Burkina Faso


Constitution de la IVe République.

Titre premier. Des droits et devoirs fondamentaux.
Titre II. De l'État et de la souveraineté du peuple.
Titre III. Du président du Faso.
Titre IV. Du Gouvernement.
Titre V. Du Parlement.
Titre VI. Des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Titre VII. Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée des députés du peuple.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. De la Haute Cour de justice.
Titre X. Des organes de contrôle, instances et organes consultatifs.
Titre XI. Des collectivités territoriales.
Titre XII. De l'unité africaine.
Titre XIII. Des traités et accords internationaux.
Titre XIV. Du Contrôle de la constitutionnalité des lois.
Titre XV. De la révision.
Titre XVI. Dispositions finales.
Titre XVII. Dispositions transitoires.
Le projet de Constitution est approuvé le 2 juin 1991 par référendum. Il est promulgué le 11 juin.
Voir la version modifiée de 1997 à 2012.
Voir la version mise à jour.

Préambule.

Nous, peuple souverain du Burkina Faso ;

- Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanité ;

- Fort des acquis démocratiques des masses laborieuses de nos villes et de nos campagnes ;

- Engagé à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un État de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;

- Réaffirmant notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caractère populaire du pouvoir ;

- Recherchant l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ;

- Souscrivant à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

- Réaffirmant solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ;

- Désireux de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre États, dans la justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

- Conscient de la nécessité absolue de protéger l'environnement ;

Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.
 

Titre premier. 
Des droits et devoirs fondamentaux.

Chapitre premier.
Des droits et devoirs civils

Article  premier.

Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2.

La protection de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont garanties.

Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme.

Article 3.

Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.

Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.

Article 4.

Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5.

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

La peine est personnelle et individuelle.

Article 6.

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.

Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7.

La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté  de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

Article 8.

Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis.

Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9.

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10.

Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale.

Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.

Chapitre II.
Des droits et devoirs politiques.

Article 11.

Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12.

Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'État et de la société.

A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 13.

Les partis et formations politiques se créent librement.

Ils concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage.

Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.

Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.

Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III.
Des droits et devoirs économiques

Article 14.

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie.

Article 15.

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation sauf cas d'urgence ou de force majeure.

Article 16.

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17.

Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s'impose à chacun.

Chapitre IV.
Des droits et devoirs sociaux et culturels.

Article 18.

L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, les loisirs, la santé, la protection de la  maternité et de l'enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19.

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.

Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique.

Article 20.

L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.

Article 21.

La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22.

Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23.

La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection.

Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.

Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24.

L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant.

Article 25.

Le droit de transmettre ses biens par succession ou libéralités est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26.

Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le promouvoir.

Article 27.

Tout citoyen a le droit à l'instruction.

L'enseignement public est laïque.

L'enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28.

La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s'exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29.

Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous.

Article 30.

Tout citoyen a le droit d'initier  une action ou d'adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes :
- lésant le patrimoine public ;
- lésant les intérêts de communautés sociales ;
- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

Titre II.
De l'État et de la souveraineté du peuple.

Article 31.

Le Burkina Faso est un État démocratique, unitaire et laïque.

Le Faso est la forme républicaine de l'État.

Article 32.

La souveraineté appartient au peuple dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33.

Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi.

Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34.

Les symboles de l'État sont constitués d'un emblème, d'armoiries, d'un hymne et d'une devise.

L'emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.

La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments  constitutifs.

L'hymne national est le « Dytanie ».

La devise est : « La Patrie ou la mort, Nous vaincrons ! »

Article 35.

La langue officielle est le français.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.


Titre III.
Du président du Faso.

Article 36.

Le président du Faso est le chef de l'État.

Il veille au respect de la Constitution.

Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État.

Il incarne et assure l'unité nationale.

Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des accords et des traités.

Article 37.

Le président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38.

Tout candidat aux fonctions de président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39.

Le président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,  le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40.

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Article 41.

La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42.

Les fonctions de président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au président du  Faso.

Article 43.

Lorsque le président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement, les fonctions du président du Faso sont exercées par le président de l'Assemblée nationale.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau président pour une nouvelle période de sept ans.

L'élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.

Article 44.

Avant d'entrer en fonction, le président élu prête devant la Cour suprême  le serment suivant :
« Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. »

Au cours de la cérémonie d'investiture, le président de la Cour suprême reçoit la déclaration écrite des biens du président du Faso.

Article 45.

La loi fixe la liste civile servie au président du Faso. Elle organise le service d'une pension en faveur des anciens présidents.

Article 46.

Le président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47.

Le président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48.

Le président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Le président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation de la Cour suprême.

Article 49.

Le président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national.

En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l'article 48.

Article 50.

Le président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée des députés du peuple.

Dans ce cas, les élections législatives ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
 
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 51.

Le président du Faso communique avec l'Assemblée des députés du peuple et avec la Chambre des représentants, soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée des députés du peuple ou par celui de la Chambre des représentants. Hors session, l'Assemblée des députés du peuple ou la Chambre des représentants se réunit spécialement à cet effet.

Article 52.

Le président du Faso est le Chef suprême des Forces armées populaires ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense.

Il nomme le Commandant en Chef des Forces armées populaires.

Article 53.

Le président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54.

Le président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 55.

Le président du Faso nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le grand chancelier des ordres burkinabè.

Article 56.

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du président sont exercés.

Article 57.

Les actes du président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

Article 58.

Le président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 59.

Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée des députés du peuple, de la Chambre des représentants et de la Cour suprême, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée des députés du peuple se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60.

Le président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Titre IV.
Du Gouvernement.

Article 61.

Le Gouvernement est un organe de l'exécutif.

Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est obligatoirement saisi :
- des projets d'accords internationaux ;
- des projets et propositions de lois ;
- des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Article 62.

Le Gouvernement est responsable devant le parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63.

Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale.

Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale définie par le président du Faso.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du président du Faso.

Article 64.

Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65.

Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 66.

Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution.

Article 67.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement.

Article 68.

Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 69.

Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.

Article 70.

Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.

Toutefois, l'exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l'accord préalable du gouvernement.

Article 71.

Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72.

Les membres du Gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l'État. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l'administration ou par les institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Article 74.

Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75.

Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Celles de l'article 74 demeurent  applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76.

Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 77.

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès de la Cour suprême.

Titre V. Du Parlement.

Article 78.

Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée des députés du peuple et la Chambre des représentants.

Article 79.

Les membres de l'Assemblée des députés du peuple portent le titre de « député » et ceux de la Chambre des représentants le titre de « représentant ».

Article 80.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils exercent le pouvoir législatif.

Les représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des représentants a un rôle consultatif.

La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Chambre des représentants.

Article 81.

La durée de la législature est de cinq (5) ans.

La Chambre des Représentants est renouvelée tous les trois (3) ans.
 
Les rapports entre les deux chambres sont fixés par la présente Constitution et par la loi.

Article 82.

La loi détermine :
- les circonscriptions électorales ;
- le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;
- le mode de scrutin ;
- les conditions d'élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
- le statut des députés et le montant de leurs indemnités.

Article 83.

Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84.

L'Assemblée des députés du peuple vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 85.

Tous les députés ont voix délibérative.

Le droit de vote des députés est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence du député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une délégation de vote.

Article 86.

Toute nouvelle assemblée se prononce sur la validité de l'élection de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par la Cour suprême.

Elle établit son règlement intérieur.

Article 87.

L'Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder soixante jours. La première session s'ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi du mois d'octobre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi d'octobre est un jour férié, la session s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Article 88.

L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue des députés  sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

Article 89.

Les séances de l'Assemblée sont publiques. Toutefois l'Assemblée peut se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90.

Sauf cas de force majeure constatée par la Cour suprême, les délibérations de l'Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l'enceinte du Parlement.

Article 91.

Le président et les membres du bureau de l'Assemblée des députés du peuple sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. 

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande de la majorité absolue des membres de l'Assemblée.
 
La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix.

Article 92.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les conditions définies à l'article 91.

Article 93.

L'Assemblée jouit de l'autonomie financière. Son président gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le président est responsable de cette gestion devant l'Assemblée; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Article 94.

Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée par un suppléant.

S'il cesse d'exercer ses fonctions, il peut reprendre son siège à l'Assemblée.

Article 95.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 96.

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation d'au moins un tiers des membres de l'Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l'Assemblée en dehors des sessions.

Titre VI.
Des domaines respectifs de la loi et du règlement.

Article 97.

La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l'Assemblée des députés du peuple.
 
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l'Assemblée ayant pour objet l'organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par la Cour suprême.
 
L'initiative de la loi appartient concurremment aux députés et au Gouvernement. Les projets de textes émanant des députés sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée des députés du peuple. Cette dernière doit transmettre une copie à la Chambre des représentants.
 
L'initiative de la saisine de la Chambre des représentants pour un avis consultatif sur une proposition ou projet de loi jugé d'importance nationale appartient :
- au Gouvernement;
- à l'Assemblée ;
- au bureau permanent de la Chambre des représentants.

Article 98.

Le peuple exerce l'initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille personnes  ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

La pétition est déposée sur le bureau de l'Assemblée des députés du peuple.

Le droit d'amendement appartient aux députés et au Gouvernement quelle que soit l'origine du texte.

Article 99.

L'ordonnance est un acte signé par le président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

Article 100.

Le décret simple est un acte signé par le président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du gouvernement compétents.

Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le  président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné par le ou les membres du gouvernement compétents.

Article 101.

La loi fixe les règles concernant:
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques;
- les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime  d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l'Assemblée des députés du peuple et des assemblées locales ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de la protection et de la promotion de l'environnement ;
- de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
- de la protection de la liberté de presse et de l'accès à l'information ;
- de l'organisation générale de l'administration ;
- du statut général de la fonction publique ;
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- de l'intégration des valeurs culturelles nationales ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
- du régime pénitentiaire ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation de la production ;
- du régime des transports et des communications ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 102.

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'État. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103.

L'Assemblée des députés du peuple est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la deuxième session ordinaire.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de quarante jours suivant le dépôt du projet et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n'est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104.

En cours d'exécution du budget, lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement propose au Parlement, l'adoption de lois de finances rectificatives.

Article 105.

L'Assemblée des députés du peuple règle les comptes  de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

Elle est, à cet effet, assistée par la Chambre des comptes de la Cour suprême qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Article 106.

L'Assemblée se réunit de plein droit en cas d'état de siège, si elle n'est pas en session. L'état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu'après autorisation de l'Assemblée.

La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont autorisés par l'Assemblée.

Article 107.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108.

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Titre VII. 
Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée des députés du peuple.

Article 109.

Le Premier ministre a accès à l'Assemblée des députés du peuple. Il peut charger un membre du Gouvernement de sa représentation auprès de l'Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.

Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée.

Article 110.

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Article 111.

Durant les sessions, une séance par semaine est  réservée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.

L'Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales avec ou sans débat.

Article  112.

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l'Assemblée des députés du peuple.

Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l'État, les plans de développement économique et social de la Nation.

Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.

Article 113.

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

L'Assemblée peut constituer des commissions d'enquêtes.

Article 114.

Les rapports réciproques de l'Assemblée et du gouvernement se traduisent également par :
- la motion de censure ;
- la question de confiance ;
- la dissolution de l'Assemblée ;
- la procédure de discussion parlementaire.

Article  115.

L'Assemblée des députés du peuple peut présenter une motion de censure à l'égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l'Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d'un an.

Article 116.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée des députés du peuple la responsabilité du gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.

La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant  l'Assemblée.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement  devant l'Assemblée sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117.

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 118.

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité, dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le gouvernement et des   propositions acceptées par lui.

Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu'il ne puisse être fait application de l'alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.

Article 119.

En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, l'Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du délai aucun vote n'est intervenu, le projet de loi est promulgué en l'état, sur proposition du Premier ministre par le président du Faso, sous forme d'ordonnance.

Article 120.

Les propositions et amendements déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 121.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 122.

Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.

Article 123.

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée.

En cas de contestation, la Cour suprême, sur saisine du Premier  ministre ou du président de l'Assemblée, statue dans un délai de huit jours.


Titre VIII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 124.

Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125.

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126.

Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso sont :
- la Cour suprême ;
- les cours et les tribunaux.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127.

La Cour suprême est la juridiction supérieure.

Elle comprend quatre chambres :
- la chambre constitutionnelle ;
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes.

La composition, les attributions, le fonctionnement de la Cour suprême et de ses chambres sont déterminés par la loi.

Article 128.

La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux.

Article 129.

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131.

Le président du Faso est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132.

Le président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux, ministre de la justice en est le vice-président.

Article 133.

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.

La loi loi fixe l'organisation, la composition, le attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134.

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour suprême et sur celles des premiers présidents des cours d'appel.

Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la justice.

Article 135.

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance de la magistrature.

Article 136.

L'audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L'audience à huis clos n'est admise que dans les cas définis par la loi.

Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.


Titre IX.
De la Haute Cour de justice.

Article  137.

Il est institué une Haute Cour de justice. La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée des députés du peuple élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats  désignés par le président de la Cour suprême. Elle élit son président parmi ses membres.

La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Article 138.

La Haute Cour de justice est compétente pour connaître des actes commis par  le président du Faso dans l'exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.

La Haute Cour de justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139.

La mise en accusation du président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l'Assemblée. Celle des membres du gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des députés composant l'Assemblée.

Article 140.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque où les faits ont été commis.

Titre X. 
Des organes de contrôle, instances et organes consultatifs.

Article 141.

Des organes de contrôle, des instances et organes consultatifs sont créés par la loi.

Leur compétence recouvre les questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt national.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle, instances et organes consultatifs sont fixés par la loi.

Article 142.

A la demande du président du Faso, du Gouvernement, de l’Assemblée des députés du peuple :
- les instances et organes consultatifs donnent leurs avis techniques et leurs recommandations dans le domaine de leur compétence ;
- les organes de contrôle procèdent à des investigations et produisent des rapports.

Titre XI.
Des collectivités territoriales.

Article 143.

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales où siègent les organes locaux du pouvoir populaire.

Article 144.

La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi.

Article 145.

La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

Titre XII.
De l'unité africaine.

Article 146.

Le Burkina Faso peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Article 147.

Les accords consacrant l'entrée du Burkina Faso dans une confédération, une fédération, ou une union d'États africains sont soumis à l'approbation du peuple par référendum.

Titre XIII. 
Des traités et accords internationaux.

Article 148.

Le président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 149.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150.

Si la Cour suprême, saisie conformément à l'article 157, a déclaré qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 151.

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre XIV. 
Du contrôle de la constitutionnalité des lois.

Article 152.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.

La Chambre constitutionnelle est présidée par le président de la Cour suprême.

Article153.

La chambre constitutionnelle comprend, outre le président de la Cour suprême, trois magistrats nommés par le président du Faso sur proposition du ministre de la justice, trois personnalités nommées par le président du Faso, trois personnalités nommées par le président de l'Assemblée des députés du peuple.
 
Sauf pour le président de la Cour suprême, les membres de la chambre constitutionnelle sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Toutefois, ils sont renouvelables par tiers tous les trois dans dans les conditions fixées par la loi.
 
Les fonctions de membre de la chambre constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
 
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154.

La chambre constitutionnelle veille à la régularité des élections présidentielles. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

La chambre constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés.

En matière électorale, la chambre constitutionnelle peut être saisie par tout candidat intéressé.

Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

La chambre constitutionnelle veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155.

Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée des députés du peuple et ceux de la Chambre des représentants, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis à la chambre constitutionnelle.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés à la chambre constitutionnelle, avant leur promulgation.

Article 156.

La chambre constitutionnelle de la Cour suprême est aussi chargée du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l'article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157.

La chambre constitutionnelle est saisie par :
- le président du Faso ;
- le Premier ministre ;
- le président de l'Assemblée des députés du peuple ;
- le président de la Chambre des représentants ;
- un cinquième (1/5 ) au moins des membres de l'Assemblée des députés du peuple.

Article 158.

La saisine de la chambre constitutionnelle suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la chambre constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160.

Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la chambre constitutionnelle et détermine la procédure applicable devant elle.

Titre XV. 
De la révision.

Article 161.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :
- au président du Faso ;
- aux membres de l'Assemblée des députés du peuple à la majorité ;
- au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente mille personnes ayant le droit de vote, introduit devant l'Assemblée des députés du peuple une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Article 162.

La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision.

Article 163.

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation de l'Assemblée des députés du peuple après avis de la Chambre des représentants.

Article 164.

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu'il obtient la majorité des suffrages exprimés.

Le président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l'article 48 de la présente Constitution.

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s'il est approuvé à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée des députés du peuple.

Article 165.

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable lorsqu'il remet en cause :
- la nature et la forme républicaine de l'État ;
- le système multipartiste ;
- l'intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.


Titre XVI. 
Dispositions finales.

Article 166.

La trahison de la Patrie et l'atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l'encontre du peuple.

Article 167.

La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'État ou d'un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168.

Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d'une fraction du peuple par une autre.

Titre XVII. 
Dispositions transitoires.

Article 169.

La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.

Article 170.

Le Chef de l'État et le gouvernement  sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.

Article 171.

Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent l'adoption de la Constitution.

Article 172.

Jusqu'à la mise en place des Institutions, le chef de l'État et le Gouvernement continuent d'agir et prennent  les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 173.

La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu'à l'intervention des textes nouveaux.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Burkina Faso.