la hauteur de la ville de Salcano, qu'elle laisse en territoire yougoslave ; elle longe alors immédiatement à l'ouest la ligne de chemin de fer de Canale d'Isonzo à Montespino jusqu'en un point situé à environ 750 m. au sud de la route de Gorizia à Aisovizza ;
se détachant alors du chemin de fer, elle s'infléchit en direction du sud-ouest, laissant en territoire yougoslave la ville de San Pietro et en territoire italien l'Hospice et la route qui le borde, traverse à 700 mètres environ de la station de Gorizia S. Marco la ligne de raccordement entre le chemin de fer précité et celui de Sagrado à Cormons, longe le cimetière de Gorizia, laissé en territoire italien, passe entre la grand'route N* 55 de Gorizia à Trieste, laissée en territoire italien, et le carrefour situé à la cote 54, laissant en territoire yougoslave les villes de Vertoiba et de Merna et atteint un point situé approximativement à la cote 49 ;
de là, la ligne continue en direction du sud à travers le Carso à 1 Km environ à l'est de la grand'route N° 55, laissant à l'est le village d'Opacchiasella et A l'ouest le village d'Iamiano ;
d'un point situé approximativement à 1 Km à l'est d'Iamiano, la ligne suit la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de Trieste jusqu'en un point situé approximativement à 2 Km au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 Km au nord-ouest de la cote 208, et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l'Italie et du Territoire Libre de Trieste.
La carte à laquelle se réfère cette description figure à l'annexe I.
Article 4.
La frontière entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste sera fixée comme il suit :
La nouvelle frontière part d'un point situé sur la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de Trieste à environ 2 Km au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 Km au nord-ouest de la cote 208, et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l'Italie et du Territoire Libre de Trieste, et se dirige vers le sud-ouest jusqu'en un point adjacent à la grand'route N° 14 et situé approximativement à 1 Km au nord-ouest de la jonction des grand'routes N° 55 et 14 qui vont de Gorizia et de Monfalcone, respectivement, à Trieste ;
de là, la ligne se dirige vers le sud jusqu'en un point situé sur le golfe de Panzano, à égale distance de Punta Sdobba, à l'embouchure de l'Isonzo (Soca), et de Castello Vecchio à Duino, à 3,3 Km environ au sud du point où elle quitte la côte, point situé approximativement à 2 Km au nord-ouest de la ville de Duino ;
de là, la ligne rejoint la haute mer en passant à égale distance de la côte italienne et de la côte du Territoire Libre de Trieste.
La carte à laquelle se réfère cette description figure à l'annexe I.
Article 5.
1. La démarcation finale des nouvelles frontières fixés par les articles 2, 3, 4 et 22 du présent Traité sera déterminée sur place par des Commissions de délimitation composées de représentants des deux Gouvernements intéressés.
2. Ces Commissions commenceront leurs travaux immédiatement après l'entrée en vigueur du présent Traité ; elles les termineront le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai de six mois.
3. Toutes les questions sur lesquelles l'accord n'aura pas été réalise par ces Commissions seront soumises aux Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, qui, agissant suivant la procédure prévue à l'article 86, en assureront le règlement final par telle méthode de leur choix, y compris, s'il y a lieu, la nomination d'un troisième Commissaire impartial.
4. Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par moitié par chacun des deux Gouvernements intéressés.
5. En vue de la détermination finale sur place des frontières établies aux articles 3, 4 et 22, les Commissaires seront autorisés à s'écarter de 0,5 Km de la ligne établie par le présent Traité, afin d'adapter la frontière aux conditions géographiques et économiques locales, sous réserve de ne placer sous une souveraineté autre que celle résultant des délimitations stipulées dans le présent Traité aucun village ni aucune ville de plus de 500 habitants, aucune route ou voie ferrée importante, ni aucun centre important d'approvisionnement en eau ou de fourniture d'énergie électrique.
Section II. France (Clauses spéciales)
Article 6.
L'Italie cède à la France en pleine souveraineté le territoire précédemment italien situé du côté français de la frontière franco-italienne, telle qu'elle est définie à l'article 2.
Article 7.
Le Gouvernement italien remettra au Gouvernement français toutes les archives historiques et administratives antérieures à 1860 qui se rapportent au territoire cédé à la France par le Traité du 24 mars 1860 et par la Convention du 23 août 1860.
Article 8.
1. Le Gouvernement italien coopérera avec le Gouvernement français à l'établissement éventuel d'une liaison par voie ferrée entre Briançon et Modane par Bardonnèche.
2. Le Gouvernement italien autorisera en franchise, sans visite de douane, sans vérification de passeports ou aucune autre formalité, le trafic par chemin de fer des voyageurs et des marchandises empruntant, en territoire italien, le raccordement ainsi établi, pour se rendre dans un sens ou dans l'autre d'un point situé en France à un autre point situé en France ; il prendra toute mesure nécessaire pour assurer le passage, dans les mêmes conditions de franchise et sans retard injustifié, des trains français utilisant ledit raccordement.
3. Les arrangements nécessaires seront conclus en temps utile entre les deux Gouvernements.
Article 9.
1. Plateau du Mont Cenis
En vue d'assurer A l'Italie des facilités identiques à celles dont elle disposait pour l'énergie hydro-électrique et l'eau fournies par le lac du Mont Cenis avant la cession de cette région à la France, l'Italie recevra de la France par voie d'accord bilatéral les garanties techniques indiquées dans l'annexe III.
2. Région de Tende-La Brigue
Afin que l'Italie n'ait à subir aucune diminution des fournitures d'énergie électrique qu'elle recevait de sources existant dans la région de Tende-La Brigue avant la cession de cette région à la France, l'Italie recevra de la France par voie d'accord bilatéral les garanties techniques indiquées à l'annexe III.
Section III. Autriche (Clauses spéciales)
Article 10.
1. L'Italie conclura avec l'Autriche des accords pour assurer la liberté de circulation des voyageurs et des marchandises entre le nord et l'est du Tyrol ou confirmera les accords existant à ce sujet.
2. Les Puissances Alliées et Associées ont pris note des dispositions (dont le texte est contenu dans l'annexe IV), sur lesquelles les Gouvernements autrichien et italien se sont mis d'accord le 5 septembre 1946.
Section IV. République fédérative populaire de Yougoslavie (Clauses spéciales).
Article 11.
1. L'Italie cède à la Yougoslavie, en pleine souveraineté, le territoire situé entre les nouvelles frontières de la Yougoslavie telles qu'elles sont définies aux articles 3 et 22 et la frontière italo-yougoslave telle qu'elle existait au 1er janvier 1938 ainsi que la commune de Zara et toutes les iles et les ilots adjacents compris dans les zones suivantes :
(a) Région limitée :
- au nord par le parallèle 42° 50'N.
- au sud par le parallèle 42° 42'N.
- à l'est par le méridien 17° 10'E.
- à l'ouest par le méridien 16° 25'E.
(b) Région limitée :
- au nord par une ligne traversant Porto del Quieto en restant à égale distance de la côte du Territoire Libre de Trieste et de celle de la Yougoslavie et, de là, gagnant le point 45° 15'N.—13° 24'E.
- au sud par le parallèle 44° 23'N.
- à l'ouest par une ligne joignant les points suivants :
1) 45° 15'N.— 13° 24'E.
2) 44° 51'N.— 13° 37'E.
3) 44° 23'N.— 14° 18' 30"E.
- à l'est par la côte occidentale de l'Istrie, les iles et le territoire continental de la Yougoslavie.
La carte de ces régions figure à l'annexe I.
2. L'Italie cède à la Yougoslavie en pleine souveraineté l'île de Pelagosa et les ilots adjacents.
L'ile de Pelagosa restera démilitarisée.
À Pelagosa et dans les eaux avoisinantes, les pêcheurs italiens jouiront des mêmes droits que ceux qui y étaient reconnus aux pêcheurs yougoslaves avant le 6 avril 1941.
Article 12.
1. L'Italie restituera à la Yougoslavie tous les objets de caractère artistique, historique, scientifique, pédagogique ou religieux (y compris tous actes, manuscrits, documents et matériel bibliographique) ainsi que les archives administratives (dossiers, registres, plans et documents de toute espèce) qui ont été emportés, entre le 4 novembre 1918 et le 2 mars 1924, à la faveur de l'occupation italienne, hors des territoires rattachés à la Yougoslavie aux termes des traités signés à Rapallo le 12 novembre 1920 et à Rome le 27 janvier 1924. L'Italie restituera également les objets de même nature provenant desdits territoires et qui ont été enlevés par la Mission italienne d'armistice siégeant à Vienne après la première guerre mondiale.
2. L'Italie remettra à la Yougoslavie tous les objets visés au paragraphe 1 du présent article et qui sont juridiquement des biens publics, enlevés depuis le 4 Novembre 1918 du territoire rattaché à la Yougoslavie aux termes du présent traité, ainsi que les objets intéressant ledit territoire remis à l'Italie par l'Autriche et la Hongrie en exécution des traités de paix signés à Saint-Germain le 10 septembre 1919 et à Trianon le 4 juin 1920 et de la Convention entre l'Autriche et l'Italie signée à Vienne le 4 mai 1920.
3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible à l'Italie de restituer à la Yougoslavie les objets définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'Italie s'engage à remettre à la Yougoslavie des objets de même nature ou d'une importance sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en procurer en Italie.
Article 13.
L'alimentation en eau de !a commune de Gorizia et de ses environs sera réglée conformément aux dispositions de l'annexe V.
Section V. Grèce (Clauses spéciales).
Article 14.
1. L'Italie cède à la Grèce en pleine souveraineté les iles du Dodécanèse ci-après énumérées, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi que les ilots adjacents.
2. Ces îles seront et resteront démilitarisées.
3. Les formalités et les conditions techniques du transfert de ces îles à la Grèce seront fixées par un accord entre les Gouvernements du Royaume- Uni et de la Grèce et des arrangements seront pris pour que le retrait des troupes étrangères soit terminé au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du présent Traité.
Partie II. Clauses politiques.
Section I. Clauses générales.
Article 15.
L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.
Article 16.
L'Italie ne persécutera ni n'inquiétera les ressortissants italiens, notamment les membres des forces armées, pour le seul fait d'avoir, au cours de la période comprise entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, exprimé leur sympathie envers la cause des Puissances Alliées et Associées ou d'avoir mené une action en faveur de cette cause.
Article 17.
L'Italie qui, conformément A l'article 30 de la Convention d'armistice, a pris des mesures pour dissoudre les organisations fascistes en Italie, s'engage à ne pas tolérer la reconstitution sur son territoire d'organisations de cette nature, ayant un caractère politique, militaire ou paramilitaire, et dont le but est de priver le peuple de ses droits démocratiques.
Article 18.
L'Italie s'engage à reconnaitre la pleine valeur des Traités de Paix avec la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l'Autriche, l'Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix.
Section II. Nationalité. Droits civils et politiques.
Article 19.
1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés, à la date du 10 juin 1940, dans un territoire cédé par l'Italie à un autre État aux termes du présent Traité, et leurs enfants nés après cette date, deviendront, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, ressortissants de l'État auquel le territoire est cédé et jouiront de la pleine capacité civile et politique, conformément à la législation que l'État successeur promulguera à cet effet dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. L'acquisition de la nationalité de l'État intéressé entrainera la perte de la nationalité italienne.
2. Le Gouvernement de l'État auquel le territoire est cédé, prendra, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, les mesures législatives appropriées pour donner à toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 qui sont âgées de plus de dix-huit ans (ou aux personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est l'italien, le droit d'opter pour la nationalité italienne dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité. Toute personne ayant ainsi opté conservera la nationalité italienne et ne sera pas considérée comme ayant acquis la nationalité de l'État auquel le territoire est cédé. L'option du mari n'entrainera, pas celle de la femme. L'option du père ou, si le père est décédé, l'option de la mère entrainera automatiquement celle de tous les enfants non mariés âgés de moins de dix-huit ans.
3. L'Etat auquel le territoire est cédé pourra exiger des personnes qui exerceront leur droit d'option qu'elles transfèrent leur résidence en Italie dans le délai d'un an à compter de la date où l'option aura été exercée.
4. L'Etat auquel le territoire est cédé assurera, conformément à ses lois fondamentales, à toutes personnes se trouvant sur ce territoire, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.
Article 20.
1. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les citoyens italiens âgés de plus de dix-huit ans (ou les personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est une des langues yougoslaves (serbe, croate ou slovène) et dont le domicile se trouve en territoire italien, pourront obtenir la nationalité yougoslave, si les autorités yougoslaves acceptent la demande qu'ils devront présenter au représentant diplomatique ou consulaire de Yougoslavie en Italie.
2. Dans ce cas, le Gouvernement yougoslave transmettra au Gouvernement italien, par la voie diplomatique, les listes des personnes qui auront ainsi acquis la nationalité yougoslave. Les personnes mentionnées dans ces listes perdront la nationalité italienne à dater de cette communication officielle.
3. Le Gouvernement italien pourra exiger de ces personnes qu'elles transfèrent leur résidence en Yougoslavie dans le délai d'un an à compter de la date de ladite communication officielle.
4. Les règles relatives à l'effet des options sur les femmes et sur les enfants, stipulées au paragraphe 2 de l'article 19, s'appliqueront aux personnes visées au présent article.
5. Les dispositions de l'annexe XIV paragraphe 10 du présent Traité, visant le transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité italienne, sont également applicables au transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité yougoslave dans les conditions prévues par le présent article.
Section III. Territoire libre de Trieste.
Article 21.
1. En vertu du présent article se trouve constitué le Territoire Libre de Trieste, dont l'étendue est limitée par la mer Adriatique et les frontières définies aux articles 4 et 22 du présent Traité. Le Territoire Libre de Trieste est reconnu par les Puissances Alliées et Associées et par l'Italie qui conviennent que son intégrité et son indépendance seront assurées parle Conseil de Sécurité des Nations Unies.
2. La souveraineté de l'Italie sur la zone constituant le Territoire Libre de Trieste, tel qu'il est défini au paragraphe 1 du présent article, prendra fin dès l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. Dès que la souveraineté de l'Italie sur la zone en question aura pris fin, le Territoire Libre de Trieste sera administré, conformément aux dispositions d'un Instrument relatif au régime provisoire, établi par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Cet Instrument demeurera en vigueur jusqu'à la date que le Conseil de Sécurité fixera pour l'entrée en vigueur du Statut Permanent qui devra avoir été approuvé par lui. A partir de cette date, le Territoire Libre sera régi par les dispositions de ce Statut Permanent. Les textes du Statut Permanent et de l'instrument relatif au régime provisoire figurent aux annexes VI et VII.
4. Le Territoire Libre de Trieste ne sera pas considéré comme territoire cédé, au sens de l'article 19 et de l'annexe XIV du présent Traité.
5. L'Italie et la Yougoslavie s'engagent à donner au Territoire Libre de Trieste les garanties indiquées à l'annexe IX.
Article 22.
La frontière entre la Yougoslavie et le Territoire Libre de Trieste sera fixée comme il suit:
1. La nouvelle frontière part d'un point situé sur la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de Trieste, à environ 2 Km au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 Km au nord-ouest de la cote 208 et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de 'Italie et du Territoire Libre de Trieste ; elle suit cette limite administrative jusqu'au mont Lanaro (cote 6) et de la, en direction du sud-est, jusqu'au mont Cocusso (cote 672), par la cote 461, Meducia (cote 475), Monte dei Pini (cote 476) et la cote 407 coupant la grand'route N° 58 de Trieste à Sesana, à 3,3 Km environ au sud-ouest de cette ville en laissant à l'est les villages de Vogliano et d'Orle et approximativement à 0,4 Km à l'ouest, le village de Zolla.
2. Du mont Cocusso, la ligne continue en direction du sud-est, en laissant le village de Grozzana à l'ouest, atteint le mont Goli (cote 621) et de là, prenant la direction sud-ouest, coupe la route de Trieste à Cosina à ]a cote 455 et le chemin de fer à la cote 485, passe par les cotes 416 et 326, laissant en Yougoslavie les villages de Beca et de Castel, coupe la route d'Ospo à Gabrovizza d'Istria à 100 mètres environ au sud-est d'Ospo ; de là, la ligne franchit la rivière Risana et coupe la route de Villa Decani à Risano en un point situé à 350 mètres environ A l'ouest de Risano, laissant en Yougoslavie le village de Rosario et la route de Risano à San Sergio ; de là ]a ligne rejoint le croisement de routes situé à 1 Km environ au nord-est de la cote 362, en passant par les cotes 285 et 354.
3. De là la ligne rejoint un point situé approximativement à 0,5 Km à l'est du village de Cernova, franchissant la rivière Dragogna à 1 Km environ au nord de ce village, laissant à l'ouest les villages de Bucciai et de Truscolo et à l'est le village de Tersecco, et de là se dirige vers le sud-ouest, au sud-est de la route qui relie les villages de Cernova et de Chervoi, quittant cette route A 0,8 Km à l'est du village de Cucciani, et de là, dans la direction générale sud-sud-ouest, passant environ à 0,4 Km à l'est du mont Braico et approximativement à 0,4 Km l'ouest du village de Sterna Filaria, laissant à l'est la route qui relie ce village à Piemonte, passant à 0,4 Km environ à l'ouest de la ville de Piemonte et à 0,5 Km environ à l'est de la ville de Castagna et atteignant la rivière Quieto en un point situé approximativement à 1,6 Km au sud-ouest de la ville de Castagna.
4. De la la ligne suit le chenal principal rectifié du Quieto jusqu'à l'embouchure de cette rivière et, à travers Porto del Quieto, atteint la haute mer en restant à égale distance de la côte du Territoire Libre de Trieste et de celle de la Yougoslavie.
La carte à laquelle se réfère cette description figure à l'annexe I.
Section IV. Colonies italiennes.
Article 23.
1. L'Italie renonce à tous droits et titres sur les possessions territoriales italiennes en Afrique, c'est-à-dire la Libye, l'Érythrée et la Somalie italienne.
2. Lesdites possessions demeureront sous leur administration actuelle jusqu'à ce que leur sort définitif soit réglé.
3. Le sort définitif de ces possessions sera déterminé d'un commun accord par les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni, et de l'Union Soviétique, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité et selon les termes de la déclaration commune faite par ces Gouvernements le 10 février 1947 et dont le texte est reproduit dans l'annexe XI.
Section V. Intérêts spéciaux de la Chine.
Article 24.
L'Italie renonce en faveur de la Chine à tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires et elle accepte l'abrogation, en ce qui la concerne, desdits protocole, annexes, notes et documents. L'Italie renonce également à toute demande d'indemnité de ce fait.
Article 25.
L'Italie accepte l'annulation du contrat obtenu du Gouvernement chinois, en vertu duquel la concession italienne de Tientsin a été accordée, et accepte de remettre au Gouvernement chinois tous biens et archives appartenant à la municipalité de ladite concession.
Article 26.
L'Italie renonce en faveur de la Chine aux droits qui lui ont été accordés relativement aux concessions internationales de Changhai et d'Amoy et accepte de remettre au Gouvernement chinois l'administration et le contrôle desdites concessions.
Section VI. Albanie.
Article 27.
L'Italie reconnait et s'engage à respecter la souveraineté et l'indépendance de l'État albanais.
Article 28.
L'Italie reconnaît que l'île de Saseno fait partie du territoire de l'Albanie et renonce à toutes revendications sur cette île.
Article 29.
L'Italie renonce formellement en faveur de l'Albanie à tous biens, (à l'exception des immeubles normalement occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, concessions, intérêts et avantages de tout ordre en Albanie, appartenant à l'État italien ou à des institutions semi-publiques italiennes. L'Italie renonce également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière acquis en Albanie, en conséquence de l'agression du 7 avril 1939 ou en vertu de traités et accords conclus avant cette date.
Les clauses économiques du présent Traité dont peuvent se prévaloir les Puissances Alliées et Associées, s'appliqueront aux autres biens italiens et aux autres relations économiques entre l'Albanie et l'Italie.
Article 30.
Les ressortissants italiens en Albanie jouiront du même statut juridique que les ressortissants des autres pays étrangers ; toutefois l'Italie reconnait la validité de toutes mesures qui seraient prises par l'Albanie pour l'annulation ou la modification des concessions ou des droits particuliers accordés à des ressortissants italiens, à condition que ces mesures interviennent dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 31.
L'Italie reconnait que tous les accords et arrangements intervenus entre l'Italie et les autorités qu'elle avait installées en Albanie entre le 7 avril 1939 et le 3 septembre 1943 sont nuls et non avenus.
Article 32.
L'Italie reconnait la validité de toutes mesures que l'Albanie pourra juger nécessaire de prendre pour confirmer les dispositions ci-dessus ou les mettre à exécution.
Section VII. Éthiopie.
Article 33.
L'Italie reconnait et s'engage à respecter la souveraineté et l'indépendance de l'État éthiopien.
Article 34.
L'Italie renonce formellement en faveur de l'Éthiopie à tous biens (à l'exception des immeubles normalement occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, intérêts et avantages de tout ordre acquis à un moment quelconque en Éthiopie par l'État italien, de même qu'à tous les biens semi-publics tels que les définit le premier paragraphe de l'annexe XIV du présent Traité.
L'Italie renonce également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière en Éthiopie.
Article 35.
L'Italie reconnait la validité de toutes les mesures que le Gouvernement éthiopien a prises on pourra prendre dans l'avenir en vue d'annuler des mesures prises par l'Italie à l'égard de l'Éthiopie, après le 3 octobre 1935, ainsi que leurs effets.
Article 36.
Les ressortissants italiens en Éthiopie jouiront du même statut juridique que les ressortissants des autres pays étrangers ; toutefois, l'Italie reconnait la validité de toutes les mesures qui seraient prises par le Gouvernement éthiopien pour l'annulation ou la modification des concessions ou des droits particuliers accordés à des ressortissants italiens, à condition que ces mesures interviennent dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 37.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Italie restituera toutes oeuvres d'art, tous objets religieux, archives et objets de valeur historique, appartenant à l'Éthiopie ou à ses ressortissants, et transportés d'Éthiopie en Italie depuis le 3 octobre 1935.
Article 38.
La date à partir de laquelle les dispositions du présent Traité deviendront applicables en ce qui concerne toutes mesures et faits de toute nature engageant la responsabilité de l'Italie ou de ressortissants italiens à l'égard de l'Éthiopie, est fixée au 3 octobre 1935.
Section VIII. Accords internationaux.
Article 39.
L'Italie s'engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations, de la Cour Permanente de Justice Internationale ainsi que de la Commission financière internationale en Grèce.
Article 40.
L'Italie renonce à tous droits, à tous titres et à toutes réclamations résultant du régime du Mandat ou des engagements de tout ordre résultant de ce régime, ainsi qu'à tous droits spéciaux de l'État italien concernant l'un quelconque des territoires sous mandat.
Article 41.
L'Italie accepte les dispositions de l'Acte final du 31 août 1945 et de l'accord franco-britannique du même jour sur le statut de Tanger ainsi que toutes les dispositions que les Puissances signataires pourront adopter en vue de donner effet à ces instruments.
Article 42.
L'Italie s'engage à accepter tous arrangements qui pourront être conclus par les Puissances Alliées et Associées intéressées pour modifier les traités relatifs au bassin du Congo en vue de les mettre en harmonie avec la Charte des Nations Unies et reconnaitra la validité de ces arrangements.
Article 43.
L'Italie renonce à tous les droits et intérêts qu'elle peut avoir en vertu de l'article 16 du Traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923.
Section IX. Traités bilatéraux.
Article 44.
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à l'Italie, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés.
Partie III. Criminels de guerre.
Article 45.
1. L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation et la livraison en vue de leur jugement :
(a) des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices ;
(b) des ressortissants de toute Puissance Alliée ou Associée accuses d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant la guerre.
2. A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, l'Italie devra assurer en outre la comparution, comme témoins, des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout désaccord concernant l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni, et de l'Union Soviétique à Rome, qui se mettront d'accord sur le point soulevé.
Partie IV. Clauses militaires, navales et aériennes.
Section I. Durée d'application.
Article 46.
Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, ou, après que l'Italie sera devenue membre de l'Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de Sécurité et l'Italie.
Section II. Limitations générales.
Article 47.
1. (a) Le système des fortifications et des installations militaires permanentes italiennes le long de la frontière franco-italienne, ainsi que leurs armements, seront détruits ou enlevés.
(b) Ce système devra être entendu comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres, à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité ; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) A l'est de la frontière franco-italienne, la construction des ouvrages suivants est interdite : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire français ou dans les eaux
territoriales françaises ; installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises ; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessites d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière franco-italienne jusqu'au méridien 9°30' est, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue.
Article 48.
1. (a) Toutes fortifications et installations permanentes italiennes existant le long de la frontière italo-yougoslave, y compris leurs armements, seront détruites ou enlevées.
(b) Ces fortifications et installations devront être entendues comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité ; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) La construction des ouvrages suivants est interdite à l'ouest de la frontière italo-yougoslave : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves ; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie et entre l'italien et le Territoire Libre de Trieste jusqu'au parallèle 44°50' nord et dans les iles situées le long de cette zone côtière, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales et des bases existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations et de ces bases ne soit pas accrue.
6. Dans la presqu'ile d'Apulie, à l'est du méridien 17°45' est, l'Italie ne sera autorisée ni à construire aucune installation permanente militaire, navale ou d'aviation militaire, ni à développer les installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations existantes, non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue. Toutefois, la construction de casernements pour les forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur et à la défense locale des frontières sera autorisée.
Article 49.
1. Pantellaria, les iles Pélage (Lampèduse, Lampione et Linosa), ainsi que Pianosa (dans l'Adriatique) seront et demeureront démilitarisées.
2. Leur démilitarisation devra être achevée dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 50.
1. En Sardaigne, tous les emplacements permanents d'artillerie de défense des côtes ainsi que leurs armements et toutes les installations navales situées à moins de 30 kilomètres des eaux territoriales françaises seront, soit, transférés en Italie continentale, soit démolis dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. En Sicile et en Sardaigne, toutes les installations permanentes ainsi que le matériel destinés à l'entretien, et au stockage des torpilles, des mines marines et des bombes seront, soit démolis, soit transférés en Italie continentale dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. Aucune amélioration, reconstruction ou extension des installations existantes ou des fortifications permanentes de Sicile et de Sardaigne ne sera autorisée ; toutefois, sauf dans les zones de la Sardaigne septentrionale définies au paragraphe 1 ci-dessus, il pourra être procédé à l'entretien normal de ces installations ou fortifications permanentes et des armes qui y sont déjà installées.
4. En Sicile et en Sardaigne, il sera interdit à l'Italie de construire aucune installation ou fortification navale, militaire ou d'aviation militaire, à l'exception des casernements des forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur.
Article 51.
L'Italie ne possédera, ne fabriquera ou n'expérimentera :
1° aucune arme atomique,
2° aucun projectile auto-moteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l'armement normal des navires autorisés par le présent Traité),
3° aucun canon d'une portée supérieure à 30 kilomètres,
4° aucune mine marine ou torpille fonctionnant par mécanisme à influence,
5° aucune torpille humaine.
Article 52.
L'acquisition, à l'intérieur ou hors de l'Italie, de matériel de guerre d'origine allemande ou japonaise, ou construit sur des plans allemands ou japonais, ainsi que la fabrication de ce matériel, seront interdites à l'Italie.
Article 53.
L'Italie ne devra pas fabriquer ou posséder, à titre public ou privé, de matériel de guerre en excédent ou d'un type différent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par les sections III, IV et V ci dessous.
Article 54.
Le nombre total des chars lourds et moyens des forces armées italiennes ne pourra être supérieur à 200.
Article 55.
En aucun cas, un officier ou sous-officier de l'ancienne milice fasciste ou de l'ancienne armée républicaine fasciste ne pourra être admis à servir avec un grade d'officier ou de sous-officier dans l'armée, la marine ou l'aviation italienne, ainsi que dans les carabiniers, à l'exception de ceux qui auront été réhabilités par l'organisme compétent, conformément à la loi italienne.
Section III. Limitations à imposer à la marine italienne.
Article 56.
1. La flotte italienne actuelle sera réduite aux unités énumérées à l'annexe XII A.
2. Des unités supplémentaires, ne figurant pas à l'annexe XII et utilisées dans le but exclusif de draguer les mines, pourront être maintenues jusqu'à la fin de la période de dragage qui sera fixée par la Commission Centrale Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes.
3. Dans un délai de deux mois après la fin de ladite période, ceux de ces bâtiments qui auront té prêtés à la marine italienne par d'autres Puissances, seront rendus à ces Puissances, et toutes les autres unités supplémentaires seront désarmées et transformées en vue d'un usage civil.
Article 57.
1. L'Italie prendra les mesures suivantes à l'égard des unités de la marine italienne spécifiées à l'annexe XII B :
(a) Lesdites unités devront être mises à la disposition des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique.
(b) Les bâtiments de guerre qui doivent être livrés en application de l'alinéa (a) ci-dessus seront entièrement équipés et prêts au matériel pour toute opération, avec tout ce qui est nécessaire à l'emploi des armes, le stock de bord des pièces de rechange au complet, et avec toute la documentation technique nécessaire.
(c) La livraison des bâtiments de guerre spécifiés ci-dessus sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans le cas des navires qui ne peuvent être remis en état en trois mois et pour lesquels le délai de livraison pourra être prorogé par les Quatre Gouvernements.
(d) Les stocks de réserve de pièces de rechange et les stocks de réserve de matériel pour l'emploi des armes correspondant aux navires spécifiés ci-dessus devront, autant que possible, être fournis en même temps que les navires.
Le complément des stocks de réserve de pièces de rechange et des stocks de réserve de matériel pour l'emploi des armes sera fourni en quantités et à des dates qui seront fixées par les Quatre Gouvernements et de toute façon dans un délai maximum d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Les modalités des transferts et livraisons mentionnés ci-dessus seront fixées par une Commission des Quatre Puissances qui sera instituée par un protocole séparé.
3. Au cas où un ou plusieurs des bâtiments mentionnés à l'annexe XII B et devant faire l'objet d'un transfert viendraient à être perdus ou à subir un dommage ne pouvant être réparé avant la date prévue pour le transfert, quelle que soit la cause de la perte ou du dommage, l'Italie s'engage à remplacer ce bâtiment ou ces bâtiments par un tonnage équivalent prélevé sur les bâtiments figurant à l'annexe XII A. Dans ce cas le bâtiment ou les bâtiments de remplacement seront choisis par les Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.
Article 58.
1. L'Italie appliquera les mesures suivantes concernant les sous-marins et les bâtiments de guerre hors d'état de servir. Les délais spécifiés doivent s'entendre comme partant de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
(a) Les bâtiments de guerre de surface à flot qui ne figurent pas dans l'annexe XII, y compris les bâtiments de guerre en construction à flot, seront détruits ou mis à la ferraille dans un délai de neuf mois ;
(b) Les bâtiments de guerre en construction sur cale seront détruits ou mis à la ferraille dans un délai de neuf mois ;
(c) Les sous-marins à flot qui ne figurent pas dans l'annexe XII B seront coulés en pleine mer par plus de 100 brasses de fond dans un délai de trois mois ;
(d) Les bâtiments de guerre coulés dans les ports italiens et les chenaux d'entrée de ces ports, qui entravent la navigation normale, seront, dans un délai de deux ans, détruits sur place ou pourront être renfloués et, par la suite, détruits ou mis à la ferraille;
(e) Les bâtiments de guerre coulés dans les eaux italiennes peu profondes et qui n'entravent pas la navigation normale seront, dans un délai d'un an, mis hors d'état d'être renfloués ;
(f) Les bâtiments de guerre pouvant être transformés qui ne rentrent pas dans la définition du matériel de guerre et qui ne figurent pas à l'annexe XII pourront être transformés pour des usages civils ou devront être démolis dans un délai de deux ans.
2. L'Italie s'engage à récupérer, avant d'appliquer les mesures d'immersion ou de destruction de navires de guerre et de sous-marins mentionnés dans le précédent paragraphe, le matériel et les pièces détachées qui pourront servir à compléter les stocks de bord et de réserve de pièces de rechange et de matériel qui devront être fournis en vertu du paragraphe 1 de l'article 57 pour tous les navires spécifiés à l'annexe XII B.
L'Italie pourra également, sous le contrôle des Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, récupérer tout équipement et toute pièce de rechange, n'ayant pas le caractère d'armements, et susceptibles d'être aisément transformés en vue d'un usage civil dans l'économie italienne.
Article 59.
1. Il ne sera construit, acquis ou remplacé par l'Italie aucun bâtiment de ligne.
2. Il ne sera construit, acquis, utilisé ou expérimenté par l'Italie aucun porte-avions, sous-marin ou autre bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles et aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.
3. Le total des déplacements-types des navires de combat de la flotte italienne autres que les bâtiments de ligne, y compris les navires en construction après la date de leur lancement, ne devra pas dépasser 67.500 tonnes.
4. Le remplacement des navires de combat devra être effectué par l'Italie dans la limite du tonnage indiqué au paragraphe 3. Le remplacement des navires auxiliaires ne sera soumis à aucune restriction.
5. L'Italie s'engage à ne faire l'acquisition ou à n'entreprendre la construction d'aucun navire de combat avant le 1er janvier 1950, sauf au cas où il serait nécessaire de remplacer une unité, autre qu'un bâtiment de ligne, perdue accidentellement et, dans ce cas, le déplacement du nouveau navire ne devrait pas excéder de plus de dix pour cent le déplacement du
navire perdu.
6. Les termes utilisés dans le présent article sont, aux fins du présent Traité, définis dans l'annexe XIII A.
Article 60.
1. L'effectif total de la marine italienne, non compris le personnel de l'aéronautique navale, ne devra pas dépasser 25.000 officiers et hommes.
2. Pendant la période de dragage des mines telle qu'elle sera fixée par la Commission Centrale Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes, l'Italie sera autorisée à employer à cet effet un nombre supplémentaire d'officiers et d'hommes qui ne devra pas dépasser 2.500.
3. L'effectif permanent de la marine en excèdent de celui qui est autorisé par le paragraphe 1 sera progressivement réduit aux chiffres et dans les délais indiqués ci-après, les délais devant être comptés à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité:
(a) 30.000 dans un délai de six mois ;
(b) 25.000 dans un délai de neuf mois.
Deux mois après l'achèvement des opérations de dragage des mines par la marine italienne, le personnel supplémentaire autorisé par le paragraphe 2 devra être licencié ou intégré dans les effectifs indiqués ci-dessus.
4. En dehors des effectifs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et du personnel de l'aéronautique navale autorisé par l'article 65, aucune personne ne devra recevoir, sous aucune forme, d'instruction navale au sens de l'annexe XIII B.
Section IV. Limitations à imposer à l'armée italienne.
Article 61.
L'armée italienne, y compris les gardes-frontières, sera limitée à une force de 185.000 hommes comprenant le personnel de commandement, les unités combattantes et les services et à 65.000 carabiniers ; toutefois, l'un ou l'autre de ces deux éléments pourra varier de 10.000 hommes, pourvu que l'effectif global ne dépasse pas 250.000 hommes. L'organisation et l'armement des forces terrestres italiennes ainsi que leur répartition sur l'ensemble du territoire italien seront conçus de manière à répondre exclusivement à des tâches de caractère intérieur, aux besoins de la défense locale des frontières italiennes et de la défense anti-aérienne.
Article 62.
Le personnel de l'armée italienne en excédent des chiffres autorisés aux termes de l'article 61 ci-dessus sera licencié dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 63.
Aucune forme d'instruction militaire, au sens de l'annexe XIII B, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l'armée italienne ou des carabiniers.
Section V. Limitations à imposer à l'aviation italienne.
Article 64.
1. L'aviation militaire italienne, y compris toute l'aéronautique navale, sera limitée à 200 appareils de combat et de reconnaissance et à 150 avions de transport, de sauvetage en mer, d'instruction (avions-écoles) et de liaison. Dans ces chiffres totaux seront compris les appareils de réserve. Exception faite des avions de combat et de reconnaissance, aucun appareil ne sera muni d'armement. L'organisation et l'armement de l'aviation italienne ainsi que sa répartition sur le territoire italien seront conçus de manière à répondre uniquement aux tâches de caractère intérieur, aux besoins de la défense locale des frontières italiennes et de la défense contre les attaques aériennes.
2. L'Italie ne possèdera ou n'acquerra aucun avion conçu essentiellement comme bombardier et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.
Article 65.
1. Le personnel de l'aviation militaire italienne, y compris celui de l'aéronautique navale, sera limité à un effectif total de 25.000 hommes comprenant le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.
2. Aucune forme d'instruction militaire aérienne, au sens de l'annexe XIII B, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l'aviation militaire italienne.
Article 66.
L'aviation militaire italienne en excédent des chiffres autorisés aux termes de l'article 65 ci-dessus sera dissoute dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Section VI. Sort du matériel de guerre (tel qu'il est défini à l'annexe XIII C).
Article 67.
1. Tout le matériel de guerre de provenance italienne, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.
2. Tout le matériel de guerre de provenance alliée, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci à l'Italie.
3. Tout le matériel de guerre de provenance allemande ou japonaise, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, ainsi que tous les projets de provenance allemande ou japonaise, y compris les bleus, prototypes, modèles d'expérience et plans existants, seront mis à la disposition des Quatre Gouvernements conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.
4. L'Italie renonce à tous ses droits sur le matériel de guerre mentionné ci-dessus et se conformera aux dispositions du présent article dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions contenues dans les articles 56 à 58 ci-dessus.
5. L'Italie fournira aux Quatre Gouvernements, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, des listes de tout le matériel de guerre en excédent.
Section VII. Action préventive contre le réarmement de l'Allemagne et du Japon.
Article 68.
L'Italie s'engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l'Allemagne et le Japon dans l'impossibilité de prendre, hors des territoires allemand et japonais, des mesures tendant à leur réarmement.
Article 69.
L'Italie s'engage à n'autoriser, sur le territoire italien, ni l'emploi, ni ]a formation de techniciens, y compris le personnel de l'aviation militaire ou civile, qui sont ou ont été des ressortissants de l'Allemagne ou du Japon.
Article 70.
L'Italie s'engage à n'acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais, ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Section VIII. Prisonniers de guerre.
Article 71.
1. Les prisonniers de guerre italiens seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l'Italie.
2. Tous les frais entrainés par le transfert des prisonniers de guerre italiens, y compris les frais de subsistance, depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire italien, seront à la charge du Gouvernement italien.
Section IX. Dragage des mines.
Article 72.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Italie sera invitée à devenir membre de la Commission pour la zone méditerranéenne de l'Organisation Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes, et elle s'engage à maintenir à la disposition de la Commission Centrale de Dragage des mines la totalité de ses moyens de
dragage jusqu'à la fin de la période de dragage d'après-guerre, telle qu'elle sera déterminée par la Commission Centrale.
Partie V. Retrait des forces alliées.
Article 73.
1. Toutes les forces armées des Puissances Allies et Associées seront retirées d'Italie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Tous les biens italiens n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation et qui se trouvent en la possession des forces armées des Puissances Alliées et Associées en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité seront restitués au Gouvernement italien dans le même délai de quatre-vingt-dix jours ou donneront lieu à l'attribution d'une indemnité convenable.
3. Tous les avoirs en banque et les sommes en espèces qui seront en la possession des forces armées des Puissances Alliées et Associées au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité et qui leur auront été fournis gratuitement par le Gouvernement italien seront restitués à ce Gouvernement dans les mêmes conditions et, s'ils ne le sont pas, le Gouvernement italien sera crédité d'une somme correspondant à leur montant.
Partie VI. Réclamations nées de la guerre.
Section I. Réparations.
Article 74.
A. Réparations au profit de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes
1. L'Italie paiera à l'Union Soviétique des réparations pour une valeur de 100.000.000 de dollars des États-Unis pendant une période de sept ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. Il ne sera pas effectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes :
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité ;
(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au paragraphe 6 de l'article 79;
(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.
3. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer feront l'objet d'accords entre le Gouvernement de l'Union Soviétique et le Gouvernement italien ; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées ou Associées des charges supplémentaires. Les accords conclus en vertu de ce paragraphe seront communiqués aux Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.
4. L'Union Soviétique fournira à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui sont nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées à l'Union Soviétique.
5. Les Quatre Ambassadeurs détermineront la valeur des avoirs italiens qui seront transférés à l'Union Soviétique.
6. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des États-Unis à sa parité or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
B. Réparations au profit de l'Albanie, de l'Éthiopie, de la Grèce et de la Yougoslavie
1. L'Italie paiera des réparations aux États suivants :
Albanie : pour une valeur de 5.000.000 de dollars des États-Unis.
Éthiopie : pour une valeur de 25.000.000 de dollars des États-Unis.
Grèce : pour une valeur de 105.000.000 de dollars des États-Unis.
Yougoslavie : pour une valeur de 125.000.000 de dollars des États-Unis.
Ces paiements seront effectués pendant une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. Il ne sera pas effectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes :
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité ;
(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives ;
(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des États énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux,
dans le cas où, après évaluation par les Quatre Ambassadeurs, ils seraient demandés dans une période de quatre-vingt dix jours par l'un des États énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des semences.
3. Les quantités et les catégories de marchandises et services à livrer feront l'objet d'accords entre les gouvernements ayant droit à des réparations et le Gouvernement italien ; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées ou Associées des charges supplémentaires.
4. Les États ayant droit à des réparations au titre de la production courante fourniront à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui seront nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées.
5. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des États-Unis à sa parité or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
6. Les réclamations des États énumérés au paragraphe 1 de la partie B du présent article, dans la mesure où elles excèdent les montants spécifiés dans ce paragraphe, seront satisfaites à l'aide des actifs italiens placés sous la juridiction respective de ces États par l'article 79 du présent Traité.
7. (a) Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des États mentionnés au paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.
(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources italiennes entre les divers États ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.
(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.
C. Dispositions spéciales pour livraisons anticipées
Aucune disposition de la partie A et de la partie B du présent article ne sera considérée comme excluant pendant les deux premières années les prestations prélevées sur la production courante prévues au paragraphe 2(c) de la partie A et au paragraphe 2(b) de la partie B, si de telles prestations sont faites en exécution d'accords conclus entre le Gouvernement ayant droit aux réparations et le Gouvernement italien.
D. Réparations au profit d'autres États
1. Les réclamations des autres Puissances Alliées et Associées seront satisfaites sur les actifs italiens soumis à leurs juridictions respectives par l'article 79 du présent Traité.
2. Les réclamations de tout État bénéficiant de cessions de territoires en application du présent Traité et qui n'est pas mentionné dans la Partie B du présent article seront satisfaites également par le transfert audit État, sans paiement de sa part, des installations et de l'outillage industriels situés dans les territoires cédés, qui servent soit à la distribution de l'eau, soit à la production et à la distribution du gaz et de l'électricité, et qui appartiennent à toute société italienne dont le siège social est situé en Italie ou y est transféré, ainsi que par le transfert de tous autres avoirs de ces sociétés en territoire cédé.
3. La responsabilité résultant d'engagements financiers garantis par des hypothèques, des privilèges et autres charges grevant ces biens, sera assumée par le Gouvernement italien.
E. Indemnisation pour les biens saisis au titre des réparations.
Le Gouvernement italien s'engage à indemniser toute personne physique ou morale dont les biens sont saisis par suite de l'application des dispositions du présent article relatives aux réparations.
Section II. Restitutions par l'Italie.
Article 75.
1. L'Italie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.
2. L'obligation de restituer s'applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Italie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est assuré la possession.
3. Le Gouvernement italien restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra à sa charge tous les frais de main d'oeuvre, de matériaux et de transport engages à cet effet en Italie.
4. Le Gouvernement italien coopèrera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
5. Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction italienne.
6. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement italien par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l'origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
7. Il incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement italien d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.
8. Le Gouvernement italien restituera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée tout l'or monétaire ayant fait l'objet de spoliations par l'Italie ou transféré indûment en Italie, ou livrera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée une quantité d'or égale en poids et en titre à la quantité enlevée ou indûment transférée. Le Gouvernement italien reconnait que cette obligation n'est pas affectée par les transferts ou les enlèvements d'or qui ont pu être effectués du territoire italien au profit d'autres Puissances de l'Axe ou d'un pays neutre.
9. Si, dans des cas particuliers, il est impossible à l'Italie d'effectuer la restitution d'objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les ressortissants, les autorités ou les armées italiennes, usant de la force ou de la contrainte, l'Italie s'engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature ou d'une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en procurer en Italie.
Section III. Abandon de réclamations par l'Italie.
Article 76.
1. L'Italie renonce, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l'existence d'un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l'Italie à l'époque.
Sont incluses dans cette renonciation:
(a) Les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées ;
(b) Les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien ;
(c) Les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, l'Italie acceptant de reconnaitre comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires italiens, les marchandises italiennes ou le paiement des frais ;
(d) Les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l'exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, et qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement italien accepte de verser en lires une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Allies ou Associées sur le territoire italien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire italien et ne résultant pas de faits de guerre.
3. L'Italie renonce également, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre toute Nation Unie qui a rompu les relations diplomatiques avec l'Italie et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement italien assumera la pleine responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Italie par les autorités militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent Traité.
5. La renonciation à laquelle l'Italie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l'égard des navires italiens entre le 1er Septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi que à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
6. Les dispositions du présent article ne devront pas être considérées comme affectant les droits de propriété sur les câbles sous-marins qui, au début de la guerre, appartenaient au Gouvernement italien ou à des ressortissants italiens. Ce paragraphe ne fera pas obstacle à l'application aux câbles sous-marins de l'article 79 et de l'annexe XIV.
Article 77.
1. A dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l'État et des ressortissants italiens ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées.
2. Les biens identifiables de l'État et des ressortissants italiens que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire italien et emportés en Allemagne après le 3 septembre 1943, donneront lieu à restitution.
3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens italiens en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtes par les Puissances occupant l'Allemagne.
4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l'Italie et des ressortissants italiens par les Puissances occupant l'Allemagne, l'Italie renonce, en son nom et au nom des ressortissants italiens, à toutes réclamations contre l'Allemagne et les ressortissants allemands, qui n'étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l'exception de celles qui résultent de contrats et d'autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s'appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre.
5. L'Italie s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les transferts des biens allemands se trouvant en Italie, qui pourront être décidés par celles des Puissances occupant l'Allemagne qui ont le pouvoir de disposer des biens allemands se trouvant en Italie.
Partie VII. Biens, droits et intérêts.
Section I. Biens des Nations unies en Italie.
Article 78.
1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà fait, l'Italie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Italie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu'ils existaient au 10 juin 1940, et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Italie dans l'état où ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement italien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement italien. Le Gouvernement italien annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l'égard des biens des Nations Unies entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n'aurait pas été restitué dans les six mois a compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités italiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d'établir qu'il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement italien annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs organes.
4. (a) Le Gouvernement italien sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une atteinte ou d'un dommage causé à un bien en Italie, le Gouvernement italien indemnisera le propriétaire en versant une somme en lires jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable en matière d'indemnité que le traitement accordé aux ressortissants italiens.
(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 9 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causes à leurs biens en Italie recevront une indemnité conformément à l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêts détenue par les dits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Italie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Italie.
(d) Le Gouvernement italien accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en lires, dans la même proportion que celle prévue à l'alinéa (a) ci-dessus pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens italiens. Cet alinéa ne s'applique pas à un manque à gagner.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Italie, l'établissement des demandes, y compris l'évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement italien.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement italien ou une autorité italienne quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Italie entre le 3 Septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entrainées par l'entretien des forces d'occupation ou par les réparations à payer à l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
7. En dépit des transferts de territoires prévus par le présent Traités, l'Italie demeurera responsable des pertes ou des dommages causés, pendant la guerre, aux biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste. Les obligations contenues dans les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article incomberont également au Gouvernement italien à l'égard des biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés et dans le Territoire Libre de Trieste, mais seulement dans la mesure où il n'en résultera pas de contradiction avec les dispositions du paragraphe 14 de l'annexe X et du paragraphe 14 de l'annexe XIV du présent Traité.
8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement italien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
9. Aux fins du présent article:
(a) L'expression "ressortissants des Nations Unies" s'applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut le 3 septembre 1943, date de l'armistice avec l'Italie.
L'expression "ressortissants des Nations Unies" comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Italie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
(b) Le terme "propriétaire" désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini à l'alinéa (a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l'indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées.
(c) Le terme "biens" désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. Sans préjudice des dispositions générales qui précèdent, les biens des Nations Unies et de leurs ressortissants comprennent tous les bâtiments de mer et de navigation intérieure avec leurs gréements et leurs équipements, qui appartenaient aux Nations Unies ou à leurs ressortissants ou étaient enregistrés sur le territoire de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavillon de l'une des Nations Unies, et qui postérieurement au 10 juin 1940, qu'ils se soient trouvés dans les eaux italiennes ou qu'ils y aient été amenés de force, furent soumis au contrôle des autorités italiennes en tant que biens ennemis, ou cessèrent d'être en Italie à la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, du fait de mesures de contrôle prises par les autorités italiennes en relation avec l'existence d'un état de guerre entre certaines des Nations Unies et l'Allemagne.
Section II. Biens italiens situés sur le territoire des Puissances alliées et associées.
Article 79.
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à l'Italie ou à des ressortissants italiens, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu'elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations ou de celles de ses ressortissants contre l'Italie ou les ressortissants italiens (y compris les créances), qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu d'autres articles du présent Traité. Tous les biens italiens ou le produit de leur liquidation en excédent du montant desdites réclamations seront restitués.
2. La liquidation des biens italiens et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire italien n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement italien s'engage à indemniser les ressortissants italiens dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants italiens des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux droits ou intérêts afférents à la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement italien ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.
5. (a) Les câbles sous-marins italiens reliant des points situés en territoire yougoslave seront réputés propriété italienne en Yougoslavie, même si une certaine partie de ces câbles se trouve en dehors des eaux territoriales yougoslaves.
(b) Les câbles sous-marins italiens reliant un point situé sur le territoire d'une Puissance Alliée ou Associée et un point situé en territoire
italien seront réputés propriété italienne au sens du présent article en ce qui concerne les installations terminales ou les parties de câbles se trouvant dans les eaux territoriales de cette Puissance Alliée ou Associée.
6. Les biens visas au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens italiens qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre l'Italie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas :
(a) Les biens du Gouvernement italien utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires ;
(b) Les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
(c) Les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants italiens et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres que les biens italiens qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l'objet de mesures qui ne s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants italiens résidant sur le territoire en question ;
(d) Les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associes et l'Italie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou Associée et l'Italie depuis le 3 septembre 1943 ;
(e) Les droits de propriété littéraire et artistique ;
(f) Les biens des ressortissants italiens, situés dans les territoires cédés, auxquels s'appliqueront les dispositions de l'annexe XIV ;
(g) Exception faite des avoirs visés au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, les biens des personnes physiques résidant dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, qui n'exercent pas le droit d'option pour la nationalité italienne que leur confère le présent Traité, ainsi que les biens des sociétés ou associations dont le siège social est situé dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, à condition que ces sociétés ou associations ne soient ni la propriété de personnes résidant en Italie, ni contrôlées par elles. Dans les cas prévus au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, la question de l'indemnisation sera réglée conformément aux dispositions de la partie E de cet article.
Section III. Déclaration des Puissances alliées et associées au sujet de leurs réclamations.
Article 80.
Les Puissances Alliées et Associées déclarent que les droits qui leur sont attribués par les articles 74 et 79 du présent Traité couvrent toutes leurs réclamations et celles de leurs ressortissants pour pertes ou dommages résultant de faits de guerre y compris les mesures prises à la faveur de l'occupation de leur territoire, imputables à l'Italie et survenues en dehors du territoire italien, à l'exception cependant des réclamations fondées sur les articles 75 et 78.
Section IV. Dettes.
Article 81.
1. L'existence de l'état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l'obligation d'acquitter les dettes pécuniaires résultant d'obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l'existence de l'état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l'entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants italiens au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d'une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants italiens.
2. Sauf disposition expressément contraire du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement soit par des ressortissants italiens.
Partie VIII. Relations économiques générales.
Article 82.
1. En attendant la conclusion de traités ou d'accords commerciaux entre l'une quelconque des Nations Unies et l'Italie, le Gouvernement italien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité, accorder à chacune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à l'Italie dans ces domaines, le traitement suivant :
(a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l'importation ou à l'exportation, l'imposition à l'intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s'y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée ;
(b) L'Italie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger ;
(c) Les ressortissants des Nations Unies y compris les personnes morales bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la
plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l'industrie, à la navigation et aux autres formes d'activité commerciale en Italie. Ces
dispositions ne s'appliqueront pas à l'aviation commerciale ;
(d) L'Italie n'accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux
pour les transports internationaux ; elle offrira des conditions d'égalité à toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire italien, y compris le droit d'atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire italien sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l'Italie.
2. Les engagements ci-dessus pris par l'Italie doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par l'Italie avant la guerre ; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci.
Partie IX. Règlement des différends.
Article 83.
1. Tous les différends qui pourront s'élever à propos de l'application des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation, composée d'un représentant du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et d'un représentant du Gouvernement italien, agissant sur un pied d'égalité. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction à la commission d'un tiers membre choisi, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements, parmi les ressortissants d'un État tiers. A défaut d'accord dans un délai de deux mois, entre les deux Gouvernements, sur le choix de ce membre, ces Gouvernements s'adresseront aux Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de ['Union Soviétique, qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les Ambassadeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord dans le délai d'un mois sur la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. Lorsqu'une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1, elle aura compétence pour connaitre de tous les différends qui pourront s'élever par la suite entre la Nation Unie intéressée et l'Italie au sujet de l'application ou de l'interprétation des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure, en adoptant des règles conformes à la justice et à l'équité.
4. Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu'il nomme et de tout agent qu'il pourra designer pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque commission, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
5. Les parties s'engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l'aide qui sera en leur pouvoir.
6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Partie X. Clauses économiques diverses.
Article 84.
Les articles 75, 78, 82 et l'annexe XVII du présent Traité s'appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à celles des Nations Unies
qui ont rompu les relations diplomatiques avec l'Italie, ou avec qui l'Italie a rompu les relations diplomatiques. Ces articles et cette annexe s'appliqueront également à l'Albanie et à la Norvège.
Article 85.
Les dispositions des annexes VIII, X, XIV, XV, XVI et XVII ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité, et auront la même valeur et les mêmes effets.
Partie XI. Clauses finales.
Article 86.
1. Pendant une période qui n'excédera pas dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les Ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement italien de toutes questions relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent Traité.
2. Les Quatre Ambassadeurs donneront au Gouvernement italien les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l'exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement italien fournira aux Quatre Ambassadeurs toutes les informations nécessaires et toute l'aide dont ils pourront avoir besoin dans l'accomplissement des taches qui leur sont dévolues par le présent traité.
Article 87.
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux Quatre Ambassadeurs, agissant comme il est prévu à l'article 86, mais, en pareil cas, les Ambassadeurs ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans un délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 88.
1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, en guerre avec l'Italie et qui n'est pas signataire du présent Traité, ainsi que l'Albanie, peut accéder au Traité et sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l'application du Traité.
2. Les instruments d'accession seront déposés près le Gouvernement de la République Française et prendront effet dès leur dépôt.
Article 89.
Les dispositions du présent Traité ne confèreront aucun droit ni bénéfice à aucun État désigné dans le préambule du Traité comme l'une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses nationaux, jusqu'à ce que cet État devienne partie au Traité par le dépôt de son instrument de ratification.
Article 90.
Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Trait sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifie conforme.
Liste des annexes.
Annexe I - Cartes (voir recueil séparé).
Annexe II - Frontière franco-italienne : description détaillée des sections de la frontière correspondant aux modifications prévues à l'article 2.
Annexe III - Garanties relatives au Mont Cenis et à la région de Tende - la Brigue.
Annexe IV - Dispositions sur lesquelles les Gouvernements italien et autrichien se sont mis d'accord le 5 septembre 1946.
Annexe V - Alimentation en eau de la Commune de Gorizia et de ses environs.
Annexe VI - Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste.
Annexe VII - Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste.
Annexe VIII - Instrument relatif au Port Franc de Trieste.
Annexe IX - Dispositions techniques relatives au Territoire Libre de Trieste.
Annexe X - Dispositions économiques et financières relatives au Territoire Libre de Trieste.
Annexe XI - Déclaration commune des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, au sujet des possessions territoriales italiennes en Afrique.
Annexe XII - Liste des navires de guerre :
A. à conserver par l'Italie ;
B. à livrer par l'Italie.
Annexe XIII - Définitions :
A. termes navals
B. instruction militaire, aérienne et navale
C. définition et liste du matériel de guerre
D. définition des termes "démilitarisation" et "démilitarisé"
Annexe XIV - Dispositions économiques et financières relatives aux territoires cédés.
Annexe XV - Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens :
1. Propriété industrielle, littéraire et artistique
2. Assurances
Annexe XVI - Contrats, prescription, effets de commerce.
Annexe XVII - Tribunaux de prises et jugements.
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