Égypte


Constitution du 11 septembre 1971.

Proclamation constitutionnelle.
Titre premier. L'État.
Titre II. Des éléments de base de la société.
Titre III. Des libertés, des droits et des devoirs publics.
Titre IV. De la souveraineté de la loi.
Titre V. Du régime du Gouvernement.
Titre VI. Dispositions générales et transitoires.
    La Constitution égyptienne a été adoptée par référendum, le 11 septembre 1971, quelques mois après le décès de Nasser. Sadate, son successeur,  a raffermi son pouvoir après la Révolution du 15 mai 1971 (en fait l'élimination du courant nassérien de gauche majoritaire au sein du parti unique, l'Union socialiste arabe) et il fait adopter par référendum, le 1er septembre 1971, la Constitution de l'Union des Républiques arabes, formée avec la Libye et la Syrie. L'Égypte, pour sa part adopte sa propre Constitution le 11 septembre.
    La traduction française a été effectuée par le ministère égyptien de la justice. Elle est disponible sur le site d'information du Gouvernement égyptien à l'adresse <http://www.sis.gov.eg> consulté le 5 juin 2001. La version initiale ci-dessous a été reconstituée à l'aide des indications fournies par l'ouvrage sur Les Constitutions africaines, publié par La Documentation française, en 1997.

Voir la version consolidée 2005.
Voir la version consolidée de la Constitution.


Proclamation constitutionnelle.

Nous, les masses laborieuses du peuple d'Égypte, cette terre dont la gloire remonte à l'aube de l'Histoire et de la Civilisation ;

Nous, les masses de ce peuple, qui, dans les villages, les champs, les usines, les chantiers de travail et les instituts du savoir, ainsi que partout ailleurs, contribuons à forger la vie de notre pays et participons à l'honneur de défendre son sol ;

Nous, les masses de ce peuple qui croyons profondément en notre patrimoine spirituel, qui sommes fortement attachées à notre Foi et qui tenons fièrement à l'honneur de l'Homme et du genre humain ;

Nous, les masses de ce peuple d'Égypte, prenons devant Dieu et avec Son Appui, sans conditions ni réserves, l'engagement de déployer tous nos efforts pour assurer ;

Premièrement, la paix dans le monde,
avec la ferme conviction que la paix ne peut être basée que sur la justice, que le progrès politique et social ne peut être réalisé que dans la liberté et avec la volonté indépendante de tous les peuples, et que la civilisation ne saurait être digne de son nom que si elle est exempte de toutes sortes d'exploitation sous quelque forme qu'elle s'exerce.

Deuxièmement, l'Union, espoir de notre Nation Arabe.
Nous sommes convaincus que l'Union, qui est un impératif de l'histoire, voulue et imposée par le destin, ne saurait être réalisée que sous la protection d'une Nation Arabe, capable de repousser et de dissuader tout ce qui pourrait menacer son existence, quelle qu'en soit la source et sous quelque prétexte que ce soit.

Troisièmement, le développement constant du progrès de la vie de notre Patrie, avec la certitude que la réalisation de ce progrès est le véritable défi que nos pays affrontent et que le progrès ne peut être réalisé spontanément ou simplement par la répétition de slogans. La réalisation du progrès requiert en effet la mobilisation et l'exploitation de toutes les potentialités et du génie créateur de notre peuple qui, tout au long de l'histoire, a joué un rôle prépondérant dans la promotion de sa propre civilisation et celle de l'humanité.

Les expériences entreprises par notre peuple dans tous les domaines, tant intérieur que national et international, sont illustrées par les principaux documents adoptés par la Révolution du 23 Juillet, conduite par l'alliance des forces laborieuses du peuple.

C'est grâce à sa parfaite prise de conscience et son sens aigu des réalités que notre peuple a pu conserver intacts les principes de la Révolution et en diriger constamment la marche, réussissant ainsi à établir une harmonie parfaite, voire une identité totale, entre la liberté politique et la liberté sociale, aussi bien qu'entre l'appartenance à une Patrie et l'appartenance à la Nation Arabe, et entre l'universalité de la lutte de l'homme pour sa libération politique, économique et intellectuelle et le combat qu'il mène contre les forces et les séquelles du sous-développement, de la domination et de l'exploitation.

Quatrièmement, la liberté de l'Homme Égyptien, en partant de cette vérité que la dignité de l'homme et de l'humanité dans sa grande évolution vers la réalisation de son idéal suprême.

La dignité de l'homme est le reflet naturel de celle de la patrie, l'homme étant la pierre angulaire sur laquelle s'édifie la patrie. C'est par sa valeur, son travail et sa dignité que l'homme édifie le prestige et la puissance de la patrie.

La primauté de la loi n'est pas uniquement la garantie qui assure la liberté de l'individu, elle est aussi le seul fondement de la légitimité du pouvoir.

L'alliance des forces laborieuses du peuple ne constitue pas un moyen de lutte sociale dans le processus de l'évolution historique ; elle est à notre époque, compte tenu des conditions ambiantes et des moyens dont elle dispose, une sorte de soupape de sûreté qui sauvegarde l'union nationale et élimine, par l'interaction démocratique, les antagonismes qui opposent entre elles les couches sociales.

Nous, les masses du peuple d'Égypte, avec toute la détermination, la certitude et la foi qui nous animent, pleinement conscientes de nos responsabilités à l'égard de notre patrie, de notre nation et du monde entier, reconnaissant le droit de Dieu et de Ses Révélations, déclarons, en ce jour du 11 Septembre 1971, devant Dieu et par sa Grâce, accepter cette Constitution que nous nous sommes octroyée et ce, au nom des droits de la Patrie, de la Nation, ainsi qu'au nom des principes humains et de nos responsabilités à leur égard, et affirmons notre détermination à la défendre, à la protéger et à en assurer le respect.

Titre premier.
L'État.

Article premier.

La République Arabe d'Égypte est un État démocratique socialiste fondé sur l'alliance des forces populaires laborieuses.

Le peuple égyptien fait partie de la Nation Arabe et oeuvre pour réaliser son unité totale.

Article 2.

L'Islam est la religion de l'État dont la langue officielle est l'arabe ; les principes de la loi islamique constituent une source principale de législation.

Article 3.

Le peuple est le seul souverain. Il est la source du pouvoir. Le peuple exerce et protège cette souveraineté et sauvegarde l'unité nationale tel que le stipule la Constitution.

Article 4.

Le fondement économique de l'État est le système socialiste basé sur l'autosuffisance et l'équité, qui interdit toute forme d'exploitation et vise à réduire les écarts entre les classes.

Article 5.

L'Union socialiste arabe est l'organisation politique qui représente, par ses formations fondées sur le principe de la démocratie, l'alliance des forces laborieuses, qui comprennent les paysans, les ouvriers, les soldats, les intellectuels et le capital national. Elle est l'instrument de cette alliance pour l'approfondissement des valeurs démocratiques et socialistes, la poursuite de l'action nationale dans les différents domaines, et l'acheminement de cette action nationale vers ses objectifs prévus.

L'Union socialiste arabe affirme l'autorité de l'alliance des forces laborieuses du peuple par la voie de l'action politique exercée par ses formations parmi les masses et dans les différents organes qui assument les responsabilités de l'action nationale.

Le statut organique de l'Union socialiste arabe établit les conditions de l'admission dans son sein, ses différentes formations et les garanties pour l'exercice de son activité selon le mode démocratique, et de sorte que les ouvriers et les paysans y soient représentés dans la proportion de 50 % au moins.

Article 6.

La citoyenneté égyptienne est déterminée par la loi.

Titre II.
Des éléments de base de la société.

Chapitre premier. Des bases sociales et morales.

Article 7.

La solidarité sociale est à la base de la communauté.

Article 8.

L'État assure l'égalité des chances pour tous les citoyens.

Article 9.

La famille est la base de la société, fondée sur la religion, la morale et le patriotisme. L'État veille à la sauvegarde du caractère authentique de la famille égyptienne, des valeurs et des traditions qu'elle représente, à l'affirmation et au développement de ce caractère dans les relations au sein de la société égyptienne.

Article 10.

L'État garantit la protection de la maternité et de l'enfance, veille sur l'enfance et la jeunesse et leur assure les conditions appropriées au développement de leurs dons.

Article 11.

L'État assure à la femme les moyens de concilier ses devoirs envers la famille avec son travail dans la société, son égalité avec l'homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la loi Islamique.

Article 12.

La société s'engage à sauvegarder la morale, à la protéger et à raffermir les authentiques traditions égyptiennes. Elle doit veiller au maintien du niveau élevé de l'éducation religieuse, des valeurs morales et patriotiques, du patrimoine historique du peuple, des réalités scientifiques, du comportement socialiste et des moeurs publiques, dans les limites de la loi. L'État s'engage à appliquer ces principes et à en faciliter la mise en oeuvre.

Article 13.

Le travail est un droit, un devoir et un honneur garanti par l'État.

Les travailleurs d'élite seront l'objet de l'appréciation de l'État et de la société. Il est interdit d'imposer par la force n'importe quel travail aux citoyens qu'en vertu d'une loi, et dans le but d'accomplir un service public moyennant une juste rétribution.

Article 14.

Les fonctions publiques constituent un droit des citoyens et un mandat pour ceux qui les assument au service du peuple.

L'État assure la protection de ses fonctionnaires dans l'exercice de leur devoir au service des intérêts du peuple.

Il est interdit de les révoquer autrement que par la voie disciplinaire, et uniquement dans les cas déterminés par la loi.

Article 15.

Les anciens combattants, les blessés de guerre ou à cause de la guerre, les épouses et les enfants des martyrs ont la priorité dans l'accès à l'emploi, conformément à la loi.

Article 16.

L'État garantit les services culturels, sociaux et sanitaires et les assure particulièrement aux villages d'une manière aisée et régulière et suffisante pour élever leur niveau.

Article 17.

L'État assure, conformément à la loi, les services des assurances sociales et sanitaires ; et tous les Égyptiens ont droit à des pensions dans les cas d'incapacité de travail, de chômage et de vieillesse.

Article 18.

L'enseignement est un droit garanti par l'État. Il est obligatoire pour le cycle primaire. L'État oeuvre pour étendre cette obligation à d'autres cycles.

L'État exerce un contrôle sur tout l'enseignement, et assure l'indépendance des universités et des centres de recherches scientifiques, de manière à concilier l'enseignement avec les besoins de la société et de la production.

Article 19.

L'éducation religieuse est une matière essentielle dans les programmes de l'enseignement général.

Article 20.

L'enseignement est gratuit dans ses différents cycles dans toutes les écoles et les universités de l'État.

Article 21.

L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel toutes les potentialités du peuple doivent être mobilisées.

Article 22.

La création de titres civils est prohibée.

Chapitre II. Des bases économiques.

Article 23.

L'économie nationale est organisée conformément à un plan général de développement, garantissant l'accroissement du revenu national, l'équité de la répartition, le relèvement du niveau de vie, l'élimination du chômage, l'augmentation des chances de travail, l'établissement des rapports entre le salaire et la production, la garantie d'un salaire minimum et la fixation d'un salaire maximum assurant le rapprochement des écarts entre les revenus.

Article 24.

Le peuple exerce son autorité sur l'ensemble des moyens de production et dispose de l'excédent de ces moyens conformément au plan de développement établi par l'État.

Article 25.

Tout citoyen a une part dans le revenu national qui sera déterminée par la loi, selon son travail ou sa propriété non exploiteuse.

Article 26.

Les travailleurs participent à la gestion et aux bénéfices des entreprises. Ils s'engagent à développer la production et à exécuter le plan au sein de leurs unités de production, conformément à la loi.

La sauvegarde des instruments de la production est un devoir national. Les travailleurs seront représentés au sein des conseils d'administration des unités du secteur public dans la proportion de 50 % au moins du nombre de leurs membres. L'État garantira par une loi aux petits cultivateurs et aux petits artisans une représentation de 80 % au sein des conseils d'administration des sociétés coopératives agricoles et des sociétés coopératives industrielles.

Article 27.

Les bénéficiaires participent à la gestion des projets de services d'utilité publique et en assument le contrôle conformément à la loi.

Article 28.

L'État assure la protection des établissements coopératifs sous toutes leurs formes, et encourage les industries artisanales, de manière à promouvoir la production et à en accroître le revenu.

L'État oeuvre pour la consolidation des coopératives agricoles selon les normes scientifiques modernes.

Article 29.

La propriété est assujettie au contrôle du peuple et protégée par l'État. Elle comporte les formes suivantes : la propriété publique, la propriété coopérative et la propriété privée.

Article 30.

La propriété publique est celle du peuple ; elle s'affirme par la consolidation continue du secteur public qui oriente le progrès dans tous les domaines et assure la responsabilité principale concernant le plan de développement.

Article 31.

La propriété coopérative est celle des sociétés coopératives; elle est protégée par la loi qui assure l'autogestion.

Article 32.

La propriété privée est représentée par le capital non exploiteur ; la loi organise sa fonction sociale au service de l'économie nationale et dans le cadre du plan de développement, sans déviation ou exploitation. Les moyens d'exploitation de la propriété privée ne doivent pas aller à l'encontre de l'intérêt général.

Article 33.

La propriété privée est inviolable ; sa sauvegarde et sa consolidation sont un devoir qui incombe à chaque citoyen, conformément à la loi, en tant qu'elle constitue un appoint à la force de la patrie, une base du système socialiste et une source de bien-être pour le peuple.

Article 34.

La propriété privée est inviolable et ne peut être placée sous séquestre que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une décision judiciaire. Elle ne peut être expropriée que pour cause d'utilité publique et en contrepartie d'une juste indemnité, en conformité avec la loi. Le droit à la succession est garanti.

Article 35.

La nationalisation ne peut être décidée que pour des considérations d'intérêt public, conformément à la loi et moyennant une indemnisation.

Article 36.

La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation privée ne peut être décidée qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Article 37.

La loi détermine le plafond de la propriété agraire, de manière à protéger le paysan et l'ouvrier agricole contre l'exploitation et à affermir l'alliance des forces laborieuses du peuple et du niveau du village.

Article 38.

Le système fiscal est basé sur la justice sociale.

Article 39.

L'épargne est un devoir national garanti, organisé et encouragé par l'État.

Titre III.
Des libertés, des droits et des devoirs publics.

Article 40.

Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans distinction de race, d'origine, de langue, de religion ou de conviction.

Article 41.

La liberté personnelle est un droit naturel ; elle est inviolable. Sauf dans les cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou empêché de se déplacer qu'en vertu d'un ordre exigé par les besoins de l'enquête et la sauvegarde de la sécurité de la société. Cet ordre est rendu par le juge compétent ou le parquet général, conformément aux dispositions de la loi.

La loi fixe la durée de la détention préventive.

Article 42.

Tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté aurait été restreinte doit être traité d'une manière sauvegardant sa dignité humaine. Il est interdit de le maltraiter physiquement ou moralement, ou de le détenir ailleurs que dans les lieux soumis aux lois organisant les prisons. Toute déclaration dont il aurait été établi qu'elle a été faite sous la pression de ce qui est susmentionné ou sous la menace, est nulle et sans valeur.

Article 43.

Il est interdit d'effectuer n'importe quelle expérience médicale ou scientifique sur qui que ce soit, sans son libre consentement.

Article 44.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ou perquisition ne peut être effectuée que par ordre judiciaire motivé, conformément aux dispositions de la loi.

Article 45.

La vie privée des citoyens est inviolable et protégée par la loi. Les correspondances, les dépêches, les entretiens téléphoniques et autres moyens de communication sont inviolables et leur secret est garanti. Il est interdit de les confisquer, d'en prendre connaissance ou de les censurer qu'en vertu d'un ordre judiciaire motivé et pour une période déterminée, conformément aux dispositions de la loi.

Article 46.

L'État garantit la liberté de croyance et la liberté de l'exercice du culte.

Article 47.

La liberté d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l'image ou par tout autre moyen d'expression dans les limites de la loi.

L'autocritique et la critique constructive sont une garantie de la sécurité de l'édifice national.

Article 48.

La liberté de la presse, de l'impression, de l'édition et des moyens d'information est garantie. La censure des journaux est interdite.

L'avertissement, la suspension et la suppression des journaux par voie administrative sont interdits. Toutefois, par exception, en cas d'urgence ou en temps de guerre, il est permis de soumettre les journaux, les imprimés et les moyens d'information à une censure limitée aux questions se rattachant à la sécurité générale ou aux objectifs de la sécurité publique et ce, conformément à la loi.

Article 49.

L'État garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens de l'encourager.

Article 50.

Le lieu de résidence ne peut être imposé à un citoyen. Il ne peut être contraint de résider dans un lieu déterminé que dans les conditions prévues par la loi.

Article 51.

Aucun citoyen ne peut être expulsé du pays, ni empêché d'y revenir.

Article 52.

Les citoyens ont droit à l'émigration permanente ou provisoire à l'étranger. La loi organise ce droit, les mesures et les conditions d'émigration et de départ du pays.

Article 53.

L'État accorde le droit d'asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples ou les droits de l'Homme, la paix ou la justice. L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

Article 54.

Les citoyens ont le droit de se réunir dans l'ordre, sans être armés, et ce, sans besoin d'une autorisation préalable. Les agents de sécurité n'ont pas le droit d'assister aux réunions privées.

Les réunions publiques, les cortèges et les rassemblements sont autorisés dans les limites de la loi.

Article 55.

Les citoyens ont le droit de former des associations de la manière prescrite par la loi. Toutefois, il est interdit de former des associations dont les activités sont contraires au régime de la société, ou de caractère secret ou militaire.

Article 56.

La création des syndicats et des fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ils ont une personnalité morale. La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l'exécution des plans, des programmes sociaux, de l'élévation du niveau d'aptitude, du renforcement du comportement socialiste parmi leurs membres et de la protection de leurs fonds.

Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite et leurs activités, selon des chartes déontologiques, et de défendre les droits et les libertés de leurs membres, conformément à la loi.

Article 57.

Toute atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée des citoyens ainsi qu'aux autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi, est un crime qui ne peut être frappé de prescription en matière criminelle et civile. L'État garantit une indemnisation juste à celui qui en a été victime.

Article 58.

La défense de la patrie et de son territoire est un devoir sacré et le service militaire est obligatoire, conformément à la loi.

Article 59.

La protection et le renforcement des acquis socialistes est un devoir national.

Article 60.

La sauvegarde de l'unité nationale et des secrets de l'État est le devoir de tout citoyen.

Article 61.

L'acquittement de l'impôt et des charges publiques est un devoir, conformément à la loi.

Article 62.

Conformément aux dispositions de la loi, le citoyen a le droit d'être électeur et éligible ; il peut exprimer son opinion par référendum. Sa participation à la vie publique est un devoir national.

Article 63.

Tout individu a le droit de s'adresser par écrit et sous sa signature aux autorités publiques. Seuls les organismes statutaires et les personnes morales peuvent s'adresser aux autorités publiques au nom des collectivités.

Titre IV.
De la souveraineté de la loi.

Article 64.

La souveraineté de la loi est à la base du pouvoir de l'État.

Article 65.

L'État est soumis à la loi. L'indépendance de la magistrature et son immunité sont deux garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés.

Article 66.

La peine est personnelle. Pas de crime et de peine sans loi. La peine ne peut être infligée que par une décision judiciaire et ne peut être appliquée qu'aux infractions commises postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Article 67.

Tout accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement régulier qui lui assure les garanties de défense. Tout accusé d'un crime doit être assisté d'un avocat pour assurer sa défense.

Article 68.

Le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel. L'État assure aux justiciables l'accès aux autorités judiciaires et la célérité de l'examen de leurs procès.

Il est interdit d'inclure dans les lois une disposition qui soit de nature à soustraire au contrôle de la justice un acte ou une décision administrative quelconque.

Article 69.

Le droit de défense personnel ou par procuration est garanti. La loi assure à ceux qui ne disposent pas de moyens financiers, les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits.

Article 70.

L'action pénale ne peut être introduite qu'en vertu d'une ordonnance émanant d'une autorité judiciaire, sauf dans les cas prescrits par la loi.

Article 71.

Quiconque a été arrêté ou détenu doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation ou de sa détention. Il a le droit de communiquer avec celui qu'il estime devoir informer de ce qui est advenu ou de se faire assister par lui de la manière prescrite par la loi.

Il doit être informé sans délai des charges portées contre lui. Il lui appartient, comme il appartient à tout autre, de se plaindre devant la justice de la mesure prise restreignant sa liberté personnelle. La loi organise ces recours de manière à ce qu'il soit statué dans un délai déterminé, à défaut de quoi la mise en liberté doit être ordonnée.

Article 72.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du peuple. L'abstention de les exécuter, ou les entraves mises à leur exécution de la part des fonctionnaires publics compétents, est un crime puni par la loi. La partie, en faveur de laquelle le jugement a été rendu, peut dans ce cas introduire directement une action criminelle devant le tribunal compétent.

Titre V. Du régime du Gouvernement.

Chapitre premier. Le Chef de l'État.

Article 73.

Le Chef de l'État est le président de la République. Il veille à l'affirmation de la souveraineté du peuple, au respect de la Constitution, à la souveraineté de la loi, à la protection de l'unité nationale et des acquis socialistes.

Il détermine les limites entre les pouvoirs de manière à leur permettre d'assumer leur rôle dans l'action nationale.

Article 74.

En cas de danger menaçant l'unité nationale, ou la sécurité de la patrie, ou empêchant les institutions de l'État de remplir leur rôle constitutionnel, il appartient au président de la République de prendre les mesures urgentes pour parer à ce danger. Dans ce cas, il adresse un message au peuple et il est procédé à un référendum sur les mesures qu'il aura prises dans les soixante jours qui suivent.

Article 75.

Le président de la République doit être égyptien, de père et de mère égyptiens, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins, calculés selon le calendrier grégorien.

Article 76.

L'Assemblée du peuple pose la candidature du président de la République et la soumet au référendum des citoyens. La candidature pour les fonctions de président de la République  est posée à l'Assemblée du peuple sur proposition du tiers au moins de ses membres.

Le candidat qui aura obtenu les deux tiers des voix des membres de l'Assemblée sera proposé au référendum des citoyens. S'il n'obtient pas cette majorité, il sera procédé à une nouvelle mise au voix dans les deux jours suivant le premier scrutin. Le candidat qui aura alors obtenu la majorité des voix des membres de l'Assemblée sera proposé au référendum.

Le candidat est considéré désigné président de la République  dès qu'il obtient la majorité absolue  des voix au cours du référendum. S'il n'obtient pas cette majorité, l'Assemblée pose la candidature d'un autre. La même procédure est suivie, en ce qui concerne sa candidature et son élection.

Article 77.

Le mandat présidentiel est de six ans, selon le calendrier grégorien, commençant à partir de la date de déclaration du résultat du référendum.

Le président de la République peut être réélu pour un nouveau mandat complet de six ans.

Article 78.

La procédure concernant le choix du nouveau président de la République doit être prise soixante jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le nouveau président doit être désigné une semaine au moins avant l'expiration de ce délai. Passé ce délai sans que le nouveau président soit désigné pour n'importe quel motif, l'ancien président continuera à assumer les charges de la Présidence jusqu'à la désignation de son successeur.

Article 79.

Avant d'exercer ses pouvoirs le président de la République doit prêter le serment devant l'Assemblée :
« Je jure, au Nom de Dieu Tout Puissant, de soutenir loyalement le régime républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller aux intérêts du peuple et de sauvegarder l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. »

Article 80.

La loi fixe le traitement du président de la République. La modification du traitement du président de la République n'est pas applicable durant la période du mandat où elle aura été votée.

Le président de la République ne peut recevoir aucun autre traitement ou rémunération.

Article 81.

Le président de la République ne peut exercer durant son mandat, aucune profession libérale, ou activité financière ou industrielle, ni se rendre acquéreur ou locataire d'un bien appartenant à l'État, ni vendre l'un quelconque de ses biens à l'État, ni procéder à un échange.

Article 82.

Au cas où le président de la République serait empêché provisoirement d'exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président de la République.

Article 83.

En cas de démission du président de la République, il adressera sa lettre de démission à l'Assemblée du Peuple.

Article 84.

En cas de vacance du poste du président de la République ou de son incapacité permanente d'assumer ses fonctions, la présidence sera confiée provisoirement au président de l'Assemblée du Peuple ou, dans le cas où celle-ci serait dissoute, au président de la Cour suprême constitutionnelle, à la condition qu'aucun des deux ne pose sa candidature à la Présidence.

L'Assemblée du peuple proclame la vacance du poste du président de la République. Le choix du nouveau président de la République doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas les soixante jours, à partir de la date de la vacance de la présidence.

Article 85.

La mise en accusation du président de la République pour haute trahison ou pour crime, s'effectue sur une motion présentée par le tiers au moins des membres de l'Assemblée du peuple. L'acte d'accusation n'est valable que s'il est adopté par une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.

Dès que la décision de mise en accusation est prise, le président de la République est suspendu de ses fonctions qui sont assumées provisoirement par le vice-président de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'accusation. Le président de la République sera jugé par une Cour spéciale dont la composition, la procédure de jugement et la peine à infliger seront déterminées par une loi. En cas de condamnation, il sera déchargé de ses fonctions, sans préjudice des autres peines.

Chapitre II. Du pouvoir législatif - L'Assemblée du peuple.

Article 86.

L'Assemblée du peuple exerce le pouvoir législatif. Elle approuve la politique générale de l'État, ainsi que le plan général de développement économique et social, et le budget général de l'État. Elle exerce le contrôle sur les actes du pouvoir exécutif de la manière prévue par la Constitution.

Article 87.

La subdivision de l'État en circonscriptions électorales est fixée par la loi, laquelle détermine également le nombre des membres de l'Assemblée qui ne peut être inférieur à 350 membres élus au scrutin direct, secret et public, et dont la moitié au moins doit être composée d'ouvriers et de paysans.

La loi établit la définition de l'ouvrier et du paysan. Le président de la République peut nommer au sein de l'Assemblée du Peuple un maximum de dix membres.

Article 88.

La loi détermine les conditions que doivent remplir les membres de l'Assemblée du peuple, ainsi que les dispositions régissant les élections et le référendum. Le scrutin doit avoir lieu sous le contrôle de membres appartenant à la magistrature.

Article 89.

Les travailleurs au service de l'État et du secteur public peuvent poser leur candidature à l'Assemblée du peuple.

Hormis les cas déterminés par la loi, le membre de l'Assemblée du Peuple doit se consacrer entièrement à l'exercice de son mandat. Le poste ou le travail qu'il occupait lui sera conservé, conformément aux dispositions de la loi.

Article 90.

Avant d'exercer son mandat, le membre de l'Assemblée du peuple prête le serment suivant :
« Je jure, au Nom de Dieu Tout Puissant, de sauvegarder fidèlement la sécurité de la patrie et le régime républicain, de veiller aux intérêts du peuple et de respecter la Constitution et la loi. »

Article 91.

Les membres de l'Assemblée du peuple touchent une indemnité fixée par la loi.

Article 92.

La durée de la législature de l'Assemblée du peuple est de cinq ans, calculés selon le calendrier grégorien, à dater de sa première réunion.

Le renouvellement de l'Assemblée intervient soixante jours au moins avant l'expiration de son mandat.

Article 93.

L'Assemblée est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. La Cour de cassation est compétente pour enquêter sur les demandes en invalidation soumises à l'Assemblée, à la requête de son président. La demande en invalidation doit être présentée à la Cour de cassation dans un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle l'Assemblée en aura pris connaissance. L'enquête doit être close dans les 90 jours à dater de sa transmission à la Cour de cassation.

Le résultat de l'enquête et l'avis de la Cour seront soumis à l'Assemblée pour qu'elle statue sur le bien-fondé de la demande en invalidation dans les soixante jours à partir de la date de la présentation du résultat de l'enquête à l'Assemblée.

Le mandat ne peut être invalidé que par décision de l'Assemblée adoptée à la majorité des deux tiers.

Article 94.

En cas de vacance du siège d'un membre, avant l'expiration de son mandat, son successeur est élu ou nommé dans les soixante jours à dater de la notification faite à l'Assemblée quant à la vacance. La durée du mandat du nouveau membre complète celle du mandat de son prédécesseur.

Article 95.

Il est interdit à tout membre de l'Assemblée du peuple, durant son mandat, de se porter acquéreur ou locataire d'un bien appartenant à l'État, ni vendre ou donner un bien propre en location à l'État, ni l'échanger avec lui, ni passer avec l'État un contrat en sa qualité de concessionnaire, de fournisseur ou d'entrepreneur.

Article 96.

Un membre de l'Assemblée ne peut être déchu de son mandat que s'il perd la confiance et la considération, ou une des conditions du mandat ou la qualité d'ouvrier, de paysan sur la base de laquelle il avait été élu, ou s'il a failli aux obligations de son mandat. La décision portant déchéance du membre doit être prise à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.

Article 97.

L'Assemblée du peuple est seule habilitée pour accepter la démission de ses membres.

Article 98.

Les membres de l'Assemblée du peuple ne peuvent être inquiétés pour les idées et les opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Assemblée ou de ses commissions.

Article 99.

Sauf en cas de flagrant délit, il n'est permis d'engager des poursuites pénales contre un membre de l'Assemblée du peuple qu'après autorisation de l'Assemblée.

Durant les intersessions cette autorisation doit être sollicitée du président de l'Assemblée. L'Assemblée doit être saisie dès sa première réunion des mesures qui auront été prises à ce sujet.

Article 100.

Le siège de l'Assemblée du peuple est la ville du Caire. L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles siéger dans une autre ville, à la demande du président de la République ou de la majorité de ses membres.

La réunion de l'Assemblée du peuple, en dehors du siège qui lui est assigné, est illégale, et les décisions qu'elle adopterait dans un tel cas, seraient nulles.

Article 101.

Le président de la République convoque l'Assemblée du Peuple en session annuelle ordinaire avant le deuxième jeudi du mois de novembre. Si l'Assemblée n'est pas convoquée, elle se réunit en ce jour-là, conformément à la Constitution. La session ordinaire de l'Assemblée est de sept mois au moins.

Le président de la République clôture la session ordinaire de l'Assemblée. La session ordinaire ne peut être clôturée qu'après l'adoption du budget.

Article 102.

Le président de la République convoque l'Assemblée du Peuple en session extraordinaire, en cas de nécessité ou sur une motion signée par la majorité des membres de l'Assemblée.

Le président de la République clôture la session extraordinaire.

Article 103.

Au cours de sa première réunion de la session annuelle ordinaire, l'Assemblée élit son président et deux vice présidents pour la durée de la session. En cas de vacance, l'Assemblée élit son remplaçant jusqu'à expiration de son mandat.

Article 104.

L'Assemblée du peuple établit son règlement intérieur en vue d'organiser les modalités de ses activités et la manière d'exercer ses attributions.

Article 105.

L'Assemblée du peuple est seule habilitée à sauvegarder l'ordre dans son enceinte. Cette charge incombe au président de l'Assemblée.

Article 106.

Les séances de l'Assemblée du peuple sont publiques. Elles peuvent se tenir à huis clos, à la demande du président de la République, du Gouvernement, du président de l'Assemblée ou de vingt au moins de ses membres. L'Assemblée décide ensuite si les débats au sujet de la question qui est proposée se dérouleront en séance publique ou à huis clos.

Article 107.

La réunion de l'Assemblée n'est valable que si la majorité de ses membres y assiste. L'Assemblée prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents, sauf dans les cas où une majorité spéciale est requise. Les projets de loi sont votés article par article. En cas d'égalité de voix, la question, qui a fait l'objet des délibérations, est considérée comme rejetée.

Article 108.

Le président de la République peut en cas de nécessité et dans des cas exceptionnels, et en vertu d'une délégation des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Assemblée du Peuple à la majorité des deux tiers de ses membres, rendre des ordonnances ayant force de loi. La délégation des pouvoirs doit être accordée pour une durée limitée et préciser les sujets et les bases de ces ordonnances.

Ces ordonnances doivent être soumises à l'Assemblée du Peuple au cours de la première réunion qu'elle tiendra après l'expiration du délai de cette délégation. Au cas où ces ordonnances ne sont pas soumises à l' Assemblée ou lui ont été soumises mais rejetées, elles cessent d'avoir force de loi.

Article 109.

Le président de la République et chacun des membres de l'Assemblée ont le droit de proposer des lois.

Article 110.

Tout projet de loi est soumis à l'une des commissions de l'Assemblée pour examen et présentation d'un rapport à son sujet. Toutefois, les propositions de lois, présentées par les membres de l'Assemblée du Peuple, ne sont renvoyées à cette commission qu'après avoir été examinées par une commission spéciale pour donner son avis au sujet de la possibilité de son étude par l'Assemblée, et après que l'Assemblée se sera prononcée favorablement.

Article 111.

Tout projet de loi, présenté par un des membres et rejeté par l'Assemblée, ne peut être soumis une deuxième fois au cours de la même session.

Article 112.

Le président de la République a le droit de promulguer des lois ou d'y opposer son veto.

Article 113.

Si le président de la République oppose son veto à un projet de loi adopté par l'Assemblée, il le lui retourne dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle ce projet de loi lui aura été soumis.

Au cas où le projet de loi n'est pas retourné dans ce délai, il sera considéré comme une loi et promulgué. S'il est retourné à l'Assemblée dans le délai susmentionné et voté de nouveau par elle à la majorité des deux tiers de ses membres, il sera considéré comme une loi et promulgué.

Article 114.

L'Assemblée du peuple approuve le plan général de développement économique et social. La loi détermine le mode de préparation du plan et de sa présentation à l'Assemblée du peuple.

Article 115.

Le projet du budget général de l'État doit être soumis à l'Assemblée du peuple deux mois au moins avant le commencement de l'exercice financier. Le budget n'est exécutoire qu'après son adoption par l'Assemblée. Le budget doit être adopté titre par titre, et promulgué par une loi. L'Assemblée du Peuple ne peut y introduire des changements sans accord du gouvernement.

Si le nouveau budget n'est pas adopté avant le nouvel exercice financier, l'ancien budget demeure en vigueur jusqu'à l'approbation du nouveau.

La loi détermine le mode de préparation du budget et fixe les dates de l'exercice financier

Article 116.

Chaque transfert d'un montant d'un titre à l'autre du budget doit recevoir l'approbation de l'Assemblée du peuple, de même que toute dépense non prévue par le budget ou dépassant ses prévisions. Le transfert et le dépassement doivent être effectués par la loi.

Article 117.

La loi détermine les dispositions relatives aux budgets et comptes des établissements et organismes publics.

Article 118.

Le bilan du budget de l'État doit être soumis à l'Assemblée du Peuple dans un délai ne dépassant pas un an, à partir de la date d'expiration de l'exercice financier. Il est voté article par article et promulgué par une loi.

Le rapport annuel de l'Organisme central des comptes et ses observations doivent être soumis à l'Assemblée du peuple.

Il appartient à l'Assemblée de demander à l'Organisme central des comptes tous autres renseignements ou rapports.

Article 119.

L'institution d'impôts publics, leur modification ou leur annulation, ne peut être effectuée que par la loi. Personne n'est exempté du versement des impôts sauf les cas prévus par la loi.

Nul ne peut être amené à verser d'autres impôts ou taxes que dans le cadre de la loi.

Article 120.

La loi détermine les bases fondamentales de la perception des biens publics et du mode de dépense.

Article 121.

Le pouvoir exécutif ne peut contracter des emprunts ou s'engager dans un projet pouvant grever le Trésor de l'État, pour l'avenir, sans l'accord de l'Assemblée du peuple.

Article 122.

La loi définit les bases de versement des appointements, des pensions, des indemnités, des subventions et des primes prélevés sur le budget de l'État, de même qu'elle définit les cas d'exception et les autorités chargées de l'application de ces bases.

Article 123.

La loi définit les bases et les modalités d'octroi des concessions relatives à l'exploitation des ressources naturelles et des services publics, de même qu'elle établit les cas de cession gratuite de biens appartenant au domaine public, et de biens meubles.

Article 124.

Tout membre de l'Assemblée du peuple a le droit d'adresser au premier ministre, à l'un de ses suppléants, aux ministres ou à leurs suppléants, des questions au sujet des matières entrant dans leurs attributions.

Le premier ministre ou ses suppléants, les ministres ou leurs représentants, doivent répondre aux questions des membres.

Le membre peut retirer à n'importe quel moment sa question, mais ne peut la transformer au cours de la même séance en interpellation.

Article 125.

Tout membre de l'Assemblée du peuple a le droit d'adresser des interpellations au premier ministre, ou à ses suppléants, aux ministres ou à leurs suppléants, pour leur demander des comptes sur les matières entrant dans leurs attributions.

La discussion de l'interpellation intervient sept jours au moins à partir de la date de sa soumission, sauf dans les cas où l'Assemblée considère urgent de la discuter avec l'approbation du gouvernement.

Article 126.

Les ministres sont responsables devant l'Assemblée du peuple de la politique générale de l'État. Chaque ministre est responsable des affaires de son département.

L'Assemblée du peuple peut retirer la confiance à l'un des suppléants du premier ministre, ou à un des ministres ou à leurs suppléants. La motion de censure ne peut être présentée qu'après interpellation. Elle est alors introduite par le dixième des membres de l'Assemblée.

L'Assemblée ne peut se prononcer sur la motion de censure que trois jours au moins après sa présentation.

Le retrait de confiance doit être adopté par la majorité de l'Assemblée.

Article 127.

L'Assemblée du peuple peut à la demande du dixième de ses membres mettre en cause la responsabilité du premier ministre. La décision à ce sujet doit être prise à la majorité des membres de l'Assemblée.

Cette décision ne peut être prise qu'après interpellation adressée au gouvernement et trois jours au moins à partir de la présentation de la demande.

Au cas où la responsabilité serait établie, l'Assemblée prépare un rapport qu'elle soumet au président de la République comportant les éléments de la question, ainsi que son avis et ses motifs.

Le président de la République peut retourner ce rapport à l'Assemblée dans un délai de dix jours. Si l'Assemblée adopte de nouveau le rapport, le président de la République peut soumettre le conflit entre l'Assemblée et le gouvernement à un référendum dans les trente jours à partir de la date du dernier vote de l'Assemblée. Dans ce cas, les séances de l'Assemblée sont suspendues. Si le résultat du référendum est favorable au gouvernement, l'Assemblée est considérée comme dissoute. Dans le cas contraire, le président de la République accepte la démission du gouvernement.

Article 128.

Si une motion de censure est adoptée par l'Assemblée à l'égard d'un vice premier ministre, d'un ministre, ou à l'un de leurs suppléants, celui-ci doit résigner ses fonctions.

Le premier ministre doit présenter sa démission au président de la République au cas où sa responsabilité aura été établie par l'Assemblée du peuple.

Article 129.

Vingt membres au moins de l'Assemblée du peuple peuvent demander l'ouverture d'un débat sur une question générale pour obtenir des éclaircissements sur la politique du ministère à son sujet.

Article 130.

Il appartient aux membres de l'Assemblée du peuple de formuler des voeux sur des questions d'ordre général au premier ministre, à un vice-premier ministre ou un des ministres.

Article 131.

L'Assemblée du peuple peut former une commission spéciale ou charger une de ses commissions d'examiner les activités d'une administration de l'État, d'un organisme public, d'un organe exécutif ou administratif, ou n'importe quel projet public, afin d'enquêter sur des faits, et de communiquer à l'Assemblée la réalité des conditions financières, administratives et économiques qui y prévalent, ou encore de procéder à une enquête sur un point se rattachant à un des actes susmentionnés.

Il appartient à la commission, pour accomplir sa mission, de recueillir les preuves et de demander l'audition de ceux qu'elle juge nécessaire d'entendre. Les organes exécutifs et administratifs sont tenus de déférer à sa demande et de mettre à sa disposition les documents, les pièces et autres éléments nécessaires à cet effet.

Article 132.

Le président de la République fait, au cours de la séance d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée du peuple un exposé sur la politique générale de l'État. Il peut également faire d'autres exposés devant l'Assemblée.

Il appartient à l'Assemblée du peuple de discuter de l'exposé du président de la République.

Article 133.

Le premier ministre présente le programme de son gouvernement, après la formation de celui-ci et lors de l'inauguration de la session de l'Assemblée du peuple.

L'Assemblée du peuple engage le débat sur ce programme.

Article 134.

Le premier ministre, ses suppléants, les ministres et leurs suppléants peuvent être membres de l'Assemblée du Peuple. Ceux d'entre eux qui ne sont pas membres de l'Assemblée peuvent assister à ses séances et aux réunions de ses commissions.

Article 135.

Le premier ministre et les ministres doivent être entendus par l'Assemblée du peuple et ses commissions, toutes les fois qu'ils demandent la parole. Ils peuvent se faire assister par des hauts fonctionnaires de leur choix. Lors de la mise aux voix, celle du ministre ne compte que s'il est membre de l'Assemblée.

Article 136.

Le président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée du Peuple qu'en cas de besoin et après un référendum populaire. Dans ce cas, le président de la République rend une ordonnance portant suspension des séances de l'Assemblée et fixant le référendum dans un délai de trente jours. Au cas où la majorité absolue des votes émis approuve la dissolution, le président de la République promulgue une ordonnance à cet effet.

L'ordonnance portant convocation des citoyens à de nouvelles élections de l'Assemblée du peuple doit fixer un délai, ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la proclamation du résultat du référendum. La nouvelle Assemblée se réunit dans les dix jours suivant le scrutin.

Chapitre III. Du pouvoir exécutif.

Section première. Le président de la République.

Article 137.

Le président de la République assume le pouvoir exécutif et l'exerce de la manière prescrite par la Constitution.

Article 138.

Le président de la République établit, de concert avec le Conseil des ministres, la politique générale de l'État et veillent tous deux à son exécution de la manière prescrite par la Constitution.

Article 139.

Le président de la République nomme un ou plusieurs vice-présidents, fixe leurs attributions et les décharge de leurs fonctions. La procédure, régissant la mise en cause de la responsabilité du président de la République, s'applique aux vice-présidents.

Article 140.

Avant d'assumer ses fonctions, le vice-président de la République prête devant le président de la République le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder loyalement le régime républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du Peuple et de sauvegarder l'indépendance de la patrie et la sécurité de son territoire. »

Article 141.

Le président de la République nomme le premier ministre, les vice-premier ministres, les ministres et leurs suppléants et les décharge de leurs fonctions.

Article 142.

Le président de la République a le droit de convoquer le Conseil des ministres, d'assister à ses réunions, et de présider les réunions auxquelles il assiste. Il a également le droit de demander aux ministres de lui présenter des rapports.

Article 143.

Le président de la République nomme les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques, et les décharge de leurs fonctions de la manière prévue par la loi.

Il donne son agrément aux représentants diplomatiques étrangers.

Article 144.

Le président de la République promulgue les règlements nécessaires à l'exécution des lois de manière à n'y apporter ni modification, ni entrave, ni exemption de leur exécution. Il a le droit de déléguer à d'autres le pouvoir de promulguer ces règlements. La loi peut déterminer l'autorité chargée de prendre les arrêts nécessaires à leur exécution.

Article 145.

Le président de la République promulgue les règlements de la police.

Article 146.

Le président de la République promulgue les ordonnances nécessaires à la création et à l'organisation des services et des administrations publiques.

Article 147.

Si, en l'absence de l'Assemblée du peuple, des événements surviennent qui exigent de recourir à des mesures urgentes qui ne souffrent pas de retard, le président de la République peut prendre à leur sujet des ordonnances ayant force de loi.

Ces ordonnances doivent être soumises à l'Assemblée du peuple dans les quinze jours, à partir de la date à laquelle elles ont été prises, si l'Assemblée est en session, et à la première réunion de l'Assemblée en cas de dissolution ou de suspension de ses séances. Si elles ne lui sont pas soumises, elles perdent, rétroactivement, la force de loi qu'elles avaient, sans qu'il soit nécessaire de prendre de décision à ce sujet. Mais si elles sont soumises à l'Assemblée et si celle-ci les rejette, elles perdent, rétroactivement la force de loi qu'elles avaient, à moins que l'Assemblée n'en approuve l'exécution pour la période précédente ou ne décide d'en régler autrement les effets.

Article 148.

Le président de la République déclare l'état d'urgence de la manière prévue par la loi. Cette déclaration doit être soumise à l'Assemblée du peuple dans les quinze jours suivants, pour décision.

En cas de dissolution de l'Assemblée du peuple, la déclaration doit être soumise à la première réunion de la nouvelle Assemblée.

L'état d'urgence doit dans tous les cas, être déclaré pour une durée déterminée qui ne peut être reconduite qu'avec l'approbation de l'Assemblée du peuple.

Article 149.

Le président de la République a le droit d'amnistier ou de réduire les peines. Quant à l'amnistie générale elle doit faire l'objet d'une loi

Article 150.

Le président de la République est le chef suprême des forces armées. Il déclare la guerre après approbation de l'Assemblée du peuple.

Article 151.

Le président de la République conclut les traités et les communique à l'Assemblée du peuple accompagnés d'un exposé adéquat. Ils auront force de loi après leur conclusion, leur ratification et leur publication, conformément aux conditions en vigueur.

Cependant, les traités de paix, d'alliance, de commerce, de navigation et tous les traités qui entraînent une modification du territoire de l'État ou ceux relatifs aux droits de souveraineté, ou ceux qui chargent le Trésor de l'État de quelque dépense non inscrite au budget, doivent recevoir l'approbation de l'Assemblée du peuple.

Article 152.

Le président de la République consultera le peuple, par référendum, sur les questions ayant trait aux questions importantes se rattachant aux intérêts supérieurs du pays.

Section 2. Le Gouvernement.

Article 153.

Le Gouvernement est l'organisme exécutif et administratif suprême de l'État. Il se compose du premier ministre, des vice-présidents, des ministres et de leurs suppléants.

Le premier ministre dirige les actes du Gouvernement.

Article 154.

Les ministres ou leurs suppléants nommés doivent être de nationalité égyptienne, âgés au moins de trente-cinq ans, selon le calendrier grégorien, et jouir de tous les droits civils et politiques.

Article 155.

Les membres du Gouvernement prêtent devant le président de la République, avant de prendre possession de leurs charges, le serment suivant :
« Je jure, par le Dieu Tout-Puissant, de protéger en toute sincérité le régime républicain, de respecter la Constitution et les lois, de veiller aux intérêts du Peuple et de sauvegarder l'indépendance de la Patrie et la sécurité de son territoire. »

Article 156.

Le Conseil des ministres exerce spécialement les attributions suivantes :

a) L'élaboration de la politique générale de l'État et le contrôle de son exécution, de concert avec le président de la République, conformément aux lois et ordonnances républicaines.

b) L'orientation, la coordination et la révision des travaux des ministères, des administrations qui en dépendent, des institutions et organismes publics.

c) La promulgation des arrêtés administratifs et exécutifs conformément aux lois et ordonnances, et le contrôle de leur application.

d) L'élaboration des projets de loi et des ordonnances.

e) L'élaboration du projet du budget général de l'État.

f) L'établissement du projet du plan général de l'État.

g) La conclusion des emprunts et leur octroi conformément aux dispositions de la Constitution.

h) Veiller à l'application des lois, préserver la sécurité de l'État et protéger les droits des citoyens et les intérêts de l'État.

Article 157.

Le ministre est le chef administratif suprême de son ministère. Il élabore la politique de son ministère dans les limites de la politique générale de l'État et en assume l'exécution.

Article 158.

Le ministre ne peut, durant l'exercice de sa charge, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière ou industrielle, acheter ou vendre un objet des biens de l'État, ou louer, vendre ou échanger avec l'État un objet lui appartenant.

Article 159.

Le président de la République et l'Assemblée du peuple ont le droit de faire traduire un ministre en justice pour les crimes qu'il commet durant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

L'acte d'accusation du ministre est établi par l'Assemblée du peuple sur une motion présentée par le cinquième de ses membres au moins. Il doit être ratifié par une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.

Article 160.

Le ministre accusé demeure suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas. La fin de son service n'empêche pas qu'une action publique soit intentée contre lui ou la poursuite de cette action.

La mise en jugement du ministre, la procédure à suivre, les garanties à assurer et la peine à infliger, auront lieu conformément à la loi.

Ces dispositions sont applicables aux vice-ministres.

Section 3. De l'administration locale

Article 161.

La République arabe d'Égypte est divisée en unités administratives qui jouissent de la personnalité morale et qui sont les gouvernorats, les villes et les villages.

D'autres unités administratives ayant la personnalité morale peuvent être formées si l'intérêt public l'exige.

Article 162.

Les conseils populaires locaux sont formés progressivement au niveau des unités administratives, par voie de scrutin direct. La moitié des membres du conseil populaire au moins, doit être des ouvriers et des paysans. La loi garantit le transfert graduel du pouvoir à ces conseils. Les présidents et les vice-présidents de ces conseils seront choisis parmi leurs membres par voie d'élection.

Article 163.

La loi détermine les modalités relatives à la formation des conseils populaires locaux, leurs attributions, leurs ressources financières, les garanties de leurs membres, leurs rapports avec l'Assemblée du peuple et le Gouvernement, leur rôle dans la préparation et l'exécution du plan de développement et dans le contrôle des différentes activités.

Section 4. Des conseils nationaux spécialisés.

Article 164.

Des conseils spécialisés seront formés au niveau national pour coopérer à l'élaboration de la politique générale de l'État dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces conseils relèveront du président de la République.

La composition de chacun de ces conseils et ses attributions seront déterminées par ordonnance du président de la République.

Chapitre IV. Du pouvoir judiciaire.

Article 165.

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux, en respectant l'ordre hiérarchique et les règles de compétence. Ils prononcent leurs jugements conformément à la loi.

Article 166.

Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis en ce qui concerne leurs attributions judiciaires qu'à la seule autorité de la loi.

Aucune autorité ne peut s'ingérer dans les procès et les affaires de la justice.

Article 167.

La loi détermine les corps judiciaires, leurs attributions, le mode de leur composition, ainsi que les conditions et la procédure régissant la nomination et le transfert de leurs membres.

Article 168.

Les juges ne peuvent être limogés. La loi détermine la procédure selon laquelle leur responsabilité est mise en cause dans le cadre disciplinaire.

Article 169.

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la cour décide le huis clos pour des raisons d'ordre public ou à cause de la morale. Dans tous les cas, la décision doit être prononcée en audience publique.

Article 170.

Le peuple participe à l'administration de la justice de la manière et dans les limites prévues par la loi.

Article 171.

L'organisation des tribunaux de sécurité de l'État, leurs attributions et les conditions que doivent remplir ceux qui occupent, dans ces tribunaux, les fonctions de la magistrature, sont règles par la loi.

Article 172.

Le Conseil d'État est un corps judiciaire indépendant. Il est chargé de statuer sur les litiges administratifs et les affaires disciplinaires. La loi détermine ses autres attributions.

Article 173.

Un conseil supérieur, présidé par le président de la République, contrôle les corps judiciaires. La loi déterminera le mode de composition de ce conseil, ses attributions et les règles de son fonctionnement. Il sera consulté sur les projets de loi régissant les affaires des corps judiciaires.

Chapitre IV.
La Cour suprême constitutionnelle.

Article 174.

La Cour suprême constitutionnelle est un corps judiciaire indépendant et autonome en République arabe d'Égypte. Elle a son siège au Caire.

Article 175.

La Cour suprême constitutionnelle assume, à l'exclusion de tous les autres, le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et des règlements, et l'interprétation des textes législatifs de la manière prévue par la loi.

La loi détermine les autres attributions de la Cour et la procédure à suivre devant elle.

Article 176.

La loi détermine le mode de composition de la Cour suprême constitutionnelle, les conditions requises de leurs membres, leurs droits et leurs immunités.

Article 177.

Les membres de la Cour suprême constitutionnelle ne peuvent être limogés. La Cour est habilitée pour demander des comptes à ses membres de la manière prévue par la loi.

Article 178.

Les décisions rendues par la Cour suprême constitutionnelle, sur des questions d'ordre constitutionnel, et les décisions portant interprétation des textes législatifs sont publiées au Journal officiel. La loi détermine les effets d'une décision d'inconstitutionnalité d'un texte législatif.

Chapitre VI. 
Le Procureur général socialiste.

Article 179.

Le Procureur général socialiste est responsable des mesures à prendre pour garantir les droits du peuple, la sécurité de la société et de son régime politique, et pour sauvegarder les acquis socialistes et le comportement socialiste. Une loi déterminera ses autres attributions. Il est soumis en ce qui concerne l'exercice de ces attributions au contrôle de l'Assemblée du peuple de la manière prévue par la loi.

Chapitre VII. 
Des forces armées et du Conseil de la défense nationale.

Article 180.

L'État seul procède à la création des forces armées, qui appartiennent au peuple. Elles ont la mission de défendre le pays et la sécurité de son territoire et de protéger les acquis socialistes réalisés par la lutte populaire.

Aucun groupe ou organisme n'a le droit d'instituer des formations militaires ou paramilitaires. Les conditions de service et de promotion dans les forces armées sont établies conformément à la loi.

Article 181.

La mobilisation générale est organisée conformément à la loi.

Article 182.

Un conseil intitulé « Conseil de la Défense Nationale » sera constitué. Il sera présidé par le président de la République. Il sera chargé d'examiner les questions ayant trait aux moyens d'assurer la sécurité du pays et sa sauvegarde. Ses autres attributions feront l'objet d'une loi.

Article 183.

Une loi organisera la justice militaire et déterminera ses attributions dans les limites des principes énoncés par la Constitution.

Chapitre VIII.
De la police.

Article 184.

La police est un corps civil constitué. Son chef suprême est le président de la République. La police assume son devoir au service du peuple, assure la sécurité et la tranquillité des citoyens, veille à la sauvegarde de l'ordre, de la sécurité et des moeurs publics et accomplit les devoirs que lui attribuent les lois et les règlements, de la manière prévue par la loi.

Titre VI. 
Dispositions générales et transitoires.

Article 185.

La ville du Caire est la capitale de la République arabe d'Égypte.

Article 186.

Le drapeau égyptien et les règlements le concernant sont établis par la loi, ainsi que l'emblème de l'État et les dispositions le concernant.

Article 187.

Les dispositions des lois ne s'appliquent qu'aux faits survenus à partir de la date de leur mise en vigueur et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Cependant, dans les matières non pénales, les lois peuvent comporter une disposition contraire, après l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée du peuple.

Article 188.

Les lois sont publiées au Journal officiel dans le délai de deux semaines à partir de leur promulgation. Elles entrent en vigueur un mois après le jour suivant la date de leur publication, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé à cet effet.

Article 189.

Le président de la République et l'Assemblée du peuple peuvent tous les deux demander l'amendement d'un article ou plus de la Constitution. Dans la demande d'amendement, les articles dont l'amendement est requis et les raisons qui motivent l'amendement doivent être mentionnés.

Si la demande est présentée par l'Assemblée du Peuple, elle doit être signée du tiers des membres de l'Assemblée au moins.

Dans tous les cas, le principe de l'amendement est débattu par l'Assemblée. En cas de refus de la demande, une autre demande, portant sur l'amendement des mêmes articles, ne peut être présentée avant une année au moins.

Si l'Assemblée approuve le principe de l'amendement, elle débattra, deux mois après la date de cette approbation, les articles dont l'amendement est demandé. Si deux tiers des membres de l'Assemblée approuvent l'amendement, celui-ci sera soumis au référendum du peuple. Si le peuple l'approuve, l'amendement entrera en vigueur à partir de la proclamation du résultat du référendum.

Article 190.

Le mandat du président de la République actuel expire au terme de six années comptées à partir de la date de la proclamation de son élection aux fonctions de président de la République arabe d'Égypte.

Article 191.

Toutes les dispositions prévues par les lois et les règlements, avant la promulgation de la présente Constitution, sont valables et demeureront en vigueur. Toutefois, elles peuvent être abrogées ou modifiées, conformément aux règles et procédures établies par la présente Constitution.

Article 192.

La Cour suprême exercera ses attributions, telles qu'elles sont déterminées par la loi portant sa création, en attendant la composition de la Cour suprême constitutionnelle.

Article 193.

La présente Constitution entrera en vigueur à partir de la date de la proclamation de son approbation par le peuple au cours du référendum.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte.