Autriche


Sanction Pragmatique et Loy perpétuelle
à l'égard de la règle & ordre de Succession, & Union indivisible de tous les Royaumes, Provinces, & États Héréditaires de Sa Majesté Impériale & Catholique,
à Vienne le 6. de Décembre 1724.

    L'empereur Charles VI modifie les règles de succession concernant les Etats héréditaires des Habsbourg, par une déclaration en conseil du 19 avril 1713. Il communique d'abord à ses conseillers le pacte de succession statué entre l'empereur Léopold, son père, l'archiduc Joseph, son frère ainé, et lui-même, le 12 septembre 1703, par lequel les deux premiers avaient renoncé en sa faveur à leurs droits au trône d'Espagne, contre le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, désigné par le testament du roi d'Espagne Charles II. La mort de Joseph, le 17 avril 1711, permettant à Charles d'obtenir les États héréditaires et de se faire élire empereur le 12 octobre 1711, conduit au Congrès d'Utrecht qui met fin à la guerre de Succession d'Espagne et consacre le partage de l'empire espagnol entre les deux prétendants afin de maintenir l'équilibre européen entre Habsbourg et Bourbons.
    L'empereur, n'ayant pas de fils, souhaite, par l'acte sanctionné le 19 avril 1713, préserver l'unité du patrimoine des Habsbourg par une disposition successorale unique et permettre à sa fille Marie-Thérèse de lui succéder, y compris dans les Pays-Bas, qu'il vient d'obtenir au traité de Rastadt, régis jusqu'alors par la pragmatique sanction de Charles Quint, du 4 novembre 1549.
    La déclaration du 19 avril 1713 est insérée, en italiques à l'alinéa quatre ci-dessous, dans un acte solennel publié le 6 décembre 1724, après que les diètes des pays respectifs l'eussent adoptée. Charles s'efforça ensuite d'obtenir la reconnaissance internationale de cette pragmatique sanction, mais, à son décès, en 1740, éclatera la guerre de Succession d'Autriche, à laquelle participeront toutes les puissances européennes.

Source : Corps universel de Dumont, tome VIII, 2, p. 103.


Charles par la grâce de Dieu, Empereur des Romains, toujours Auguste, & Roi d’Allemagne, de Castille, de Leon, d’Arragon, des deux Siciles, de Jerusalem, de Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, d’Esclavonie, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, de Jaën, des Algarbes, d’Algecire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, & des Indes Orientales & Occidentales, des Isles & Terre ferme de la Mer Oceane ; Archiduc d’Autriche ; Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Wirtemberg, de la Haute & Basse Silesie, d’Athenes & de Neopatrie ; Prince de Souabe ; Marquis du St. Empire, de Burgau, de Moravie, de la Haute & Basse Lusace, Comte d’Habsbourg, de Flandres, d’Artois, de Tyrol, de Barcelone, de Ferrere, de Kybourg, de Gorice, de Roussillon & de Cerdagne ; Landgrave d’Alsace ; Marquis d’Oristan & Comte de Goceano ; Seigneur de la Marche, d’Esclavonie, du Port-Naon, de Biscaye, de Moline ; de Salins, de Tripoli, & de Malines, &c.

Sçavoir faisons à tous & à chacun qu’il appartiendra, que les Empereurs des Romains, Rois & Archiducs d’Autriche, nos Ancêtres, se sont donnéz, par un effet de tendresse paternelle & par une prévoyance pleine de sagesse, beaucoup de soins, pour établir dans nôtre Auguste Maison une regle & forme de Succession, pour y être à perpetuité immuablement suivie & observée par toute leur Posterité de l’un & de l’autre sexe, dans tous les évenemens, que la Providence Divine pourroit faire naître dans la suite des tems. Que l’ordre pour cette Succession dans toute l’étenduë de nos vastes Etats, Royaumes, Seigneuries & Provinces, tant en géneral qu’en particulier & en toutes inséparablement, a été introduit & fixé, pour en empêcher les démembremens & la division entre les Héritiers de nôtre Auguste Maison. Qu’entre autres l’Empereur Ferdinand II nôtre très-honoré Bisayeul, de glorieuse mémoire, par son Testament du 10 de Mai 1621, confirmé par ses Codiciles du 8 Août 1635 a reglé l’ordre de la Succession entre les Archiducs ses fils & leurs Descendans mâles, par forme de Fidei-Commis perpétuel, apellé communément Majorat, en ordonnant que les filles renonçassent à l’hérédité & se contentassent de leur dot, sauf toutefois leur droit de retour ; que le même Ordre a été suivi par feu l’Empereur Léopold nôtre trés-honoré Seigneur & Pere, de glorieuse mémoire, lequel, comme Chef de nôtre Auguste Maison & seul en droit de disposer de ses Royaumes & Provinces héréditaires, a établi le même Majorat par le partage qu’il a fait le 12 de Septembre 1703 entre nôtre très-cher & très-aimé frere l’Empereur Joseph, d’heureuse mémoire, alors Roi des Romains, & Nous, de tous ses Royaumes & Etats situéz tant en ces Pays, que dans la Monarchie d’Espagne & dans les dépendances d’icelle, & converti ledit ordre de Succession en un vrai Droit de Primogeniture perpétuel en faveur des mâles, & pour plus de sûreté il ajouta à ce Traité de très-solemnels Pactes de Succession, ou de Famille, qui furent acceptez & confirmez par serment des Parties contractantes de part & d’autre, & dans lesquels, après que l’on eut réglé & clairement expliqué l’ordre qui se devoit observer entre ledit Empereur Joseph nôtre frère & Nous, & nos Descendans, ou celui des deux qui survivroit à l’autre & sa Posterité, dans la manière de se succéder les uns aux autres, tant en nosdits Royaumes & Provinces de par-deçà, que dans la Monarchie d’Espagne & les Pays qui la composent, a été aussi principalement convenu & disposé, que les Hoirs mâles, tant qu’il y en aura, excluront les femelles à perpétuité, & qu’entre les mâles, l’aîné exclura aussi tous ses autres frères puinez de toute l’hérédité ; de sorte que la Succession à tous ces Royaumes & Etats, en quelque part qu’ils soyent, demeurera toute entiére & en indivis attachée inséparablement à l’aîné des mâles, selon l’ordre de la Primogeniture, dans lesquels susdits Pactes & Convention de Succession a été aussi disposé & réglée la manière, dont les Archiduchesses se doivent succéder au défaut des mâles, si le cas y échoit jamais, ce qu’a Dieu ne plaise.

Après la mort de l’Empereur Joseph, nôtre très-cher & très-aimé frère, étant aussi devenu l’unique Successeur & Héritier, tant de nôtre propre Chef que par le droit du sang, & en vertu des dispositions faites par nos Augustes Ancêtres, de tous les Royaumes & Etats héréditaires de par deçà ; & Nous, Nous en trouvant aujourd’hui le seul Maître absolu, avons, par nôtre déclaration & disposition publiée le 19 Avril 1713, en présence d’un grand nombre de nos Conseillers d’Etat intimes, Gouverneurs, ou Présidens de nos Provinces & de nos autres Ministres, renouvellé non seulement le Droit de Primogeniture, déjà si fortement établi & enraciné dans nôtre Auguste Maison ; mais Nous l’avons de plus, en vertu de nôtre pleine puissance & selon l’exigence de l’état de nos affaires, érigé en forme de Pragmatique-Sanction & d’Edit perpétuel & irrévocable, expliquant nommément ce Droit de Primogeniture & de Succession plus clairement établi par feu l’Empereur Leopold entre les Princes mâles de nôtre Auguste Maifon, & au défaut d’iceux étendu en sa manière aux Archiduchesses :

Nous avons déclaré en des termes intelligibles & exprès, qu’au défaut des mâles la Succession échoira en premier lieu aux Archiduchesses nos filles, en second lieu aux Archiduchesses nos nièces, filles de nôtre frère, & en troisiéme lieu aux Archiduchesses nos sœurs, & enfin à tous leurs Héritiers descendans de l’un & de l’autre Sexe voulant qu’en tous ces cas elles gardent entre Elles l’ordre de Succession lineale, tel qu’il est marqué dans nôtre susdit Reglement, lequel se trouve entiérement conforme à celui qui a été établi pour les mâles, selon le rang de la Primogeniture & Succession lineale.


En consequence, & en exécution de cette Sanction, la Sérenissime Archiduchesse Marie-Josephe, née Princesse Royale de Hongrie, de Boheme & des deux Siciles, à présent Epouse du Sérenissime Prince Royal de Pologne & Electoral de Saxe, a non-seulement avant ses Noces, déclaré d’adhérer & d’accepter les Pactes de famille, le droit de Primogeniture déjà établi dans nôtre Auguste Maison, & le susdit ordre prescrit pour la Succession lineale, confirmant son acceptation par son acte de renonciation formelle, & par son serment ; mais Elle l’a aussi ratifié par semblable serment qu’Elle a réitéré après son Mariage, & avec Elle le Sérenissime Roi de Pologne, Grand Duc de Lituanie, Electeur de Saxe, son Beau-Père, comme aussi le Sérénissime Prince Royal & Electoral son Mari ont reconnu & se sont obligez, par serment solemnel en termes formels, d’observer ledit droit de Primogeniture & le susdit ordre de Succession. C’est aussi en conformité desdites Dispositions que, dans le même-tems par une déclaration & stipulation également solemnelles, il a été reservé à cette Sérenissime Archiduchesse & à ses Descendans de l’un & de l’autre Sexe leur Droit de succéder aux Royaumes de ses Ayeuls, & aux Provinces Autrichiennes, selon l’ordre de la Naissance & la regle établie, arrivant le défaut des Archiducs, ce qu’a Dieu ne plaise jamais. La même chose a été obsrvée ensuite avec la Sérenissime Archiduchesse Marie-Amélie, née Princesse Royale de Hongrie, de Boheme, & des deux Siciles, Epouse du Sérenissime Prince Electoral de Bavière, laquelle a pareillement, avant ses Noces, déclaré d’adhérer & d’accepter les Pactes de Famille, le droit de Primogeniture déjà établi dans notre Auguste Maison, & le susdit ordre prescrit pour la Succession lineale, confirmant son acceptation par son Acte de renonciation formelle & par son Serment, l’ayant de même ratifié par semblable Serment, qu’ElIe a réitéré après son Mariage, & avec Elle le Sérenissime Electeur de Bavière, son Beau-Pere, comme aussi le Sérenissime Prince Electoral son Mari ont reconnu & se sont obligez par Serment solemnel en termes formels, d’observer ledit droit de Primogeniture & le susdit ordre de Succession ; en conséquence des prédites dispositions, par une Déclaration & stipulation pareillement solemnelles, il a été dans le méme tems reservé à cette Sérenissime Archiduchesse, & à ses Descendans de l’un & de l’autre sexe, leur droit de succéder aux Royaumes de ses Ayeux, & aux Provinces Autrichiennes, selon l’ordre de la naissance & la règle établie, arrivant le défaut d’Archiducs, ce qu’à Dieu ne plaise.

Et considérant qu’il est très-important pour la sûreté, repos & tranquillité de nos Provinces héreditaires, que Nous possedons dans les Païs-Bas, que ledit Ordre & règle de Succession indivisible de tous nos Royaumes & Provinces héréditaires situées tant au dedans qu’au dehors de l’Allemagne, & ledit droit de Primogeniture établi dans nôtre Auguste Maison soient reçus, introduits, établis & promulguez dans nosdites Provinces des Païs-Bas, pour Pragmatique-Sanction & Loi perpétuelle & irrévocable, & que pour l’introduction de cette nouvelle Loi soit dérogé à celle touchant la Succession du Prince desdites Provinces, établie dans nos Païs-Bas par l’Empereur Charles-Quint, d’éternelle mémoire, nôtre Predecesseur, par sa Pragmatique Sanction du 4 de Novembre 1549, reçue par chacun de leurs Etats dans leurs assemblées, & jusqu’a présent y restée en vigueur, & à toutes coutumes de nosdites Provinces, pour autant seulement que lesdites Sanction & coutumes ne seroient pas conformes aux susdits Ordre & règle de Succession, lesquelles en tous autres cas seront entretenues & observées comme du passé. Nous avons fait communiquer & proposer ce que dessus aux Etats respectifs de nos Provinces desdits Païs-Bas, afin qu’ils voulussent se conformer à cette Pragmatique Sanction, Edit perpétuel & Reglement de Succession indivisible ; & tous les Etats ayant sur ce mûrement délibéré dans leurs respectives Assemblées, & spécialement réflechi au bien & à l’avantage qui en reviendront à nos bons & fidèles Sujets, ils s’y sont unanimement & volontairement conformés, & ont, en tout respect & soumission, & avec une extrême reconnoissance, accepté la susdite Pragmatique Sanction, Loi perpétuelle, Reglement de Succession & union indivisible de tous nos Etats, tant au-dehors qu’au-dedans de l’Allemagne, en Loi perpétuelle & irrévocable pour autant qu’elle regarde le règlement de Succession à la Seigneurie & Souveraineté de chacune desdites Provinces, & l’union indivisible de tous nos Pays & Etats héréditaires, consentant de plus à la dérogation de la Pragmatique-Sanction établie au mois de Novembre 1549, par feu l’Empereur Charles Cinquieme de glorieuse mémoire, en tant qu’elle n’est pas conforme à nôtre susdite Pragmatique Sanction, concernant la Succession à la Souveraineté desdits Païs-Bas, & Nous ont suplié trés-instamment de faire publier nôtre dite Pragmatique-Sanction & Edit perpétuel, afin qu’il soit par tous nos Royaumes, Provinces & Etats héréditaires à toujours observé en Loi irrévocable & inaltérable, ainsi qu’il en conste par les Actes de chaque desdites Provinces, qu’ils Nous ont produits & délivrez. Nous, après grande & mûre délibération, de l’avis de nôtre Conseil d’Etat établi dans nos Païs-Bas, de nôtre Plénipotentiaire au Gouvernement d’iceux, de nôtre Lieutenant, Gouverneur & Capitaine Général de nosdits Païs, & ouï sur le tout nôtre Conseil suprême établi aupres de nôtre Personne Royale, pour les affaires des mêmes Païs, avons, conformément à l’acceptation en faite par lesdits Etats des Provinces de nos Païs-Bas, & à leur réquisition, de nôtre certaine science, autorité & puissance absoluë, qui peut Nous competer comme Souverain Prince & Seigneur desdits Païs, ordonné, statué & décreté, ordonnons, statuons & décretons par ces présentes la susdite Pragmatique Sanction, reglement de Succession & Union indivisible de tous nos Etats, tant au dehors qu’au-dedans de l’Allemagne, en Loi perpétuelle & irrévocable dans nosdits Païs-Bas ; & qu’en conséquence d’icelles la Succession de toutes nos Provinces héréditaires de nosdits Païs, en une masse & indivisiblement, échoira doresnavant, selon ledit droit de Primogeniture & ordre de Succession lineale, & restera à nos Descendans mâles, tant qu’il y en aura aucun, & au défaut de ceux-ci, que Dieu ne veüille, aux Archiduchesses nos filles, toujours suivant l’ordre & droit de Primogeniture, sans le pouvoir jamais partager, & qu’au défaut de tout héritier légitime de l’un ou l’autre sexe, Descendans de Nous, le droit d’Héritier de toutes nosdites Provinces échoira aux Princesses filles de nôtre frère l’Empereur Joseph, de glorieuse mémoire, & à leurs Descendans de l’un & de l’autre sexe, selon ledit droit de Primogeniture, & qu’arrivant l’extinction de ces deux lignes, ce droit héréditaire sera entiérement reservé aux Princesses nos sœurs & leurs Descendans légitimes de l’un & de l’autre sexe, & successivement à toutes les autres lignes de l’Auguste Maison, à chacune selon le droit de Primogeniture & suivant le rang qui en résultera, & ce nonobstant le Reglement & ancienne Loi, touchant la Succession de Prince desdits Païs-Bas, établie dans lesdits Païs par la Pragmatique Sanction de l’Empereur Charles Cinquième du quatrième Novembre quinze cens quarante-neuf, & toutes Coutumes d’aucunes de nosdites Provinces, auxquelles, pour les causes & considérations susdites, avons, de nôtredite autorité & pleine puissance, dérogé & dérogeons, en ce que la susdite Sanction & Coutumes ne seroient conformes à nôtre présente disposition, voulanr qu’en tous autres cas elles demeurent en leur force & vigueur, & soient entretenues & observées.

Si donnons en Mandement à notredit Conseil d'Etat établi dans nos Païs-Bas, President & Gens de notre grand Conseil, Chancelier & Gens de notre Conseil de Brabant, Gouverneur, President & Gens de notre Conseil à Luxembourg, Chancelier & Gens de notre Conseil en Gueldres, Gouverneur à Limbourg, Faulquemont & Daelhem & d'autres nos Païs d'Outre-Meuse, President & Gens de notre Conseil en Flandres, grand Bailly, President & Gens de notre Conseil de Namur, Bailly de Tournay & du Tournesis, Presidens & Gens de nos Chambres des Comptes, Ecoutettes de Malines, & à tous autres nos Justiciers, Serviteurs, Vassaux & Sujets, présens & à venir & chacun d'eux en son regard, que cette notre présente Ordonnance, Statut, Décret & Sanction Pragmatique ils retiennent & observent & fassent retenir & observer inviolablement & à toujours pour Loi perpétuelle & irrévocable, en procédant par ce de nos Cours souveraines & desdites de nos Comptes à l'entérinement de cesdites présentes, & les faisant enregistrer pour l'entier accomplissement d'icelles au tems à venir : Voulant & ordonnant en outre, qu'au Vidimus desdites présentes, dépêché par un de nos Secrétaires d'Etat, pleine & entière foi soit ajoutée par tout, où il en aura besoin. Car ainsi Nous plait-il. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons signé cesdites présentes de notre main & à icelles fait mettre notre grand Seel.

Donné en notre Ville & résidence Impériale de Vienne en Autriche le sixieme jour du mois de Décembre, l’an de grâce mille sept cens vingt-quatre, & de nos Règnes, de l’Empire Romain le treiziéme, d’Espagne le vingt-deuxième, & de Hongrie & de Bohême aussi le treizieme.

Signé, CHARLES.


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voir la fiche Autriche.

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Jean-Pierre Maury