Digithéque, Jean-Pierre Maury

Chine


Constitution du 5 mars 1978

Préambule.
Chapitre premier. Des principes généraux.
Chapitre II. De la structure de l'État.
Chapitre III. Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre IV. Du drapeau national, de l'emblème national, de la capitale.
    A la suite de la proclamation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, une première Constitution, établissant un État de « démocratie populaire », fut mise en place le 20 septembre 1954. Mais, les structures de l'État furent bientôt ébranlées par « le Grand Bond en avant », puis par la Grande Révolution culturelle prolétarienne, enfin par la rupture entre le président Mao et son « plus proche compagnon d'armes », le vice-président Lin Piao.
    La seconde Constitution de la République populaire de Chine a été adoptée le 17 janvier 1975 par l'Assemblée nationale populaire. Réduite à 30 articles, elle marque, selon son article premier, la transformation de l'État de « démocratie populaire » en « État socialiste de dictature du prolétariat » sous la direction du parti communiste. Le principe de séparation des pouvoirs est rejeté et la présidence de la République a disparu, tous les pouvoirs de l'État étant attribués formellement à l'Assemblée populaire nationale, et en fait à son comité permanent.
    L'existence de cette nouvelle Constitution fut brève. Après la mort de Mao et l'écrasement de la « Bande des quatre », le retour au pouvoir de Deng Xiaoping, en juillet 1977, entraîne rapidement un changement d'orientation politique, mais la Constitution de 1978, dont la structure est identique à la précédente, présente peu de différences avec celle-ci. Elle est simplement plus précise en ce qui concerne l'autonomie régionale et les droits de l'homme.
    Sous la direction de Deng, une période de stabilisation politique et de développement économique s'ouvre alors qui se traduit, dans le domaine du droit, par l'adoption de la Constitution de 1982 et ses amendements successifs.

Sources : Brochure, Éditions en langues étrangères, Pékin, 1978.


Préambule.

Après plus d'un siècle de lutte héroïque, le peuple chinois est finalement parvenu, sous la direction du Parti communiste chinois ayant à sa tête le président Mao Tsé-toung, notre grand dirigeant et éducateur, à renverser par la guerre révolutionnaire populaire la domination réactionnaire de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique, à remporter la victoire complète de la révolution de démocratie nouvelle, et à fonder en 1949 la République populaire de Chine.

La fondation de la République populaire de Chine marqua l'entrée de notre pays dans la période historique du socialisme. Depuis lors, sous la direction du président Mao et du Parti communiste chinois, le peuple de nos diverses nationalités a appliqué la ligne révolutionnaire prolétarienne du président Mao dans les domaines politique, économique, culturel, militaire et des affaires étrangères et a obtenu de grandes victoires dans la révolution et l'édification socialistes, à travers des luttes répétées contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment la Grande Révolution culturelle prolétarienne. La dictature du prolétariat dans notre pays s'en est trouvée consolidée et renforcée. La Chine est devenue un État socialiste connaissant un début de prospérité.

Le président Mao Tsé-toung est le fondateur de la République populaire de Chine. Toutes les victoires remportées dans la révolution et l'édification de notre pays ont été obtenues à la lumière du marxisme, du léninisme, de la pensée mao-tsétoung. Porter toujours haut levé et défendre fermement le grand drapeau du président Mao, c'est la garantie fondamentale, pour notre peuple multinational, de pouvoir combattre dans l'unité et poursuivre jusqu'au bout la révolution prolétarienne.

L'achèvement victorieux de la première Grande Révolution culturelle prolétarienne a fait accéder la révolution et l'édification socialistes dans notre pays à une phase nouvelle de développement. Conformément à la ligne fondamentale du Parti communiste chinois pour toute la période historique du socialisme, la tâche générale du peuple chinois est, dans cette phase nouvelle, de persévérer dans la continuation de la révolution sous la dictature du prolétariat, de poursuivre dans les trois grands mouvements révolutionnaires que sont la lutte des classes, la lutte pour la production et l'expérimentation scientifique, et de faire de la Chine, avant la fin du siècle, un grand et puissant État socialiste ayant une agriculture, une industrie, une défense nationale et des sciences et techniques modernes.

Nous devons persévérer dans la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, dans la lutte qui oppose la voie socialiste à la voie capitaliste, combattre le révisionnisme, et être prêts à faire face à la subversion et à l'agression du social-impérialisme et de l'impérialisme contre notre pays.

Nous devons consolider et développer le front uni révolutionnaire dirigé par la classe ouvrière, basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans, et unissant dans ses rangs la masse des intellectuels et des autres travailleurs, les partis démocratiques patriotiques, les personnalités patriotes, nos compatriotes de Taiwan, Hongkong et Macao, et ceux résidant à l'étranger. Nous devons former la grande union de toutes nos nationalités. Nous devons distinguer et régler correctement les contradictions entre nous et nos ennemis et les contradictions au sein du peuple. Nous devons nous appliquer à créer, parmi le peuple, une atmosphère politique où règnent à la fois le centralisme et la démocratie, la discipline et la liberté, l'unité de volonté et, pour chacun, un état d'esprit fait de satisfaction et d'entrain, afin de faire jouer pleinement tous les facteurs positifs, de surmonter toutes les difficultés, de consolider encore mieux la dictature du prolétariat et d'édifier le parti à un rythme accéléré.

Taiwan est un territoire sacré de la Chine. Nous libérerons Taiwan et accomplirons l'oeuvre grandiose de la réunification de la patrie.

Dans les affaires internationales, nous devons établir et développer nos relations avec les autres pays sur la base des cinq principes : respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-agression mutuelle, non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, et coexistence pacifique. Nous devons rester fidèles à l'internationalisme prolétarien et, conformément à la théorie des trois mondes, renforcer notre unité avec le prolétariat et les peuples et les nations opprimés du monde entier, nous allier avec tous les pays victimes de l'agression, de la subversion, de l'intervention, de la mainmise et des vexations des superpuissances social-impérialiste et impérialiste, former le front uni international le plus large contre l'hégémonisme de superpuissance et contre une nouvelle guerre mondiale, et lutter pour la cause du progrès et de l'émancipation de l'humanité.

Chapitre premier.
Des principes généraux.

Article premier.

La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature du prolétariat, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans.

Article 2.

Le parti communiste chinois est le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. La classe ouvrière exerce sa direction sur l'État par l'intermédiaire de son détachement d'avant-garde, le parti communiste chinois.

En République populaire de Chine, l'idéologie directrice est le marxisme, le léninisme, la pensée maotsétung.

Article 3.

Tout le pouvoir de la République populaire de Chine appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d'État sont l'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales aux divers échelons.

L'Assemblée populaire nationale, les assemblées populaires locales et tous les organes de l'État pratiquent le centralisme démocratique.

Article 4.

La République populaire de Chine est un État multinational uni.

Toutes les nationalités sont égales en droits. Elles doivent maintenir leur union et leur fraternité, s'entraider et apprendre les unes des autres. Toute discrimination à l'égard d'une nationalité et tout acte visant à saper l'union des nationalités sont interdits ; le chauvinisme de grande nationalité et le chauvinisme local sont à combattre.

Toutes les nationalités jouissent de la liberté d'utiliser et de développer leurs langue et écriture, de conserver ou de réformer leurs usages et coutumes.

L'autonomie régionale est appliquée là où les minorités nationales vivent en groupes compacts. Toutes les régions d'autonomie nationale sont parties inséparables de la République populaire de Chine.

Article 5.

A l'étape actuelle, la propriété des moyens de production en République populaire de Chine se présente essentiellement sous les deux formes suivantes : la propriété socialiste du peuple tout entier et la propriété collective socialiste des masses travailleuses.

L'État permet aux travailleurs individuels non agricoles d'exercer, dans les limites autorisées par la loi et sans exploiter autrui, une activité individuelle, conformément aux dispositions d'ensemble et sous le contrôle unifié des organisations de base dans les villes et les bourgs ou dans les campagnes. En même temps, il les conduit graduellement dans la voie de la collectivisation socialiste.

Article 6.

L'économie d'État, c'est -à-dire le secteur de la propriété socialiste du peuple entier, est la force dirigeante de l'économie nationale.

Les ressources minières, les eaux, ainsi que les forêts, les terres incultes et autres ressources marines et terrestres que possède l'État, sont propriété du peuple entier.

L'État peut exproprier, réquisitionner ou nationaliser la terre selon les conditions prescrites par la loi.

Article 7.

L'économie de la commune populaire rurale relève du secteur de la propriété collective socialiste des masses travailleuses ; à l'étape actuelle, son système de propriété se situe en général à trois niveaux, commune populaire, brigade de production et équipe de production, celle-ci étant l'unité de compte de base. Les brigades de production peuvent aussi devenir unités de compte de base lorsque les conditions sont réunies.

Pourvu que la prépondérance absolue de l'économie collective des communes populaires soit assurée, les membres des communes peuvent cultiver de petites parcelles réservées à leur propre usage et se livrer, dans des limites restreintes, à des productions subsidiaires familiales ; dans les régions d'élevage, ils peuvent en outre posséder un petit nombre de têtes de bétail à titre individuel.

Article 8.

Les biens publics ne souffrent aucune atteinte. L'État assure la consolidation et le développement de l'économie du secteur de la propriété socialiste du peuple entier et du secteur de la propriété collective socialiste des masses travailleuses.

L'État interdit à quiconque de troubler l'ordre économique de la société, de saper les plans économiques de l'État, de se livrer à la déprédation et à la dilapidation des biens de l'État et des biens collectifs, et de nuire à l'intérêt public, de quelque manière que ce soit.

Article 9.

L'État protège le droit des citoyens à la propriété de revenus légitimes, d'épargnes, de maisons d'habitation et d'autres moyens d'existence.

Article 10.

L'État applique les principes socialistes : « Qui ne travaille pas, ne mange pas » et « de chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

Le travail est un devoir glorieux pour tous les citoyens aptes à travailler. L'État préconise l'émulation socialiste au travail et, à condition que la politique prolétarienne soit placée au poste de commandement, il applique le principe de combiner l'encouragement moral et l'encouragement matériel, tout en mettant l'accent sur le premier, et encourage l'initiative et l'esprit créateur socialistes des citoyens dans leur travail.

Article 11.

Persévérant dans la ligne générale qui consiste à édifier le socialisme selon les principes : déployer tous ses efforts ; aller toujours de l'avant ; quantité, rapidité, qualité et économie, l'État assure le développement planifié, proportionné et rapide de l'économie nationale, ainsi que la croissance continue des forces productives de la société, afin de consolider l'indépendance et la sécurité du pays, et d'améliorer graduellement la vie matérielle et culturelle du peuple.

Dans le développement de l'économie nationale, l'État s'attache aux principes suivants : indépendance et autonomie, compter sur ses propres forces, lutter avec endurance, édifier le pays avec diligence et économie ; prendre l'agriculture comme base et l'industrie comme facteur dominant ; faire jouer pleinement, sous la direction unifiée de l'autorité centrale l'initiative de l'autorité centrale comme celle de l'autorité locale.

L'État protège l'environnement et les ressources naturelles et mène la lutte contre la pollution et les autres nuisances.

Article 12.

L'État consacre de grands efforts au développement des sciences, renforce la recherche scientifique, développe les innovations et la révolution techniques, adopte autant que possible des technologies avancées dans tous les secteurs de l'économie nationale. Dans les activités scientifiques et techniques, il faut pratiquer l'union du personnel spécialisé et des masses, et celle de l'étude des expériences d'autrui avec nos propres efforts de création.

Article 13.

L'État consacre de grands efforts au développement de l'éducation pour élever le niveau culturel et scientifique du peuple entier. L'éducation doit être au service de la politique prolétarienne et être combinée avec le travail de production, et permettre à ceux qui la reçoivent de se former sur le plan moral, intellectuel et physique pour devenir des travailleurs cultivés ayant une conscience socialiste.

Article 14.

L'État assure la position dirigeante du marxisme, du léninisme, de la pensée mao-tsétoung dans tous les domaines de l'idéologie et de la culture. Tous les secteurs culturels doivent être au service des ouvriers, des paysans et des soldats, au service du socialisme.

L'État applique le principe « que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles rivalisent », pour promouvoir le développement des arts et le progrès des sciences, et faire s'épanouir la culture socialiste.

Article 15.

Les organismes d'État doivent maintenir constamment des liens étroits avec les masses populaires, s'appuyer sur elles, écouter leur opinion et se soucier de leur condition, simplifier l'appareil administratif, pratiquer une stricte économie, accroître l'efficacité au travail et combattre la bureaucratie.

La composition du personnel dirigeant des organismes d'État aux divers échelons doit répondre aux conditions requises pour les continuateurs de la cause révolutionnaire prolétarienne, et être conforme au principe de la triple union des cadres âgés, d'âge moyen et jeunes.

Article 16.

Les travailleurs des organismes d'État doivent étudier assidûment le marxisme, le léninisme, la pensée mao-tsétoung, servir le peuple de tout coeur, s'appliquer à perfectionner leur compétence professionnelle, participer activement au travail collectif de production, se soumettre au contrôle des masses, respecter de façon exemplaire la Constitution et la loi, appliquer correctement les mesures politiques de l'État, rechercher la vérité dans les faits, s'interdire de recourir à des procédés frauduleux et d'abuser de leurs pouvoirs pour en tirer des avantages personnels.

Article 17.

L'État maintient fermement le principe de démocratie socialiste et assure au peuple le droit de participer à l'administration des affaires d'État et des services économiques et culturels, et d'exercer son contrôle sur les organismes d'État et leur personnel.

Article 18.

L'État défend le régime socialiste, réprime toute activité contre-révolutionnaire et de trahison nationale, châtie tous les traîtres à la nation et éléments contre-révolutionnaires, et punit les nouveaux éléments bourgeois et autres mauvais éléments.

L'État, en vertu de la loi, prive de leurs droits politiques les propriétaires fonciers, les paysans riches et les capitalistes réactionnaires qui refusent de se rééduquer, tout en leur procurant un moyen de gagner leur vie, afin qu'ils se transforment par le travail en citoyens respectueux des lois et vivant de leur propre labeur.

Article 19.

Le président du Comité central du Parti communiste chinois assume le commandement de toutes les forces armées de la République populaire de Chine.

L'armée populaire de libération de Chine est une force armée issue des ouvriers et des paysans, et dirigée par le Parti communiste chinois ; elle est le pilier de la dictature du prolétariat. L'État renforce l'édification de l'Armée populaire de libération dans le sens de la révolutionnarisation et de la modernisation, renforce l'édification de la milice populaire et adopte un système de forces armées combinant armées de campagne, forces locales et milice populaire.

Les forces armées de la République populaire de Chine ont pour tâche fondamentale de défendre la révolution et l'édification socialistes, de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité du pays, et de défendre le pays contre la subversion et l'agression du social-impérialisme, de l'impérialisme et de leurs laquais.

Chapitre II.
De la structure de l'État.

Section 1. De l'Assemblée populaire nationale.

Article 20.

L'Assemblée populaire nationale est l'organe suprême du pouvoir d'État.

Article 21.

L'Assemblée populaire nationale est composée de députés élus par les assemblées populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, et par l'Armée populaire de libération. Les députés doivent être élus au scrutin secret, à l'issue de consultations démocratiques.

L'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, il sera envisage de proroger la législature en cours ou d'anticiper la convocation de l'Assemblée populaire nationale de la législature suivante.

Les sessions de l'Assemblée populaire nationale se tiennent une fois par an. Elles peuvent être anticipées ou retardées, s'il y a lieu.

Article 22.

L'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
1. amender la Constitution ;
2. voter les lois ;
3. contrôler l'application de la Constitution et des lois ;
4. décider, sur proposition du comité central du Parti communiste chinois, de la nomination du premier ministre du Conseil des affaires d'État ;
5. décider, sur proposition du premier ministre de la nomination des autres membres du Conseil des affaires d'État ;
6. élire le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême ;
7. examiner et approuver les plans de l'économie nationale, le budget d'État et le rapport sur l'exercice budgétaire ;
8. ratifier la délimitation des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;
9. décider des questions de la guerre et de la paix ;
10. exercer les autres fonctions et pouvoirs qu'elle jugera nécessaire d'assumer.

Article 23.

L'Assemblée populaire nationale a le pouvoir de relever de leurs fonctions les membres du Conseil des affaires d'État, le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême.

Article 24.

Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est l'organe permanent de ladite assemblée. Il est responsable devant elle et lui rend compte de son activité.

Le comité permanent de l'Assemblée populaire suprême est composé des membres suivants :
- le président,
- les vice-présidents,
- le secrétaire général,
- les autres membres.

L'Assemblée nationale populaire élit les membres de son comité permanent et a le pouvoir de les relever de leurs fonctions.

Article 25.

Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
1. organiser l'élection des députés à l'Assemblée populaire nationale ;
2. convoquer les sessions de l'Assemblée populaire nationale ;
3. interpréter la Constitution et les lois, et rendre des décrets ;
4. contrôler les activités du Conseil des affaires d'État, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ;
5. amender ou annuler les décisions mal fondées des organes du pouvoir d'État dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;
6. dans l'intervalle des sessions d l'Assemblée populaire nationale, décider sur proposition du premier ministre du Conseil des affaires d'État, de la nomination ou de la destitution individuelle des membres du Conseil des affaires d'État ;
7. nommer ou destituer les vice-présidents de la Cour populaire suprême et les procureurs généraux adjoints du Parquet populaire suprême ;
8. décider de la nomination ou de la révocation des représentants plénipotentiaires à l'étranger ;
9. décider de la ratification ou de la dénonciation des traités conclus avec les États étrangers ;
10. instituer les titres honorifiques de l'État et décider de leur attribution ;
11. décider de l'amnistie ;
12. dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, décider de la proclamation de l'état de guerre au cas ou le pays serait victime d'une invasion armée ;
13.  exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'Assemblée populaire nationale.

Article 26.

Le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale dirige les travaux dudit comité ; il reçoit les représentants diplomatiques étrangers ; en vertu des décisions de l'Assemblée populaire nationale ou de son comité permanent, il promulgue les lois et décrets, nomme ou rappelle les représentants diplomatiques plénipotentiaires à l'étranger, ratifie les traités conclus avec les États étrangers et décerne les titres honorifiques de l'État.

Les vice-présidents du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale assistent le président dans son travail. Ils peuvent assumer l'exercice d'une partie de ses fonctions et pouvoirs.

Article 27.

L'Assemblée populaire nationale et son comité promenant peuvent créer des commissions spéciales qui s'avèrent nécessaires.

Article 28.

Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont le droit d'interpeller le Conseil des affaires d'État, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, ainsi que les ministères et les commissions du Conseil des affaires d'État. Les organismes interpellés sont tenus de fournir réponse.

Article 29.

Les députés de l'Assemblée populaire suprême sont soumis au contrôle des unités électorales qui les ont élus. Les unités électorales ont le droit, conformément aux modalités prévues par la loi, de remplacer à tout moment les députés qu'elles ont élus.
 

Section 2. Du Conseil des affaires d'État.

Article 30.

Le Conseil des affaires d'État est le gouvernement populaire central. Il est l'exécutif de l'organe suprême du pouvoir d'État, l'organe administratif suprême de l'État.

Le Conseil des affaires d'État est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et lui rend compte de son activité ; dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale il est responsable devant le comité permanent et lui rend compte de son activité.

Article 31.

Le Conseil des affaires d'État est composé des membres suivants :
- le premier ministre,
- les vice-premiers ministres,
- les ministres,
- les ministres chargés des commissions.

Le premier ministre dirige les travaux du Conseil des affaires d'État, les vice-présidents l'assistent dans son travail.

Article 32.

Le Conseil des affaires d'État exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
1. conformément à la Constitution, aux lois et aux décrets, arrêter des mesures administratives, émettre des décisions et des ordonnances et en contrôler l'exécution ;
2. soumettre des projets de loi à l'Assemblée populaire nationale ou à son comité permanent ;
3. exercer une direction unifiée sur l'activité des ministères, des commissions et des autres organismes relevant de sa compétence ;
4. exercer une direction unifiée sur l'activité des organes administratifs d'État locaux aux divers échelons dans tout le pays ;
5. élaborer et mettre en application les plans de l'économie nationale et le budget d'État ;
6. défendre les intérêts de l'État, maintenir l'ordre public et sauvegarder les droits des citoyens ;
7. ratifier la délimitation des départements autonomes, des districts, des districts autonomes et des municipalités ;
8. nommer ou révoquer le personnel administratif conformément aux modalités prévues par la loi ;
9. exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'Assemblée populaire nationale ou par son comité permanent.

Section 3. Des assemblées populaires locales et des comités révolutionnaires locaux aux différents échelons.

Article 33.

La division administrative de la République populaire de Chine est la suivante :
1. Le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;
2. Les provinces et régions autonomes sont divisées en départements autonomes, districts, districts autonomes et municipalités ;
3. Les districts et districts autonomes sont divisés en communes populaires rurales et bourgs.

Les municipalités relevant directement de l'autorité centrale et les municipalités relativement importantes sont divisées en arrondissements et districts. Les départements autonomes sont divisés en districts, districts autonomes et municipalités.

Les régions autonomes, les départements autonomes et les districts autonomes sont tous des territoires d'autonomie nationale.

Article 34.

Des assemblées populaires et des comités révolutionnaires sont établis dans les provinces, les municipalités relevant directement de l'autorité centrale, les districts, les municipalités, les arrondissements urbains, les communes populaires et les bourgs.

Les assemblées populaires et les comités révolutionnaires des communes populaires sont les organes de pouvoir de l'échelon de base et en même temps, les organes assumant la direction de l'économie collective.

Les comités révolutionnaires des provinces peuvent instituer dans les préfectures des bureaux d'administration en tant que leurs organes représentatifs.

Des organes d'administration autonomes sont établis dans les régions autonomes, les départements autonomes et les districts autonomes.

Article 35.

Les assemblées populaires locales des divers échelons sont les organes locaux du pouvoir d'État.

Les représentants des assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, des districts et des municipalités divisés en arrondissements sont élus au scrutin secret, à l'issue de consultations démocratiques, par les assemblées populaires de l'échelon immédiatement inférieur. Les représentants des assemblées populaires des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des communes populaires et des bourgs sont directement élus par les électeurs au scrutin secret, à l'issue de consultations démocratiques.

Les assemblées populaires des provinces et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale sont élues pour une durée de cinq ans. Les assemblées populaires des districts, des municipalités et des arrondissements urbains, pour une durée de trois ans. Et les assembles populaires des communes populaires et des bourgs, pour une durée de deux ans.

Les sessions des assemblées populaires locales des divers échelons se tiennent au moins une fois par an ; elles sont convoquées par les comités révolutionnaires de l'échelon correspondant.

Les unités électorales et les électeurs ont le droit d'exercer leur contrôle sur les représentants des assemblées populaires locales des divers échelons qu'ils ont élus, et de les remplacer, à tout moment conformément aux modalités fixées par la loi.

Article 36.

Dans le cadre de leur région administrative respective, les assemblées populaires locales des divers échelons assurent l'observation et l'exécution de la Constitution, des lois et des décrets ; assurent l'exécution du plan d'État ; élaborent des plans pour l'édification économique et culturelle locale et les services publics ; examinent et approuvent les plans économiques et les budgets locaux ainsi que les rapports sur l'exercice budgétaire ; protègent les biens publics ; assurent le maintien de l'ordre public ; sauvegardent les droits des citoyens et garantissent l'égalité en droits des minorités nationales ; assurent le développement de la révolution et de l'édification socialistes.

Les assemblées populaires locales des divers échelons adoptent et émettent des décisions dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.

Les assemblées populaires locales des divers échelons élisent les membres des comités révolutionnaires à l'échelon correspondant, et ont le pouvoir de les relever de leurs fonctions. Les assemblées populaires à l'échelon du district et au-dessus élisent le président du tribunal populaire et le procureur du parquet populaire à l'échelon correspondant et ont le pouvoir de les relever de leurs fonctions.

Les représentants des assemblées populaires locales des divers échelons ont le droit d'interpeller les comités révolutionnaires, les tribunaux populaires, les parquets populaires de l'échelon correspondant ainsi que les services relevant desdits comités révolutionnaires. Les organismes interpellés sont tenus de fournir réponse.

Article 37.

Les comités révolutionnaires locaux des divers échelons sont les gouvernements populaires locaux ; ils sont les organes exécutifs des assemblées populaires locales, les organes administratifs locaux de l'État aux divers échelons.

Le comité révolutionnaire local est composé du président, des vice-présidents et des autres membres.

Les comités révolutionnaires locaux des divers échelons mettent en application les décisions des assemblées populaires de l'échelon correspondant, ainsi que les décisions et ordonnances des organes administratifs d'État des échelons supérieurs, dirigent le travail administratif dans leur région administrative respective et émettent des décisions et ordonnances dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Les comités révolutionnaires du district et au-dessus nomment ou relèvent de leurs fonctions les travailleurs des organismes d'État, conformément aux dispositions de la loi.

Les comités révolutionnaires locaux des divers échelons sont responsables devant les assemblée populaire de l'échelon correspondant et devant les organes administratifs d'État de l'échelon immédiatement supérieur, et leur rendent compte de leur activité ; ils sont placés sous la direction unifiée du Conseil des affaires d'État.

Section 4. Des organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale.

Article 38.

Les organes d'administration autonome des régions autonomes, des départements autonomes et des districts autonomes sont les assemblées populaires et les comités révolutionnaires.

L'élection des assemblées populaires et des comités révolutionnaire des régions d'autonomie nationale ainsi que la durée de leur mandat, leurs fonctions et pouvoirs et l'établissement de leurs organes représentatifs doivent être conformes aux principes fondamentaux relatifs à la structure des organes locaux de l'État, définis dans la section 3 du chapitre II de la Constitution.

Dans les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale où cohabitent plusieurs nationalités, chaque nationalité doit avoir un nombre adéquat de représentants.

Article 39.

Outre les fonctions et pouvoirs des organes locaux d'État, définis par la Constitution, les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale exercent l'autonomie dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale peuvent établir des statuts fixant l'exercice de l'autonomie ou des règlements particuliers, conformément aux caractéristiques politiques, économiques et culturelles de la nationalité ou des nationalités de la région en question. Ces statuts et règlements sont soumis à l'approbation du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale emploient, dans l'exercice de leurs fonctions, la langue ou les langues parlées et écrites communément en usage dans la région.

Article 40.

Les organes d'État des échelons supérieurs doivent assurer aux organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale le plein exercice de leur autonomie, tenir pleinement compte des caractéristiques et des besoins des différentes minorités nationales, soutenir et aider activement les minorités nationales dans la révolution et l'édification socialistes, dans le développement de l'économie et de la culture socialistes.


Section 5. Des tribunaux populaires et des parquets populaires.

Article 41.

La Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux des divers échelons et les tribunaux populaires spéciaux exercent le pouvoir judiciaire. L'organisation des tribunaux populaires est fixée par la loi.

Conformément aux modalités de la loi, le système des représentants des masses en tant qu'assesseurs est pratiqué lors des audiences des tribunaux populaires. Pour les cas graves de délit contre-révolutionnaire ou de délit pénal, les masses doivent être mobilisées pour en délibérer et formuler leur avis sur le jugement à rendre.

Dans les tribunaux populaires, les causes sont jugées en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. L'accusé a droit à la défense.

Article 42.

La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême.

La Cour populaire suprême contrôle l'activité judiciaire des tribunaux spéciaux. Les tribunaux populaires des échelons supérieurs contrôlent l'activité des tribunaux populaires des échelons inférieurs.

La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale ou son comité permanent, et lui rend compte de son activité. Les tribunaux populaires locaux des divers échelons sont responsables devant les assemblées populaires de l'échelon correspondant et leur rendent compte de leur activité.

Article 43.

Le Parquet populaire suprême exerce son contrôle sur les départements subordonnés au Conseil des affaires d'État, les organes d'État aux divers échelons, le personnel des organismes d'État et les citoyens quant à l'observation de la Constitution et de la loi. Les parquets populaires locaux des divers échelons et les parquets populaires spéciaux exercent leur contrôle dans les limites fixées par la loi. L'organisation des parquets populaires est fixée par la loi.

Le Parquet populaire suprême contrôle l'activité des parquets populaires locaux des divers échelons et des parquets populaires spéciaux. Les parquets populaires des échelons supérieurs contrôlent l'activité des parquets populaires des échelons inférieurs.

Le Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale ou son comité permanent, et lui rend compte de son activité. Les parquets populaires locaux des divers échelons sont responsables devant les assemblées populaires de l'échelon correspondant et leur rendent compte de leur activité.
 

Chapitre III.
Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 44.

Tous les citoyens ayant dix-huit ans révolus ont le droit d'élire et d'être élus, à l'exception des personnes privées de ce droit par la loi.

Article 45.

Les citoyens jouissent de la liberté de parole, de correspondance, de la presse, de réunion, d'association, de cortège, de manifestation et de grève ; ils ont le droit de recourir à la libre expression d'opinion, au large exposé d'idées, au grand débat et au dazibao.

Article 46.

Les citoyens ont la liberté de pratiquer une religion, la liberté de ne pas pratiquer de religion et de propager l'athéisme.

Article 47.

La liberté individuelle et le domicile des citoyens sont inviolables. Aucun citoyen ne peut être arrêté sans la décision d'un tribunal populaire ou l'approbation d'un parquet populaire, et l'arrestation doit être opérée par les services de la sécurité publique.

Article 48.

Les citoyens ont droit au travail. Pour garantir aux citoyens la jouissance de ce droit, l'État prend, conformément au principe d'une planification d'ensemble, les dispositions pour l'octroi des emplois, augmente graduellement la rémunération du travail sur la base du développement de la production, améliore les conditions de travail, renforce la protection du travail et accroît le bien-être collectif.

Article 49.

Les travailleurs ont droit au repos. Pour garantir la jouissance de ce droit, l'État fixe le temps de travail et le système des congés et améliore progressivement les conditions matérielles permettant aux travailleurs de se reposer et de fortifier leur santé.

Article 50.

Les travailleurs ont droit à l'assistance matérielle dans la vieillesse, en cas de maladie ou de perte de leur capacité de travail. Pour garantir aux travailleurs la jouissance de ce droit, l'État développe graduellement, entre autres, les assurances sociales, l'assistance sociale, les soins médicaux gratuits et le service médical coopératif.

L'État prend soin des invalides de guerre révolutionnaires et des familles des martyrs révolutionnaires, et assure leurs conditions de vie.

Article 51.

Les citoyens ont droit à l'instruction. Pour garantir aux citoyens la jouissance de ce droit, l'État accroît progressivement le nombre des différents établissements d'enseignement et des autres institutions de culture et d'éducation, et généralise l'éducation.

L'État accorde une attention particulière au sain développement des enfants et des jeunes.

Article 52.

Les citoyens ont la liberté de se consacrer à la recherche scientifique, à la création littéraire et artistique et autres activités culturelles. L'État encourage et soutient le travail créateur des citoyens qui se consacrent à la science, à l'éducation, à la littérature, à l'art, au journalisme, à l'édition, à la santé publique, à l'éducation physique et à d'autres branches de la culture.

Article 53.

La femme jouit des mêmes droits que l'homme dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale. L'homme et la femme reçoivent une rémunération égale pour un travail égal.

Le mariage doit se contracter entièrement sur la base du libre consentement de l'homme et de la femme. Le mariage, la famille, la mère et l'enfant sont protégés par l'État.

L'État préconise et encourage l'application du planning familial.

Article 54.

L'État protège les droits et intérêts légitimes des Chinois résidant à l'étranger et de leurs familles en Chine.

Article 55.

Les citoyens ont le droit de porter plainte auprès des organes d'État de tous les échelons contre tout membre du personnel d'un organisme d'État, d'une entreprise ou d'un service pour violation de la loi ou manquement à son devoir. Les citoyens ayant été lésés dans leurs droits sont habilités à adresser des requêtes aux organes d'État de tous les échelons. Il n'est permis à quiconque d'user de pression et de représailles contre eux qui ont déposé de telles plaintes ou requêtes.

Article 56.

Les citoyens doivent être pour la direction du Parti communiste chinois, pour le régime socialiste ; préserver l'unité de la patrie et l'union de ses diverses nationalités ; et se conformer à la Constitution et aux lois.

Article 57.

Les citoyens doivent respecter et protéger les biens publics, observer la discipline du travail, respecter l'ordre public et les règles de la morale sociale, et garder les secrets d'État.

Article 58.

Défendre la patrie et résister à l'agression est le noble devoir de chaque citoyen. Accomplir le service militaire et adhérer à une organisation de la milice populaire, conformément à la loi, est une obligation d'honneur pour les citoyens.

Article 59.

La République populaire de Chine accorde le droit de résidence à tout étranger poursuivi pour avoir défendu une juste cause, pour sa participation à un mouvement révolutionnaire ou en raison de son activité scientifique.

Chapitre IV.
Du drapeau national, de l'emblème national, de la capitale.

Article 60.

La drapeau national de la République populaire de Chine est un drapeau rouge à cinq étoiles.

L'emblème national de la République populaire de Chine porte au centre la porte Tien-an-men surmontée de cinq étoiles, encadrée d'épis de céréales, avec une roue dentée à la base.

La capitale de la République populaire de Chine est Pékin.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.