Traité de Versailles de 1919


Préambule
Partie I - Pacte de la Société des Nations (1 à 26)
Partie II - Frontières d'Allemagne (27 à 30)
Partie III - Clauses politiques européennes (31 à 117)
Partie IV - Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne (118 à 158)
Partie V - Clauses militaires, navales et aériennes (159 à 213)
Partie VI - Prisonniers de guerre et sépultures (214 à 226)
Partie VII - Sanctions (227 à 230)
Partie VIII - Réparations (231 à 247)
Partie IX - Clauses financières (248 à 263)
Partie X - Clauses économiques (264 à 312)
Partie XI - Navigation aérienne (art. 313 à 320)
Partie XII - Ports, voies d'eau et voies ferrées (art. 321 à 386)
Partie XIII - Travail (387 à 427)
Partie XIV - Garanties d'exécution (428 à 433)
Partie XV - Clauses diverses (434 à 440)
Protocole

Partie III
Clauses politiques européennes

Belgique
Luxembourg
Rive gauche du Rhin
Bassin de la Sarre (et annexe)
Alsace-Lorraine (et annexe)
Autriche
État tchéco-slovaque
Pologne (et annexe)
Prusse orientale
Mémel
Ville libre de Dantzig
Slesvig
Héligoland
Russie et États russes

Section VI
Autriche

Article 80.

L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières fixées par le présent traité, passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations.

Section VII
État tchéco-slovaque

Article 81.

L'Allemagne reconnaît, l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au sud des Carpathes. Elle déclare agréer les frontières de cet État telles seront déterminées par les principales Puissances alliées et associées et les autres États intéressés.

Article 82.

La frontière entre l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque  sera déterminée par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.

Article 83.

L'Allemagne renonce en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi défini :

Partant d'un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher, sur la limité entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : la limite entre les deux cercles ;

Puis, l'ancienne limite entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie jusqu'à un point situé sur l'0der immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-0derberg ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher : une ligne à  déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Kranowitz.

Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par la Pologne et un par l'État tchéco-slovaque, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer, en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du cercle (Kreise) de Leobschütz comprise dans les limites ci-après, au cas où, à la suite de la fixation de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, ladite partie dudit cercle se trouverait isolée de l'Allemagne :

Partant de l'extrémité sud-est du saillant de l'ancienne frontière autrichienne située à 5 kilomètres environ à l'ouest de Leobschütz, vers le sud et jusqu'au point de rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ;

Puis, vers le Nord, la limite administrative entre les cercles  (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'au point de départ de cette définition :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Katscher.

Article 84.

La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

Article 85.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité tchéco-slovaque.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l'exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État tchéco-slovaque.

Article 86.

1. L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

Section VIII
Pologne

Article 87.

L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d'Allemagne déterminée comme il est dit à l'article 27 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ à l'est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu que la limite nord de la Haute Silésie forme à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau, puis la limite de la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite la frontière nord de la Prusse orientale, telle qu'elle est déterminée à l'article 28 de la partie II précitée.

Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la section XI (Dantzig) de la présente partie.

Les frontières de la Pologne qui ne sont pas spécifiées par le présent traité seront ultérieurement fixées par les principales puissances alliées et associées.

Une commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 88.

Dans la partie de la Haute Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à  désigner par voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne :

Partant de la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor ;

De là, vers le nord et jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ au sud-est de Katscher : la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor ;

De la, vers le sud-est et jusqu'à un point situé sur le cours de l'Oder immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud de Kranowitz ;

De là, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, puis l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre la Posnanie et la Haute Silésie ;

De là, cette limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie ;

De là, vers l'ouest et jusqu'au point où la limite administrative tourne à angle aigu vers le sud-est, à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau : la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie ;

De là, vers l'ouest et jusqu'à un point à déterminer, situé à environ 2 kilomètres à l'est de Lorzendorf : une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Klein Hennersdorf ;

De là, vers le sud et jusqu'au point où la limite entre la Haute  et la Moyenne Silésie coupe la route de Stadtel-Karlsruhe : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer, et à l'est des localités de Strelitz, Nassadel, et Eckersdorf, Schwitz et Stadtel ;

De là, la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie jusqu'à sa rencontre avec la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg ;

De là, la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg jusqu'à un point du saillant situé à environ 3 kilomètres à l'est de Puschne ;

De là, et jusqu'à la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Zülz.

Le régime sous lequel il sera procédé et donné suite à cette consultation populaire, fait l'objet des dispositions de l'annexe ci-jointe.

Les Gouvernements polonais et allemand, s'engagent dès à présent, chacun en ce qui le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant la période du régime prévu à l'annexe ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime définitif de ce pays.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie située au-delà de la ligne frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les principales puissances alliées et associées.


Annexe

1. Dès la mise en vigueur du présent traité et dans un délai qui ne devra pas dépasser quinze jours, les troupes et les autorités allemandes que pourra désigner la commission prévue au paragraphe 2 devront évacuer la zone soumise au plébiscite. Elles devront, jusqu'à complète évacuation, s'abstenir de toutes réquisitions en argent ou en nature et de toute mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats institués dans cette zone seront dissous ; ceux de leurs membres qui seraient originaires d'une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Toutes les sociétés militaires el semi-militaires formées dans ladite zone par des habitants de cette région seront immédiatement dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non domiciliés dans ladite zone devront l'évacuer.

§ 2. La zone du plébiscite sera immédiatement placée  sous l'autorité d'une commission internationale de quatre membres désignés par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Empire britannique et l'Italie. Elle sera occupée par les troupes des puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à faciliter le transport de ces troupes en Haute Silésie.

§ 3. La commission jouira de tous les pouvoirs exercés par le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en matière de législation ou d'impôts. Elle sera, en outre, substituée au Gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk).

II sera de la compétence de la commission d'interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes.

Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu'avec le consentement de la commission.

L'ordre sera maintenu par les soins de la commission avec l'aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays.

La commission devra pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra.

Elle prendra toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manoeuvres de corruption ou d'intimidation.

La commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale.

Les décisions de la commission seront prises à la majorité des voix.

§ 4. Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à fixer par les principales puissances alliées et associées, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder dix-huit mois, à dater de  l'entrée en fonction de la susdite commission dans la zone.

Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir vingt ans révolus au 1er janvier de l'année dans laquelle aura lieu le plébiscite ;
b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile depuis une date à fixer par la commission, mais qui ne saurait être postérieure au 1er janvier 1919, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile.

Les personnes condamnées pour délit politique devront être mises à même d'exercer leur droit de vote.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile sur le territoire.

Le résultat du vote sera déterminé par commune, d'après la majorité des voix dans chaque commune.

§ 5. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations de vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de l'Allemagne en Haute Silésie, en tenant compte du voeu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.

§ 6. Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission notifiera aux autorités allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand ; lesdites autorités allemandes devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la commission.

Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais.

Dés que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la commission prendront fin.

Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevés sur les revenus locaux.


Article 89.

La Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.

Article 90.

La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

Elle s'engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.

Article 91.

La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne.

Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais.

Dans le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

Les Polonais, ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptes à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en a.

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir ia nationalité polonaise, à l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l'État polonais.

Dans la partie de la Haute Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce territoire.

Article 92.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

La partie de la dette qui, d'après la commission des réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.

En fixant, en exécution de l'article 256 du présent traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la commission des réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État, qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges.

Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ne devront être liquidés par application de l'article 297 par le Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes :
1° Le produit de la liquidation devra être payé directement à l'ayant-droit ;
2° Au cas où ce dernier établirait devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant-droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession desdits territoires.

Article 93.

La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Pologne agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

Section IX
Prusse orientale

Article 94.

Dans la zone comprise entre la frontière sud du territoire de la Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrages l'État auquel ils désirent être rattachés :

Limite ouest et nord du territoire du gouvernement (Regierungsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) d'Oletsko et d'Angerburg ; de là, la limite nord du cercle (Kreis) d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale.

Article 95.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles  s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionnée ladite zone sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission aura un pouvoir général d'administration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir 20 ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;
b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle, depuis la date qui sera fixée par la Commission.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone.

Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé, qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront alors la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région.

Si le tracé fixé par les principales puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse orientale une partie quelconque du terrain délimité à l'article 94, la renonciation de l'AIIemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus.

Aussitôt que la ligne aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Prusse orientale qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire situé au nord de la ligne ainsi fixée, ce qu'elles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et de la manière prescrite par la commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire situé au sud de la ligne fixée. Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission internationale prendront fin.

Les dépenses de la commission tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevées sur les revenus locaux ; le surplus en sera supporté par la Prusse orientale dans une proportion qui sera fixée par les principales puissances alliées et
associées.

Article 96.

Dans une zone comprenant les cercles (Kreise) de Stuhm et de Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat et celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses communes situées sur ce territoire appartiennent à la Pologne ou à la Prusse orientale.

Article 97.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone décrite à l'article 96 ; jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionnée, ladite zone sera placée sous l'autorité d'une commission internationale de cinq membres nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission, accompagnée, s'il y a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir générai d'administration et en particulier sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret ; elle se conformera, autant qu'il lui sera possible, aux dispositions du présent traité concernant le plébiscite dans la zone d'Allenstein ; ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

Les principales puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les parties intéressées.

Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission prendront fin.

Article 98.

L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie ferrée, par télégraphe et par téléphone avec le reste de l'Allemagne et la Prusse orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la ville libre de Dantzig.

Section X
Mémel

Article 99.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la Prusse orientale décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie.

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les principales puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

Section XI
Ville libre de Dantzig

Article 100.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans les limites ci-après :

De la mer Baltique, vers le sud et jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule (Welchsel) :
la frontière de la Prusse orientale telle qu'elle est décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité ;

De là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'à un point situé à environ 6 kilomètres 5 du nord du pont de Dirschau ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilomètre 5 au sud-est de l'église de Güttland :  une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, vers l'ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle  Berent, à 8 kilomètres 5 au nord-est de Schoneck : une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au sud, et Rambeltsch, au nord ;

De là, vers l'ouest, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres au nord-nord-ouest de Schoneck ;

De là et jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de Lonkener See : une ligne à déterminer sur le terrain, passant au nord de Neu Fletz et Schatarpi et au sud de Barenhütte et Lonken ;

De là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu'à son extrémité nord ;

De là, et jusque l'extrémité sud du Pollenziner See : une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, la ligne médiane du Pollenziner See jusqu'à son extrémité Nord ;

De là, vers le nord-est et jusqu'au point situé à 1 kilomètre environ au sud de l'église de Kollebken, où la voie ferrée Dantzig-Neustadt traverse un ruisseau : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud-est de Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schäferei, et au nord-ouest de Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch-et Klein-Kelpin, Pulvermuhl, Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot ;

De là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu'à la mer Baltique.

Les frontières ci-dessus décrites sont tracées sur une carte allemande au 1/100.000e, annexée au présent traité sous le n° 3.

Article 101.

Une commission, composée de trois membres comprenant un haut commissaire, président, nommés par les principales puissances alliées et associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.

Article 102.

Les principales puissances alliées et associées s'engagent à constituer la ville de Dantzig,  ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

Article 103.

La constitution de la ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un haut commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations.

Le haut commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la ville libre au sujet du présent traité ou des arrangements et accords complémentaires.

Le haut commissaire résidera à Dantzig.

Article 104.

Une convention, dont les principales puissances alliées et associées s'engagent à négocier les termes et qui entrera en vigueur en même temps que sera constituée la ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et ladite ville libre en vue :

1° De placer la ville libre de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement d'une zone franche dans le port ;

2° D'assurer à la Pologne, sans aucune restriction, le libre usage et le service des voies d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la ville libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne ;

3° D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble du réseau ferré dans les limites de la ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la ville libre, ainsi que le contrôle et l'administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig ;

4° D'assurer à la Pologne le droit de développer et d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet ;

5° De pourvoir à ce qu'aucune discrimination soit faite, dans la ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise ;

6° De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.

Article 105.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l'article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la ville libre de Dantzig.

Article 106.

Pendant les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire, décrit à l'article 100 auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de la ville libre de Dantzig. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 107.

Tous les biens appartenant à l'Empire ou à des États allemands et situés sur le territoire de la ville libre de Dantzig seront transférés aux principales puissances alliées et associées pour être rétrocédés par elles à la ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles jugeront équitable de décider.

Article 108.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la ville libre aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des stipulations ultérieures détermineront toutes autres questions pouvant résulter de la cession du territoire visé à l'article 100.

Section XII
Slesvig

Article 109.

La frontière entre l'Allemagne et le Danemark sera fixée conformément aux aspirations des populations.

A cette fin, les populations habitant les territoires de l'ancien Empire allemand situés au nord d'une ligne, orientée est-ouest (figurée par un trait bistre sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :

Partant de la mer Baltique à environ 13 kilomètres est-nord-est de Flensburg, se dirigeant : vers le sud-ouest en passant au sud-est de Sygum, Rinsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee et au nord-ouest de Langballigholz, Landballig, Bönstrup, Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt ;

Puis, vers l'ouest en passant au sud de Frörup et au nord de Wanderup,

Puis, vers le sud-ouest en passant au sud-est d'Oxlund, Stieglund et Ostenau, et au nord-ouest des villages sur la route Wanderup-Kollund,

Puis, vers le nord-ouest en passant au sud-ouest de Löwenstedt, Joldelund, Goldelund, et au nord-est de Kolkerheide et Högel jusqu'au coude du Soholmer Au, à environ 1 kilomètre à l'est de Soholm, où elle rencontre la limite sud du cercle (Kreise) de Tondern,

Suivant cette limite jusqu'à la mer du Nord,

Passant au sud des îles de Fohr et Amrum et au nord des îles d'Oland et de Langeness ;

Seront appelées à se prononcer par un vote auquel il sera procédé dans les conditions suivantes :

1° Dès la mise en vigueur du présent traité, et dans un délai qui ne devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités allemandes (y compris les 0berpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landsräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister) devront évacuer la zone comprise au nord de la ligne ci-dessus fixée.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette zone seront dissous ; leurs membres, originaires d'une autre région et exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Ladite zone sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale composée de cinq membres dont trois seront désignés par les principales puissances alliées et associées ; le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois seront priés de désigner chacun un membre ; faute par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les principales puissances alliées et associées.

La commission, assistée éventuellement des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées, et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle se fera assister de conseillers techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

La moitié des frais de la commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite sera supportée par l'Allemagne.

2° Le droit de suffrage sera accordé à toutes personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir vingt ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent traité ;
b) être né dans la zone soumise au plébiscite, ou y être domicilié depuis une date antérieure au 1er janvier 1900, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile ;

Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dont il est originaire.

Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée allemande, qui sont originaires de la zone du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis à même de se rendre dans le lieu dont ils font originaires, afin d'y participer au vote.

3° Dans la section de la zone évacuée comprise au nord d'une ligne orientée est-ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :

Passant au sud de l'île d'Alsen et suivant la ligne médiane du fjord de Flensburg,

Quittant le fjord à un point situé à environ 6 kilomètres au nord de Flensburg, et suivant vers l'amont le cours du ruisseau, qui passe à Kupfermühle, jusqu'à un point au Nord de Niehuus,

Passant au nord de Pattburg et Ettund et au sud de Frosice pour atteindre la limite est du cercle (Kreis) de Tondern, à son point de rencontre avec la limite entre les anciennes juridictions de Slogs et de Kjaer (Slogs Herred et Kjaer Herred),

Suivant cette dernière limite jusqu'au Scheidebek,

Suivant vers l'aval le cours du Scheidebek (Alte Au), puis du Süder Au et du Wied Au jusqu'au coude vers le nord de cette dernière situé à environ 1.500 mètres à l'ouest de Ruttebüll,

Se dirigeant vers l'ouest-nord-ouest pour atteindre la mer du Nord au nord de Sieltoft,

De là, passant au nord de l'île de Sylt.

Il sera procédé au vote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après l'évacuation du pays par les troupes et les autorités allemandes.

Le résultat du vote sera déterminé par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section. Ce résultat sera immédiatement porté par la commission à la connaissance des principales puissances alliées et associées et proclamé.

Si le vote est en faveur de la réintégration de ce territoire dans le royaume du Danemark, le Gouvernement danois, après entente avec la commission, aura la faculté de le faire occuper par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation.

4° Dans la section de la zone évacuée, située au sud de la section précédente, et au nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13 kilomètres de Flensburg pour aboutir au nord des îles d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section.

Le résultat du vote y sera également déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.

Article 110.

En attendant d'être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les principales puissances alliées et associées d'après un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités.

Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu'à ladite ligne frontière les autorités civiles et militaires qu'ii avait évacuées.

L'Allemagne déclare renoncer définitivement en faveur des principales puissances alliées et associées a tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus, les principales puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.

Article 111.

Une commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l'Allemagne sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 112.

L'indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er octobre 1918 ne pourront acquérir l'indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.

Article 113.

Dans un délai de deux ans a partir du jour où la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour au Danemark :

Toute personne âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark.

Toute personne âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel ils auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 114.

La proportion et la nature des charges financières ou autres de l'Allemagne ou e la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des stipulations particulières décideront toutes autres questions naissant de la remise qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont le traité du 30 octobre 1864 lui avait imposé l'abandon.

Section XIII
Héligoland

Article 115.

Les fortifications, les établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland et de Dune, seront détruits sous le contrôle des principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouvernements.

Par « ports » on devra comprendre le môle Nord-Est, le mur de l'Ouest, les brise-lames extérieurs et intérieurs, les terrains gagnés sur la mer à l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous les travaux, fortifications et constructions d'ordre naval et militaire, achevés ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant les positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126 de l'Amirauté britannique du 19 avril 1918 :
    a) latitude, 54°10'49",N. ; longitude, 7'53'39",E. ;
    b)      -       54°10'35",N. ;       -        7'54'18",E. ;
    c)      -       54°10'14",N. ;       -        7°54'00",E. ;
    d)      -       54°10'17",N. ;       -        7°53'37",E. ;
    e)      -       54°10'44" N. ;       -        7°53'26",E.

L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue,

Section XIV
Russie et États russes

Article 116.

L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent traité.

Article 117.

L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les puissances alliées et associées passeraient avec les États, qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
[suite : Partie IV]

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Jean-Pierre Maury