Proclamation de la République arabe unie, 1er février 1958.
Accord entre l'Irak et la Jordanie, 14 février 1958.
Charte des États arabes unis, 8 mars 1958.
Constitution de l'Union des républiques arabes :
Titre I. Les fondements de l'Union.En octobre 1951, le gouvernement égyptien décide de dénoncer le traité de 1936 qui autorise la présence en Égypte des forces britanniques afin d'assurer la sécurité du Canal de Suez. Il déclenche ainsi « la guerre du Canal » et provoque un mouvement populaire qui entraîne rapidement la chute du régime.
Titre II. Les attributions de l'Union de ses institutions et de ses finances.
Titre III. Disposition générales et transitoires.
Le 23 juillet 1952, un groupe d'officiers dirigé par le général Mohammed Neguib, mais dont Nasser est l'homme fort, prend le pouvoir. Le roi Farouk doit abdiquer et partir en exil. La Constitution de 1923 est abrogée le 10 décembre. Le 10 février 1953, une proclamation constitutionnelle pose les principes du système de gouvernement pour la période transitoire. Le 18 juin 1953, la monarchie est abolie.
Nasser, premier ministre dès le 25 février 1954, écarte Neguib le14 novembre et amorce un tournant plus radical et pan-arabe. Il a obtenu, le 19 octobre, l'accord sur le départ des forces britanniques dont le dernier soldat quittera l'Égypte le 13 juin 1956. Il devient président de la République, lorsque la première Constitution républicaine est adoptée par référendum le 23 juin 1956. Le 26 juillet 1956, il annonce la nationalisation du canal de Suez, dont il interdit le passage aux navires israéliens. La guerre avec Israël et l'intervention franco-britannique, condamnée par le président Eisenhower, accroissent la popularité de Nasser, qui se propose d'unifier la « nation arabe ».
Le 1er février 1958, l'Égypte et la Syrie forment la République Arabe Unie, dont la Constitution est approuvée par référendum le 21 février, avec l'élection de Nasser comme président. Le 8 mars, la RAU forme avec le Yémen les « États arabes unis ». Cependant les deux monarchies hachémites de Jordanie et d'Irak répondent aussitôt en formant une « confédération arabe », qui disparait bientôt, le 14 juillet suivant, avec la révolution de Bagdad.
Mais, l'union avec le Yémen ne sera jamais consommée et, en dépit du prestige de Nasser, les Syriens sont rapidement désenchantés par son autoritarisme. Le 28 septembre 1961, un coup d'État à Damas met fin à l'Union.
Un nouveau projet d'union, auquel se joint l'Irak, est établi le 17 avril 1963. Mais rien n'est fait pour le mettre en oeuvre.
Après l'échec subi lors de la guerre de Six-Jours contre Israël, Nasser, affaibli, tente de se rapproche de Kadhafi et de Nimeiry, jeunes officiers qui viennent de prendre le pouvoir dans un style nassérien. Le pacte de Tripoli, conclu le 27 décembre 1969, devait permettre de renflouer l'Égypte grâce à la manne financière du pétrole libyen et le Soudan lui donner une profondeur stratégique supplémentaire. Après la mort de Nasser (28 septembre 1970), Sadate poursuit le projet auquel s'associe Assad qui vient de réussir un coup d'État en Syrie, tandis que l'Irak et le Soudan déclinent l'invitation. Le 17 avril 1971, Sadate, Kadhafi et Hafez el-Assad proclament à Benghazi la création de l'union des républiques arabes. Un référendum, tenu dans les trois pays le 1er septembre permet l'adoption du projet et rapidement d'une Constitution commune.
Mais sous la pression de Kadhafi, la Constitution adoptée est trop ambitieuse pour ses partenaires, dont chacun entend rester maître chez lui, et elle ne sera pas appliquée. Un bref affrontement a même lieu entre l'Égypte et la Libye, ainsi qu'entre la Libye et le Soudan. La rupture est définitive lorsque Sadate signe les accords de Camp David avec Israël (17 septembre 1978).
Sources : Chronique de politique étrangère , MAI-JUILLET 1959, Vol. 12, No. 3/4, LE MOYEN-ORIENT DEPUIS LA LIGUE-ARABE (MAI-JUILLET 1959), p. 508-513. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44827326.
Voir également : Pierre Rondot, « L'Union des républiques arabes », Etudes, p. 37, janvier 1972, Paris.
Constitution de l'union des républiques arabes.
Préambule.
Le peuple arabe en République arabe syrienne, en République arabe libyenne et en République arabe d"Égypte, convaincu qu'il constitue une partie intégrante de la nation arabe, que les trois Républiques ont foi dans l'unité du destin arabe, que le nationalisme arabe est un appel à la libération, à l'édification, à l'équité et à la paix et qu'il tend à l'unité totale, à la création d'un régime démocratique et socialiste protégeant les droits des citoyens, préservant ses libertés fondamentales et consolidant la souveraineté de la loi ;
Répondant à l'appel de l'unité arabe qui occupe la première place dans le sentiment arabe, place qui a été raffermie par la lutte arabe commune contre le colonialisme et le sionisme, les tendances et les mouvements séparatistes régionaux, unité arabe qui a été confirmée par les révolutions arabes contemporaines contre la domination, l'exploitation et la violation des droits politiques et sociaux de l'homme ;
Confiant que toutes les réalisations qui ont été ou qui seront accomplies par tout pays, par suite de l'expérience, ne pourront jamais atteindre leur plein épanouissement et demeureront exposées à être dénaturées ou à sombrer tant qu'elles ne seront pas renforcées et sauvegardées par l'unité arabe ;
Encouragé par la résistance arabe dans la bataille décisive en vue de libérer les territoires arabes occupés, qui exige le rassemblement de toutes les potentialités arabes afin d'affronter le défi lancé à l'existence même de la nation arabe ;
Convaincu du rôle civilisateur de la nation arabe pour éliminer le sous-développement et l'assujettissement, pour contribuer positivement à hâter le progrès humain et à maintenir la paix et la sécurité internationales et poser, d'autre part, les fondements des relations entre les États et les peuples sur la base de la justice et de la loi ;
En exécution des dispositions fondamentales de l'Union des Républiques arabes en date du 17 avril 1971 à Benghazi ;
Il a décidé, avec l'aide de Dieu, la création de l'État de l'Union des Républiques arabes sur les bases des principes et des dispositions suivantes :
Titre I. Les fondements de l'Union.
Article premier.
Le peuple arabe de la République arabe syrienne, de la République arabe libyenne et de la République arabe d'Égypte, établit de son plein gré et sur la base de l'égalité des droits, une union dénommée « Union des Républiques arabes ».
Article 2.
La souveraineté au sein de l'Union appartient au peuple. Les autorités fédérales exercent leurs attributions en son nom, de la manière prescrite dans la Constitution.
Article 3.
Le peuple de l'Union des Républiques arabes constitue une partie intégrante de la nation arabe.Article 4.
Le régime de gouvernement au sein de l'Union des Républiques arabes est démocratique et socialiste.
Article 5.
La langue arabe sera la langue officielle de l'Union.
Article 6.
L'Union s'attachera aux valeurs spirituelles et adoptera la « chari 'a », loi islamique, comme source principale de sa législation.
Article 7.
L'Union et les Républiques qui en font partie auront un ·seul drapeau, un seul emblème et un seul hymne national. Une loi fédérale réglementera ces questions.Article 8.
L'Union aura une seule capitale qui sera déterminée par une loi.Article 9.
Pourront être acceptées comme membres de l'Union, sur décision prise à l'unanimité par le conseil de la présidence, les Républiques arabes qui ont foi en l'unité arabe, qui luttent en vue d'édifier une société arabe socialiste unifiée et qui acceptent les dispositions de la présente Constitution.Article 10.
En attendant la promulgation du décret organisant la question de la nationalité unique dans l'Union, chaque République réglera les affaires concernant la nationalité de ses citoyens dans le cadre des principes généraux qui seront précisés par une loi fédérale.Article 11.
Chaque République de l'Union doit faire en sorte que sa propre constitution ne soit pas en contradiction avec la Constitution fédérale.Article 12.
Les constitutions et lois des Républiques garantiront au moins les principes et droits suivants :
a) L'égalité de tous les citoyens devant la loi, et la justice sans discrimination de race, d'origine, de langue ou de religion.
b) L'inviolabilité du domicile,
c) Les crimes ou les sanctions ne seront déterminés que par les lois. L'accusé est considéré comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par décision judiciaire,
d) Interdiction d'arrêter les citoyens sauf dans les cas prévus par la loi,
e) Liberté d'ester en justice et d'utiliser les voies de recours et de défense devant les autorités judiciaires,
f) Liberté de déplacement et du choix du domicile,
g) Interdiction d'expulser tout citoyen hors de sa patrie,
h) Liberté de pensée et de culte,
i) Liberté des recherches scientifiques,
j) Liberté d'opinion, de presse et de publication,
k) Liberté de réunion,
l) Respect du secret de la correspondance,
m) Droit des citoyens de choisir leurs dirigeants et de leur demander compte de leur gestion,
n) Inviolabilité de la propriété privée dans les limites de la loi pourvu qu'elle ne porte pas préjudice aux droits de la société dans le cadre de la propriété publique et coopérative,
o) Droit au travail,
p} Droit à l'instruction.
q) Droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales,
r) Droit aux services sanitaires,
s) Protection de la mère, de l'enfant et de la famille,
t) Réalisation de l'égalité des chances entre les citoyens dans les divers domaines.
Article 13.
Le droit de changement de résidence et de travail entre les Républiques et de travail entre les Républiques de l'Union est garanti à ses citoyens.
Une loi fédérale réglementera ce droit.
Titre II. Les attributions de l'Union de ses institutions et de ses finances.
Chapitre premier. Attributions de l'Union.
Article 14.
L'Union aura compétence dans les domaines suivants :
1. - Politique étrangère,
a) Etablir une politique étrangère et oeuvrer en vue d'unifier les politiques adoptées par les Républiques en ce qui concerne les relations internationales,
b) L'état de paix et de guerre sera décidé à l'unanimité par le conseil présidentiel,
c) La coordination entre les Républiques membres dans le domaine des représentations diplomatique et consulaire dans les pays étrangers,
d) L'Union aura également compétence pour signer les traités et les accords avec les pays étrangers et les organisations internationales.
2. - Dans le domaine de la défense,
a) L'Union aura compétence pour organiser et diriger la défense,
b) Création d'un commandement militaire qui assumera l'entraînement des troupes ainsi que les opérations,
c) Déplacement des forces armées entre les Républiques par décret promulgué par le conseil présidentiel ou son mandataire en cours d'opération,
d) Coordination entre les industries militaires des Républiques membres,
3. - Sécurité nationale,
Un plan assurant la défense et la sécurité nationales des pays membres sera établi sur décision du conseil présidentiel,
4. - Dans le domaine économique :
a) Etablir les plans généraux et communs de développement, d'une manière garantissant la complémentarité entre les économies des Républiques membres. Celles-ci s'engagent à tenir compte, dans leurs plans de développement, des exigences de l'exécution des plans généraux,
b) Organiser le transfert des marchandises, des services et des capitaux entre les Républiques membres, ainsi que l'établissement et l'emploi des citoyens de chaque République sur les territoires des autres.
c) S'efforcer d'unifier les systèmes et les politiques économiques et financières des Républiques membres et fournir les renseignements statistiques et comptables utiles à ces Républiques.
d) Coordonner l'économie fédérale avec celle des autres pays arabes de manière à instaurer une complémentarité économique arabe. Harmoniser la coopération avec les organisations économiques et financières internationales.
e) Fonder des organismes économiques fédéraux et en surveiller les activités.
5. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la culture.
a) Etablir en matière d'enseignement, d'éducation et de culture, une politiqué tendant à édifier une génération nationale arabe socialiste et croyante.
b) Etablir une politique unifiée pour les recherches scientifiques qui permettrait d'aller de pair avec l'évolution scientifique et qui assurerait la coordination entre les organismes de recherche scientifique dans les Républiques membres.
c) Préparer une politique fédérale d'information qui servirait les objectifs de l'Union.
6. - Dans les domaines de la coordination et de l'unification des lois.
Les autorités fédérales coordonneront les législations et s'efforceront d'unifier les lois et règlements des Républiques membres.
Chapitre 2. Les Institutions de l'Union.
Section I. Le pouvoir exécutif de l'Union.
Premièrement : Le conseil présidentiel de l'Union.
Article 15.
Le conseil présidentiel de l'Union se compose des présidents des Républiques membres. Il constitue l'autorité suprême et exercera les attributions de l'Union prévues dans la présente Constitution .Article 16.
Le conseil présidentiel élira son président parmi ses membres. Le mandat du président sera de deux années renouvelable. Le Conseil établira le règlement intérieur de ses activités.Article 17.
Chaque membre du conseil présidentiel prêtera devant l'assemblée nationale fédérale le serment suivant :
« Je jure au nom du Dieu Tout-Puissant, de sauvegarder l'Union des Républiques arabes, de lui être fidèle, de respecter la constitution et la loi pour défendre les intérêts du peuple et atteindre les objectifs de la nation arabe. »Article 18.
Le conseil présidentiel prendra ses décisions à la majorité sauf dans les cas suivants :
a) Les cas où la Constitution et les dispositions fondamentales exigent l'unanimité ;
b) Les cas concernant les affaires importantes pour lesquelles un membre du conseil estimerait qu'elles requièrent l'unanimité et ce dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.Article 19.
Si dans la période de vacances ou en cas de dissolution de l'assemblée nationale fédérale, un événement survient, qui exige l'adoption d'urgence de mesures qui ne peuvent souffrir de délai, le conseil présidentiel prendra des décisions à l'unanimité qui auront force de loi.
Toutefois ces décisions devront être soumises à l'approbation de l'assemblée nationale lors de sa prochaine session faute de quoi elles cesseront d'être valides à la réunion de l'assemblée.
Mais si ces décisions sont soumises à l'assemblée et que celle-ci les rejette, elles n'auront plus effet à partir de la date de leur rejet.Article 20.
Le conseil présidentiel de l'Union adoptera les règlements nécessaires à l'exécution des lois fédérales ou réglementant les institutions et services placés sous la surveillance de l'Union.Article 21.
La décision du conseil présidentiel ne seront exécutoires qu'après leur publication au Journal officiel de l'Union, sauf stipulation contraire dans le texte même de la décision.Article 22.
Le conseil présidentiel de l'Union se réunira dans la capitale fédérale. Toutefois il pourra décider de se réunir ailleurs, à l'intérieur de l'Union.
Deuxièmement : Le conseil des ministres fédéral.
Article 23.
Le conseil présidentiel de l'Union nommera des ministres qui formeront un conseil des ministres fédéral.
Le conseil des ministres de l'Union aura à sa tête un président du conseil nommé par le conseil de. la présidence. Les attributions de chaque ministre fédéral seront établies par le conseil présidentiel. On ne peut cumuler le poste de ministre fédéral avec tout autre poste ou fonction publique dans une République membre que dans des cas exceptionnels, approuvés par le conseil présidentiel de l'Union.
Article 24.
Les ministres fédéraux seront responsables dans l'accomplissement de leurs fonctions, devant le conseil présidentiel. Ils prêteront devant lui le serment prévu par l'article 17 de la présente Constitution.
Article 25.
Le conseil des ministres fédéral tiendra des réunions ordinaires ou extraordinaires, pour examiner les affaires relevant du pouvoir exécutif de l'Union et pour coordonner les travaux des ministres fédéraux.
Le conseil et les ministres assumeront en particulier les fonctions suivantes :
a) préparation des projets de lois et de décisions fédérales ;
b) préparation des études nécessaires pour l'accomplissement des fonctions assumées par l'Union ;
c) contacts avec les ministres compétents des Républiques membres, dans le cadre des attributions de l'Union, conformément aux règles qui seront établies par le conseil présidentiel ;
d) poursuivre l'exécution des lois et décisions fédérales et préparation de rapports périodiques qui seront soumis au conseil présidentiel ;
e) préparation du projet de budget de l'Union.Article 26.
Le conseil présidentiel établira par une décision le règlement intérieur du conseil des ministres de l'Union.
Troisièmement : Les conseils, les organisations spécialisées et /es commissions techniques.
Article 27.
Le conseil présidentiel formera des conseils fédéraux pour les affaires relatives à la planification, les affaires économiques et sociales, la sécurité nationale, la politique extérieure, l'éducation, l'enseignement, la culture et la recherche scientifique, l'information. Il formera également tout autre conseil, organisation spécialisée ou commission technique qu'il estimera nécessaire pour la réalisation des objectifs de l'Union.
La composition et les attributions de ces conseils, organisations et commissions ainsi que leurs relations avec les ministres fédéraux seront déterminées par décret du conseil présidentiel.
Quatrièmement : Les fonctionnaires fédéraux.
Article 28.
Une loi fédérale établira le statut des fonctionnaires fédéraux. Elle indiquera leurs conditions d'engagement, leurs devoirs et les avantages matériels et moraux qui leur sont accordés ainsi que les garanties nécessaires pour leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Section II. Le pouvoir législatif.
Article 29.
L'assemblée fédérale se compose de 20 membres de chaque République. Ils seront élus par l'assemblée du peuple de la République intéressée, parmi ses propres membres.
Le mandat de l'assemblée fédérale aura une durée de quatre ans.
Tout membre de l'assemblée fédérale devra prêter, devant celle-ci, le serment prévu par l'article 17 de la présente Constitution.
On ne peut cumuler la qualité de membres de l'assemblée fédérale avec celle de membre de l'assemblée du peuple.
Lorsque dans l'un des pays membres il n'y aura pas d'assemblée du peuple, les autorités politiques de ce pays définiront, en attendant la constitution de cette assemblée, les principes qui présideront au choix des représentants de ce pays au sein de l'assemblée fédérale.Article 30.
L'assemblée fédérale élira son président qui sera choisi parmi ses membres.
Article 31.
L'assemblée fédérale se réunira deux fois l'an sur convocation du président du conseil présidentiel.
Le règlement intérieur fixera la durée de chaque session et la date de sa réunion.
L'assemblée pourra être appelée à se réunir en session extraordinaire, en cas de besoin et sur la demande du conseil présidentiel ou d'un tiers des membres de l'assemblée.Article 32.
L'assemblée fédérale tiendra ses réunions dans la capitale de l'Union. Elle peut se réunir, après l'approbation du conseil présidentiel, dans un autre lieu à l'intérieur de l'Union.Article 33.
La réunion de l'assemblée n'est valable que si les deux tiers des membres au moins y assistent.
Article 34.
Les résolutions de l'assemblée sont publiées à la suite de l'acceptation de la majorité absolue des membres, sauf si la Constitution en dispose autrement.Article 35.
Le conseil présidentiel et les membres de l'assemblée nationale fédérale ont le droit de proposer des lois.Article 36.
Les attributions de l'assemblée fédérale sont :
a) Examiner et ratifier les lois fédérales.
b) Examiner et approuver le budget fédéral.
c) Examiner et ratifier les traités et les accords conclus par l'Union, dont la ratification est exigée par la Constitution.
d) Examiner la politique générale de l'Union.
e) Poser des questions et demander des explications aux ministres fédérauxArticle 37.
Les lois seront exécutées après leur ratification à l'unanimité par le conseil présidentiel. Elles entreront en vigueur un mois après leur publication au journal officiel fédéral, à moins que la loi dont il s'agit n'en dispose autrement. Les lois fédérales auront la priorité sur les lois des Républiques membres en ce qui concerne les attributions de l'Union.
Article 38.
Les autorités compétentes dans les Républiques membres mettront en exécution les lois fédérales dans chaque province. Le conseil présidentiel fédéral nommera des fonctionnaires qui contrôleront l'exécution des lois fédérales dans les Républiques membres et qui présenteront des rapports périodiques au conseil présidentiel et à l'assemblée fédérale..Article 39.
Les séances de l'assemblée fédérale sont publiques. Cependant elle pourra tenir une séance à huis clos à la demande du Conseil présidentiel ou des deux tiers des membres de l'assemblée ; les ministres fédéraux ont le droit d'assister aux séances de l'assemblée.
Article 40.
L'assemblée fédérale établira son règlement intérieur.Article 41.
Le président de l'assemblée fédérale assumera le maintien de l'ordre et de la Sécurité à l'intérieur de l'assemblée.Article 42.
Les membres de l'assemblée fédérale n'auront pas à répondre des opinions qu'ils émettent au sein de l'assemblée.
L'on ne pourra procéder à leur arrestation, en dehors des cas de flagrant délit, que par autorisation spéciale de l'assemblée.Article 43.
Une loi fédérale sera promulguée comportant les avantages matériels et moraux dont jouiront les membres de l'assemblée fédérale. Tout membre de l'assemblée fédérale ne pourra occuper une fonction publique ni dans aucune des Républiques membres, ni au gouvernement fédéral ou jouir d'un quelconque avantage non prévu par la loi fédérale.Article 44.
Au cas où le mandat du membre de l'assemblée· fédérale prend fin pour un motif quelconque, ce membre reprendra son siège à l'assemblée du peuple qui l'avait élu et ce conformément aux règles prévues par la constitution de la République dont il relève.
Au cas où le membre de l'assemblée fédérale cesse d'être membre de l'assemblée du peuple qui l'a élu par suite de la dissolution ou de l'expiration du mandat de cette dernière assemblée, ce membre continuera à exercer ses fonctions au sein de l'assemblée fédérale jusqu'à l'élection de son remplaçant.Article 45.
Le conseil présidentiel aura à décider de la dissolution de l'assemblée fédérale et la nouvelle assemblée devra être constituée au courant des trois mois au plus tard qui suivront la promulgation de la loi portant dissolution de la précédente assemblée. Si la nouvelle assemblée ne se réunit pas à cette date pour n'importe quel motif, la précédente assemblée se réunira automatiquement jusqu'à la convocation de la nouvelle assemblée.
L'assemblée fédérale ne peut être dissoute une seconde fois pour le même motif.Section III. Pouvoir judiciaire de l'Union.
Article 46.
Une cour constitutionnelle sera instituée par le conseil présidentiel. Elle se composera de deux membres pour chaque République. Le conseil présidentiel nommera le président de la cour qui sera choisi parmi ses membres.
En cas d'égalité de voix, celle du président sera prépondérante.
Si l'intérêt général l'exige, le conseil présidentiel peut nommer d'autres membres à la cour, sous réserve de respecter le principe de l'égalité du nombre des membres représentant chaque République.
Le mandat des membres de la cour sera de quatre années renouvelables.Article 47.
Les membres de la cour prêteront le serment suivant :
« Je jure au nom du Dieu Tout-Puissant de respecter la Constitution et la loi et de juger selon la justice. »Article 48.
Les attributions de la cour constitutionnelle fédérale seront les suivantes :
a) Statuer sur le recours en inconstitutionnalité des lois fédérales.
b) Statuer sur la conformité des lois des Républiques aux dispositions de la Constitution et des lois fédérales.
c) Statuer sur les conflits de nature juridique entre les autorités fédérales et celles des Républiques membres ou entre les Républiques membres.
d) Statuer sur les recours contre les décisions administratives de l'Union.
e) Donner des consultations sur toute question constitutionnelle ou juridique que lui soumettront le conseil présidentiel, les ministres fédéraux ou toute République membre.
f) Toutes autres attributions dont elle sera chargée par une loi fédérale
Article 49.
La cour constitutionnelle rendra ses décisions au nom du peuple et à la majorité des voix.Article 50.
Les décisions de la cour constitutionnelle seront exécutoires dans tous les territoires des Républiques membres de l'Union.Article 51.
La cour constitutionnelle siégera dans la capitale fédérale. Toutefois, elle pourra siéger dans n'importe quel autre endroit à l'intérieur de l'Union.Article 52.
Une loi fédérale déterminera la mission de la cour, la procédure à suivre devant elle, les conditions que doivent réunir ceux qui en seront nommés membres, les privilèges et immunités, matériels et moraux dont jouissent ces derniers et le personnel de la cour.
Chapitre 3. Les finances de l'Union.
Article 53.
Le conseil présidentiel établira le projet de budget de l'Union et le soumettra à l'examen de l'assemblée fédérale. Le budget sera promulgué par une loi fédérale.Article 54.
Le budget fédéral déterminera la contribution de chaque République membre aux dépenses de l'Union, sur la base de l'égalité des contributions des membres. Les autres ressources de l'Union seront réglementées par une loi fédérale.Article 55.
Une loi fédérale fixera les dates de début et de fin de l'année financière de l'Union ainsi que la procédure d'élaboration du budget fédéral.Article 56.
Le compte final sera soumis pour examen et approbation à l'assemblée fédérale.Article 57.
Le système de contrôle et de vérification de la comptabilité fédérale sera déterminé par une loi.
Titre III. Disposition générales et transitoires.
Article 58.
Les Républiques membres seront compétentes pour régler toute question ne rentrant pas, en vertu des dispositions de la présente Constitution, dans les attributions de l'Union.
Chaque République membre peut, après approbation du conseil présidentiel, déléguer aux autorités fédérales l'exercice de ses propres attributions.Article 59.
Le conseil présidentiel peut conclure au nom de l'Union des conventions et des accords internationaux en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union.
Le conseil soumettra ces accords et conventions à l'assemblée fédérale, accompagnés d'une note explicative.
Les accords et conventions prendront effet dans les Républiques membres aussitôt qu'ils auront été signés et ratifiés par le conseil présidentiel et publiés selon les modalités prescrites par la présente constitution .
Toutefois les accords et conventions affectant la souveraineté, nécessitant l'amendement des dispositions des lois fédérales ou imposant au Trésor fédéral des dépenses non prévues dans son budget, ne pourront prendre effet qu'après avoir été approuvées par l'assemblée fédérale.
Article 60.
Les accords et conventions conclus par les Républiques membres avant la naissance de l'Union demeureront en vigueur, selon les principes du droit international, en conformité de leurs dispositions et dans le domaine qui leur était assigné au moment de leur conclusion.Article 61.
Sans préjudice des attributions prévues par la présente Constitution pour l'Union, chaque République peut conclure selon ses modalités constitutionnelles, des conventions et accords internationaux et les notifier au conseil présidentiel.Article 62.
Un front politique sera formé par décision unanime du conseil présidentiel. Il comprendra des représentants des cadres de l'organisation politique de chaque République membre.
Ce front sera régi par la Charte d'action nationale de l'Union des Républiques arabes, en vue d'assurer l'interaction et la liaison entre les masses populaires dans les Républiques membres de l'Union et de raffermir les fondements et les valeurs démocratiques, d'unifier les objectifs et les méthodes de l'action politique dans les Républiques membres, de créer l'atmosphère susceptible de favoriser un mouvement arabe unifié.
En attendant la création d'un tel front, les cadres politiques de chaque République seront seuls responsables de l'organisation de l'exercice de l'activité politique à l'intérieur de leur territoire.Article 63.
Le commandement général des forces armées de chaque République membre sera assumé par le président de cette République ou par toute personne qui en est chargée en vertu des règles en vigueur dans la République intéressée.
Article 64.
Si des troubles surviennent de l'intérieur ou de l'extérieur dans une République membre, et menacent la sécurité de cette République ou de l'Union, le gouvernement de cette République informera immédiatement les autorités fédérales pour qu'elles puissent prendre dans le cadre de leurs attributions, les mesures nécessaires en vue du maintien de la sécurité et de l'ordre.
Si le gouvernement d'une République membre n'est pas en mesure de demander l'assistance de l'Union ou si la sécurité de l'Union est en danger, les autorités fédérales compétentes pourront, sans qu'elles en soient requises, intervenir pour sauvegarder et rétablir l'ordre.Article 65.
L'Union peut acquérir ou occuper les immeubles nécessaires dans la capitale et autres parties des territoires des Républiques membres, pour y établir ses institutions.
Les biens et les fonds de l'Union seront exonérés des impôts et droits prescrits par les lois des Républiques membres.
Ces questions seront réglées par une loi fédérale.Article 66.
Le conseil présidentiel fondera un journal officiel qui publiera les lois, décisions et règlements de l'Union.Article 67.
En attendant la création des institutions fédérales prévues dans la présente Constitution, le conseil présidentiel formera une commission de contrôle composée d'un membre pour chaque République et dont la mission sera de surveiller la mise à exécution de la Constitution fédérale dans les plus brefs délais.Article 68.
La présente Constitution· ne pourra être modifiée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée fédérale et après ratification de l'amendement par une décision unanime du conseil présidentiel.
Si l'amendement porte sur une des dispositions fondamentales de l'Union des Républiques arabes, il ne pourra prendre effet qu'après avoir été soumis à un référendum populaire et avoir obtenu la majorité des voix dans chaque République.Article 69.
Le préambule de la présente Constitution sera considéré comme une de ses parties intégrantes.Article 70.
La présente Constitution puise ses principes dans les dispositions fondamentales de l'Union des Républiques arabes et sera interprétée à la lumière de ces dispositions fondamentales.Article 71.
La présente Constitution est sujette à la ratification de l'organisme constitutionnel compétent dans chacune des Républiques membres de l'Union.
Elle sera soumise à un référendum populaire, en même temps que les dispositions fondamentales de l'Union des Républiques arabes publiées à Benghazi le 21 Safar 1391 (17 avril (nissane) 1971).
Les dispositions fondamentales de l'Union ainsi que le texte de la présente Constitution entreront en vigueur après qu'ils auront obtenu la majorité dans chacune des Républiques membres.Article 72.
Aussitôt son entrée en vigueur la présente Constitution sera notifiée en tant que document officiel à chaque pays arabe ainsi qu'au secrétariat général de la Ligue arabe.
- Anouar El Sadate, président de la République arabe unie.
- Mouammar El Kadhafi, président des Conseils de la République et des ministres de la République arabe libyenne.
- Halez El Assad, président de la République arabe syrienne.
Pour obtenir davantage d'informations sur les pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte ; la fiche Libye ; la fiche Syrie.
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