Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté nationale.
Titre II. De l'unité africaine et de la coopération internationale.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. De l'Assemblée nationale.
Titre V. Du Gouvernement.
Titre VI. Des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Titre VII. Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.
Titre VIII. De l'autorité judiciaire.
Titre IX. De la Haute Cour de justice.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Titre XI. Des traités et accords internationaux.
Titre XII. De la révision.
Titre XIII. Dispositions transitoires.Le projet de Constitution est approuvé par référendum le 27 novembre 1977 : 1.899.205 voix sur 1.923.923 suffrages exprimés. La nouvelle Constitution est promulguée le 13 décembre. Elle marque le rétablissement du pluripartisme, en limitant toutefois le nombre des partis à trois. Le général Lamizana, au pouvoir depuis 1966, est élu à la présidence de la République, le 28 mai 1978. Il sera renversé le 25 novembre 1980 par le colonel Zerbo.
Voir la Constitution de 1991 (IVe République).
Préambule.
Nous, Peuple de Haute-Volta, conscient de notre responsabilité devant I'Histoire, animé de la volonté de maintenir et de renforcer l'unité de notre Pays, de développer son bien-être général, de servir la cause de l'Unité Africaine et de la Paix dans le monde, établissons et ordonnons la présente Constitution dont les principes sont les suivants.I. Des libertés.
I. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
II. La personne humaine est sacrée ; elle a droit à la protection et au respect.
III. La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion ou d'opinion.
Toute distinction de naissance, de classe ou de caste, notamment en matière de mariage, est abolie.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique, régionaliste religieuse, de même que toute propagande à caractère raciste ou régionaliste, est puni par la Loi.IV. La liberté de croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté d'association et de réunion ainsi que la pratique libre de la coutume sont garanties à tous par la Constitution sous réserve du respect de la Loi, de l'ordre public et de la personne humaine.
Le secret de toute correspondance est inviolable; il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu de la Loi.
Aucune organisation légalement constituée ne peut être dissoute que dans les conditions prescrites par les lois.V. La Constitution reconnaît et garantit la liberté de parole, de presse, d'information, de cortège et de manifestation. L'exercice de ces droits n'a pour limites que la liberté d'autrui, l'ordre et la sécurité publics.
VI. La demeure ou le domicile de toute personne habitant le territoire national est inviolable.
Il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la Loi.VII. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
VIII. La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être juré et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
IX. Nul ne peut être interné ou éloigné par mesure administrative que dans les conditions déterminées par la Loi. Aucune personne frappée par ces mesures être peut être détenue dans un établissement pénitentiaire de droit commun.
X. Chaque citoyen a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité du territoire national.
XI. Le Peuple Voltaïque prescrit toute idée de pouvoir personnel.
Il proscrit également toute oppression d'une fraction du Peuple.XII. La Garantie des Droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique au service du Peuple. Cette force ne peut donc être un instrument au service personnel de ceux auxquels elle est confiée.
II. Des droits et devoirs sociaux et économiques.
XIII. La famille est la cellule de base de la Société. L'Etat lui doit protection.
XIV. Le droit à la santé et le bénéfice des mesures d'hygiène et de tous les soins sont garantis à tous les citoyens sans discrimination d'aucune sorte.
XV. La République garantit à tous les citoyens dans le cadre des lois :
- l'égalité devant l'emploi ; le droit au travail, au repos et e l'assistance sociale ;
- la liberté de se grouper au sein d'organisations de leur choix, notamment la liberté syndicale, pour la défense de leurs intérêts.XVI. Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent.
XVII. Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc.
L'enseignement privé est reconnu ; la Loi fixe les conditions de son exercice.XVIII. Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la Liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui. II ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique. Constatés dans les formes légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste indemnité fixée conformément à la Loi. Cette indemnité doit être préalable à l'expropriation sauf cas d'urgence ou de force majeure.XIX. La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lots qui la règlementent.
XX. Toute personne habitant le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution et à toutes les lois de la République et en particulier, de s'acquitter de toutes taxes ou contributions fiscales.
XXI. Le présent préambule est partie intégrante de la Constitution.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté nationale.
Article premier.
La Haute-Volta est une République démocratique, laïque et sociale. Elle est une et indivisible.Article 2.
L'emblème national est le drapeau tricolore: noir, blanc et rouge à bandes horizontales d'égales dimensions.
L'hymne national est : LA VOLTA
La devise nationale est : (UNITÉ, TRAVAIL, JUSTICE).
Le principe de la République de Haute-Volta est : (Gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple).
Article 3.
La langue officielle est le français.
Une Loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.
Article 4.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune fraction du peuple, aucun corps ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.
Article 5.
La souveraineté nationale s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi fondamentale de l'État.
Toute loi, tout acte contraire aux dispositions de la Constitution sont nuls et non avenus. En conséquence tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Suprême contre toute loi et tout acte inconstitutionnels.
Article 6.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et sont électeurs dans les conditions déterminé des par la loi tous les Voltaïques des deux sexes ayant an moins vingt ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.Article 7.
La République reconnait l'existence de trois partis politiques au maximum.
Ceux-ci concourent à l'expression du suffrage.
Ils exercent librement leurs activités sous la condition de respecter l'ordre public, les principes de la souveraineté et de la démocratie, ainsi que les lois de la République.
Une loi organique fixe les modalités d'application de cet article.
Titre II. De l'unité africaine et de la coopération internationale.
Article 8.
Le peuple voltaïque proclame et réaffirme solennellement son attachement et son adhésion :
- à la charte de l'O.U.A. ;
- à la Charte de l'O.N.U. ;
- à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.Article 9.
Le Peuple voltaïque réaffirme son attachement à la réalisation d'une coopération étroite entre tous les États Africains, afin de parvenir à la formation d'une Afrique unie et prospère.Article 10.
La République de Haute-Volta peut conclure avec tout État Africain des accords d'association ou de communauté, comportant abandon partiel ou total de souveraineté, en vue de réaliser l'Unité Africaine.
Ces accords sont obligatoirement soumis à référendum.
Article 11.
Le Peuple voltaïque exprime également sa volonté de coopération, sur la base d'une stricte égalité, avec tous les peuples du monde et d'entretenir avec eux des relations pacifiques et fraternelles.
Titre III. Du président de la République.
Article 12.
Le Président de la République est le Chef de l'État. II incarne l'unité nationale.
A ce titre, durant son mandat, il ne peut être membre dirigeant d'une formation politique.
Il assure la continuité et la permanence de l'État. Il veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et du respect des traités et accords internationaux.
II définit les orientations générales de la politique de la Nation.
Article 13.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être Voltaïque de naissance, avoir quarante ans révolus à la date de l'élection et jouir de ses droits civiques et politiques.
L'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé quinze jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter, les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres. Les élections ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice
Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats sont fixées par la Loi. La Cour suprême contrôle la régularité de ces opérations, examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 14.
Le Président sortant est rééligible.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. En tout état de cause, nul ne peut postuler un troisième mandat qu'après une interruption effective de cinq ans.Article 15.
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.Article 16.
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant I' Assemblée Nationale le serment : Je jure devant Dieu et devant le Peuple voltaïque de maintenir intégrité du patrimoine national, de respecter et de faire respecter la Constitution, de la défendre en toute circonstance.Article 17.
En cas d'empêchement temporaire du Président de la République, ses pouvoirs sont exercés par le Premier Ministre.
Si la vacance de la Présidence de la République est motivée par le cas de décès, démission ou empêchement absolu ou définitif, il est procédé à l'élection du nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L'empêchement définitif du Président de la République est constaté par un vote à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la constatation officielle intervenue en la forme ci-dessus.
L'intérim de la Présidence de la République est assuré par le Président de l'Assemblée Nationale. Pendant la durée de l'intérim, il ne peut être fait application des articles 18, 20, 21, 30, 109 et 110.
Article 18.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout projet qui lui parait nécessiter la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président promulgue celui-ci dans les délais prévus à l'article 21.
Toute loi contraire à la volonté populaire exprimée par la voie du référendum est nulle de plein droit.
Article 19.
Le Président de la République communique avec la Nation par des messages.Article 20.
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée Nationale, et ne donnent lieu en aucun débat.
Hors session, I' Assemblée Nationale se réunit spécialement
Article 21.
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté.
Ce délai est réduit à huit jours en cas d'urgence déclare par l'Assemblée Nationale. Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles. Cette demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
A défaut de promulgation dans le délai requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation de la Cour Suprême.
Article 22.
Le Président de la République est le Chef de l'exécutif. A ce titre, il nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions dans l'intérêt national, ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du Gouvernement.
Sur Proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 23.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Premier Ministre le supplée le cas échéant.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement des :
1- Décisions déterminant la politique générale de l'État ;
2- Projets et propositions de lois ;
3- Ordonnances et décrets, sauf exceptions constitutionnelles ou légales ;
4- Nominations aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est établie par la loi.Article 24.
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 18, 20, 22, 26 et 30 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.Article 25.
Le Président de La République préside le Conseil supérieur de la Magistrature.Article 26.
Le Président de la République dispose du droit de grâce.Article 27.
Le Président de la République nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 28.
Le Président de la République est le Chef des Armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense Nationale.Article 29.
Le Président de la République déclare, après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.Article 30.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend, après délibération en Conseil des Ministres, et après consultation officielle des Présidents de l'assemblée Nationale et de la Cour Suprême, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 31.
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
Titre IV. De l'Assemblée nationale.
Article 32.
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite « Assemblée Nationale » dont les membres portent le titre de Député.Article 33.
L'assemblée Nationale vote la Loi et consent l'impôt ; elle contrôle l'action du Gouvernement, suivant les modalités fixées aux titres VI et VII de la présente Constitution.
Elle autorise la déclaration de guerre.
Article 34.
Les Députés sont élus au suffrage universel. La durée de la législature est de cinq ans.
Les Députés exercent leur mandat en position de détachement pour les fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les employés des collectivités publiques, ainsi que les personnels des administrations, services et établissements publics, en position de disponibilité pour les personnels militaires. Les employés élus du secteur privé sont en état de suspension de contrat de travail.
La Loi fixe le nombre de sièges et leur répartition par circonscription, le mode d'élection des Députés, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de Députés.
Article 35.
Nonobstant les autres procédures de réclamation dont peut être saisie la Cour Suprême, le premier acte de toute Assemblée Nationale nouvellement élue est de se prononcer sur la validité de l'élection de ses membres.
En cas de contestation, la Cour Suprême statue sur l'éligibilité des Députés et la régularité de leur élection.
Article 36.
L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur.Article 37.
Chaque année. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril. La seconde session s'ouvre le premier mercredi de Novembre. La durée de chacune d'elles ne peut excéder quarante-cinq jours.
Si le dernier mercredi d'avril ou le premier mercredi de Novembre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Aucun dossier, pour être examiné au cours d'une session, ne pourra être déposé plus de quinze jours après l'ouverture de ladite session.
Article 38.
L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier Ministre, ou à celui de la majorité absolue des Députés avant l'expiration du mois qui suit la fin de la précédente session ordinaire.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé et, au plus tard, quinze jours après la date de leur ouverture.
Article 39.
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Toutefois, il peut être mis fin à ses fonctions à la demande écrite des deux cinquièmes des Députés et après un vote à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale.
En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée Nationale élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit le septième jour ouvrable qui suit la vacance.
Article 40.
L'Assemblée Nationale jouit de l'autonomie financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au chapitre affecté à cette Assemblée et gérés dans les mêmes conditions que ceux des services des établissements publics à caractère administratif de l'État.
Article 41.
Le Président de l'Assemblée Nationale est responsable de la gestion des crédits votés. Il est tenu de fournir au Parlement, toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion.
L'Assemblée Nationale, à la majorité absolue de ses membres, peut démettre son Président si, au terme d'un contrôle, il est établi une faute lourde de gestion. L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président.
Article 42.
Les séances de I' Assemblée Nationale sont publiques.
En cas de nécessité ou de besoin, l'Assemblée Nationale peut se réunir à huis clos. Les délibérations de l'Assemblée Nationale ne sont valables que si elles ont lieu dans l'enceinte du Parlement, sauf cas de force majeure, dument constaté par la Cour Suprême.
Le compte-rendu des débats fait l'objet d'une publication au Journal des débats parlementaires.Article 43.
Chaque Député est le représentant de tout le Peuple. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un Député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'une mission à lui confiée par l'Assemblée Nationale ou par le Gouvernement avec l'accord du Président de l'Assemblée Nationale.
Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation
Article 44.
Tout Députe appelé à des fonctions ministérielles est remplacé à l'Assemblée Nationale par son suppléant. S'il cesse d'exercer ses fonctions ministérielles avant la fin de la législature, il reprend son siège à l'Assemblée Nationale.Article 45.
Nonobstant les dispositions de l'article 34, il ne peut être procédé à des élections partielles dans la deuxième moitié de la législature.Article 46.
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherche, arrêté, détenu ou jugé, a l'occasion des opinions ou votes émis par lui, dans l'exercice de ses fonctions.Article 47.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière correctionnelle ou criminelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit. Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Hors le cas de condamnation définitive, la détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si l'Assemblée le requiert.Article 48.
Les Députés perçoivent des indemnités permanentes dont le montant est fixé par la Loi.
Titre V. Du Gouvernement.
Article 49.
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État. Il est un organe de l'exécutif.Article 50.
Le Premier Ministre est désigné par le Président de la République, qui le propose à l'investiture de l'Assemblée Nationale, vingt jours au moins et quarante jours au plus après les élections législatives. Cette investiture est acquise à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Dans ce cas, le Président de la République doit le nommer.
Si l'Assemblée refuse successivement son investiture à trois candidats proposés, le Président de la République prononce sa dissolution.
De nouvelles élections législatives ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.Article 51.
Les fonctions du Premier Ministre, des Ministres et Secrétaires d'État prennent fin quand se réunit une nouvelle Assemblée Nationale. A la demande du Président de la République, le Premier Ministre et les Ministres doivent assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à la désignation du nouveau Gouvernement.
Toute vacance du poste de Premier Ministre met fin aux fonctions de tous les Ministres et Secrétaires d'État, le président de la République désigne un des membres du Conseil sortant pour assumer provisoirement les fonctions du Premier Ministre.Article 52.
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement, dont il dirige l'action. Il assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il exerce le pouvoir règlementaire et nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux réservés au Président de la République. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Il peut à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence du Conseil des Ministres en vendu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Il préside les Conseils de Cabinet.Article 53.
Les Ministres et Secrétaires d'État peuvent être choisis par le Premier Ministre parmi les personnalités tant civiles que militaires.
Tout militaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement doit bénéficier d'un détachement qui ne peut être refusé.
Article 54.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toutes fonctions de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Il est procédé à la régularisation de la situation des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois dans les quinze jours qui suivent leur nomination.Article 55.
Le Premier Ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret en Conseil des Ministres.Article 56.
Le nombre des membres du Gouvernement ne peut être supérieur à vingt. Ceux-ci bénéficient d'un statut particulier.Article 57.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres et Secrétaires d'État chargés de leurs exécutions.Article 58.
Chaque Ministre est individuellement responsable de la direction de son département devant le Premier Ministre.
Tous les membres du Gouvernement sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.Article 59.
Chaque membre du Gouvernement est pénalement responsable des crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions
Article 60.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, directement ou indirectement, acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l'État. Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l'administration ou les Institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
La violation des prescriptions du présent article constitue une infraction punie par la Loi.
Titre VI. Des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Article 61.
La Loi est une délibération de l'Assemblée Nationale régulièrement promulguée.
La Loi à laquelle la Constitution confère un caractère organique est une délibération votée à la majorité des deux tiers de l'Assemblée Nationale et régulièrement promulguée après déclaration par la Cour Suprême de sa conformité avec la Constitution.
L'initiative de la loi appartient concurremment au Gouvernement et aux Députés ; dans le premier cas, les projets de texte sont soumis à l'Assemblée sous le nom de projets de loi, dans le deuxième cas, sous celui de propositions de loi.
Les projets et propositions de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.
Le droit d'amendement appartient concurremment au Gouvernement et aux Députés.
Article 62.
L'ordonnance est un acte signé par le Président de la République, après délibération du Conseil des Ministres, dans les domaines réservés à la Loi, dans les cas prévus aux articles 66, 69 et 81 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.Article 63.
Le décret simple est un acte signé par le Président de la République, ou par le Premier Ministre et contresigné par le Ministre ou les Ministres compétent.
Le décret en Conseil des Ministres est un acte signé par le Président de la République ou le Premier Ministre après avis du Conseil des Ministres ; il est contresigné par le ou les Ministres compétents.
Le décret auquel la loi confère le caractère organique est un acte signé par le Président de la République ou le Premier Ministre après avis du Conseil des Ministres et de la Cour Suprême ; il est contresigné par les Ministres compétents.Article 64.
La Loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ; la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ; L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de I' Assemblée Nationale et des assemblées locales ;
- la création des catégories d'établissements publics ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.
La Loi détermine les principes fondamentaux :
- du statut général de la Fonction Publique ;
- de l'organisation générale de l'administration :
- de l'intégration des valeurs culturelles nationales ;
- de l'organisation de la Défense Nationale ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des projets réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions
- de l'aliénation et de la gestion du Domaine de l'État ;
- du régime pénitentiaire ;
- de la mutualité et de l'épargne;
- de l'organisation de la production ;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- de la libre administration des collectivités territoriales ; de leurs compétences et de leurs ressources.Article 65.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Les Lois de programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.Article 66.
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de Novembre, Le projet de Loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires et la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée Nationale vote le budget.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans les quarante-cinq jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le Gouvernement saisit pour ratification l'Assemblée Nationale, convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de Loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de I 'exercice, le Premier Ministre demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Article 67.
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la Loi de finances.
Elle est, à cet effet, assistée par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la Trésorerie Nationale, des Collectivités territoriales, des Administrations ou Institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.Article 68.
En cas d'état de siège, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.Article 69.
Le Gouvernement peut, pour I 'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée Nationale par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la Loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionne au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 70.
Les matières autres que celles du domaine de la Loi ont un caractère règlementaire.
Titre VII.
Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.Article 71.
Le Premier Ministre a accès à l'Assemblée Nationale.
Il peut charger un Ministre de la représentation du Gouvernement auprès de l'Assemblée Nationale ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des Ministres, des conseillers ou experts de son choix.
Lors de I 'ouverture de la première session ordinaire de I' Assemblée Nationale, le Premier Ministre expose directement aux Députés la situation de la Nation.
Article 72.
Les Ministres et Secrétaires d'État ont accès à l'Assemblée National, à ses commissions et aux organismes consultatifs.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts
Article 73.
Durant les sessions, une séance par semaine est réservée aux questions des Députés et aux réponses du Gouvernement.Article 74.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.Article 75.
L'Assemblée Nationale peut adresser au Gouvernement des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.
L'Assemblée Nationale peut également constituer des commissions d'enquête.
Article 76.
Les rapports réciproques de l'Assemblée et du Gouvernement se traduisent également par :
- la motion de censure ;
- la question de confiance ;
- la procédure de discussion d'urgence.
- la dissolution de I 'Assemblée.Article 77.
L'Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure à l'égard du Gouvernement ; cette motion doit être signée par le tiers des membres composant l'Assemblée et votée à la majorité des deux tiers, au scrutin public. Si la motion de censure est rejetée, ses signatures ne peuvent en présenter une nouvelle avant le délai d'un an.
Article 78.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présent ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres Composant l'Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures après qu'elle a été déposée.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédentArticle 79.
Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président de la République, dans un délai de huit jours, doit mettre fin aux fonctions du Premier Ministre. Il propose alors un nouveau Premier Ministre selon la procédure prévue à l'article 50.Article 80.
Dans le cas ou, au cours d'une même législature, trois motions de censure ou votes de défiance interviendraient dans les deux années qui suivent la nomination d'un Premier Ministre, la dissolution de I' Assemblée Nationale est obligatoire.Article 81.
En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement en Conseil des Ministres, I' Assemblée Nationale doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de dix jours ; ce délai est porté a trente jours, s'agissant des Lois de Finances. Si, à l'expiration de ce délai, un vote n'est pas intervenu, le projet de loi sera promulgué en l'état, sur proposition du Premier Ministre par le Président de la République sous forme d'ordonnance.Article 82.
L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale comporte par priorité dans l'ordre que le Gouvernement a été, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.Article 83.
Toute proposition de loi soumise au Gouvernement, si elle n'est pas retournée à l'Assemblée Nationale dans un délai de trois mois, est délibérée de plein droit l'expiration de ce délai par l'Assemblée Nationale.
Dans ce cas le Gouvernement ne peut se prévaloir des dispositions des articles 82, 86 et 87.
Article 84.
Les propositions et amendements déposés par les Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'agréation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.Article 85.
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la Loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de I' Assemblée Nationale.
En cas de contestation, la Cour Suprême, saisie par le Premier Ministre ou le Président de l'Assemblée Nationale statue dans son délai de huit jours.
Article 86.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.Article 87.
Après I 'ouverture des débats à l'Assemblée Nationale, le Gouvernement peut s'opposer l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à la commission compétente de l'Assemblée.
Titre VIII. De l'autorité judiciaire.
Article 88.
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple voltaïque.Article 89.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'appel et les Tribunaux qui appliquent les divers systèmes de droit en vigueur en Haute-Volta.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, des Cours d'appel et des Tribunaux.Article 90.
En temps de guerre, les Tribunaux militaires ont la juridiction fixée par la Loi. En temps de paix, ils n'ont de juridiction que pour les infractions militaires commises par les membres des Forces Armées.Article 91.
Les Magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'a l'autorité de la Loi.
Le Président de la République est garant de leur indépendance. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.Article 92.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est préside par le Président de la République.
Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.Article 93.
Le Président de la République procède aux nominations et aux affectations des Magistrats.Article 94.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions pour la nomination et l'affectation des Magistrats du siège de la Cour Suprême et pour celles des Premiers Présidents de Cours d'appel.
II donne son avis sur les propositions du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature, relatives aux nominations des autres Magistrats du siège.
Les Magistrats du siège sont inamovibles.
Les Magistrats du Paquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 95.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par la loi.
Il statue comme Conseil de discipline des Magistrats du siège
Article 96.
Une Loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 97.
Le Ministère Public est un corps hiérarchisé et indivisible placé sous l'autorité du Ministre de la Justice.Article 98.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties Indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la Loi.Article 99.
Les décisions de la Cour Suprême, des Cours d'appel et des Tribunaux ne peuvent, en aucune manière, être modifiés ni par l'Assemblée Nationale, ni par le Gouvernement.
Titre IX. De la Haute Cour de justice.
Article 100.
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de Députés que l'Assemblée Nationale élu en son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres.
La Loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.Article 101.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison ou d'attentat à la Constitution.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, et des crimes ou délits contre la Sureté de l'État, ainsi que des crimes et délits connexes. Dans tous les autres cas ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun.
Article 102.
La mise en accusation du Président de la République et du membre du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des Députés composant l'Assemblée Nationale.Article 103.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque où les faits ont été commis.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Article 104.
Les Collectivités Territoriales de I'Etat sont créées par la Loi.
Des assemblées élues assurent l'association des populations à l'administration de ces collectivités.
La Loi détermine les principes fondamentaux de l'administration démocratique de ces collectivités, de leur compétences et de leurs ressources.
Titre XI. Des traités et accords internationaux.
Article 105.
Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.Article 106.
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois Internes de l'État, ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une Loi.Article 107.
Si la Cour Suprême, saisie par le Gouvernement ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.Article 108.
Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre XII. De la révision.
Article 109.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux Députés.Article 110.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte, l'intégrité du territoire. La forme républicaine de Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Le principe d'une révision doit être voté, la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée Nationale.
Le texte portant révision est soumis au référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres de I Assemblée Nationale.
Titre XIII. Dispositions transitoires.
Article 111.
A compter de la promulgation de la présente Constitution qui doit intervenir dans les quinze jours de son adoption, les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements en vigueur jusqu'à la mise en place des Institutions.Article 112.
La limitation des partis politiques à trois au maximum interviendra après les prochaines élections législatives.
Ces trois partis seront ceux qui, individuellement auront obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Article 113.
Les élections tant législatives que présidentielles ont lieu dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente constitution.Article 114.
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des Institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises en Conseil des Ministres par ordonnance.Article 115.
Pendant le même délai, le Gouvernement pourra également prendre, en toutes manières, les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.Article 116.
Jusqu'à intervention de textes nouveaux, la législation actuellement en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Burkina Faso.
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