Dantzig



Constitution de la ville libre de Dantzig.

(11 août 1920)

Première partie. Organisation de l'État.
Deuxième partie. Droits et devoirs fondamentaux.
Dispositions finales et mesures de transition.
    En 1919, à l'issue de la Grande Guerre, le traité de Versailles reconstitue un État polonais indépendant et lui accorde un accès à la mer, entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne : le corridor de Dantzig, qui sera revendiqué par l'Allemagne et repris en 1939. Les articles 100 à 108 constituent Dantzig en ville libre, placée sous la protection de la Société des Nations. La Pologne est chargée de la politique extérieure de la ville et dispose du port, des voies ferrées et de la poste sur le territoire de la ville libre. La ville, peuplée d'Allemands, constitue de 1920 à 1939 une idéale pomme de discorde entre la Pologne et l'Allemagne et le prétexte à la reprise de la guerre.

Sources : Joseph Sagalovitch, La ville libre de Dantzig et son port à la veille de la crise de 1930, Thèse, Toulouse, 1935..



Première partie. Organisation de l'État.

I. Généralités.

Article premier

La Ville de Dantzig et le territoire qui en dépend, forment un État libre sous le nom de Ville Libre de Dantzig.

Article 2

Les armes de l'État sont : sur un écu de gueules, deux croix d'argent superposées, surmontées d'une couronne d'or.
Le pavillon national et celui de la marine marchande présentent sur fond rouge, dans le premier tiers en partant de la hampe et parallèlement à celle-ci, deux croix blanches superposées et surmontées d'une couronne jaune.

Article 3

La souveraineté réside dans le peuple.

Article 4

La langue officielle est l'allemand.
Les lois et l'administration garantiront à la partie de la population qui parle polonais la liberté de son développement national, notamment l'emploi de sa langue maternelle dans l'enseignement, dans l'administration intérieure et devant les tribunaux. L'application de ces dispositions sera réglée par la loi.

Article 5

La Ville Libre de Dantzig ne pourra pas, sans le consentement préalable de la Société des Nations dans chaque cas :
1. Servir de base militaire ou navale ;
2. Elever des fortifications;
3. Autoriser la fabrication de munitions ou de matériel de guerre sur son territoire.

II. Assemblée populaire.

Article 6

L'assemblée populaire (Volkstag) est composée de soixante-douze députés.

Article 7

Les membres de l'assemblée sont les représentants du peuple entier. Ils ne relèvent que de leur conscience et ne sont liés par aucun mandat.

Article 8

Les députés sont élus au suffrage universel égal, direct et secret, par les ressortissants de l'État, hommes et femmes, âgés de plus de vingt ans, sur la base de la représentation proportionnelle.
Sont éligibles les électeurs âgés de plus de vingt-cinq ans.
Sont exclus de l'exercice du droit de vote :
a) Les interdits, les personnes en tutelle provisoire ou celle qui sont élevées sous surveillance officielle.
b) Les personnes qui ont été privées de leurs droits civiques en vertu d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Article 9

I. L'assemblée populaire est élue pour quatre ans.
L'assemblée populaire peut être dissoute avant la fin de la législature :
a) Par une décision de l'assemblée elle-même ;
b) Par un referendum.
Le referendum peut aussi avoir lieu à la demande du Sénat. La motion invitant l'assemblée à prononcer sa propre dissolution doit porter la signature d'au moins quinze députés. Elle doit être communiquée à tous les députés et au Sénat une semaine au moins avant la discussion. La décision relative à la dissolution n'est valable que si elle a été prise à la majorité du nombre légal des membres de l'assemblée populaire.
Les élections pour le renouvellement de l'assemblée populaire ont lieu un dimanche de l'avant-dernier mois précédant la fin de la législature.
En cas de dissolution, les nouvelles élections ont lieu un dimanche, six semaines au moins et deux mois au plus après la date de la dissolution. L'ancienne assemblée populaire continue à assurer l'expédition des affaires jusqu'aux nouvelles élections.
La législature de la nouvelle assemblée populaire commence à la date des élections, si l'assemblée populaire
a été dissoute et à la fin de la législature de l'ancienne assemblée, dans le cas contraire.
Les détails concernant les élections à l'assemblée populaire seront réglés par la loi électorale.

II. Le paragraphe 6 de la loi relative aux élections à l'assemblée populaire sera libellé comme suit :
« Les élections ont lieu un dimanche. La date en est fixée par le Sénat ».

Article 10

Les protestations contre la validité de l'élection des membres de l'assemblée sont portées devant le tribunal suprême de la Ville Libre de Dantzig qui statue après débats oraux et publics.
Tout électeur a le droit d'élever une protestation.
Celle-ci devra être introduite et justifiée devant le tribunal suprême de la Ville Libre dans les quatre semaines qui suivront la proclamation officielle du résultat de l'élection.
Les procès-verbaux des élections, une fois clos, seront soumis à l'assemblée.
S'il s'élève des doutés sur l'éligibilité d'un membre de l'assemblée, le tribunal suprême de la Ville Libre de Dantzig statue à la requête de l'assemblée populaire.

Article 11

L'assemblée populaire élit son président, son vice-président et ses secrétaires; elle arrête son règlement.

Article 12

L'assemblée populaire se réunit sur convocation de son président. Elle doit être convoquée si le Sénat le demande, ou sur la proposition écrite et motivée d'un sixième au moins des membres de l'assemblée.
L'assemblée populaire se réunit pour la première fois après toutes nouvelles élections, sur la convocation du Sénat, trente jours au plus tard après le commencement de la législature.
En cas de dissolution de l'assemblée ou à l'expiration de la législature, le président de l'ancienne assemblée populaire et ses suppléants continuent à assurer l'expédition des affaires jusqu'au début de la première séance de l'assemblée populaire qui vient d'être élue.

Article 13

Le président assure l'ordre intérieur et exerce les pouvoirs de police dans les bâtiments de l'assemblée. L'administration de l'assemblée relève de lui, il ordonne les recettes et les dépenses dans les limites du budget et représente la Ville Libre dans toutes les affaires juridiques et contentieuses de son administration.

Article 14

Les délibérations de l'assemblée sont publiques. Sur la demande du Sénat ou d'un sixième au moins des membres, le huis clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers.

Article 15

Les comptes rendus fidèles des délibérations des séances publiques ne donnent lieu à aucune responsabilité.

Article 16

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.

Article 17

Les résolutions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des voix, à moins que la constitution n'en dispose autrement.

Article 18

Le Sénat est invité à chaque séance de l'assemblée populaire. Les membres et les commissaires du Sénat ont, à n'importe quel moment, le droit de  prendre la parole. Ils sont soumis au pouvoir disciplinaire du président.
L'assemblée populaire et ses commissions peuvent exiger la présence d'un membre quelconque du Sénat.

Article 19

L'assemblée populaire est en droit de demander au Sénat des renseignements sur toute affaire intéressant l'État, ainsi que de contrôler l'exécution de ses décisions et l'emploi des revenus de l'État. Les questions qui font l'objet d'une demande de renseignements devront être, au préalable, communiquées au Sénat par écrit.
Au cas où il s'élèverait des doutes sur la légalité ou la moralité des mesures gouvernementales ou administratives, l'assemblée populaire a le droit et — si la demande en est faite par un cinquième de ses membres — le devoir d'instituer des commissions d'enquête.
Les commissions d'enquête ne sauraient intervenir dans une instruction judiciaire ou disciplinaire en cours. Ces commissions recueillent, en séance publique, les preuves jugées opportunes par elles ou par les promoteurs de l'enquête. Le huis clos peut être prononcé par la commission d'enquête à la majorité des deux tiers. Le règlement fixe la procédure de la commission et détermine le nombre de ses membres. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de donner suite à toute requête de ces commissions en vue de la production des témoignages. Les dossiers des autorités doivent être produits à leur demande. Les dispositions du Code de procédure pénale seront applicables par analogie aux enquêtes des commissions et des autorités requises par elles; il ne sera toutefois pas touché au secret des lettres, de la poste, des télégraphes et des téléphones.

Article 20

Nul ne peut, en raison de son vote ou des opinions émises dans l'exercice de son mandat de député, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement, ni être actionné en responsabilité en dehors de l'assemblée.

Article 21

Aucun député ne peut, sans l'autorisation de l'assemblée, être poursuivi ou être arrêté pour un fait punissable, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit, ou, au plus tard, le lendemain du jour où l'acte aura été commis. La même autorisation est exigée pour toute autre mesure restrictive de la liberté individuelle qui serait de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions de député.
Toute procédure pénale ou disciplinaire contre un député et toute détention ou autre mesure restrictive de la liberté individuelle d'un député seront, à la demande de l'assemblée populaire, suspendues pendant la durée de son mandat.

Article 22

Les députés sont en droit de refuser leur témoignage au sujet de personnes qui leur confient, en leur qualité de député, ou auxquelles ils ont confié, dans l'exercice de leurs fonctions de député, certains faits, aussi bien qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. A l'égard de la saisie de papiers, ils sont assimilés aux personnes auxquelles la loi reconnaît le droit de refuser leur témoignage.
Aucune perquisition ou saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l'assemblée populaire, qu'avec l'assentiment du président.

Article 23

Les députés reçoivent une indemnité qui sera fixée par une loi spéciale.

Article 24

Les fonctionnaires, employés et ouvriers, n'ont besoin d'aucun congé pour exercer leurs fonctions de membres de l'assemblée populaire, des Conseils de district et de commune, des offices administratifs ou des commissions.
Si une personne, appartenant à l'une des catégories désignées ci-dessus, est portée sur une liste de candidats à une élection, le congé nécessaire à la préparation de son élection lui sera accordé, à dater du premier jour de la campagne électorale.

III. Le Sénat.

Article 25

Les membres du Sénat sont élus par l'assemblée populaire pour une durée indéterminée.
Le Sénat se compose du président, du vice-président et de dix sénateurs.
Le nombre des sénateurs peut être modifié par une loi ; il ne devra pas, toutefois, être supérieur à dix.
Le président, le vice-président et quatre sénateurs sont rétribués.
Il pourra être stipulé par une loi qu'en cas de réduction du nombre des sénateurs tous les sénateurs seront rétribués.
Toute loi portant modification du nombre des sénateurs ou de celui des sénateurs rétribués doit être adoptée à la majorité des deux tiers au moins du nombre légal des députés.
L'élection des membres du Sénat a lieu au scrutin secret, au moyen de bulletins. Est élu quiconque a obtenu la majorité des votes exprimés. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il sera procédé à un second tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix au scrutin de ballottage, le président de l'assemblée populaire tire au sort le nom de celui d'entre eux qui sera proclamé élu.

Article 26

Pour être éligible au Sénat, il faut avoir vingt-cinq ans révolus. Les sénateurs sont rééligibles.
Ne sont pas éligibles :
a) Les interdits, ou les personnes dont la capacité de contracter est restreinte, ainsi que les personnes en tutelle provisoire.
b) Les personnes qui ont été privées de leurs droits civiques en vertu d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
c) Les personnes en état de faillite.

Article 27

Nul n'est tenu d'accepter l'élection au Sénat. Les membres du Sénat peuvent également démissionner en tout temps.

Article 28

Le sénateur nouvellement élu sera installé dans ses fonctions en présence du Sénat, par le président de l'assemblée populaire ou son suppléant, au cours de la première séance de l'assemblée populaire qui suivra l'élection.
Le nouveau sénateur devra en serrant la main du président (durch Handschlag) affirmer solennellement :
« Je promets de remplir fidèlement les devoirs qui m'incombent comme membre du Sénat et de m'acquitter consciencieusement des fonctions de ma charge ; je promets d'observer la constitution et les lois, de garder le secret sur toutes les questions qu'il me sera prescrit de taire et de consacrer tous mes efforts à la prospérité de la Ville Libre de Dantzig ».
La promesse pourra être complétée d'une formule religieuse de serment.

Article 29

Les membres du Sénat doivent jouir, individuellement et solidairement, de la confiance de l'assemblée populaire et sont tenus de donner leur démission si l'assemblée populaire leur retire sa confiance par une décision formelle. La motion invitant l'assemblée à retirer sa confiance doit porter la signature d'au moins quinze députés. Elle doit être communiquée à tous les députés et au Sénat une semaine au moins avant la discussion. La décision n'est valable que si elle a été adoptée par la majorité du nombre légal des députés et doit, si elle n'a pas été prise à la majorité des deux tiers des membres présents, être soumise à une deuxième lecture et à un deuxième vote après un intervalle de sept jours au moins. Dans ce cas, il suffit que la décision soit prise à la majorité du nombre légal des députés.

Article 30

Tout sénateur auquel s'applique un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 25 cesse de faire partie du Sénat.

Article 31

En cas de démission générale, le Sénat démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau Sénat.

Article 32

Tout sénateur peut, à la suite d'un vote de l'assemblée populaire, être mis en accusation pour violation délictueuse de la constitution ou d'une loi. La proposition de mise en accusation doit être signée par un quart au moins des membres de l'assemblée populaire. Le cas est jugé par la Cour suprême de la Ville Libre.
Les détails seront réglés par une loi spéciale.

Article 33

Le statut des membres rétribués du Sénat ainsi que l'indemnité accordée aux membres non rétribués seront fixés par une loi.

Article 34

Les membres rétribués du Sénat ne peuvent remplir aucune autre fonction publique, ni exercer, sans l'autorisation du Sénat, aucune autre profession ; les sénateurs non rétribués ne peuvent exercer de fonctions publiques qu'avec l'autorisation du Sénat.
Les sénateurs ne pourront faire partie du Conseil d'administration ou de surveillance d'une société ayant un caractère lucratif qu'avec l'assentiment du Sénat.

Article 35

Le Sénat règle la marche de ses travaux et répartit les affaires entre ses membres.

Article 36

Le président du Sénat dirige et contrôle l'ensemble des travaux de l'administration. Dans tous les cas où le vote préalable du Sénat entraînerait une perte de temps préjudiciable, le président devra expédier provisoirement lui-même les affaires incombant au Sénat, de concert avec le vice-président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, de concert avec le sénateur le plus ancien.
Il sera toutefois tenu d'en référer au Sénat, au cours de la séance suivante, pour obtenir son approbation ou lui permettre de prendre une autre décision.

Article 37.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Aucun membre ne peut prendre part à une délibération ou à un vote sur une question qui touche à ses intérêts personnels ou à ceux de ses proches ; il devra quitter la salle des séances pendant la délibération.

Article 38

Le Sénat détermine les directions politiques et en porte les responsabilités devant l'assemblée populaire.

Article 39

Le Sénat est la plus haute autorité du territoire. Il lui incombe notamment :
a) de publier les lois dans le délai d'un mois après leur adoption dans les formes constitutionnelles, et d'édicter les règlements nécessaires à leur publication ;
b) de diriger sous sa propre autorité, l'administration de l'État, dans le cadre de la constitution, des lois et du budget de l'État, et d'exercer le contrôle de toutes les autorités du territoire ;
c) d'établir le projet du budget ;
d) d'administrer les biens et les revenus de l'État, d'ordonner les recettes et les dépenses et de soutenir les droits de l'État ;
e) de nommer les fonctionnaires, sauf disposition contraire de la constitution ou de la loi ;
f) d'aviser, dans le cadre de la constitution et des lois, à la sécurité et à la prospérité de l'État et de tous lés ressortissants de l'État, et de prendre les mesures utiles à cet effet.

Article 40

Le Sénat possède le droit de grâce.

Article 41

Le Sénat représente la Ville Libre de Dantzig pour autant que cela n'est pas contraire aux stipulations assurant la conduite des affaires étrangères de la Ville Libre de Dantzig par le gouvernement polonais, en conformité avec l'article 104, § 6, du traité de paix de Versailles.
Les pièces officielles sont signées, au nom de la Ville Libre de Dantzig, par le président ou le vice-président et un autre membre du Sénat.

Article 42

Le Sénat de la Ville Libre doit communiquer à la Société des Nations, sur sa demande et à tout moment des informations officielles sur toutes les affaires publiques de la Ville Libre.

IV. La législation.

Article 43

Pour établir une loi, il faut le vote concordant de l'assemblée populaire et du Sénat.
Si le Sénat n'adopte pas un texte voté par l'assemblée populaire dans les quinze jours, le projet de loi retourne à l'assemblée populaire.
Si l'assemblée populaire maintient son texte, le Sénat dans le délai d'un mois, est tenu de l'adopter ou de le soumettre à la consultation populaire (référendum).

Article 44

Les lois entrent en vigueur le huitième jour qui suivra celui où le fascicule du Bulletin des lois de la Ville Libre qui les contient aura été distribué dans la Ville de Dantzig, sauf disposition législative contraire.

Article 45

Une loi est aussi nécessaire pour :
a) le budget annuel,
b) l'émission d'emprunts,
c) la création de monopoles et la concession de privilèges,
d) la modification des limites des communes,
e) l'amnistie générale,
f) la conclusion des traités avec d'autres États, cette stipulation ne devant pas porter entrave aux stipulations assurant la conduite des affaires étrangères de la Ville Libre de Dantzig par le gouvernement polonais, en conformité avec l'article 104, § 6, du traité de paix de Versailles.

Article 46

L'initiative des lois appartient au Sénat, aux membres de l'assemblée populaire, ou à la représentation
professionnelle à créer par la loi.
Les projets de loi ayant trait aux questions de politique économique ou sociale devront être soumis à la représentation professionnelle pour avis.

Article 47

Il y a lieu de procéder à un referendum lorsque le dixième des électeurs le demande, en soumettant un projet de loi complètement élaboré. Le projet doit être soumis à l'assemblée populaire par le Sénat, qui fait connaître sa manière de voir. Le referendum n'a pas lieu si le projet de loi est adopté sans modification par l'assemblée populaire.

Article 48

Pour le budget, les lois d'impôt et les lois sur les traitements, il n'y a lieu à referendum que si le Sénat le demande.
Tout ressortissant de l'État ayant droit de vote à l'élection des membres de l'assemblée populaire peut prendre part au référendum. La décision est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Une décision de l'assemblée populaire ne peut être infirmée par un referendum que si la majorité des électeurs prend part au vote. La procédure du referendum sera réglée par la loi.

Article 49

Une décision de l'assemblée populaire portant amendement à la constitution n'est valable que si l'amendement est adopté en deux lectures, séparées par un intervalle d'un mois au moins, à la majorité des deux tiers, et en présence des deux tiers au moins des députés élus.
Au cas où un amendement à la constitution est soumis au referendum, il doit obtenir l'assentiment de la majorité des électeurs.
Les modifications apportées à la constitution n'entreront en vigueur qu'après communication à la Société des Nations et après déclaration par celle-ci qu'elle n'a pas d'objections à élever contre ces modifications.

V L'administration.

Article 50

Toutes les recettes et les dépenses de l'État doivent être évaluées par prévision pour chaque exercice et incorporées dans le budget de l'État. L'exercice budgétaire commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Article 51

Au cas où à la fin d'un exercice financier, le budget de l'exercice suivant n'a pas été voté, le Sénat est tenu de soumettre un projet de budget provisoire. Il n'est en droit de percevoir les impôts et autres taxes existant jusque là que pour six mois à dater de l'expiration de l'exercice financier et ne peut effectuer que les paiements nécessaires à l'entretien d'institutions ayant existence légale ou à l'exécution de mesures prévues par la loi ; il est de plus autorisé à remplir les obligations qui incombent juridiquement à l'État et à poursuivre les constructions et autres travaux publics qui ont déjà fait l'objet d'ouvertures de crédits dans le budget précédent.

Article 52

Des ressources ne peuvent être créées par la voie du crédit qu'en cas de besoins extraordinaires et, en règle générale, seulement pour des dépenses productives.

Article 53

Les décisions de l'assemblée populaire qui entraîneraient des dépenses extra budgétaires doivent définir également les mesures propres à assurer le règlement de ces dépenses.

Article 54

Les dépassements de crédits ou les dépenses non prévues par le budget doivent être soumis à l'approbation ultérieure de l'assemblée populaire. Cette approbation ne sera accordée qu'en cas de nécessité imprévue et inéluctable.

Article 55

Les comptes du budget seront vérifiés et apurés par un bureau des comptes indépendant. Le relevé général des comptes de chaque exercice budgétaire accompagné d'un exposé des dettes de l'État, sera soumis à l'assemblée populaire avec les observations du bureau des comptes, pour la décharge du Sénat.

Article 56

L'assentiment du Conseil des finances est requis :
a) pour créer de nouveaux impôts ;
b) pour émettre ou donner des garanties ;
c) pour engager des dépenses dont la contre-partie n'existe pas encore, ou dont la contre-partie doit être assurée par voie d'emprunt.
Au cas où le Conseil des finances ne donne pas son assentiment, il doit en informer le Sénat dans un délai de deux semaines et motiver par écrit sa décision dans un nouveau délai de deux semaines. L'assemblée populaire doit alors prendre une nouvelle décision.
La composition et la procédure du Conseil des finances seront fixées par une loi spéciale.

Article 57

Les chemins de fer, les postes, les télégraphes et les téléphones de la Ville Libre sont, sans préjudice de la convention conclue aux termes de l'article 104 du traité de paix du 28 juin 1919 affaire de l'État.

Article 58

Pour l'administration ou le contrôle permanent des différentes entreprises publiques, il sera créé des offices dont pourront faire partie, à titre de membres honoraires, des ressortissants de l'État ayant droit de vote.
Ces offices relèvent du Sénat sous tous les rapports.
Les détails seront réglés par la loi.

Article 59

Des commissions pourront être instituées pour l'expédition de tâches passagères.

Article 60

Dans les cas où des commissions internationales devront être instituées en vertu de conventions internationales pour l'administration d'installations ou d'entreprises, ou pour l'expédition de tâches permanentes ou passagères, les représentants à désigner par la Ville Libre seront élus par l'assemblée populaire. L'assemblée populaire pourra commettre à l'une de ses commissions, ou au Sénat, le soin de procéder à cette désignation.

VI. L'administration de la justice.

Article 61

Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

Article 62

Il ne peut être établi de tribunaux extraordinaires. Nul ne peut être soustrait au juge indiqué par la loi.

Article 63

La constitution et la compétence des tribunaux seront fixées par la loi.

Article 64

Les juges de la juridiction ordinaire sont élus à vie par une commission spéciale, composée du président et d'un membre du Sénat, des trois présidents de l'assemblée populaire, du président du tribunal, de trois juges élus par l'ensemble des juges et de deux avocats élus par l'ensemble du barreau de la Ville Libre de Dantzig. Les mesures de détail, notamment en ce qui concerne le remplacement des membres de la commission empêchés, la procédure d'élection et le mode de scrutin, seront fixées par la loi.

Article 65

Les juges ne peuvent, contre leur volonté, être privés, définitivement ou passagèrement, de leur emploi ou déplacés, ou être mis à la retraite, que par le fait d'une décision judiciaire, et seulement pour les motifs et dans les formes que déterminent les lois. La législation peut établir des limites d'âge pour les juges mis à la retraite.
La suspension provisoire d'emploi, qui a lieu par l'effet de la loi, n'est pas visée par la présente disposition.
En cas de modification dans l'organisation des tribunaux, ou de leurs ressorts, la commission visée à l'article 64 pourra, même contre la volonté des intéressés, les déplacer ou les relever de leur emploi, mais seulement en leur laissant leur plein traitement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux juges commerciaux, aux échevins, ni aux jurés.

Article 66

Les conditions d'éligibilité des juges et leur statut officiel seront fixés par une loi spéciale, qui ne pourra être modifiée que dans les formes prévues à l'article 49.

VII. Organisations communales.

Article 67

Le territoire de l'État est divisé en districts urbains et en districts ruraux.

Article 68

Les districts ruraux, les villes et les communes jouissent de l'autonomie administrative sous le contrôle du Sénat, conformément aux dispositions de lois spéciales ; des affaires relevant de l'administration de l'État pourront également leur être confiées.

Article 69

La Ville de Dantzig forme une commune spéciale de l'État ayant des biens lui appartenant en propre.
Les affaires communales de la Ville de Dantzig sont considérées comme affaires d'État ; elles sont dirigées par le Sénat et l'assemblée populaire.
Les décisions concernant les affaires communales de la Ville de Dantzig appartiennent à un Conseil municipal élu par l'assemblée populaire. L'assemblée populaire choisit, dans son propre sein et parmi d'autres citoyens de la Ville de Dantzig, les membres de ce Conseil. La composition et la compétence du Conseil municipal de Dantzig seront réglées par une loi spéciale.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par une loi adoptée à la majorité des deux tiers et en présence des deux tiers au moins des députés élus.
Le Sénat devra présenter à l'assemblée populaire un projet de loi à cet effet avant le 1er novembre 1931.

Article 70

Les règles établies pour l'élection à l'assemblée populaire s'appliquent également aux élections municipales, des districts ou des communes ; toutefois, les électeurs doivent avoir six mois de résidence.

Deuxième partie. Droits et devoirs fondamentaux.

Article 71.

Les droits et devoirs fondamentaux servent de guide et de limites à la législation, à l'administration de la justice et à l'exercice des fonctions publiques.

I. Des personnes.

Article 72

La qualité de citoyen s'acquiert et se perd en vertu de dispositions établies par une loi.
Les principes du projet de loi prévu par cet article seront soumis à l'examen de la Société des Nations, au plus tard le 23 mai 1921.

Article 73

Tous les ressortissants de la Ville Libre sont égaux devant la loi ; il ne peut être créé de loi d'exception.
Hommes et femmes ont les mêmes droits et devoirs civiques.
Il n'existe pas de privilèges ou d'inégalités de droit public tenant à la naissance, à la classe ou à la religion.
Des titres — exception faite des grades académiques — ne peuvent être conférés que lorsqu'ils désignent un emploi ou une fonction.
Il ne peut être conféré par la Ville Libre ni ordres ni décorations.
Aucun ressortissant dantzikois ne peut accepter de titre ni d'ordre.
Les appellations nobiliaires ne vaudront plus que comme partie du nom et il ne devra plus en être conféré.

Article 74

La liberté individuelle est inviolable. La liberté individuelle ne peut être atteinte ou supprimée par la puissance publique qu'en vertu des lois.
Les personnes privées de leur liberté sont, au plus tard dans la journée qui suit, informées par quelle autorité la privation de liberté a été ordonnée et pour quels motifs ; elles doivent sans retard être mises en mesure de produire leurs réclamations contre la privation de leur liberté.

Article 75

Tous les ressortissants de l'État jouissent du droit de libre circulation dans la Ville Libre et peuvent séjourner ou s'établir où il leur plaît, acquérir des immeubles et gagner librement leur vie. Il ne peut être apporté de limitation à ce droit que par une loi.

Article 76

Tout ressortissant de l'État est autorisé à émigrer en d'autres pays. L'émigration ne peut être limitée que par une loi.
Vis-à-vis de l'étranger, tous les ressortissants de l'État sur le territoire ou hors du territoire ont droit à la protection de l'État.
Aucun ressortissant de l'État ne peut être extradé à un gouvernement étranger pour être poursuivi ou puni.

Article 77

Les institutions créées par l'État aux frais de la communauté et servant à la colonisation intérieure ne doivent pas être utilisées au détriment d'une nationalité particulière.

Article 78

Le secret des lettres ainsi que le secret postal, télégraphique et téléphonique sont inviolables. Il ne peut être apporté d'exception que par une loi.

Article 79

Chacun a le droit, dans les limites des lois, d'exprimer son opinion verbalement, par écrit et de toute autre manière. Aucune situation de travail ou d'emploi ne peut priver de ce droit et il ne doit être porté préjudice à quiconque pour avoir fait usage de ce droit.
Il n'y a pas de censure. Ces dérogations pourront être apportées par la loi en ce qui concerne les cinématographes. La lutte contre la littérature immorale et indécente, ainsi que la protection de la jeunesse en matière d'exhibitions et de représentations publiques, devront donner lieu à réglementation légale.

Article 80

Le mariage, en tant que fondement de la vie de famille, est placé sous la protection particulière de l'État ; il repose sur l'égalité de droits des deux sexes.
Les familles nombreuses ont droit à des mesures qui compensent leurs charges. La maternité a droit à la protection et à la sollicitude de l'État.

Article 81

L'éducation physique, intellectuelle et sociale de leur progéniture est le premier devoir et le droit naturel des parents. La communauté politique surveille la manière dont ils s'en acquittent.

Article 82

La législation doit procurer aux enfants naturels, pour leur développement physique, intellectuel et social, les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes.

Article 83

La jeunesse doit être protégée contre l'exploitation ainsi que contre l'abandon moral, intellectuel ou physique. Les mesures de protection par voie de contrainte ne peuvent être ordonnées qu'en vertu de la loi.

Article 84

Tous les ressortissants de l'État ont le droit, sans déclaration ni permission spéciale, de se réunir paisiblement et sans armes. Les réunions en plein air doivent faire l'objet d'une déclaration et peuvent être interdites en cas de danger immédiat pour la sécurité publique. Des mesures spéciales pourront être prises en vue de protéger l'assemblée populaire. Les cortèges religieux ne sont pas astreints à la déclaration.

Article 85

Tous les ressortissants de l'État ont le droit, pour des buts qui ne sont pas contraires aux lois pénales, de constituer des sociétés ou des associations. Cette stipulation s'applique également aux sociétés et associations religieuses. Toute association est libre d'acquérir la capacité juridique conformément aux prescriptions du droit civil. Cette capacité ne saurait lui être refusée pour le motif qu'elle vise un but politique, social ou religieux.

Article 86

Le domicile de chaque ressortissant de l'État est pour lui un refuge libre et inviolable. Il ne peut y être apporté d'exception que par des lois.

Article 87

Il est du devoir de chaque ressortissant de l'État de protéger la constitution contre les attaques illégales.

Article 88

Tous les ressortissants de l'État, sans distinction, contribuent, dans la proportion de leurs moyens, à toutes les charges publiques, conformément aux lois.

Article 89

Tous les ressortissants de l'État sont tenus de prêter, conformément aux lois, leurs services personnels à l'État et à la commune.

Article 90

Tous les ressortissants de l'État ont le devoir, conformément aux lois, d'assumer des fonctions honorifiques.

II. Des fonctionnaires.

Article 91

Tous les ressortissants de l'État, hommes et femmes sont admissibles aux fonctions publiques selon leurs aptitudes et les capacités dont ils ont fait preuve.
Dès l'entrée en vigueur de la constitution de la Ville Libre des lois spéciales fixeront les droits et le traitement des fonctionnaires. Les représentations des fonctionnaires actuellement existantes devront être consultées lors de la préparation de ces lois.

Article 92

Les fonctionnaires sont nommés à vie, sauf dans les cas prévus par la constitution ou par une loi. La pension de retraite et les allocations aux survivants sont réglées par la loi. Les droits régulièrement acquis des fonctionnaires sont inviolables. Les voies juridiques sont ouvertes aux fonctionnaires pour la revendication de leurs droits pécuniaires.
Les. fonctionnaires ne peuvent être temporairement suspendus de leur emploi, destitués, mis provisoirement ou définitivement à la retraite ou déplacés dans un autre emploi avec traitement inférieur que dans les conditions et les formes fixées par la loi. Contre toute condamnation disciplinaire, il doit être ouvert une voie de recours et la possibilité d'une procédure de révision. Aucun fait défavorable ne doit être porté au dossier d'un fonctionnaire avant qu'il n'ait été mis en mesure de s'expliquer à ce sujet. Le fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier personnel.

Article 93

Les fonctionnaires sont les serviteurs de la collectivité, non d'un parti. La liberté d'opinion politique et la liberté d'association leur sont assurées. Aucune atteinte ne saurait y être apportée.

Article 94

Les fonctionnaires recevront, en vertu de dispositions légales spéciales, des représentations particulières.

Article 95

Les instituteurs et institutrices des écoles publiques sont fonctionnaires immédiats de l'État. Cette stimulation n'affecte en rien les obligations relatives à l'entretien des écoles.

III. Religion et communautés religieuses.

Article 96

Il existe pleine liberté de croyance et de conscience. Le libre exercice de la religion est garanti et placé sous la protection de l'État. La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admission aux emplois publics, sont indépendantes de la confession religieuse.
Nul n'est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités n'ont le droit de s'enquérir de la communauté religieuse à laquelle appartient un individu que dans la mesure où des droits et des devoirs en découlent, ou en vue d'établir un recensement ordonné par la loi.
Nul ne peut être astreint à une pratique ou à une cérémonie ecclésiastique.
Dans le cas où le serment prescrit par les lois en vigueur contient une formule religieuse, la prestation de serment peut être également considérée comme valable si l'assermenté remplace la formule religieuse par les mots : « je jure » ; quant au reste rien n'est changé dans la forme du serment telle qu'elle est fixée par la loi.
Les communautés religieuses sont autorisées à se servir des formules solennelles d'affirmation par lesquelles elles ont coutume de remplacer le serment.

Article 97

Les communautés religieuses qui sont corporations de droit public sont autorisées à percevoir des impôts de leurs membres sur la base des rôles civils d'impôts.

Article 98

Sont garantis le droit de propriété et autres droits des communautés et associations religieuses sur leurs établissements consacrés au culte, à l'éducation ou à la bienfaisance, ainsi que sur leurs fondations et autres biens.

Article 99

Dans la mesure où il est nécessaire de célébrer le culte et d'administrer les secours spirituels dans les hôpitaux, les prisons et autres établissements publics, les communautés religieuses sont autorisées à déployer leur activité religieuse ; mais il ne devra être exercé de contrainte d'aucune sorte.

Article 100

Le dimanche et les jours fériés reconnus par l'État restent protégés par la loi comme jours de repos physique et d'édification spirituelle.

IV. Éducation et écoles.

Article 101

L'art, la science et leur enseignement sont libres. l'État leur accorde sa protection et est tenu de contribuer largement à leur progrès.

Article 102

L'enseignement sera réglé dans son ensemble par une loi préparée avec la collaboration des représentations existantes du corps enseignant.
L'enseignement est tout entier sous le contrôle de l'État. L'inspection des écoles est exercée par des fonctionnaires attitrés exclusivement dans ces fonctions et ayant reçu la préparation technique nécessaire.

Article 103

L'instruction est obligatoire pour tous. Elle est donnée en principe à l'école primaire, qui comporte au moins huit années d'études, puis à l'école complémentaire ou technique, pour les jeunes gens des deux sexes, jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus.
L'entretien des écoles publiques est affaire de l'État. Celui-ci peut associer les communes aux charges en
découlant.
L'enseignement et les moyens d'étude dans les écoles primaires et complémentaires sont gratuits.

Article 104

L'enseignement public sera organisé d'après un plan d'ensemble sur la base de l'école paritaire (inter-confessionnelle). Les écoles d'autre nature, déjà existantes, seront maintenues. Il conviendra également de tenir compte des désirs légitimes des parents ou tuteurs en ce qui concerne la création de nouvelles écoles de ce genre, à condition que le fonctionnement de l'organisation scolaire n'ait pas à souffrir.
Tout le système de l'enseignement populaire, moyen et secondaire, est édifié sur la base de l'école fondamentale commune pour tous. Pour édifier cet enseignement, on tiendra compte de la diversité des vocations. Pour admettre un enfant dans une école déterminée, on tiendra compte de ses aptitudes et de ses inclinations, ainsi que de la volonté de ses parents ou tuteurs, non de la situation économique ou sociale de ses parents.
L'enseignement et les moyens d'étude dans les écoles moyennes et secondaires seront également gratuits pour les enfants capables appartenant à des familles modestes.
Il sera prélevé sur les fonds publics des sommes destinées à permettre aux jeunes gens capables, appartenant à des familles modestes, de fréquenter les hautes écoles et les universités.

Article 105

Les écoles privées destinées à remplacer les écoles publiques sont soumises à l'autorisation préalable de l'État et aux lois de l'État. L'autorisation ne peut être accordée que si l'école privée n'est pas inférieure à l'école publique dans son programme, son organisation et la formation scientifique de son personnel enseignant, et qu'elle ne contribue pas à créer une séparation entre les élèves d'après la situation des parents. L'autorisation doit être également refusée lorsque la situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée.
Il ne sera pas créé de nouvelles écoles préparatoires privées, celles qui existent seront supprimées.
La suppression des écoles privées — y compris les écoles préparatoires privées — donnera toujours lieu à indemnité. Les dispositions de détail seront réglées par la loi.

Article 106

L'enseignement religieux est matière ordinaire du programme des écoles. Il est donné en harmonie avec les doctrines fondamentales des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'État.
Ne donneront l'enseignement religieux et ne s'acquitteront de pratiques cultuelles que les maîtres qui en auront exprimé la volonté ; quant aux enfants, ils pourront être exemptés des matières d'enseignement religieux et des cérémonies ou pratiques cultuelles si les personnes qui ont à décider de l'enseignement religieux de l'enfant en manifestent la volonté.

Article 107

Il conviendra de veiller à ce que l'enseignement dans les écoles publiques ne blesse pas les sentiments de ceux qui pensent autrement.

Article 108

L'instruction civique est matière du programme des écoles. Chaque élève, ses années d'école terminées, reçoit un exemplaire de la constitution.

Article 109

Les monuments artistiques, historiques ou d'ordre naturel, ainsi que les paysages, jouissent de la protection et des soins de l'État.
Il est du devoir de l'État d'empêcher le transfert du patrimoine d'art à l'étranger.

V. Vie économique.

Article 110

La propriété est garantie. Une expropriation ne peut avoir lieu qu'en vertu de dispositions législatives, dans l'intérêt public et moyennant une juste indemnité. La voie judiciaire est ouverte en cas de contestation sur le montant de cette indemnité.

Article 111

Le sol, avec ses ressources et ses richesses, sera soumis à un statut légal de nature à empêcher tout abus et à donner à chaque famille de la Ville Libre la possibilité de se créer un foyer familial ou, à celles qui ont reçu une formation agricole professionnelle, un domaine familial assurés à leurs fins d'une façon durable. Dans cette législation à intervenir sur les foyers familiaux, il sera particulièrement tenu compte des familles nombreuses, des infirmes de guerre et des invalides du travail.
La plus-value imméritée qui se produit sur un bien-fonds, sans dépense de travail ni de capital, doit profiter à la communauté.

Article 112

Des entreprises économiques privées peuvent, en vertu d'une loi spéciale et contre indemnité, être transférées au domaine public, dans la mesure où l'intérêt commun le demande.

Article 113

La liberté d'association pour la défense et l'amélioration des conditions du travail et de la vie économique est garantie à chacun et à toutes les professions. Toutes les conventions et mesures qui tendent à limiter ou à entraver cette liberté sont contraires au droit.

Article 114

Pour conserver la santé et la capacité de travail, protéger la maternité et parer aux conséquences économiques de la vieillesse, de la faiblesse et des vicissitudes de la vie, y compris le chômage, l'État crée un système étendu d'assurances avec la collaboration prépondérante des assurés.

Article 115

Les ouvriers et employés choisissent parmi eux des commissions (Betriebsausschüsse), distinctes pour les ouvriers et employés. Ces commissions sont appelées, en commun et sur un pied d'égalité avec les patrons, à collaborer à la réglementation des conditions de salaire et de travail. Les détails seront réglés par une loi.
Les organisations des deux parties et les contrats qu'elles concluent entre elles sont reconnus.
En vue de défendre les intérêts sociaux et économiques des ouvriers et employés et de favoriser le développement économique général des forces productives, il sera créé une Chambre du travail, conformément au deuxième paragraphe de l'article 46.

Dispositions finales et mesures de transition.

Article 116

La constitution de l'Empire allemand du 11 août 1919 est abrogée. Toutes les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de la Ville Libre de Dantzig au moment de la promulgation de la présente constitution restent valables, pour autant qu'elles ne sont pas abrogées par la présente constitution ou par une loi.
L'assemblée populaire est tenue, dès sa réunion, de nommer une commission pour examiner toutes les ordonnances qui ont été rendues depuis le 10 janvier 1920.


LE SÉNAT DE LA VILLE LIBRE DE DANTZIG.

Dr. SAHM          ARCZYNSKI.