Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des Institutions.
Titre III. Du Gouvernement de la République.
Titre IV. De l'Assemblée législative.
Titre V. Les rapports entre l'Assemblée législative et le Gouvernement.
Titre VI. De la dissolution de l'Assemblée.
Titre VII. De l'Autorité judiciaire.
Titre VIII. Du Tribunal d'État.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Titre X. Des traités, accords et conventions.
Titre XI. Des collectivités publiques.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Titre XIII. Dispositions diverses.
Loi n° 60-31 du 28 juillet 1960 complétant l'article 6 du titre III de la Constitution du Dahomey.
Ancienne colonie française, puis territoire d'outre-mer, le Dahomey, à la suite du référendum du 28 septembre 1958, adopte le statut d'État membre de la Communauté : le 4 décembre 1958, la République du Dahomey est proclamée. La Constitution de 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 1er août 1960, qui conduit à l'élaboration d'un nouveau texte.
Source : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 56. La Constitution a été publiée initialement au Journal officiel de la République du Dahomey le 16 février 1959. Elle est entrée en vigueur le 28 février.
Préambule
Par un acte de libre détermination, le peuple dahoméen a, le 28 septembre 1958, adopté la Constitution instituant une Communauté fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent.
Usant de l'option que lui réserve l'article 76 de ladite Constitution et, se donnant ses propres institutions, le peuple dahoméen proclame solennellement le Dahomey État républicain, démocratique, laïque et social, membre de la Communauté.
La République du Dahomey se propose de tout mettre en oeuvre pour réaliser par le travail, l'ordre et la justice, l'union fraternelle de tous ses enfants dans une société ignorant toute discrimination raciale ou ethnique.
Elle entend poursuivre ses efforts à l'extérieur de ses frontières en vue d'aboutir à la même union fraternelle de tous les peuples.
Elle affirme son attachement au droit à la libre détermination des peuples et aux libertés fondamentales de l'homme, définis par les Déclarations des Constitutions de la République française et la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Elle adopte comme principes fondamentaux de l'État : la séparation des pouvoirs, l'obligation au travail, l'égalité et la solidarité de tous les Dahoméens sans distinction d'origine, de sexe ou de religion.
Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.
Article premier.
Le Dahomey est un État républicain, indivisible, laïque, démocratique et social, membre de la Communauté.
Il prend le nom de « République du Dahomey ».
La langue officielle de la République est le français.
La devise de la République est « Fraternité — Justice — Travail ».
Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Une loi organique déterminera le sceau de l'État, l'emblème national et l'hymne national
Article 2.
La République assure à tous les ressortissants de la Communauté l'égalité de droits, sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Sous réserve du respect de l'ordre public, la liberté de conscience, le respect des croyances et des coutumes , la profession et la pratique libre de la religion, le respect de la propriété privée sont garantis à tous.
La liberté d'opinion, d'expression et d'association, le droit au travail, la liberté du travail, les libertés syndicales, dont le droit de grève, l'égalité en droit de la femme et de l'homme, la protection et la promotion de l'individu et de la famille, le droit à l'éducation et le droit à l'instruction sont garantis également à tous.
Le secret de la correspondance ainsi que le secret des communications postales télégraphiques et téléphoniques sont inviolables. Il ne peut être ordonné de restrictions à cette inviolabilité qu'en application d'une loi .
Article 3.
La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par une loi organique.
Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par une loi organique tous les citoyens de la Communauté, majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Sous réserve du respect de l'ordre public, ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté du peuple et de la démocratie.
Titre II.
Des Institutions.
Article 5.
Les institutions de la République du Dahomey sont : le Gouvernement, l'Assemblée Législative, l'Autorité Judiciaire, le Tribunal d'État, le Conseil Économique et Social et les Collectivités Publiques.
Titre III. Du Gouvernement de la République.
Article 6.
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des Ministres.
Article 7.
Une loi organique fixera le nombre maximum des départements ministériels, les indemnités et les avantages matériels se rapportant aux fonctions ministérielles.
Le Premier ministre.
Article 8.
Au début de chaque législature et en cas de vacances du Gouvernement, le bureau de l'Assemblée Législative pressent un candidat aux fonctions de Premier Ministre .
La personnalité pressentie expose son programme à l'Assemblée législative qui lui accorde l'investiture à la majorité absolue des membres la composant, au scrutin public à la tribune de l'Assemblée.
Article 9.
Après son investiture, le Premier Ministre nomme par décret un vice-Premier Ministre ainsi que les autres Ministres et fixe leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions et les remplace .
Le vice-Premier Ministre et les Ministres ne sont responsables que devant lui.
En cas de vacances ou d'empêchement, les fonctions de Premier Ministre sont provisoirement exercées par le Vice-Premier Ministre. Dans ce cas, l'Assemblée Législative — si elle n'est déjà en session — se réunira de plein droit sur l'initiative de son bureau et procédera dans un délai maximum de huit jours à l'investiture du nouveau Premier Ministre suivant la procédure prescrite par l'article 8 de la présente Constitution.
Article 10.
Le pouvoir exécutif de la République appartient au Premier Ministre ; il l'exerce en Conseil des Ministres dans des cas prévus par la présente Constitution.
Il préside le Conseil des Ministres.
Le Premier Ministre a l'initiative des lois. Il en assure l'exécution
Par voie de décrets, le Premier Ministre réglemente en toutes matières qui ne sont pas du domaine de la loi, ou de la compétence de la Communauté et des collectivités publiques.
Article 11.
Le Premier Ministre dirige l'action des services publics de la République. Il les organise et détermine leur compétence.
Il pourvoit à toutes les fonctions et charges de la République.
Article 12.
Le Premier Ministre est responsable de l'ordre public.
Article 13.
Le Premier Ministre représente la République du Dahomey dans ses rapports avec la Communauté et les États membres de la Communauté.
Dans le cadre des attributions définies ci-dessus, il est habilité à passer tous accords et conventions, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée législative.
Après accord avec les organes de la Communauté et dans la limite de ces accords, le Premier Ministre négocie avec les pays étrangers voisins toute convention à caractère économique, culturel ou social.
Ces conventions doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée législative.
Article 14.
Le Premier Ministre promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Le délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée ou constatée par l'Assemblée législative.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Premier Ministre peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée législative une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Article 15.
Dans le délai fixé par l'article 14 pour la promulgation des lois, le Premier Ministre peut saisir le Tribunal d'État de la constitutionnalité d'une loi délibérée et adoptée par l'Assemblée législative.
Au cas où le Premier Ministre n'aurait pas promulgué une loi dans les délais réglementaires, le Président de l'Assemblée législative saisit le Tribunal d'État.
Le Tribunal d'État se prononce dans les cinq jours de sa saisine.
Le Premier Ministre est tenu de promulguer la loi jugée conforme à la Constitution.
Les Ministres.
Article 16.
Les Ministres assistent le Premier Ministre dans la conduite de la politique de la République. Ils exercent les attributions qui leur sont dévolues et contresignent les actes du Premier Ministre quand ils sont chargés de leur exécution.
Réunis en Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, ils sont entendus obligatoirement sur les points suivants :
— décisions déterminant la politique générale de la République ;
— projets de loi organique ;
— projets de loi ou ordonnances ;
— décrets portant règlement d'administration publique ;
— mesures exceptionnelles nécessaires au maintien de l'ordre public ;
— nominations aux emplois supérieurs de l'État, dont la liste est fixée par la loi.
Article 17.
Les ministres sont solidaires du Premier Ministre.
Ils peuvent présenter leur démission au Premier Ministre. Cette démission est définitive si elle n'est pas retirée dans un délai de trois jours francs.
Article 18.
Les fonctions de Premier Ministre, Vice-Premier Ministre et Ministre sont incompatibles avec l'exercice des activités professionnelles publiques ou privées déterminées par la loi.
La responsabilité du Gouvernement.
Article 19.
Le Premier Ministre est seul responsable devant l'Assemblée législative.
Il peut seul, le Conseil des Ministres entendu, engager devant l'Assemblée législative l'existence du Gouvernement. La question de confiance est posée à l'Assemblée sur l'adoption ou le rejet de tout ou partie des dispositions soumises à sa décision. Son dépôt met un terme à l'examen par l'Assemblée de ces dispositions.
Article 20.
L'Assemblée Législative met en cause la responsabilité du Premier Ministre par le vote d'une motion de censure portant sur la politique générale du Gouvernement.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de l'Assemblée Législative .
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Article 21.
Le vote sur la confiance ou sur la motion de censure doit intervenir deux jours francs après la question de confiance ou le dépôt de la motion de censure. Il doit être acquis au scrutin public à la tribune à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est retardée de droit pour permettre, le cas échéant , l'application des dispositions qui précédent.
Le refus de la confiance ou l'adoption de la motion de censure entraînent la démission du Premier Ministre et de son Gouvernement. Ces derniers assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Premier Ministre et la nomination des membres de son Gouvernement.
Article 22.
Le Premier Ministre peut démissionner. La démission est reçue par le Président de l'Assemblée législative. Elle entraîne celle de son Gouvernement, lequel assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Premier Ministre et la nomination des membres de son Gouvernement.
Titre IV.
De l'Assemblée législative.
Article 23.
L'Assemblée Législative exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement .
Elle est composée de députés élus au suffrage universel direct pour cinq ans.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 24.
Le bureau de l'Assemblée Législative est élu au début de chaque législature et renouvelé chaque année à l'ouverture de la première session ordinaire.
L'Assemblée Législative établit son règlement intérieur.
Article 25.
L'Assemblée Législative fixe par délibération ou à défaut par décision de son bureau la date d'ouverture de ses sessions ordinaires et en décide la clôture. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :
— l'Assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires. La première s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril, la seconde dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre ;
— le budget est examiné au cours de la deuxième session ordinaire ;
— la durée de chacune de ces sessions ordinaires ne peut excéder deux mois ;
— l'Assemblée peut en outre être réunie en sessions extraordinaires :
— soit si la majorité absolue de ses membres en adresse la demande écrite au président ;
— soit sur l'initiative du Premier Ministre.
— la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours ;
— l'Assemblée en session extraordinaire ne peut connaître d'autres affaires que celles qui ont motivé sa convocation ;
— les sessions extraordinaires sont closes par décret du Premier Ministre dès que l'Assemblée a épuisé son ordre du jour ;
— l'Assemblée ne se réunit de plein droit que dans les cas limitativement prévus aux articles 9, 22, 25, 43 de la présente
Constitution.
Article 26.
L'Assemblée Législative vote le budget. Si elle n'a pas voté le budget quarante jours après l'ouverture de la deuxième session ou si elle ne le vote pas en équilibre, le Premier Ministre renvoie le projet de budget dans les quinze jours, à l'Assemblée Législative convoquée à cet effet, si besoin est, en session extraordinaire.
L'Assemblée Législative doit alors statuer dans les huit jours. Si elle ne l'a fait, ou si sa délibération n'a pas abouti au vote du budget en équilibre, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base de l'exercice précédent.
Le compte de gestion de l'exercice précédent est examiné au cours de la session budgétaire et approuvé par une loi, avis pris du Tribunal d'État.
Article 27.
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le compte rendu in extenso des débats est publié au Journal officiel.
A la demande du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée ou du dixième de ses membres, l'Assemblée peut siéger à huis clos ou se former en comité secret.
Article 28.
Est nulle toute délibération, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions et hors des lieux des séances.
Article 29.
Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise dans tout cas fortuit ou de force majeure admis par le règlement de l'Assemblée. Un député ne peut être détenteur que d'une seule délégation.
Article 30.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions, déclarations ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Législative, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun députe ne peut, hors sessions, être arrêté, qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Article 31.
Sera déchu de la qualité de député, celui qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation comportant aux termes de la législation en vigueur la privation du droit d'être élu.
La déchéance sera prononcée par l'Assemblée Législative sur le vu des pièces justificatives qui lui seront présentées par les autorités compétentes.
Titre V.
Les rapports entre l'Assemblée législative et le Gouvernement.
Article 32.
La loi est votée par l'Assemblée Législative à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées dans les conditions suivantes :
— le projet ou la proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de l'Assemblée Législative qu'après un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée et ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
— les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration du Tribunal d'État de leur conformité à la Constitution.
La loi fixe les règles concernant :
— les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques : les sujétions imposées par la sécurité intérieure du pays aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
— l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, civile et commerciale, l'amnistie ;
— l'organisation des tribunaux, des offices ministériels et publics, de la profession d'avocat ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
La loi fixe également les règles concernant :
— le régime électoral de l'Assemblée Législative et des collectivités publiques ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— les garanties fondamentales accordées aux agents du service public et le statut général de la fonction publique ;
— les nationalisations d'entreprises et les transferts des propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
— de l'organisation générale de la sécurité intérieure ;
— de la libre administration, des collectivités publiques, de leur compétence et de leurs ressources ;
— de l'enseignement ;
— du régime de la propriété, des droits réels, et des d'obligations civiles et commerciales ;
— du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
— de l'aliénation et de la gestion des domaines de l'État ;
— du régime pénitentiaire.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de programme déterminent les objectifs et les modalités de financement de l'action économique et sociale de l'État.
Article 33.
Les matières autres que celles du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire du Premier ministre. En aucun cas les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de la loi.
Article 34.
Le Premier Ministre peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée Législative, qui se prononce à la majorité absolue des membres la composant, l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Législative avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif,
Article 35.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux députés.
Article 36.
Les députés et le Premier Ministre ont le droit d'amendement.
Article 37.
Les propositions de loi et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient assortis d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Les propositions de résolution déposées par les députés ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 38.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 34 ci-dessus, le Premier Ministre peut opposer l'irrecevabilité, avis pris du Tribunal d'État.
Article 39.
Le Premier Ministre doit être tenu informé de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée et de ses commissions.
Les Ministres peuvent assister à ces séances accompagnés, s'ils le désirent, des commissaires de Gouvernement qu'ils désignent.
Article 40.
L'urgence pour le vote de la loi peut être demandée par le Premier Ministre ou par un député.
Lorsqu'elle est demandée par le Premier Ministre, elle est toujours accordée.
Lorsqu'elle est demandée par un député, l'Assemblée se prononce sur cette urgence.
Dans tous les cas où l'urgence est accordée, l'examen de la loi qui en est l'objet a priorité sur l'ordre du jour.
Article 41.
Le Premier Ministre est tenu de fournir à l'Assemblée Législative toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Législative à l'égard de l'action gouvernementale sont :
— l'interpellation
— la question écrite ;
— la question orale ;
— l'audition par les commissions ;
— les commissions d'enquête.
Une loi organique fixera dans quelles conditions et suivant quelle procédure ces moyens d'information et de contrôle seront mis en action .
Titre VI.
De la dissolution de l'Assemblée.
Article 42.
Si au cours d'une période de trente-six mois consécutifs, interviennent plus de deux crises ministérielles, soit par vote d'une motion de censure, soit par refus de
confiance, l'Assemblée est dissoute de plein droit.
Article 43.
La dissolution de l'Assemblée entraîne la démission du Premier Ministre en exercice pour compter du jour de la première réunion de l'Assemblée renouvelée.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Législative se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette session a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Titre VII.
De l'Autorité judiciaire.
Article 44.
La Justice constitue une autorité indépendante du Législatif et de l'Exécutif.
Elle est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple.
Article 45.
L'organisation des juridictions, l'administration et la distribution de la justice feront l'objet d'une loi organique.
Article 46.
Une loi organique déterminera également la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées, codifiées et, le cas échéant, mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Constitution.
Titre VIII.
Du Tribunal d'État.
Article 47.
Il est créé un Tribunal d'État comportant trois sections :
— une section constitutionnelle ;
— une section administrative ;
— une section des comptes, jouant le rôle d'une Cour des comptes de la République du Dahomey.
Une loi organique fixera sa compétence, son organisation et la procédure suivie devant lui.
Titre IX.
Du Conseil économique et social.
Article 48.
Le Conseil Économique et Social donne son avis sur les propositions de loi, les projets d'ordonnance et de décrets dont il est saisi par le Premier Ministre.
Sa consultation est obligatoire sur les matières visant le plan et sur les lois de programmes à caractère économique et social.
Le Premier Ministre peut en outre consulter le conseil sur tous les problèmes à caractère économique et social.
Les mandats de président et de conseillers du Conseil sont gratuits et leur exercice ne peut ouvrir droit qu'à une indemnité de session.
Une loi organique déterminera la composition et le fonctionnement du Conseil économique et social.
Titre X.
Des traités, accords et conventions.
Article 49.
Sous réserve des compétences de la Communauté , les traités, accords et conventions inter-États peuvent être conclus par la République du Dahomey ou par les autorités et organismes habilités par elle.
Les traités et accords engageant les finances de la République, modifiant les dispositions de nature législative, relatifs à l'état des personnes, comportant cession, échange ou adjonction de territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi votée à la majorité absolue.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés et sous réserve de leur application par l'autre partie.
Article 50.
Les traités, accords et conventions régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois.
Titre XI.
Des collectivités publiques.
Article 51.
Les collectivités publiques de la République, ainsi que les conditions de leur fonctionnement, seront définies par une loi organique. Elles s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi.
Titre XII.
De la révision de la Constitution.
Article 52.
L'initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au Premier Ministre, le Conseil des Ministres entendu, et à l'Assemblée Législative.
Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée.
La révision doit être votée à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée.
Au cas où la loi, sans avoir été adoptée par la majorité qualifiée ci-dessus, a cependant été votée à la majorité des membres composant l'Assemblée, elle est soumise au referendum populaire.
La loi détermine les conditions du referendum .
La loi constitutionnelle adoptée par voie de référendum doit être promulguée dans les cinq jours de son adoption.
Article 53.
Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement, l'intégrité du territoire, aux principes démocratiques qui régissent la République.
Titre XIII.
Dispositions diverses.
Article 54.
Sur proposition du Gouvernement et après un vote conforme de l'Assemblée Législative, dans les formes prévues pour la révision constitutionnelle, la République du Dahomey pourra s'associer ou se fédérer avec tous États membres de la Communauté.
Article 55.
Le mandat des membres de l'Assemblée Constituante en fonction viendra à expiration le jour de la première réunion de l'Assemblée Législative élue conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente Constitution.
Avant ce délai, l'Assemblée Nationale Constituante votera les lois organiques concernant : la détermination de la qualité d'électeur, le nombre des députés à l'Assemblée Législative, les conditions d'éligibilité de ces députés, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 56.
Pendant une période de trente-six mois à compter de l'investiture du Premier Ministre par la première législative issue de la présente Constitution et par dérogation temporaire aux dispositions de l'article 42 ci-dessus , il ne pourra se produire plus d'une crise ministérielle, faute de quoi l'Assemblée Législative sera dissoute de plein droit.
Article 57.
Les institutions de la République relatives à l'Exécutif et au Législatif prévues par la présente Constitution seront mises en place au plus tard le 4 avril 1959. Les autres institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place le 31 décembre 1959.
Article 58.
Sauf lois ou règlements nouveaux décidés par l'Assemblée Législative ou le Gouvernement du Dahomey, la législation en vigueur au Dahomey résultant des lois, décrets et règlements reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente Constitution.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Dahomey.
Porto-Novo, le 15 février 1959
Loi n° 60-31 du 28 juillet 1960 complétant l'article 6 du titre III de la Constitution du Dahomey.
Article premier.
Le titre III de la loi du 15 février 1959 portant Constitution de la République du Dahomey est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 6 bis. — Le Premier ministre exerce les prérogatives de chef de l'État à titre transitoire.
« Art. 6 ter. — Les compétences de la Communauté transmises par accord particulier à la République du Dahomey sont confiées au chef de l' État ».
Article 2.
La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Dahomey.
Porto-Novo, le 28 juillet 1960.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bénin.
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